Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règles des Cours fédérales (DORS/98-106)

Règlement à jour 2024-02-20; dernière modification 2022-01-13 Versions antérieures

TARIF B(règles 400 et 407)

Honoraires des avocats et débours qui peuvent être acceptés aux fins de la taxation des frais

  • Note marginale :Mémoire de frais

    • 1 (1) La partie qui demande la taxation des frais selon le présent tarif prépare et dépose un mémoire de frais.

    • Note marginale :Contenu

      (2) Le mémoire de frais indique, pour chaque service à taxer, la colonne applicable et le nombre d’unités demandé selon le tableau ainsi que, lorsque le service est taxable selon un nombre d’heures, le nombre d’heures réclamé, avec preuve à l’appui.

    • Note marginale :Débours

      (3) Le mémoire de frais comprend les débours, notamment :

      • (a) les sommes versées aux témoins selon le tarif A;

      • (b) les taxes sur les services, les taxes de vente, les taxes d’utilisation ou de consommation payées ou à payer sur les honoraires d’avocat et sur les débours acceptés selon le présent tarif.

    • Note marginale :Preuve

      (4) À l’exception des droits payés au greffe, aucun débours n’est taxé ou accepté aux termes du présent tarif à moins qu’il ne soit raisonnable et que la preuve qu’il a été engagé par la partie ou est payable par elle n’est fournie par affidavit ou par l’avocat qui comparaît à la taxation.

  • Note marginale :Taxation

    • 2 (1) Lors de la taxation, l’officier taxateur détermine les dépens taxables au moyen de la formule suivante :

      A × B + C

      où :

      A
      représente :
      • (a) soit le nombre d’unités attribué à chaque service à taxer,

      • (b) soit si le service est taxable selon un nombre d’heures, le nombre d’unités attribué à ce service multiplié par le nombre d’heures;

      B
      la valeur unitaire établie à l’article 3 et rajustée selon l’article 4;
      C
      les débours taxables.
    • Note marginale :Nombre fractionnaire

      (2) Aux fins de la taxation, l’officier taxateur ne peut attribuer à un service un nombre d’unités comportant une fraction.

  • Note marginale :Valeur unitaire

    3 Au 1er janvier l998, la valeur unitaire est de 100 $.

  • Note marginale :Rajustement

    • 4 (1) Le 1er avril de chaque année, les juges en chef de la Cour d’appel fédérale et de la Cour fédérale, après s’être consultés, rajustent la valeur unitaire en la multipliant par le résultat de la formule suivante :

      A/B × 100

      où :

      A
      représente l’indice d’ensemble des prix à la consommation pour le Canada, publié par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique, pour le mois de décembre de l’année précédente;
      B
      l’indice d’ensemble des prix à la consommation pour le Canada, publié par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique, pour le mois de décembre 1994.
    • Note marginale :Arrondissement

      (2) Dans le cas où le résultat de la formule visée au paragraphe (1) n’est pas divisible par 10, il est arrondi de la façon suivante :

      • (a) si le résultat est inférieur à 100, il est arrondi au montant supérieur suivant qui est divisible par 10;

      • (b) si le résultat est supérieur à 100, il est arrondi au montant inférieur précédent qui est divisible par 10.

    • Note marginale :Valeur unitaire communiquée

      (3) Lorsque la valeur unitaire est rajustée, les juges en chef communiquent sans délai la nouvelle valeur unitaire à leurs cours respectives et aux officiers taxateurs de celles-ci.

      TABLEAU

      ArticleService à taxerNombre d’unités
      Colonne IColonne IIColonne IIIColonne IVColonne V
      • A Actes introductifs d’instance et autres actes de procédure

      1Préparation et dépôt des actes introductifs d’instance, autres que les avis d’appel, et des dossiers de demande.1 - 32 - 54 - 75 - 97 - 13
      2Préparation et dépôt de toutes les défenses, réponses, demandes reconventionnelles ou dossiers et documents des intimés.1 - 32 - 54 - 75 - 97 - 13
      3Modification des documents par suite de la présentation par une autre partie d’un acte introductif d’instance, d’un acte de procédure, d’un avis ou d’un affidavit, nouveau ou modifié.1 - 21 - 42 - 63 - 74 - 8
      • B Requêtes

      4Préparation et dépôt d’une requête non contestée, y compris tous les documents.1 - 21 - 32 - 42 - 52 - 6
      5Préparation et dépôt d’une requête contestée, y compris les documents et les réponses s’y rapportant.1 - 32 - 53 - 74 - 95 - 11
      6Comparution lors d’une requête, pour chaque heure.11 - 21 - 31 - 41 - 5
      • C Communication de documents et interrogatoires

      7Communication de documents, y compris l’établissement de la liste, l’affidavit et leur examen.1 - 21 - 32 - 53 - 95 - 11
      8Préparation d’un interrogatoire, y compris un interrogatoire préalable ou un interrogatoire relatif à un affidavit ou à l’appui d’une exécution forcée.1 - 21 - 32 - 54 - 87 - 11
      9Présence aux interrogatoires, pour chaque heure.0 - 10 - 20 - 30 - 40 - 5
      • D Procédures préalables à l’instruction ou à l’audience

      10Préparation à la conférence préparatoire, y compris le mémoire.1 - 22 - 53 - 64 - 87 - 11
      11Présence à la conférence préparatoire, pour chaque heure.11 - 21 - 31 - 41 - 5
      12Avis demandant l’admission de faits ou admission de faits; avis de production à l’instruction ou à l’audience ou réponse à cet avis.11 - 21 - 31 - 41 - 5
      13Honoraires d’avocat :
      • a) préparation de l’instruction ou de l’audience, qu’elles aient lieu ou non, y compris la correspondance, la préparation des témoins, la délivrance de subpoena et autres services non spécifiés dans le présent tarif;

      11 - 22 - 53 - 94 - 11
      • b) préparation de l’instruction ou de l’audience, pour chaque jour de présence à la Cour après le premier jour.

      112 - 32 - 63 - 8
      • E Instruction ou audience

      14Honoraires d’avocat :
      • a) pour le premier avocat, pour chaque heure de présence à la Cour;

      11 - 22 - 32 - 43 - 5
      • b) pour le second avocat, lorsque la Cour l’ordonne : 50 % du montant calculé selon l’alinéa a).

      15Préparation et dépôt d’un plaidoyer écrit, à la demande ou avec la permission de la Cour.1 - 32 - 53 - 74 - 95 - 11
      • F Appels à la Cour d’appel fédérale

      16Honoraires d’avocat :
      • a) requête en autorisation d’appeler et tous les services fournis avant l’audition de la requête;

      1 - 32 - 54 - 75 - 97 - 13
      • b) lors de l’audition d’une requête en autorisation d’appeler, pour chaque heure.

      11111 - 2
      17Préparation, dépôt et signification de l’avis d’appel.11111
      18Préparation du dossier d’appel.1111 - 21 - 3
      19Mémoire des faits et du droit.1 - 32 - 54 - 75 - 97 - 13
      20Demande d’audience.11111
      21Honoraires d’avocat :
      • a) requête, y compris la préparation, la signification et les prétentions écrites ou le mémoire des faits et du droit;

      11 - 22 - 32 - 43 - 5
      • b) lors de l’audition de la requête, pour chaque heure.

      1 - 21 - 32 - 42 - 52 - 6
      22Honoraires d’avocat lors de l’audition de l’appel :
      • a) pour le premier avocat, pour chaque heure;

      11 - 22 - 32 - 43 - 5
      • b) pour le second avocat, lorsque la Cour l’ordonne : 50 % du montant calculé selon l’alinéa a).

      • G Divers

      23Présence lors d’un renvoi, d’une procédure de comptabilité ou d’une procédure du même genre non prévue au présent tarif, pour chaque heure.11 - 21 - 32 - 42 - 5
      24Déplacement de l’avocat pour assister à l’instruction, une audience, une requête, un interrogatoire ou une procédure analogue, à la discrétion de la Cour.11 - 31 - 51 - 71 - 9
      25Services rendus après le jugement et non mentionnés ailleurs.11111
      26Taxation des frais.1 - 21 - 42 - 63 - 75 - 10
      27Autres services acceptés aux fins de la taxation par l’officier taxateur ou ordonnés par la Cour.11 - 21 - 31 - 41 - 5
      28Services fournis par des étudiants, des parajuristes ou des stagiaires en droit, dans une province, que le Barreau de cette province les autorise à fournir, 50 % du montant qui serait calculé pour les services d’un avocat.
      29Avis de mandat limité.11111
 

Date de modification :