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Règles des Cours fédérales (DORS/98-106)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2022-01-13 Versions antérieures

PARTIE 4Actions (suite)

Jugement et procès sommaires (suite)

Dispositions générales

Note marginale :Droits du demandeur obtenant jugement

 Le demandeur qui obtient un jugement au titre des règles 215 ou 216 peut poursuivre le même défendeur pour une autre réparation ou poursuivre un autre défendeur pour toute réparation.

  • DORS/2009-331, art. 3

Note marginale :Pouvoirs de la Cour

 Si le jugement visé aux règles 215 ou 216 est refusé ou n’est accordé qu’en partie, la Cour peut, par ordonnance, préciser les faits substantiels qui ne sont pas en litige et déterminer les questions à instruire, ainsi que :

  • a) ordonner la consignation à la Cour d’une somme d’argent représentant la totalité ou une partie de la réclamation;

  • b) ordonner la fourniture d’un cautionnement pour dépens;

  • c) limiter la nature et la portée de l’interrogatoire préalable aux questions non visées par les affidavits déposés à l’appui de la requête en jugement sommaire ou en procès sommaire, ou par tout contre-interrogatoire s’y rapportant, et permettre leur utilisation à l’instruction de la même manière qu’un interrogatoire préalable.

Note marginale :Sursis d’exécution

 Au moment de rendre un jugement en application des règles 215 ou 216, la Cour peut ordonner de surseoir à l’exécution forcée du jugement jusqu’à la détermination de toute autre question soulevée dans l’action ou dans une demande reconventionnelle ou une mise en cause.

  • DORS/2009-331, art. 3

Points de droit

Note marginale :Décision préliminaire sur un point de droit ou d’admissibilité

  •  (1) Une partie peut, par voie de requête présentée avant l’instruction, demander à la Cour de statuer sur :

    • a) tout point de droit qui peut être pertinent dans l’action;

    • b) tout point concernant l’admissibilité d’un document, d’une pièce ou de tout autre élément de preuve;

    • c) les points litigieux que les parties ont exposés dans un mémoire spécial avant l’instruction de l’action ou en remplacement de celle-ci.

  • Note marginale :Contenu de la décision

    (2) Si la Cour ordonne qu’il soit statué sur l’un des points visés au paragraphe (1), elle :

    • a) donne des directives sur ce qui doit constituer le dossier à partir duquel le point sera débattu;

    • b) fixe les délais de dépôt et de signification du dossier de requête;

    • c) fixe les date, heure et lieu du débat.

  • Note marginale :Décision définitive

    (3) La décision prise au sujet d’un point visé au paragraphe (1) est définitive aux fins de l’action, sous réserve de toute modification résultant d’un appel.

Radiation d’actes de procédure

Note marginale :Requête en radiation

  •  (1) À tout moment, la Cour peut, sur requête, ordonner la radiation de tout ou partie d’un acte de procédure, avec ou sans autorisation de le modifier, au motif, selon le cas :

    • a) qu’il ne révèle aucune cause d’action ou de défense valable;

    • b) qu’il n’est pas pertinent ou qu’il est redondant;

    • c) qu’il est scandaleux, frivole ou vexatoire;

    • d) qu’il risque de nuire à l’instruction équitable de l’action ou de la retarder;

    • e) qu’il diverge d’un acte de procédure antérieur;

    • f) qu’il constitue autrement un abus de procédure.

    Elle peut aussi ordonner que l’action soit rejetée ou qu’un jugement soit enregistré en conséquence.

  • Note marginale :Preuve

    (2) Aucune preuve n’est admissible dans le cadre d’une requête invoquant le motif visé à l’alinéa (1)a).

Examen et interrogatoire préalable

Communication de documents

Définition de document

  •  (1) Pour l’application des règles 223 à 232 et 295, document s’entend notamment d’un enregistrement sonore, d’un enregistrement vidéo, d’un film, d’une photographie, d’un diagramme, d’un graphique, d’une carte, d’un plan, d’un relevé, d’un registre comptable et de données enregistrées ou mises en mémoire sur quelque support que ce soit par un système informatique ou un dispositif semblable et qui peuvent être lues ou perçues par une personne ou par un tel système ou dispositif.

  • Note marginale :Pertinence

    (2) Pour l’application des règles 223 à 232 et 295, un document d’une partie est pertinent si la partie entend l’invoquer ou si le document est susceptible d’être préjudiciable à sa cause ou d’appuyer la cause d’une autre partie.

  • DORS/2015-21, art. 17

Note marginale :Délai de signification de l’affidavit de documents

  •  (1) Chaque partie signifie un affidavit de documents aux autres parties dans les 30 jours suivant la clôture des actes de procédure.

  • Note marginale :Contenu

    (2) L’affidavit de documents est établi selon la formule 223 et contient :

    • a) des listes séparées et des descriptions de tous les documents pertinents :

      • (i) qui sont en la possession, sous l’autorité ou sous la garde de la partie et à l’égard desquels aucun privilège de non-divulgation n’est revendiqué,

      • (ii) qui sont ou étaient en la possession, sous l’autorité ou sous la garde de la partie et à l’égard desquels un privilège de non-divulgation est revendiqué,

      • (iii) qui étaient mais ne sont plus en la possession, sous l’autorité ou sous la garde de la partie et à l’égard desquels aucun privilège de non-divulgation n’est revendiqué,

      • (iv) que la partie croit être en la possession, sous l’autorité ou sous la garde d’une personne qui n’est pas partie à l’action;

    • b) un exposé des motifs de chaque revendication de privilège de non-divulgation à l’égard d’un document;

    • c) un énoncé expliquant comment un document a cessé d’être en la possession, sous l’autorité ou sous la garde de la partie et indiquant où le document se trouve actuellement, dans la mesure où il lui est possible de le déterminer;

    • d) les renseignements permettant d’identifier toute personne visée au sous-alinéa a)(iv), y compris ses nom et adresse s’ils sont connus;

    • e) une déclaration attestant que la partie n’a pas connaissance de l’existence de documents pertinents autres que ceux qui sont énumérés dans l’affidavit ou ceux qui sont ou étaient en la possession, sous l’autorité ou sous la garde d’une autre partie à l’action;

    • f) une mention précisant les dates, heures et lieux où les documents visés au sous-alinéa a)(i) peuvent être examinés.

  • Note marginale :Document sous l’autorité ou la garde d’une partie

    (3) Pour l’application du paragraphe (2), un document est considéré comme étant sous l’autorité ou sous la garde d’une partie si :

    • a) d’une part, celle-ci a le droit d’en obtenir l’original ou une copie;

    • b) d’autre part, aucune partie adverse ne jouit de ce droit.

  • Note marginale :Liasse de documents

    (4) Aux fins de l’établissement de l’affidavit de documents, une partie peut répertorier une liasse de documents comme un seul document si :

    • a) d’une part, les documents sont tous de même nature;

    • b) d’autre part, la description de la liasse est suffisamment détaillée pour qu’une autre partie puisse avoir une idée juste de son contenu.

Note marginale :Auteur de l’affidavit de documents

  •  (1) L’auteur de l’affidavit de documents est :

    • a) la partie, s’il s’agit d’un particulier qui a la capacité d’ester en justice;

    • b) la personne nommée en vertu de la règle 115, si la partie est un particulier qui n’a pas la capacité d’ester en justice;

    • c) un représentant autorisé de la personne morale ou de l’association sans personnalité morale, si la partie est une personne morale ou une association sans personnalité morale;

    • d) un représentant autorisé de la Couronne, si la partie est la Couronne.

  • Note marginale :Obligations de l’auteur

    (2) L’auteur de l’affidavit de documents, avant de signer celui-ci, se renseigne dans la mesure du raisonnable auprès des dirigeants, fonctionnaires, agents ou employés actuels ou antérieurs de la partie, y compris ceux qui se trouvent à l’extérieur du Canada, dont il est raisonnable de croire qu’ils pourraient détenir des renseignements au sujet de toute question en litige dans l’action.

  • Note marginale :Obligations de l’avocat

    (3) L’avocat inscrit au dossier d’une partie :

    • a) explique à l’auteur de l’affidavit de documents l’obligation de divulguer tout ce qui est visé à la règle 223 et les conséquences possibles d’un manquement à cette obligation;

    • b) inscrit sur l’affidavit ou sur un document joint à celui-ci une mention attestant qu’il a donné ces explications.

Note marginale :Ordonnance de divulgation

 La Cour peut, sur requête, ordonner à une partie de divulguer dans l’affidavit de documents l’existence de tout document pertinent qui est en la possession, sous l’autorité ou sous la garde de l’une ou l’autre des personnes suivantes :

  • a) si la partie est un particulier, toute personne morale qui est contrôlée directement ou indirectement par la partie;

  • b) si la partie est une personne morale :

    • (i) toute personne morale qui est contrôlée directement ou indirectement par la partie,

    • (ii) toute personne morale ou tout particulier qui contrôle directement ou indirectement la partie,

    • (iii) toute personne morale qui est contrôlée directement ou indirectement par une personne qui contrôle aussi la partie, directement ou indirectement.

Note marginale :Affidavit supplémentaire

  •  (1) La partie qui se rend compte que son affidavit de documents est inexact ou insuffisant signifie sans délai un affidavit supplémentaire corrigeant cette inexactitude ou insuffisance.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux documents produits lors d’un interrogatoire qui sont cotés comme pièces.

Note marginale :Sanctions

 La Cour peut, sur requête, si elle est convaincue qu’un affidavit de documents est inexact ou insuffisant, examiner tout document susceptible d’être pertinent et ordonner :

  • a) que l’auteur de l’affidavit soit contre-interrogé;

  • b) qu’un affidavit exact ou complet soit signifié et déposé;

  • c) que les actes de procédure de la partie pour le compte de laquelle l’affidavit a été établi soient radiés en totalité ou en partie;

  • d) que la partie pour le compte de laquelle l’affidavit a été établi paie les dépens.

Note marginale :Examen de documents

  •  (1) Sous réserve de la règle 230, la partie qui a signifié à une autre partie son affidavit de documents lui permet d’examiner et, si possible, de reproduire, pendant les heures de bureau, tout document mentionné dans cet affidavit, si aucun privilège de non-divulgation n’est revendiqué à l’égard du document et si celui-ci est :

    • a) soit en sa possession;

    • b) soit sous son autorité ou sous sa garde, et que l’autre partie demande d’y avoir accès parce qu’elle ne pourrait autrement l’examiner ou le reproduire.

  • Note marginale :Copies

    (2) La partie qui a signifié son affidavit de documents à une autre partie lui remet des copies de tout document visé au paragraphe (1) si celle-ci lui en fait la demande et paie le coût de reproduction et de livraison des copies.

Note marginale :Production et examen ordonnés

 La Cour peut, sur requête, ordonner la production de tout document visé au paragraphe 228(1) afin qu’une partie puisse l’examiner et le reproduire aux date, heure et lieu et selon les modalités qu’elle prescrit.

Note marginale :Dispense de production

 La Cour peut, sur requête, dispenser une partie de la production de certains documents pour examen, compte tenu des facteurs suivants :

  • a) les questions en litige et l’ordre dans lequel elles sont susceptibles d’être réglées;

  • b) il serait trop onéreux de les produire du fait de leur nombre ou de leur nature.

Note marginale :Effet de la communication ou de la production d’un document

 La communication d’un document ou sa production pour examen ne constitue pas une reconnaissance de son authenticité ou de son admissibilité dans le cadre de l’action.

Note marginale :Documents qui ne peuvent servir de preuve

  •  (1) À moins que la Cour n’en ordonne autrement ou que les parties n’aient renoncé à leur droit d’obtenir communication des documents, un document ne peut être invoqué en preuve que dans l’un des cas suivant :

    • a) il est mentionné dans l’affidavit de documents de la partie et, selon celui-ci, aucun privilège de non-divulgation n’est revendiqué;

    • b) il a été produit par l’une des parties ou par une personne interrogée pour le compte de celle-ci pour examen, pendant ou après les interrogatoires préalables;

    • c) il a été produit par un témoin qui, de l’avis de la Cour, n’est pas sous le contrôle de la partie.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux documents qui sont utilisés uniquement comme fondement ou partie d’une question posée à un contre-interrogatoire ou à un réinterrogatoire.

  • DORS/2010-176, art. 3(F)
 

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