Règles des Cours fédérales (DORS/98-106)
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PARTIE 11Dépens (suite)
Taxation des dépens
Note marginale :Taxation par l’officier taxateur
405 Les dépens sont taxés par l’officier taxateur.
Note marginale :Convocation
406 (1) La partie qui a droit aux dépens peut obtenir un avis de convocation pour la taxation en déposant un mémoire de dépens et une copie de l’ordonnance — ainsi que les motifs, le cas échéant, y compris toute dissidence — ou autre document lui donnant droit aux dépens.
Note marginale :Avis de convocation
(2) L’avis de convocation et le mémoire de dépens sont signifiés à toute autre partie intéressée au moins 10 jours avant la date prévue pour la taxation.
- DORS/2006-219, art. 15
Note marginale :Tarif B
407 Sauf ordonnance contraire de la Cour, les dépens partie-partie sont taxés en conformité avec la colonne III du tableau du tarif B.
Note marginale :Directives
408 (1) L’officier taxateur peut ordonner la production de registres et documents et donner des directives sur le déroulement de la taxation.
Note marginale :Compensation
(2) Lorsque des parties sont tenues de payer des dépens les unes aux autres, l’officier taxateur peut en faire le rajustement par compensation.
Note marginale :Taxation des dépens
(3) L’officier taxateur peut taxer et accorder ou refuser d’accorder les dépens de la taxation à l’une ou l’autre partie.
Note marginale :Facteurs à prendre en compte
409 L’officier taxateur peut tenir compte des facteurs visés au paragraphe 400(3) lors de la taxation des dépens.
Note marginale :Dépens afférents aux modifications
410 (1) Sauf ordonnance contraire de la Cour, les dépens afférents à la modification d’un acte de procédure faite par une partie sans autorisation sont à la charge de la partie.
Note marginale :Dépens afférents à une requête en prolongation
(2) Sauf ordonnance contraire de la Cour, les dépens afférents à une requête visant la prolongation d’un délai sont à la charge du requérant.
Note marginale :Dépens en cas de désistement — requête
411 Les dépens afférents à une requête qui fait l’objet d’un désistement ou dont le désistement est présumé peuvent être taxés lors du dépôt :
a) de l’avis de requête accompagné d’un affidavit précisant que l’avis n’a pas été déposé dans le délai prévu ou que le requérant n’a pas comparu à l’audition de la requête;
b) de l’avis de désistement, dans le cas où cet avis a été signifié.
Note marginale :Dépens en cas de désistement
412 Les dépens afférents à une instance qui fait l’objet d’un désistement peuvent être taxés lors du dépôt de l’avis de désistement.
Note marginale :Taxation des dépens adjugés contre la Couronne
413 (1) À la demande du procureur général du Canada, le protonotaire taxe les dépens que la Couronne doit payer à tout avocat agissant pour le compte de celle-ci dans une instance.
Note marginale :Droits existants
(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de porter atteinte aux droits existants entre un avocat et son client quant au recouvrement des dépens de l’avocat devant tout tribunal compétent.
Note marginale :Révision de la taxation
414 La partie qui n’est pas d’accord avec la taxation d’un officier taxateur, autre qu’un juge, peut demander à un juge de la Cour fédérale de la réviser en signifiant et déposant une requête à cet effet dans les 10 jours suivant la taxation.
- DORS/2004-283, art. 33
Cautionnement pour dépens
Note marginale :Applicabilité
415 Les règles 416 à 418 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au demandeur et au défendeur dans une demande, à l’appelant et à l’intimé dans un appel, ainsi qu’aux parties dans une demande reconventionnelle et une mise en cause.
Note marginale :Cautionnement
416 (1) Lorsque, par suite d’une requête du défendeur, il paraît évident à la Cour que l’une des situations visées aux alinéas a) à h) existe, elle peut ordonner au demandeur de fournir le cautionnement pour les dépens qui pourraient être adjugés au défendeur :
a) le demandeur réside habituellement hors du Canada;
b) le demandeur est une personne morale ou une association sans personnalité morale ou n’est demandeur que de nom et il y a lieu de croire qu’il ne détient pas au Canada des actifs suffisants pour payer les dépens advenant qu’il lui soit ordonné de le faire;
c) le demandeur n’a pas indiqué d’adresse dans la déclaration, ou y a inscrit une adresse erronée, et il n’a pas convaincu la Cour que l’omission ou l’erreur a été faite involontairement et sans intention de tromper;
d) le demandeur a changé d’adresse au cours de l’instance en vue de se soustraire aux conséquences du litige;
e) le demandeur est partie à une autre instance en cours ailleurs qui vise la même réparation;
f) le défendeur a obtenu une ordonnance contre le demandeur pour les dépens afférents à la même instance ou à une autre instance et ces dépens demeurent impayés en totalité ou en partie;
g) il y a lieu de croire que l’action est frivole ou vexatoire et que le demandeur ne détient pas au Canada des actifs suffisants pour payer les dépens s’il lui est ordonné de le faire;
h) une loi fédérale autorise le défendeur à obtenir un cautionnement pour les dépens.
Note marginale :Cautionnement en tranches
(2) La Cour peut ordonner que le cautionnement pour les dépens soit fourni en tranches représentant les dépens engagés.
Note marginale :Défaut du demandeur
(3) Sauf ordonnance contraire de la Cour, le demandeur qui ne fournit pas le cautionnement ordonné aux termes des paragraphes (1) ou (2) ne peut prendre de nouvelles mesures dans l’instance, autres que celle de porter en appel l’ordonnance de cautionnement.
Note marginale :Résident temporaire
(4) La partie qui réside habituellement hors du Canada peut être contrainte par ordonnance à fournir un cautionnement pour les dépens, même si elle réside temporairement au Canada.
Note marginale :Paiement volontaire
(5) En l’absence de l’ordonnance visée au paragraphe (1), le demandeur peut, après avoir déposé sa déclaration, consigner une somme d’argent à la Cour à titre de cautionnement pour les dépens qui pourraient être adjugés au défendeur et en aviser celui-ci.
Note marginale :Cautionnement plus élevé
(6) La Cour peut, sur requête du défendeur, ordonner au demandeur qui a consigné une somme d’argent à la Cour en application du paragraphe (5) de consigner un montant additionnel.
Note marginale :Motifs de refus de cautionnement
417 La Cour peut refuser d’ordonner la fourniture d’un cautionnement pour les dépens dans les situations visées aux alinéas 416(1)a) à g) si le demandeur fait la preuve de son indigence et si elle est convaincue du bien-fondé de la cause.
Note marginale :Fourniture du cautionnement
418 Sauf ordonnance contraire de la Cour ou disposition contraire d’une loi fédérale, la personne tenue par les présentes règles ou cette loi de fournir un cautionnement pour les dépens ou à toute autre fin peut le faire :
a) soit par consignation à la Cour de la somme requise;
b) soit par dépôt d’un cautionnement, approuvé par ordonnance de la Cour, représentant la somme requise.
Offres de règlement
Note marginale :Applicabilité
419 Les règles 420 et 421 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au demandeur et au défendeur dans une demande, à l’appelant et à l’intimé dans un appel, ainsi qu’aux parties dans une demande reconventionnelle et une mise en cause.
Note marginale :Conséquences de la non-acceptation de l’offre du demandeur
420 (1) Sauf ordonnance contraire de la Cour et sous réserve du paragraphe (3), si le demandeur fait au défendeur une offre écrite de règlement, et que le jugement qu’il obtient est aussi avantageux ou plus avantageux que les conditions de l’offre, il a droit aux dépens partie-partie jusqu’à la date de signification de l’offre et, par la suite, au double de ces dépens mais non au double des débours.
Note marginale :Conséquences de la non-acceptation de l’offre du défendeur
(2) Sauf ordonnance contraire de la Cour et sous réserve du paragraphe (3), si le défendeur fait au demandeur une offre écrite de règlement, les dépens sont alloués de la façon suivante :
a) si le demandeur obtient un jugement moins avantageux que les conditions de l’offre, il a droit aux dépens partie-partie jusqu’à la date de signification de l’offre et le défendeur a droit, par la suite et jusqu’à la date du jugement au double de ces dépens mais non au double des débours;
b) si le demandeur n’a pas gain de cause lors du jugement, le défendeur a droit aux dépens partie-partie jusqu’à la date de signification de l’offre et, par la suite et jusqu’à la date du jugement, au double de ces dépens mais non au double des débours.
Note marginale :Conditions
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent qu’à l’offre de règlement qui répond aux conditions suivantes :
a) elle est faite au moins 14 jours avant le début de l’audience ou de l’instruction;
b) elle n’est pas révoquée et n’expire pas avant le début de l’audience ou de l’instruction.
- DORS/2005-340, art. 1
Note marginale :Offre qui ne résout pas la question des dépens
420.1 (1) Dans le cas d’une offre écrite de règlement qui ne résout pas la question des dépens, la Cour ne tient pas compte des dépens adjugés au moment du jugement ni des dépens qui auraient été adjugés, si une partie lui demande d’évaluer, en application de la Règle 420, lequel, du jugement ou de l’offre, est le plus avantageux.
Note marginale :Demande à la Cour
(2) Il est entendu que si une offre écrite qui ne résout pas la question des dépens est acceptée, toute partie à l’offre peut demander à la Cour de rendre une ordonnance concernant les dépens.
- DORS/2005-340, art. 1
Note marginale :Offre de contribution
421 Lorsqu’une tierce partie ou l’un des codéfendeurs qui sont solidairement responsables à l’égard d’une réclamation du demandeur offre, par écrit, aux autres codéfendeurs ou tierces parties de verser une contribution pour le règlement de la réclamation, le paragraphe 420(2) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à cette offre.
Note marginale :Divulgation de l’offre
422 Aucune communication concernant une offre de règlement ou une offre de contribution ne peut être faite à la Cour — sauf au juge chargé de la gestion de l’instance ou au protonotaire visé à l’alinéa 383c) ou sauf au juge ou au protonotaire lors de la conférence préparatoire à l’instruction — tant que les questions relatives à la responsabilité et à la réparation à accorder, sauf les dépens, n’ont pas été tranchées.
PARTIE 12Exécution forcée des ordonnances
Dispositions générales
Note marginale :Définition de fonctionnaire désigné
422.1 Dans la présente partie, fonctionnaire désigné s’entend du fonctionnaire du greffe désigné par ordonnance de la Cour.
Note marginale :Compétence exclusive
423 Toute question concernant l’exécution forcée d’une ordonnance relève de la Cour fédérale.
- DORS/2004-283, art. 33
Note marginale :Exécution de l’ordonnance d’un office fédéral
424 (1) Lorsque la Cour est autorisée, en vertu d’une loi fédérale, à poursuivre l’exécution forcée de l’ordonnance d’un office fédéral et qu’aucune autre procédure n’est prévue aux termes de cette loi ou de ses textes d’application, l’exécution forcée de l’ordonnance est assujettie à la présente partie.
Note marginale :Dépôt de l’ordonnance
(2) L’ordonnance visée au paragraphe (1) est déposée avec un certificat de l’office fédéral ou un affidavit de la personne autorisée à la déposer, attestant l’authenticité de l’ordonnance.
Note marginale :Paiement d’une somme d’argent
425 L’exécution forcée de l’ordonnance exigeant le paiement d’une somme d’argent se fait par l’un des moyens suivants :
a) bref de saisie-exécution établi selon la formule 425A;
b) procédure de saisie-arrêt;
c) ordonnance constituant une charge;
d) nomination d’un séquestre judiciaire;
e) bref de séquestration établi selon la formule 425B, dans le cas visé à la règle 429.
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