Règles des Cours fédérales (DORS/98-106)
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Règlement à jour 2024-11-11; dernière modification 2022-01-13 Versions antérieures
FORMULE 337Règle 337Avis d’appel
(titre — formule 66)
(Sceau de la Cour)
Avis d’appel
À L’INTIMÉ :
UNE INSTANCE A ÉTÉ INTRODUITE CONTRE VOUS par l’appelant. La réparation demandée par celui-ci est exposée ci-après.
LE PRÉSENT APPEL sera entendu par la Cour aux date, heure et lieu fixés par l’administrateur judiciaire. À moins que la Cour n’en ordonne autrement, le lieu de l’audience sera celui choisi par l’appelant. Celui-ci demande que l’appel soit entendu à (endroit où la Cour d’appel fédérale (ou la Cour fédérale) siège habituellement).
SI VOUS DÉSIREZ CONTESTER L’APPEL, être avisé de toute procédure engagée dans le cadre de l’appel ou recevoir signification de tout document visé dans l’appel, vous-même ou un avocat vous représentant devez préparer un avis de comparution selon la formule 341A des Règles des Cours fédérales et le signifier à l’avocat de l’appelant ou, si ce dernier n’a pas retenu les services d’un avocat, à l’appelant lui-même, DANS LES DIX JOURS suivant la date à laquelle le présent avis d’appel vous est signifié.
SI VOUS VOULEZ OBTENIR LA RÉFORMATION, en votre faveur, de l’ordonnance faisant l’objet de l’appel, vous devez signifier et déposer un avis d’appel incident, selon la formule 341B des Règles des Cours fédérales, au lieu de signifier et de déposer un avis de comparution.
Des exemplaires des Règles des Cours fédérales ainsi que les renseignements concernant les bureaux locaux de la Cour et autres renseignements utiles peuvent être obtenus, sur demande, de l’administrateur de la Cour, à Ottawa (no de téléphone : 613-992-4238), ou à tout bureau local.
SI VOUS NE CONTESTEZ PAS L’APPEL, UN JUGEMENT PEUT ÊTRE RENDU EN VOTRE ABSENCE SANS QUE VOUS RECEVIEZ D’AUTRE AVIS.
(Date)
Délivré par : (Fonctionnaire du greffe)
Adresse du bureau local :
DESTINATAIRES : (Nom et adresse de chaque intimé)
(Nom et adresse de toute autre personne qui doit être signifiéé)
(page suivante)
Appel
L’APPELANT INTERJETTE APPEL à la Cour d’appel fédérale (ou Cour fédérale) à l’égard de l’ordonnance rendue par (nom du juge, fonctionnaire ou office fédéral) le (date) selon laquelle (donner les particularités de l’ordonnance en cause).
L’APPELANT DEMANDE la réparation suivante : (énoncer la réparation recherchée).
LES MOTIFS DE L’APPEL sont les suivants : (énoncer les motifs de l’appel, avec mention de toute disposition législative ou règle applicable).
(Si l’appelant désire que l’office fédéral transmette des documents au greffe, ajouter le paragraphe suivant :)
L’appelant demande à (nom de l’office fédéral) de lui faire parvenir et d’envoyer au greffe une copie certifiée des documents ci-après qui ne sont pas en sa possession mais qui sont en la possession de l’office fédéral : (Indiquer les documents).
(Date)
- 2002, ch. 8, art. 183(A)
- DORS/2004-283, art. 35 et 38
- DORS/2021-151, art. 24
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