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Règles des Cours fédérales (DORS/98-106)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2022-01-13 Versions antérieures

PARTIE 4Actions (suite)

Actes de procédure (suite)

Modification (suite)

Note marginale :Nouvelle cause d’action

 Il peut être apporté aux termes de la règle 76 une modification qui aura pour effet de remplacer la cause d’action ou d’en ajouter une nouvelle, si la nouvelle cause d’action naît de faits qui sont essentiellement les mêmes que ceux sur lesquels se fonde une cause d’action pour laquelle la partie qui cherche à obtenir la modification a déjà demandé réparation dans l’action.

Clôture des actes de procédure

Note marginale :Clôture des actes de procédure

 Les actes de procédure sont clos, selon le cas :

  • a) si une défense n’a pas été déposée dans le délai prévu à la règle 204, à l’expiration de ce délai;

  • b) au moment où une réponse est déposée;

  • c) à l’expiration du délai prévu pour le dépôt d’une réponse.

Délai de signification

Note marginale :Déclaration

  •  (1) La déclaration est signifiée dans les 60 jours suivant sa délivrance.

  • Note marginale :Dépôt de la preuve de signification

    (2) La preuve de la signification de la déclaration est déposée dans le délai prévu à la règle 204, pour la signification et le dépôt de la défense.

Note marginale :Défense

  •  (1) Le défendeur conteste l’action en signifiant et en déposant sa défense :

    • a) dans les trente jours après avoir reçu signification de la déclaration, si cette signification a été faite au Canada ou aux États-Unis;

    • b) dans les soixante jours après avoir reçu signification de la déclaration, si cette signification a été faite à l’extérieur du Canada et des États-Unis.

  • Note marginale :Prolongation

    (2) Toutefois, le délai pour la signification et le dépôt de la défense est prolongé de dix jours lorsque le défendeur signifie et dépose un avis d’intention de répondre conformément à la règle 204.1.

Note marginale :Avis d’intention de répondre

 Le défendeur auquel une déclaration est signifiée et qui entend répondre à l’action peut, dans les dix jours qui suivent la date de la signification, signifier au demandeur un avis d’intention de répondre, établi selon la formule 204.1, et le déposer.

Note marginale :Réponse

 La réponse du demandeur à la défense est signifiée et déposée dans les 10 jours suivant la signification de la défense.

Note marginale :Documents mentionnés

 Une copie de chaque document mentionné dans un acte de procédure est signifiée soit avec l’acte de procédure, soit dans les 10 jours suivant la signification de celui-ci, à moins que, selon le cas :

  • a) la partie qui en reçoit signification ne renonce à son droit de recevoir cette copie;

  • b) la Cour n’en ordonne autrement.

Note marginale :Signification sans nouvelle partie

  •  (1) Lorsqu’un défendeur poursuit uniquement le demandeur, ou uniquement le demandeur et une autre partie à l’action principale, la défense et demande reconventionnelle est signifiée et déposée dans le délai prévu à la règle 204.

  • Note marginale :Exception

    (2) La défense et demande reconventionnelle est signifiée à personne au défendeur reconventionnel qui est également défendeur dans l’action principale et qui n’a pas déposé de défense dans le cadre de celle-ci.

Questions préliminaires

Note marginale :Non-reconnaissance de compétence

 Ne constitue pas en soi, par une partie, une reconnaissance de la compétence de la Cour :

  • a) le dépôt d’un avis d’intention de répondre;

  • b) la présentation d’une requête :

    • (i) soulevant une irrégularité relative à l’introduction de l’action,

    • (ii) contestant la signification de la déclaration,

    • (iii) remettant en question la qualité de forum approprié de la Cour,

    • (iv) contestant la compétence de la Cour.

 [Abrogé, DORS/2021-246, art. 9]

Procédure par défaut

Note marginale :Cas d’ouverture

  •  (1) Lorsqu’un défendeur ne signifie ni ne dépose sa défense dans le délai prévu à la règle 204 ou dans tout autre délai fixé par ordonnance de la Cour, le demandeur peut, par voie de requête, demander un jugement contre le défendeur à l’égard de sa déclaration.

  • Note marginale :Requête écrite

    (2) Sous réserve de l’article 25 de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif, la requête visée au paragraphe (1) peut être présentée ex parte et selon la règle 369.

  • Note marginale :Preuve

    (3) La preuve fournie à l’appui de la requête visée au paragraphe (1) est établie par affidavit.

  • Note marginale :Pouvoirs de la Cour

    (4) Sur réception de la requête visée au paragraphe (1), la Cour peut :

    • a) accorder le jugement demandé;

    • b) rejeter l’action;

    • c) ordonner que l’action soit instruite et que le demandeur présente sa preuve comme elle l’indique.

Note marginale :Signification substitutive en vertu d’une ordonnance

 Lorsque la signification de la déclaration a été faite en vertu d’une ordonnance de signification substitutive, aucun jugement ne peut être rendu contre le défendeur en défaut à moins que la Cour ne soit convaincue qu’il est équitable de le faire dans les circonstances.

Note marginale :Signification en vertu de la Convention de La Haye

  •  (1) Lorsque la déclaration a été envoyée à l’étranger pour être signifiée à un défendeur qui se trouve dans un État signataire de la Convention de La Haye et que le défendeur n’a pas déposé de défense, la Cour ne rend jugement en vertu de la règle 210 que si elle est convaincue :

    • a) d’une part, que la déclaration a été :

      • (i) soit signifiée selon l’un des modes prescrits par les règles de droit de l’État où la signification a été effectuée,

      • (ii) soit transmise au défendeur ou à sa résidence par un autre moyen prévu par la Convention de La Haye;

    • b) d’autre part, que le défendeur a eu un délai suffisant après la signification ou la transmission pour déposer une défense.

  • Note marginale :Jugement de la Cour

    (2) Malgré le paragraphe (1), la Cour peut rendre jugement en vertu de la règle 210 si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la déclaration a été envoyée par l’un des moyens prévus par la Convention de La Haye;

    • b) un délai d’au moins six mois, ou tout délai plus long que la Cour estime suffisant dans les circonstances, s’est écoulé depuis le jour où la déclaration a été envoyée;

    • c) le certificat prévu à l’article 6 de la Convention de La Haye n’a pas été reçu, même si des efforts raisonnables ont été déployés pour l’obtenir des autorités compétentes de l’État où la déclaration a été envoyée.

  • Note marginale :Possibilité d’injonction interlocutoire ou de mandamus

    (3) La présente règle n’empêche pas la Cour de rendre une ordonnance en vertu de la règle 373 avant la signification de la déclaration.

Jugement et procès sommaires

Requête et signification

Note marginale :Requête d’une partie

  •  (1) Une partie peut présenter une requête en jugement sommaire ou en procès sommaire à l’égard de toutes ou d’une partie des questions que soulèvent les actes de procédure. Le cas échéant, elle la présente après le dépôt de la défense du défendeur et avant que les heure, date et lieu de l’instruction soient fixés.

  • Note marginale :Nouvelle requête

    (2) Si une partie présente l’une de ces requêtes en jugement sommaire ou en procès sommaire, elle ne peut présenter de nouveau l’une ou l’autre de ces requêtes à moins d’obtenir l’autorisation de la Cour.

  • Note marginale :Obligations du requérant

    (3) La requête en jugement sommaire ou en procès sommaire dans une action est présentée par signification et dépôt d’un avis de requête et d’un dossier de requête au moins vingt jours avant la date de l’audition de la requête indiquée dans l’avis.

  • Note marginale :Obligations de l’autre partie

    (4) La partie qui reçoit signification de la requête signifie et dépose un dossier de réponse au moins dix jours avant la date de l’audition de la requête indiquée dans l’avis de requête.

  • DORS/2009-331, art. 3

Jugement sommaire

Note marginale :Faits et éléments de preuve nécessaires

 La réponse à une requête en jugement sommaire ne peut être fondée sur un élément qui pourrait être produit ultérieurement en preuve dans l’instance. Elle doit énoncer les faits précis et produire les éléments de preuve démontrant l’existence d’une véritable question litigieuse.

  • DORS/2009-331, art. 3

Note marginale :Absence de véritable question litigieuse

  •  (1) Si, par suite d’une requête en jugement sommaire, la Cour est convaincue qu’il n’existe pas de véritable question litigieuse quant à une déclaration ou à une défense, elle rend un jugement sommaire en conséquence.

  • Note marginale :Somme d’argent ou point de droit

    (2) Si la Cour est convaincue que la seule véritable question litigieuse est :

    • a) la somme à laquelle le requérant a droit, elle peut ordonner l’instruction de cette question ou rendre un jugement sommaire assorti d’un renvoi pour détermination de la somme conformément à la règle 153;

    • b) un point de droit, elle peut statuer sur celui-ci et rendre un jugement sommaire en conséquence.

  • Note marginale :Pouvoirs de la Cour

    (3) Si la Cour est convaincue qu’il existe une véritable question de fait ou de droit litigieuse à l’égard d’une déclaration ou d’une défense, elle peut :

    • a) néanmoins trancher cette question par voie de procès sommaire et rendre toute ordonnance nécessaire pour le déroulement de ce procès;

    • b) rejeter la requête en tout ou en partie et ordonner que l’action ou toute question litigieuse non tranchée par jugement sommaire soit instruite ou que l’action se poursuive à titre d’instance à gestion spéciale.

  • DORS/2009-331, art. 3

Procès sommaire

Note marginale :Dossier de requête en procès sommaire

  •  (1) Le dossier de requête en procès sommaire contient la totalité des éléments de preuve sur lesquels une partie compte se fonder, notamment :

    • a) les affidavits;

    • b) les aveux visés à la règle 256;

    • c) les affidavits et les déclarations des témoins experts établis conformément au paragraphe 258(5);

    • d) les éléments de preuve admissibles en vertu des règles 288 et 289.

  • Note marginale :Affidavits ou déclarations supplémentaires

    (2) Des affidavits ou déclarations supplémentaires ne peuvent être signifiés que si, selon le cas :

    • a) s’agissant du requérant, ces affidavits ou déclarations seraient admissibles en contre-preuve à l’instruction et leurs signification et dépôt sont faits au moins cinq jours avant la date de l’audition de la requête indiquée dans l’avis de requête;

    • b) la Cour l’autorise.

  • Note marginale :Déroulement du procès sommaire

    (3) La Cour peut rendre toute ordonnance nécessaire au déroulement du procès sommaire, notamment pour obliger le déclarant d’un affidavit ou le témoin expert ayant fait une déclaration à se présenter à un contre-interrogatoire devant la Cour.

  • Note marginale :Conclusions défavorables

    (4) La Cour peut tirer des conclusions défavorables du fait qu’une partie ne procède pas au contre-interrogatoire du déclarant d’un affidavit ou ne dépose pas de preuve contradictoire.

  • Note marginale :Rejet de la requête

    (5) La Cour rejete la requête si, selon le cas :

    • a) les questions soulevées ne se prêtent pas à la tenue d’un procès sommaire;

    • b) un procès sommaire n’est pas susceptible de contribuer efficacement au règlement de l’action.

  • Note marginale :Jugement sur l’ensemble des questions ou sur une question en particulier

    (6) Si la Cour est convaincue de la suffisance de la preuve pour trancher l’affaire, indépendamment des sommes en cause, de la complexité des questions en litige et de l’existence d’une preuve contradictoire, elle peut rendre un jugement sur l’ensemble des questions ou sur une question en particulier à moins qu’elle ne soit d’avis qu’il serait injuste de trancher les questions en litige dans le cadre de la requête.

  • Note marginale :Ordonnance pour statuer sur l’action

    (7) Au moment de rendre son jugement, la Cour peut rendre toute ordonnance nécessaire afin de statuer sur l’action, notamment :

    • a) ordonner une instruction portant sur la détermination de la somme à laquelle a droit le requérant ou le renvoi de cette détermination conformément à la règle 153;

    • b) imposer les conditions concernant l’exécution forcée du jugement;

    • c) adjuger les dépens.

  • Note marginale :Instruction ou instance à gestion spéciale

    (8) Si la requête en procès sommaire est rejetée en tout ou en partie, la Cour peut ordonner que l’action ou toute question litigieuse non tranchée par jugement sommaire soit instruite ou que l’action se poursuive à titre d’instance à gestion spéciale.

  • DORS/2009-331, art. 3
 

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