Règles des Cours fédérales (DORS/98-106)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règles des Cours fédérales (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règles des Cours fédérales [1225 KB] |
- PDFTexte complet : Règles des Cours fédérales [1822 KB]
Règlement à jour 2019-11-19; dernière modification 2019-06-17 Versions antérieures
PARTIE 7Requêtes (suite)
Note marginale :Dossier de requête
367 L’avis de requête ou les affidavits qu’une partie doit déposer peuvent être signifiés et déposés à titre d’éléments de son dossier de requête ou de réponse, selon le cas. Ils n’ont pas à être signifiés et déposés séparément.
Note marginale :Transcriptions des contre-interrogatoires
368 Les transcriptions des contre-interrogatoires des auteurs des affidavits sont déposés avant l’audition de la requête.
Note marginale :Procédure de requête écrite
369 (1) Le requérant peut, dans l’avis de requête, demander que la décision à l’égard de la requête soit prise uniquement sur la base de ses prétentions écrites.
Note marginale :Demande d’audience
(2) L’intimé signifie et dépose son dossier de réponse dans les 10 jours suivant la signification visée à la règle 364 et, s’il demande l’audition de la requête, inclut une mention à cet effet, accompagnée des raisons justifiant l’audition, dans ses prétentions écrites ou son mémoire des faits et du droit.
Note marginale :Réponse du requérant
(3) Le requérant peut signifier et déposer des prétentions écrites en réponse au dossier de réponse dans les quatre jours après en avoir reçu signification.
Note marginale :Décision
(4) Dès le dépôt de la réponse visée au paragraphe (3) ou dès l’expiration du délai prévu à cette fin, la Cour peut statuer sur la requête par écrit ou fixer les date, heure et lieu de l’audition de la requête.
Note marginale :Désistement
370 (1) La partie qui a présenté une requête peut s’en désister en signifiant et en déposant un avis de désistement, établi selon la formule 370.
Note marginale :Désistement présumé
(2) La partie qui ne se présente pas à l’audition de la requête et qui n’a ni signifié ni déposé un avis de désistement est réputée s’être désistée de sa requête.
Note marginale :Témoignage sur des questions de fait
371 Dans des circonstances particulières, la Cour peut, sur requête, autoriser un témoin à témoigner à l’audience quant à une question de fait soulevée dans une requête.
PARTIE 8Sauvegarde des droits
Dispositions générales
Note marginale :Requête antérieure à l’instance
372 (1) Une requête ne peut être présentée en vertu de la présente partie avant l’introduction de l’instance, sauf en cas d’urgence.
Note marginale :Engagement
(2) La personne qui présente une requête visée au paragraphe (1) s’engage à introduire l’instance dans le délai fixé par la Cour.
Injonctions interlocutoires et provisoires
Note marginale :Injonction interlocutoire
373 (1) Un juge peut accorder une injonction interlocutoire sur requête.
Note marginale :Engagement
(2) Sauf ordonnance contraire du juge, la partie qui présente une requête pour l’obtention d’une injonction interlocutoire s’engage à se conformer à toute ordonnance concernant les dommages-intérêts découlant de la délivrance ou de la prolongation de l’injonction.
Note marginale :Instruction accélérée
(3) Si le juge est d’avis que les questions en litige dans la requête devraient être tranchées par une instruction accélérée de l’instance, il peut rendre une ordonnance aux termes de la règle 385.
Note marginale :Preuve à l’audition
(4) Le juge peut ordonner que la preuve présentée à l’audition de la requête soit considérée comme une preuve présentée à l’instruction de l’instance.
Note marginale :Injonction provisoire
374 (1) Une injonction provisoire d’une durée d’au plus 14 jours peut être accordée sur requête ex parte lorsque le juge estime :
Note marginale :Prolongation
(2) Lorsque l’injonction provisoire a été accordée sur requête ex parte, tout avis de requête visant à en prolonger la durée est signifié aux parties touchées par l’injonction, sauf si le requérant peut démontrer qu’une partie s’est soustraite à la signification ou qu’il existe d’autres motifs suffisants pour prolonger la durée de l’injonction sans en aviser la partie.
Note marginale :Période limite
(3) La prolongation visée au paragraphe (2) qui est accordée sur requête ex parte ne peut dépasser 14 jours.
Nomination d’un séquestre judiciaire
Note marginale :Requête pour nommer un séquestre
375 (1) Un juge peut, sur requête, nommer un séquestre judiciaire dans toute instance.
Note marginale :Rémunération
(2) L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) prévoit la rémunération du séquestre judiciaire et le montant du cautionnement qu’il doit fournir.
Note marginale :Cautionnement et comptes
376 Le séquestre judiciaire demande chaque année à la Cour, par voie de requête, d’entériner ses comptes.
Conservation de biens
Note marginale :Requête pour conserver des biens
377 (1) La Cour peut, sur requête, rendre une ordonnance pour la garde ou la conservation de biens qui font ou feront l’objet d’une instance ou au sujet desquels une question peut y être soulevée.
Note marginale :Ordonnances provisoires
(2) La règle 374 s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux ordonnances provisoires pour la garde ou la conservation de biens.
Note marginale :Ordonnance concernant les biens
Note marginale :Portée de l’ordonnance
(2) L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe 377(1) porte exclusivement sur la protection des biens en cause.
Note marginale :Vente de biens périssables
379 La Cour peut, sur requête, ordonner — de la manière et aux conditions qu’elle précise dans l’ordonnance — la vente des biens, autres que les immeubles ou les biens réels, qui font l’objet d’une instance ou au sujet desquels une question peut y être soulevée et qui, selon le cas :
a) sont de nature périssable;
b) risquent de se détériorer s’ils sont gardés;
c) doivent, pour toute autre raison, être vendus sans délai.
PARTIE 9Gestion des instances et services de règlement des litiges
Gestion des instances
Examen de l’état de l’instance — Cour fédérale
Note marginale :Cour fédérale — Action
380 (1) Dans le cas d’une action intentée devant la Cour fédérale :
a) si cent quatre-vingts jours se sont écoulés depuis la délivrance de la déclaration, qu’aucune défense n’a été déposée et qu’aucune requête pour obtenir un jugement par défaut n’est en cours, l’administrateur délivre aux parties un avis d’examen de l’état de l’instance, établi selon la formule 380;
b) si trois cent soixante jours se sont écoulés depuis la délivrance de la déclaration et qu’aucune demande de conférence préparatoire n’a été déposée, la Cour ordonne que l’action se poursuive à titre d’instance à gestion spéciale et elle peut rendre toute ordonnance prévue à la règle 385.
Note marginale :Cour fédérale — Demande
(2) Dans le cas d’une demande présentée devant la Cour fédérale, si cent quatre-vingts jours se sont écoulés depuis la délivrance de l’avis de demande et qu’aucune demande d’audience n’a été déposée, la Cour peut :
Note marginale :Exception
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à l’action ou à la demande qui se poursuit à titre d’instance à gestion spéciale ou qui fait l’objet d’une requête à cet effet.
- DORS/98-106, art. 380
- err.(F), Vol. 132, No 12
- DORS/2007-214, art. 1
- Date de modification :