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Règles des Cours fédérales (DORS/98-106)

Règlement à jour 2024-02-20; dernière modification 2022-01-13 Versions antérieures

PARTIE 1Application, définitions et interprétation (suite)

Calcul et modification des délais (suite)

Note marginale :Délai prorogé par consentement écrit

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), tout délai prévu par les présentes règles peut être prorogé une seule fois par le dépôt du consentement écrit de toutes les parties.

  • Note marginale :Limite

    (2) La prorogation selon le paragraphe (1) ne peut excéder la moitié du délai en cause.

  • Note marginale :Exception

    (3) Les délais fixés par une ordonnance de la Cour et ceux prévus aux paragraphes 203(1), 304(1) et 339(1) ne peuvent être prorogés par le consentement des parties.

Note marginale :Délai prorogé ou abrégé

  •  (1) La Cour peut, sur requête, proroger ou abréger tout délai prévu par les présentes règles ou fixé par ordonnance.

  • Note marginale :Moment de la présentation de la requête

    (2) La requête visant la prorogation d’un délai peut être présentée avant ou après l’expiration du délai.

  • (3) [Abrogé, DORS/2021-244, art. 4]

PARTIE 2Administration de la cour

Fonctionnaires de la cour

 [Abrogés, DORS/2004-283, art. 4]

Note marginale :Greffiers

  •  (1) Sous réserve des directives de la Cour, l’administrateur veille à ce qu’une personne qualifiée pour agir à titre de greffier de la Cour soit présente à chacune des séances de la Cour; cette personne :

    • a) prend les dispositions nécessaires pour assurer l’ordre, la bonne marche et la dignité de la séance;

    • b) enregistre les événements importants de la séance;

    • c) a la garde et la responsabilité de tous les livres et registres de la Cour utilisés au cours de la séance;

    • d) a la garde et la responsabilité de toutes les pièces déposées au cours de la séance, les marque, les enregistre et indique par qui elles ont été déposées.

  • Note marginale :Autres fonctionnaires

    (2) L’administrateur veille à ce que soient présentes à chaque séance de la Cour les personnes dont la présence est nécessaire au bon déroulement de la séance.

  • DORS/2002-417, art. 2

Sceaux de la Cour d’appel fédérale et de la Cour fédérale

Note marginale :Sceaux de la Cour d’appel fédérale et de la Cour fédérale

  •  (1) Le sceau de chacune des cours — Cour d’appel fédérale et Cour fédérale — est approuvé par son juge en chef, et est conservé au bureau principal.

  • Note marginale :Fac-similés

    (2) Le juge en chef de chacune des cours peut autoriser des fac-similés du sceau de celle-ci, lesquels sont conservés au greffe.

  • DORS/2004-283, art. 5

Greffe

Note marginale :Greffe

 Les fonctionnaires du greffe peuvent exercer leurs fonctions en tout temps et en tout lieu.

 [Abrogé, DORS/2013-18, art. 1]

Note marginale :Propositions du public

 Afin de permettre au public de faire des commentaires sur l’administration de la Cour ou sur les règles régissant la pratique devant celle-ci, chaque bureau du greffe est pourvu de deux petites boîtes verrouillées — l’une pour la Cour d’appel fédérale et l’autre pour la Cour fédérale — placées et construites de façon que le public puisse commodément y insérer des enveloppes; les boîtes portent les inscriptions suivantes :

  • a) « PROPOSITIONS À LA COUR D’APPEL FÉDÉRALE » sur l’une et « PROPOSITIONS À LA COUR FÉDÉRALE » sur l’autre;

  • b) la mention que le public est invité à présenter des propositions visant la modification des Règles des Cours fédérales ou l’amélioration de l’administration de la Cour;

  • c) la mention que chaque enveloppe contenant une proposition sera directement remise, sans être ouverte, au juge en chef de la cour visée par la proposition.

  • DORS/2004-283, art. 6

Note marginale :Bureau principal et bureaux locaux

 Le bureau principal est situé à Ottawa et les bureaux locaux sont situés à Calgary, Charlottetown, Edmonton, Fredericton, Halifax, Iqaluit, Montréal, Québec, Regina, Saint John, Saskatoon, St.John’s, Toronto, Vancouver, Whitehorse, Winnipeg et Yellowknife.

  • DORS/2006-219, art. 1

Note marginale :Demandes à l’administrateur

 Toute demande de document ou de service qui est adressée à l’administrateur est faite selon la formule 18.

Droits, frais et honoraires

Note marginale :Droits payables au greffe

 Toute partie est tenue de payer au greffe, relativement aux procédures devant la Cour, les droits payables aux termes du tarif A.

Note marginale :Honoraires et frais du shérif

  •  (1) Le shérif a droit au montant correspondant aux honoraires et frais qui lui sont payables selon le tarif A.

  • Note marginale :Discrétion de la Cour

    (2) Malgré le paragraphe (1), la Cour peut, sur requête, augmenter ou diminuer les honoraires payables à un shérif selon le tarif A.

Dossiers de la Cour

[
  • DORS/2021-151, art. 1(A)
]

Note marginale :Registres

 L’administrateur tient tous les registres nécessaires pour documenter les procédures de la Cour et y inscrit les ordonnances, les directives, les actes de procédure, les jugements étrangers dont la Cour a ordonné l’enregistrement et les autres documents déposés dans une instance.

  • DORS/2015-21, art. 2

Note marginale :Registre des caveat

  •  (1) L’administrateur tient un registre des caveat dans lequel il inscrit tous les caveat ainsi que les retraits de caveat et les ordonnances relatives aux caveat.

  • Note marginale :Inscription au registre

    (2) Lors du dépôt d’un caveat visé aux paragraphes 493(1), (2) ou (3), l’administrateur inscrit un caveat dans le registre des caveat.

Note marginale :Dossier de la Cour

  •  (1) Pour chaque instance devant la Cour, l’administrateur tient un dossier dans lequel sont classés, selon la date et l’heure du dépôt qu’ils portent, les documents suivants :

    • a) tous les documents déposés en application des présentes règles, d’une ordonnance de la Cour ou d’une loi fédérale, à l’exception des affidavits et autres documents et éléments matériels déposés à l’appui d’une requête ou à titre d’éléments de preuve à l’instruction;

    • b) toute la correspondance échangée entre une partie et le greffe;

    • c) toutes les ordonnances;

    • d) des copies de tous les brefs délivrés dans le cadre de l’instance;

    • e) tout autre document relatif à l’instance que la Cour ordonne de conserver.

  • Note marginale :Annexe

    (2) L’administrateur tient une annexe à chaque dossier de la Cour dans laquelle sont versés les éléments suivants :

    • a) tous les affidavits;

    • b) toutes les pièces;

    • c) tous les autres documents et éléments matériels en la possession de la Cour ou du greffe dont les présentes règles n’exigent pas la conservation au dossier de la Cour.

  • DORS/2015-21, art. 3

Note marginale :Période de conservation

 L’administrateur conserve pendant la période prévue dans le calendrier de conservation de la Cour les registres, les dossiers et les annexes, sauf les pièces, dont les présentes règles exigent la conservation.

  • DORS/2015-21, art. 4

Note marginale :Dossiers sur les avis de requête

  •  (1) Lorsqu’est déposé, relativement à une action, une demande ou un appel envisagé, un avis de requête visant la prorogation d’un délai, l’autorisation d’interjeter appel ou l’obtention de toute autre ordonnance aux termes d’une loi, d’une règle ou d’un autre texte législatif, l’avis de requête, tout affidavit déposé relativement à celui-ci et toute ordonnance en résultant sont conservés dans les dossiers de la Cour réservés aux avis de requête de ce genre.

  • Note marginale :Copie versée au dossier ou à l’annexe

    (2) Dans le cas où l’instance est introduite, une copie de l’ordonnance et des autres documents se rapportant à la requête est versée au dossier de la Cour ou à l’annexe, selon le cas, relatif à l’instance.

  • DORS/2015-21, art. 5

Note marginale :Transmission des copies papier déposées aux bureaux locaux

 Dans le cas où un document est déposé en format papier à un bureau local, l’administrateur :

  • a) le transmet sans délai au bureau principal;

  • b) en conserve une copie certifiée conforme au bureau local;

  • c) en transmet une copie à tout autre bureau local si les travaux de la Cour l’exigent.

  • DORS/2015-21, art. 6

Note marginale :Examen de dossiers

  •  (1) Lorsque les installations de la Cour le permettent, toute personne peut, sous surveillance et d’une manière qui ne nuit pas aux travaux de la Cour, examiner les dossiers de la Cour et leurs annexes qui sont disponibles au public.

  • Note marginale :Retrait ou suppression de documents

    (2) Rien ne peut être retiré ou supprimé d’un dossier de la Cour ou de ses annexes sauf :

    • a) sur ordonnance de la Cour;

    • b) par un fonctionnaire du greffe dans l’exercice de ses fonctions;

    • c) en conformité avec la règle 26.1.

  • Note marginale :Retrait des dossiers

    (3) Sauf sur ordonnance de la Cour, aucun dossier de la Cour et aucune annexe de celui-ci ne peuvent être retirés du greffe par une personne autre que :

    • a) soit un juge, un arbitre ou un protonotaire;

    • b) soit un fonctionnaire du greffe dans l’exercice de ses fonctions.

  • DORS/2002-417, art. 3
  • DORS/2015-21, art. 7

Note marginale :Définition

  •  (1) Pour l’application du présent article, appel vise également l’appel d’une ordonnance d’un protonotaire ainsi que la demande d’autorisation d’appel et l’appel en Cour suprême.

  • Note marginale :Retrait des pièces

    (2) Sous réserve du paragraphe (4), les pièces mises en preuve demeurent à l’annexe du dossier de la Cour, selon le cas :

    • a) jusqu’à l’expiration du délai d’appel, si l’ordonnance n’est pas portée en appel;

    • b) jusqu’à ce que le jugement qui dispose de l’appel soit rendu, si l’ordonnance est portée en appel.

  • Note marginale :Remise des pièces

    (3) À l’expiration du délai d’appel ou lorsque le jugement qui dispose de l’appel est rendu, selon le cas, l’administrateur rend les pièces aux avocats des parties ou aux parties qui les ont mises en preuve.

  • Note marginale :Remise sur consentement

    (4) Après que jugement a été rendu, l’administrateur, sur demande écrite de la partie ou de l’avocat qui a mis des pièces en preuve ou de la personne qui les a produites et sur dépôt du consentement écrit de toutes les parties, rend les pièces à la personne qui a fait la demande.

  • DORS/2002-417, art. 4
  • DORS/2015-21, art. 8

Pièces non réclamées

Note marginale :Directives

  •  (1) Si les pièces ne peuvent être rendues à une partie, un avocat ou une autre personne ou ne sont pas réclamées par l’un de ceux-ci dans l’année suivant l’expiration du délai d’appel ou le jugement qui dispose de l’appel visés au paragraphe 26.1(3), l’administrateur peut demander à la Cour des directives sur leur sort.

  • Note marginale :Sort des pièces

    (2) La Cour peut, à la demande de l’administrateur, ordonner que les pièces non réclamées par une partie, un avocat ou une autre personne ou qui ne peuvent lui être rendues soient dévolues à Sa Majesté du chef du Canada ou détruites.

  • DORS/2002-417, art. 5

Séances de la Cour

Note marginale :Séances

 La Cour peut siéger aux dates, heures et lieux qu’elle fixe.

Note marginale :Audiences publiques

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de la règle 30, les audiences de la Cour, sauf les conférences de règlement des litiges et les conférences préparatoires à l’instruction, sont publiques et les lieux où elles sont tenues sont accessibles à tous.

  • Note marginale :Huis clos

    (2) La Cour peut, sur requête, ordonner que l’instruction d’une instance ou d’une partie de celle-ci se déroule à huis clos, si elle est d’avis qu’elle ne devrait pas être publique.

Note marginale :Ordonnance hors Cour

  •  (1) Un juge ou un protonotaire ne siégeant pas en cour peut rendre une ordonnance à la suite d’une requête si, selon le cas :

    • a) il est convaincu que toutes les parties intéressées y ont consenti;

    • b) la requête a été présentée selon la règle 369 ou 369.2;

    • c) il estime, pour toute autre raison, que l’ordonnance peut être rendue sans audience sans que cela porte préjudice aux parties.

  • Note marginale :Modification

    (2) La Cour peut, sur requête, annuler ou modifier l’ordonnance rendue en vertu de l’alinéa (1)a) au motif qu’une partie n’y a pas consenti.

Note marginale :Service d’interprétation

 La partie qui demande les services d’un interprète en vertu de la Loi sur les langues officielles pour une audience présente sa demande par écrit à l’administrateur le plus tôt possible avant le début de l’audience.

Note marginale :Communication électronique

 La Cour peut ordonner qu’une audience soit tenue en tout ou en partie par voie de conférence téléphonique ou de vidéo-conférence ou par tout autre moyen de communication électronique.

Note marginale :Aide technique

 La Cour peut donner des directives visant à faciliter la tenue d’audiences par le recours à des moyens électroniques ou numériques de communication, de stockage ou d’extraction de renseignements, ou à tout autre moyen technique qu’elle juge indiqué.

Note marginale :Séances générales de la Cour fédérale

  •  (1) Sauf pendant les vacances judiciaires saisonnières et d’été et les jours fériés, la Cour fédérale tient des séances générales pour l’audition des requêtes :

    • a) à Ottawa, tous les mercredis et tout autre jour fixé par le juge en chef de la Cour fédérale;

    • b) à Toronto et Vancouver, tous les mardis et tout autre jour fixé par le juge en chef de la Cour fédérale;

    • c) au Québec :

      • (i) à Montréal, tous les mardis et tout autre jour fixé par le juge en chef de la Cour fédérale,

      • (ii) ailleurs, aux lieux et jours fixés par le juge en chef de la Cour fédérale;

    • d) dans toute province autre que l’Ontario, le Québec et la Colombie-Britannique, au moins une fois par mois, aux lieux et jours fixés par le juge en chef de la Cour fédérale.

  • Note marginale :Annulation

    (2) Le juge en chef de la Cour fédérale peut annuler une séance générale si aucun avis de requête n’a été déposé pour audition à cette séance :

    • a) à Ottawa, Montréal, Toronto ou Vancouver, au moins deux jours avant la date de la séance;

    • b) ailleurs, au moins une semaine avant la date de la séance.

  • Note marginale :Vacances judiciaires d’été

    (3) Le juge en chef de la Cour fédréale annonce avant le 15 juin de chaque année les séances générales qui seront tenues au cours des vacances judiciaires d’été.

 

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