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Règles des Cours fédérales (DORS/98-106)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2022-01-13 Versions antérieures

PARTIE 4Actions (suite)

Action simplifiée (suite)

Note marginale :Preuve établie par affidavit

  •  (1) À l’instruction d’une action simplifiée, la preuve de chaque partie est établie par affidavit, sauf directives contraires de la Cour; cet affidavit est, sous réserve des paragraphes (1.1) et (1.2), signifié et déposé :

    • a) dans le cas de la preuve du demandeur, au moins 20 jours avant l’instruction;

    • b) dans le cas de la preuve du défendeur, au moins 10 jours avant l’instruction.

  • Note marginale :Admissibilité du témoignage d’expert

    (1.1) Sauf ordonnance contraire de la Cour, le témoignage d’un témoin expert recueilli à l’interrogatoire principal n’est admissible en preuve, à l’instruction d’une action, à l’égard d’une question en litige que si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) cette question a été définie dans les actes de procédure ou dans une ordonnance rendue en vertu de la règle 265;

    • b) un affidavit ou une déclaration du témoin expert, établit conformément à la règle 52.2, a été signifié aux autres parties au moins soixante jours avant le début de l’instruction;

    • c) le témoin expert est disponible à l’instruction pour être contre-interrogé.

  • Note marginale :Admissibilité du témoignage d’expert en contre-preuve

    (1.2) Sauf sur autorisation de la Cour, la déposition d’un témoin expert visant à réfuter la preuve contenue dans l’affidavit ou la déclaration visé à l’alinéa (1.1)b) n’est admissible que si un affidavit ou une déclaration de ce témoin expert, établit conformément à la règle 52.2, a été signifié aux autres parties au moins trente jours avant le début de l’instruction.

  • Note marginale :Disponibilité du témoin

    (2) À moins que les parties adverses n’en conviennent autrement, le témoin dont le témoignage établi par affidavit est présenté à l’instruction est tenu d’être disponible pour contre-interrogatoire à l’instruction.

  • Note marginale :Contre-preuve

    (3) La contre-preuve, dont celle du témoin expert, peut être fournie de vive voix à l’instruction.

  • DORS/2006-219, art. 9
  • DORS/2010-176, art. 10

 [Abrogé, DORS/2007-301, art. 6]

 [Abrogé, DORS/2007-301, art. 6]

 [Abrogé, DORS/2007-301, art. 6]

 [Abrogé, DORS/2007-301, art. 6]

 [Abrogé, DORS/2007-301, art. 6]

 [Abrogé, DORS/2007-301, art. 6]

 [Abrogé, DORS/2007-301, art. 6]

 [Abrogé, DORS/2007-301, art. 6]

 [Abrogé, DORS/2007-301, art. 6]

 [Abrogé, DORS/2007-301, art. 6]

 [Abrogé, DORS/2007-301, art. 6]

 [Abrogé, DORS/2007-301, art. 6]

 [Abrogé, DORS/2007-301, art. 6]

 [Abrogé, DORS/2007-301, art. 6]

 [Abrogé, DORS/2007-301, art. 6]

 [Abrogé, DORS/2007-301, art. 6]

 [Abrogé, DORS/2007-301, art. 6]

 [Abrogé, DORS/2007-301, art. 6]

 [Abrogé, DORS/2007-301, art. 6]

 [Abrogé, DORS/2007-301, art. 6]

 [Abrogé, DORS/2007-301, art. 6]

 [Abrogé, DORS/2007-301, art. 6]

 [Abrogé, DORS/2007-301, art. 6]

 [Abrogé, DORS/2007-301, art. 6]

 [Abrogé, DORS/2007-301, art. 6]

 [Abrogé, DORS/2007-301, art. 6]

 [Abrogé, DORS/2007-301, art. 6]

 [Abrogé, DORS/2007-301, art. 6]

 [Abrogé, DORS/2007-301, art. 6]

 [Abrogé, DORS/2007-301, art. 6]

 [Abrogé, DORS/2007-301, art. 6]

 [Abrogé, DORS/2007-301, art. 6]

 [Abrogé, DORS/2007-301, art. 6]

PARTIE 5Demandes

Champ d’application

Note marginale :Application

 La présente partie s’applique :

  • a) aux demandes de contrôle judiciaire de mesures administratives, y compris les demandes présentées en vertu des articles 18.1 ou 28 de la Loi, à moins que la Cour n’ordonne, en vertu du paragraphe 18.4(2) de la Loi, de les instruire comme des actions;

  • b) aux instances engagées sous le régime d’une loi fédérale ou d’un texte d’application de celle-ci qui en prévoit ou en autorise l’introduction par voie de demande, de requête, d’avis de requête introductif d’instance, d’assignation introductive d’instance ou de pétition, ou le règlement par procédure sommaire, à l’exception des demandes faites en vertu du paragraphe 33(1) de la Loi sur la responsabilité en matière maritime;

  • c) [Abrogé, DORS/2021-151, art. 9]

  • d) aux appels interjetés en vertu de l’article 56 de la Loi sur les marques de commerce;

  • e) aux renvois d’un office fédéral en vertu de la règle 320;

  • f) aux demandes présentées en vertu du Code d’arbitrage commercial qui sont visées au paragraphe 324(1);

  • g) aux actions renvoyées à la Cour en vertu des paragraphes 3(3) ou 5(3) de la Loi sur le divorce;

  • h) aux demandes d’enregistrement d’un jugement étranger ou de reconnaissance et d’exécution d’une sentence arbitrale visées à la règle 327.

Dispositions générales

Note marginale :Avis de demande — forme et contenu

 La demande est introduite par un avis de demande, établi selon la formule 301, qui contient les renseignements suivants :

  • a) le nom de la cour à laquelle la demande est adressée;

  • b) les noms du demandeur et du défendeur;

  • c) s’il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire :

    • (i) le nom de l’office fédéral visé par la demande,

    • (ii) le cas échéant, la date et les particularités de l’ordonnance qui fait l’objet de la demande ainsi que la date de la première communication de l’ordonnance au demandeur;

  • d) un énoncé précis de la réparation demandée;

  • e) un énoncé complet et concis des motifs invoqués, avec mention de toute disposition législative ou règle applicable;

  • f) la liste des documents qui seront utilisés en preuve à l’audition de la demande.

  • DORS/2004-283, art. 36

Note marginale :Limites

 Sauf ordonnance contraire de la Cour, la demande de contrôle judiciaire ne peut porter que sur une seule ordonnance pour laquelle une réparation est demandée.

Note marginale :Défendeurs

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le demandeur désigne à titre de défendeur :

    • a) toute personne directement touchée par l’ordonnance recherchée, autre que l’office fédéral visé par la demande;

    • b) toute autre personne qui doit être désignée à titre de partie aux termes de la loi fédérale ou de ses textes d’application qui prévoient ou autorisent la présentation de la demande.

  • Note marginale :Défendeurs — demande de contrôle judiciaire

    (2) Dans une demande de contrôle judiciaire, si aucun défendeur n’est désigné en application du paragraphe (1), le demandeur désigne le procureur général du Canada à ce titre.

  • Note marginale :Remplaçant du procureur général

    (3) La Cour peut, sur requête du procureur général du Canada, si elle est convaincue que celui-ci est incapable d’agir à titre de défendeur ou n’est pas disposé à le faire après avoir été ainsi désigné conformément au paragraphe (2), désigner en remplacement une autre personne ou entité, y compris l’office fédéral visé par la demande.

Note marginale :Signification de l’avis de demande

  •  (1) Sauf directives contraires de la Cour, le demandeur signifie l’avis de demande dans les 10 jours suivant sa délivrance :

  • Note marginale :Directives sur la signification

    (2) En cas de doute quant à savoir qui doit recevoir signification de l’avis de demande, le demandeur peut, par voie de requête ex parte, demander des directives à la Cour.

  • Note marginale :Preuve de signification

    (3) La preuve de la signification de l’avis de demande est déposée dans les 10 jours suivant cette signification.

  • DORS/2004-283, art. 16

Note marginale :Avis de comparution

 Dans les dix jours après avoir reçu signification de l’avis de demande, le défendeur qui a l’intention de comparaître signifie et dépose un avis de comparution établi selon la formule 305.

  • DORS/2013-18, art. 7

Note marginale :Affidavits du demandeur

 Dans les trente jours suivant la délivrance de l’avis de demande, le demandeur signifie les affidavits et pièces documentaires qu’il entend utiliser à l’appui de la demande et dépose la preuve de signification. Ces affidavits et pièces sont dès lors réputés avoir été déposés au greffe.

  • DORS/2007-301, art. 12(F)
  • DORS/2010-177, art. 3
 

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