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Règles des Cours fédérales

Version de l'article 26 du 2006-03-22 au 2015-01-29 :


Note marginale :Examen des dossiers

  •  (1) Lorsque les installations de la Cour le permettent, toute personne peut, sous surveillance, examiner les dossiers de la Cour et leurs annexes d’une manière qui ne nuit pas aux travaux de la Cour.

  • Note marginale :Retrait de documents

    (2) Rien ne peut être retiré d’un dossier de la Cour ou de ses annexes sauf :

    • a) sur ordonnance de la Cour;

    • b) par un fonctionnaire du greffe dans l’exercice de ses fonctions;

    • c) en conformité avec la règle 26.1.

  • Note marginale :Retrait des dossiers

    (3) Sauf sur ordonnance de la Cour, aucun dossier de la Cour et aucune annexe de celui-ci ne peuvent être retirés du greffe par une personne autre que :

    • a) soit un juge, un arbitre ou un protonotaire;

    • b) soit un fonctionnaire du greffe dans l’exercice de ses fonctions.

  • DORS/2002-417, art. 3

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