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Règles des Cours fédérales (DORS/98-106)

Règlement à jour 2024-10-02; dernière modification 2022-01-13 Versions antérieures

TARIF A(règles 19, 20, 42, 43, 71 et 89)

Frais judiciaires

Droits payables au greffe

  • Note marginale :Droits payables au moment de la délivrance

    • 1 (1) La partie qui demande la délivrance de documents est tenue de payer les droits suivants :

      • a) pour une déclaration :

        • (i) aux termes de l’article 48 de la Loi sur les Cours fédéralesline blanc  2 $

        • (ii) dans une action simplifiée ou dans un appel poursuivi par voie d’action line blanc 50 $

        • (iii) dans toute autre action line blanc 150 $

      • b) pour une défense et demande reconventionnelle par laquelle une partie est ajoutée à :

        • (i) une action simplifiée line blanc 50 $

        • (ii) toute autre action line blanc 150 $

      • c) pour une mise en cause :

        • (i) dans une action simplifiée line blanc 50 $

        • (ii) dans toute autre action line blanc 150 $

      • d) pour un avis de demande line blanc 50 $

      • e) pour un avis d’appel, sauf s’il s’agit d’un appel d’une ordonnance rendue par un protonotaire ou un arbitre line blanc 50 $

      • f) pour un subpoena :

        • (i) dans une action simplifiée line blanc 15 $

        • (ii) dans toute autre instance line blanc 30 $

      • g) pour un bref d’exécution visant :

        • (i) un jugement rendu dans une action simplifiée line blanc 15 $

        • (ii) un jugement rendu dans toute autre instance line blanc 30 $

      • h) pour une ordonnance Anton Piller, par défendeur line blanc 50 $

    • Note marginale :Droits payables au moment du dépôt

      (2) La partie qui dépose des documents est tenue de payer les droits suivants :

      • a) pour un avis de requête visant la prorogation du délai fixé pour l’introduction d’une instance line blanc 20 $

      • b) pour un avis de requête visant l’autorisation d’introduire une instance line blanc 30 $

      • c) pour un avis de requête pour obtenir un jugement sommaire

        • (i) dans un appel poursuivi par voie d’action line blanc 100 $

        • (ii) dans toute autre action line blanc 300 $

      • c.1) pour un avis de requête en procès sommaire line blanc 50 $

      • d) pour une demande de conférence préparatoire :

        • (i) dans une action simplifiée ou dans un appel poursuivi par voie d’action line blanc 100 $

        • (ii) dans toute autre action line blanc 300 $

      • e) pour une demande en vertu de la règle 155 pour fixer les date, heure et lieu de l’audition du renvoi :

        • (i) dans une action simplifiée ou dans un appel poursuivi par voie d’action line blanc 50 $

        • (ii) dans toute autre action line blanc 150 $

      • f) pour une demande d’audience dans une demande ou un appel devant la Cour fédérale line blanc 50 $

      • g) pour un caveat-mandat, un caveat-mainlevée ou un caveat-paiement line blanc 20 $

      • h) pour une ordonnance d’un tribunal aux termes de la règle 424 dans le cas d’une partie autre que la Couronne line blanc 20 $

      • i) pour le dépôt du premier document dans une cause d’action poursuivie en tant qu’instance distincte contre une ou plusieurs parties, par suite d’une ordonnance de la Cour aux termes de l’alinéa 106a) (demandeur seulement) line blanc150 $

    • Note marginale :Droits payables — copie papier

      (3) Toute personne qui demande au greffe des copies papier d’un document est tenue de payer 0,40 $ la page.

    • Note marginale :Droits payables — copie d’un enregistrement

      (4) Toute personne qui demande au greffe une copie de l’enregistrement numérique de tout ou partie d’une journée d’une instance est tenue de payer 15 $ par copie.

  • Note marginale :Droits payables pour une instruction ou une audience

    2 Lorsqu’une instruction ou une audience devant la Cour fédérale dure plus de trois jours, chaque partie qui a participé à l’instruction ou à l’audience est tenue de payer les droits déterminés au moyen de la formule suivante :

    [(A × B) + C] / D

    où :

    A
    représente
    • a) 75 $, dans le cas de l’audition d’un renvoi ordonné en vertu de la règle 153,

    • b) 150 $, dans tout autre cas;

    B
    le nombre de jours en sus de trois durant lesquels l’instruction ou l’audience s’est poursuivie;
    C
    le montant payable par l’administrateur au sténographe judiciaire à l’égard de la partie de l’instruction ou de l’audience qui s’est poursuivie au-delà de trois jours;
    D
    le nombre de parties qui ont participé à l’instruction ou à l’audience.

Témoins

  • Note marginale :Indemnité de base

    • 3 (1) Sous réserve du paragraphe (2), un témoin a le droit de recevoir de la partie qui le fait comparaître, notamment par subpoena, la somme de 20 $ par jour plus les frais de déplacement raisonnables, ou l’indemnité accordée dans des circonstances similaires pour une comparution devant la cour supérieure de la province où il comparaît si cette indemnité est plus élevée.

    • Note marginale :Témoin expert

      (2) Lorsqu’un témoin expert qui n’est pas une partie est appelé à témoigner par suite de la prestation de services professionnels ou techniques, il a le droit de recevoir au lieu des 20 $ prescrits au paragraphe (1) la somme de 100 $ par jour.

    • Note marginale :Indemnité pour le manque à gagner

      (3) Au lieu du montant prévu par les paragraphes (1) ou (2), un montant peut être versé au témoin en compensation des dépenses et du manque à gagner qui résultent, pour lui, de sa comparution.

    • Note marginale :Montant établi par contrat

      (4) Au lieu du montant prévu par les paragraphes (1) ou (2), une partie peut verser au témoin expert un montant supérieur fixé par contrat en compensation de ce qu’il a dû faire pour se préparer à déposer et pour déposer.

Fonctionnaires de la cour

  • Note marginale :Tarif de la cour supérieure

    4 Sous réserve de l’article 5, le montant payable pour les services d’un shérif ou d’une personne visée au paragraphe 89(2), est celui autorisé pour un service analogue par le tarif de la cour supérieure de la province où les services ont été rendus.

  • Note marginale :Honoraires d’exécution payables au shérif

    5 Dans le cas où un bref est exécuté dans une province où aucun honoraire ou frais d’exécution sur la somme recouvrée n’est prévu selon la pratique de la cour supérieure provinciale, les montants suivants sont payables au shérif :

    • a) sur la tranche de la somme recouvrée qui n’excède pas 1 000 $, un montant correspondant à cinq pour cent de cette tranche;

    • b) sur la tranche de la somme recouvrée qui excède 1 000 $ mais n’excède pas 4 000 $, un montant correspondant à deux et demi pour cent de cette tranche;

    • c) sur la tranche de la somme recouvrée qui excède 4 000 $, un montant correspondant à un et demi pour cent de cette tranche;

    • d) les frais de route engagés pour effectuer la saisie et la vente et les débours raisonnables et nécessaires qui ont été engagés pour la garde, le soin et l’enlèvement des biens.

  • 2002, ch. 8, art. 182
  • DORS/2002-417, art. 29(A)
  • DORS/2004-283, art. 29 et 33
  • DORS/2013-18, art. 19 et 20
  • DORS/2015-21, art. 33
  • DORS/2021-151, art. 26
 

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