Règles des Cours fédérales
Version de l'article 21 du 2006-03-22 au 2015-01-29 :
Note marginale :Livres et registres
21 L’administrateur tient, dans la région de la capitale nationale, tous les livres et registres nécessaires à l’enregistrement des procédures de la Cour et y inscrit les ordonnances, les directives, les actes de procédure, les jugements étrangers dont la Cour a ordonné l’enregistrement et les autres documents déposés dans une instance.
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