Règles des Cours fédérales (DORS/98-106)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règles des Cours fédérales (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règles des Cours fédérales [1351 KB] |
- PDFTexte complet : Règles des Cours fédérales [1991 KB]
Règlement à jour 2024-08-18; dernière modification 2022-01-13 Versions antérieures
PARTIE 12Exécution forcée des ordonnances (suite)
Dispositions générales (suite)
Note marginale :Défaut de remplir une condition préalable
432 La personne qui, en vertu d’une ordonnance, a droit à une réparation sous réserve d’une condition à remplir et qui ne remplit pas cette condition est réputée avoir renoncé aux avantages de l’ordonnance et, sauf ordonnance contraire de la Cour, toute autre personne intéressée peut engager soit les procédures que justifie l’ordonnance, soit les procédures qui auraient pu être engagées si l’ordonnance n’avait pas été rendue.
Brefs d’exécution
Note marginale :Demande écrite
433 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et des règles 434 et 435, la personne ayant droit à l’exécution peut obtenir un bref d’exécution en déposant une demande écrite pour le faire délivrer.
Note marginale :Moment de la délivrance du bref
(2) Un bref d’exécution ne peut être délivré que si, au moment où il est demandé, le délai fixé dans l’ordonnance pour le paiement d’une somme d’argent ou l’accomplissement d’un acte est expiré.
Note marginale :Directives au shérif
(3) Le bref d’exécution visant le recouvrement d’une somme d’argent porte des directives prescrivant au shérif de prélever :
a) la somme exigible dont le recouvrement est poursuivi en vertu de l’ordonnance;
b) les intérêts y afférents dont le recouvrement est poursuivi, le cas échéant, calculés à partir de la date de l’ordonnance;
c) les honoraires du shérif et les frais d’exécution.
Note marginale :Autorisation de la Cour
434 (1) Un bref d’exécution ne peut être délivré sans l’autorisation de la Cour pour faire exécuter une ordonnance dans les cas suivants :
a) six ans ou plus se sont écoulés depuis la date de l’ordonnance;
b) les personnes ayant droit ou assujetties à l’exécution en vertu de l’ordonnance ne sont plus les mêmes par suite d’un décès ou autrement;
c) une personne a droit à une réparation aux termes de l’ordonnance, sous réserve d’une condition à remplir qu’elle prétend avoir remplie;
d) les biens meubles ou les biens personnels dont la saisie par bref d’exécution est envisagée sont en la possession d’un séquestre judiciaire nommé par la Cour ou d’un autre séquestre.
Note marginale :Période de validité de l’ordonnance
(2) L’ordonnance accordant l’autorisation visée au paragraphe (1) cesse d’avoir effet à l’expiration d’un an après qu’elle a été rendue.
Note marginale :Bref complémentaire
435 Il ne peut être délivré de bref d’exécution complémentaire sans l’autorisation de la Cour.
Note marginale :Requête ex parte pour l’obtention d’un bref
436 Une requête ex parte peut être présentée pour obtenir l’autorisation de faire délivrer un bref d’exécution aux termes du paragraphe 434(1) ou de la règle 435.
Note marginale :Période de validité d’un bref
437 (1) Tout bref d’exécution est valide pendant les six ans suivant la date de sa délivrance.
Note marginale :Demande de prolongation de la validité d’un bref
(1.1) Toute personne ayant droit à l’exécution d’un bref peut présenter au fonctionnaire désigné une demande de prolongation de la période de validité du bref même si cette période a déjà été prolongée.
Note marginale :Conditions
(2) Le fonctionnaire désigné peut prolonger la période de validité du bref pour une période additionnelle de six ans si les conditions suivantes sont satisfaites :
a) la demande est accompagnée d’un affidavit attestant ce qui suit :
(i) la date de délivrance du bref d’exécution,
(ii) le fait que le bref n’a pas été entièrement exécuté,
(iii) le fait qu’il y a eu tentative d’exécution du bref au cours des six dernières années ou que celui-ci a été enregistré dans un registre provincial,
(iv) si la période de validité du bref a déjà été prolongée, la date de la prolongation;
b) le bref n’a pas été entièrement exécuté;
c) le bref n’est pas expiré.
Note marginale :Prolongation prévue au bref
(3) Si la période de validité du bref est prolongée, une nouvelle copie du bref portant la date de prolongation est délivrée selon la formule 425A.
Note marginale :Ordre de priorité
(4) Le bref dont la période de validité a été prolongée en vertu du paragraphe (2) produit son effet de façon ininterrompue.
Note marginale :Cautionnement pour frais
438 Le shérif à qui est adressé un bref d’exécution peut exiger, avant l’exécution du bref, que la personne qui l’a fait délivrer avance une somme suffisante ou fournisse un cautionnement suffisant pour couvrir les frais d’exécution.
Note marginale :Avis au shérif
439 (1) La personne qui a fait délivrer un bref d’exécution peut signifier au shérif à qui il est adressé un avis l’informant qu’il est tenu, dans le délai précisé, de rédiger sur le bref un procès-verbal indiquant de quelle manière il l’a exécuté et de lui envoyer une copie de ce procès-verbal.
Note marginale :Ordonnance de la Cour
(2) Si le shérif ne se conforme pas à l’avis signifié conformément au paragraphe (1), la personne qui le lui a signifié peut demander à la Cour de rendre une ordonnance enjoignant au shérif de se conformer à l’avis.
Note marginale :Directives de la Cour
(3) La personne qui fait délivrer un bref d’exécution, le shérif ou toute personne intéressée peut demander des directives à la Cour au sujet de toute question non prévue par les présentes règles qui découle de l’exécution d’une ordonnance.
- DORS/2013-18, art. 15
- DORS/2021-245, art. 12
Note marginale :Brefs distincts
440 Des brefs d’exécution de différents types peuvent être délivrés pour l’exécution d’une même ordonnance lorsque les termes de celle-ci l’exigent.
Note marginale :Bref de séquestration
441 (1) Un bref de séquestration ne peut être délivré sans l’autorisation d’un juge.
Note marginale :Signification
(2) L’avis de la requête pour l’autorisation de délivrer un bref de séquestration est signifié à personne à l’intéressé dont les biens sont visés par le bref.
Note marginale :Plusieurs brefs de saisie-exécution
442 (1) La personne qui a le droit de poursuivre l’exécution d’une ordonnance par bref de saisie-exécution peut demander que soient délivrés à cette fin, simultanément ou non, deux ou plusieurs brefs adressés aux shérifs de régions différentes. Toutefois, il ne peut être perçu en vertu de tous ces brefs pris ensemble plus qu’il ne serait permis de percevoir si un seul bref avait été délivré.
Note marginale :Shérifs de régions différentes
(2) La personne qui demande que soient délivrés, pour l’exécution de la même ordonnance, deux ou plusieurs brefs de saisie-exécution adressés aux shérifs de régions différentes est tenue d’informer chacun d’eux de la délivrance des autres brefs.
Note marginale :Ordonnance exécutée en partie
443 Lorsqu’une ordonnance exige le paiement d’une somme déterminée et d’une somme ou de dépens à déterminer, la personne qui a le droit de poursuivre l’exécution de l’ordonnance peut, si cette dernière somme ou ces dépens n’ont pas encore été déterminés au moment où la somme déterminée devient exigible, demander que soit délivré un bref de saisie-exécution pour contraindre au paiement de la somme déterminée, suivi d’un second bref — une fois la détermination faite — pour contraindre au paiement de l’autre somme ou des dépens.
Note marginale :Ordonnance pour le paiement d’une somme de moins de 200 $
444 Lorsqu’une ordonnance exige le paiement d’une somme inférieure à 200 $ et ne donne pas au demandeur le droit aux dépens contre la personne assujettie à l’exécution de l’ordonnance par un bref de saisie-exécution, ce bref ne peut autoriser le shérif à qui il est adressé à percevoir des honoraires ou des frais d’exécution.
Note marginale :Vente de droits
445 Les droits qu’un débiteur judiciaire possède sur des biens peuvent être vendus aux termes d’un bref de saisie-exécution.
Note marginale :Vente d’un immeuble ou d’un bien réel
446 Un immeuble ou un bien réel ne peut être vendu aux termes d’un bref de saisie-exécution avant l’expiration du délai prévu par les règles de droit de la province dans laquelle il est situé ou du délai supérieur ordonné par la Cour.
Note marginale :Biens grevés à compter de la date du bref
447 Aux fins de l’exécution d’une ordonnance, les biens sont grevés d’une charge à compter de la date de la remise au shérif du bref de saisie-exécution.
Note marginale :Application des lois provinciales
448 Sauf disposition contraire du bref ou des présentes règles, pour la saisie et la vente de biens ainsi que la publicité en vue de cette vente, le shérif se conforme aux règles de droit applicables à l’exécution de brefs analogues délivrés par une cour supérieure de la province où la saisie a eu lieu.
Saisies-arrêts
Note marginale :Avis de saisie-arrêt
449 (1) Sous réserve des règles 452 et 456 et sur demande déposée par le créancier judiciaire selon la formule 449A, le fonctionnaire désigné peut délivrer, selon la formule 449B, un avis de saisie-arrêt des créances ci-après pour l’exécution d’une ordonnance exigeant le paiement d’une somme d’argent :
a) les créances échues ou à échoir dont est redevable au débiteur judiciaire un tiers se trouvant au Canada;
b) les créances échues ou à échoir dont est redevable au débiteur judiciaire un tiers ne se trouvant pas au Canada et à l’égard desquelles le débiteur judiciaire pourrait intenter une poursuite au Canada.
Note marginale :Demande – avis de saisie-arrêt
(2) La demande est accompagnée à la fois d’une copie de l’ordonnance exigeant le paiement d’une somme d’argent et d’un affidavit contenant les renseignements suivants :
a) la date et le montant des paiements reçus depuis que l’ordonnance a été rendue;
b) la somme qui reste due, y compris les intérêts courus depuis que l’ordonnance a été rendue;
c) la manière de calculer la somme qui reste due et les intérêts courus;
d) l’adresse du débiteur judiciaire;
e) le nom et l’adresse de chacun des tiers saisis;
f) la mention que le créancier judiciaire croit que les tiers saisis sont ou seront redevables d’une créance au débiteur judiciaire et les raisons pour lesquelles il le croit;
g) si un tiers saisi n’est pas encore redevable d’une créance au débiteur judiciaire mais le sera, la date à laquelle la créance doit naître et les circonstances dans lesquelles elle doit naître;
h) la description des créances;
i) tout autre renseignement nécessaire pour établir la somme adjugée et le droit du créancier judiciaire.
Note marginale :Signification
(3) Le créancier judiciaire signifie à chacun des tiers saisis et au débiteur judiciaire une copie de l’avis de saisie-arrêt et une copie de la demande.
Note marginale :Prise d’effet de la saisie-arrêt
(4) Sous réserve de la règle 452, l’avis de saisie-arrêt grève les créances saisies-arrêtées à compter du moment de sa signification au tiers saisi.
Note marginale :Interdiction de paiement au débiteur judiciaire
(5) Sous réserve de la règle 452, le tiers saisi à qui l’avis de saisie-arrêt a été signifié ne peut, sans l’autorisation de la Cour, payer au débiteur judiciaire une somme qui lui est due.
Note marginale :Déclaration sous serment du tiers saisi
(6) Le tiers saisi est tenu de déposer et de signifier au créancier judiciaire et au débiteur judiciaire, dans les vingt et un jours suivant la date de signification de l’avis de saisie-arrêt, une déclaration sous serment du tiers-saisi établie selon la formule 449C, incluant :
a) toutes les créances échues ou à échoir dont il est redevable au débiteur judiciaire du fait d’une obligation contractée le jour de sa déclaration ou avant;
b) s’il conteste l’obligation de payer la créance échue ou à échoir au débiteur judiciaire ou prétend devoir une somme inférieure à celle indiquée dans l’avis de saisie-arrêt, tous les éléments pertinents, y compris les documents appuyant ses prétentions, sauf s’ils figurent dans la demande de délivrance de l’avis de saisie-arrêt.
Note marginale :Interdiction de contester l’ordonnance ou le certificat
449.1 Le débiteur judiciaire ne peut, dans le cadre de l’une des procédures visées aux règles 449 à 465, contester l’ordonnance ou le certificat qui a donné lieu à la saisie-arrêt.
Note marginale :Consignation à la Cour par le tiers saisi
450 Le tiers saisi qui reconnaît sa créance envers le débiteur judiciaire en consigne à la Cour le montant total ou la portion qui est suffisante pour l’exécution du jugement et en donne avis au créancier judiciaire.
Note marginale :Ordonnance de saisie-arrêt
451 (1) Si le tiers saisi ne procède ni au dépôt selon le paragraphe 449(6), ni à la consignation à la Cour selon la règle 450, la Cour peut, sur requête du créancier judiciaire, ordonner au tiers saisi de payer au créancier judiciaire la somme due à celui-ci par débiteur judiciaire comme s’il était débiteur judiciaire.
Note marginale :Paiement à une date ultérieure
(2) Si, au moment ou l’avis de saisie-arrêt est délivré, la créance à payer au débiteur judiciaire vient à échéance à une date ultérieure ou est assujettie à la réalisation d’une condition, l’ordonnance visée au paragraphe (1) peut prévoir que le paiement de la créance par le tiers saisi au créancier judiciaire est effectué à l’échéance de celle-ci ou à la réalisation de la condition.
Note marginale :Exécution forcée
(3) L’ordonnance peut être exécutée de la même manière qu’une ordonnance exigeant le paiement d’une somme d’argent.
Note marginale :Insaisissabilité
452 Si la créance échue ou à échoir du débiteur judiciaire porte sur des traitements ou salaires, la portion de ceux-ci qui est insaisissable ou qui ne peut être grevée selon les règles de droit de la province dans laquelle la créance est payable ne peut être saisie-arrêtée aux termes d’un avis de saisie-arrêt.
Note marginale :Jugement sommaire — obligation
453 (1) Dans le cas où le tiers saisi conteste l’obligation de payer la créance échue ou à échoir au débiteur judiciaire ou prétend devoir une somme inférieure à celle indiquée dans l’avis de saisie-arrêt, la Cour peut, sur requête, juger par procédure sommaire de la question de l’obligation du tiers saisi ou ordonner que cette question soit instruite de la manière qu’elle précise.
Note marginale :Dépôt et signification
(2) La partie qui présente la requête doit déposer l’avis de requête et le signifier à chacune des autres parties :
a) dans le cas où la requête est présentée par le créancier judiciaire ou le débiteur judiciaire, dans les vingt et un jours suivant la date à laquelle la déclaration du tiers saisi lui est signifié;
b) dans le cas où la requête est présentée par le tiers saisi, dans les vingt et un jours suivant la date de signification de la déclaration au créancier judiciaire ou la date de signification de la déclaration au débiteur judiciaire, selon la date qui est antérieure à l’autre.
- Date de modification :