Règles des Cours fédérales
Version de l'article 8 du 2006-03-22 au 2022-01-12 :
Note marginale :Délai prorogé ou abrégé
8 (1) La Cour peut, sur requête, proroger ou abréger tout délai prévu par les présentes règles ou fixé par ordonnance.
Note marginale :Moment de la présentation de la requête
(2) La requête visant la prorogation d’un délai peut être présentée avant ou après l’expiration du délai.
Note marginale :Requête présentée à la Cour d’appel fédérale
(3) Sauf directives contraires de la Cour, la requête visant la prorogation d’un délai qui est présentée à la Cour d’appel fédérale doit l’être selon la règle 369.
- DORS/2004-283, art. 32
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