Règles des Cours fédérales (DORS/98-106)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2022-01-13 Versions antérieures
PARTIE 12Exécution forcée des ordonnances (suite)
Ordonnance de constitution de charges (suite)
Note marginale :Sort de l’ordonnance provisoire
459 (1) À l’audience visée à l’alinéa 458(1)b), la Cour déclare définitive la charge provisoire, selon la formule 459, ou l’annule.
Note marginale :Exécution de l’ordonnance
(2) La charge déclarée définitive a le même effet que s’il s’agissait d’une charge constituée par le débiteur judiciaire, et son exécution peut être poursuivie de la même manière que l’exécution de cette dernière.
Note marginale :Aliénation par le débiteur judiciaire
460 L’aliénation, par le débiteur judiciaire, d’un droit sur les biens grevés par une charge provisoire ou définitive n’est pas opposable au créancier judiciaire.
Note marginale :Transfert interdit des valeurs mobilières
461 (1) Sauf ordonnance contraire de la Cour, la personne ou l’entité qui reçoit signification d’une ordonnance selon le paragraphe 458(2) ne peut autoriser aucun transfert des valeurs mobilières visées par l’ordonnance, ni payer à quiconque des dividendes ou des intérêts sur celles-ci.
Note marginale :Obligation de l’auteur du transfert
(2) Si la personne ou l’entité procède au transfert ou au paiement interdits par le paragraphe (1) après avoir reçu signification de l’ordonnance, elle peut être contrainte à verser au créancier judiciaire une somme égale à la valeur des valeurs mobilières transférées ou au montant du paiement, ou toute partie de celle-ci requise pour acquitter la dette constatée par le jugement.
Note marginale :Annulation ou modification de l’ordonnance
462 La Cour peut, sur requête du débiteur judiciaire ou de toute autre personne ayant un droit sur les biens grevés par une charge provisoire ou définitive, annuler ou modifier l’ordonnance constituant la charge, aux conditions qu’elle estime équitables quant aux dépens.
Note marginale :Charge grevant un droit sur une somme consignée
463 (1) Aux fins de l’exécution d’une ordonnance exigeant le paiement d’une somme déterminée, la Cour peut, par ordonnance rendue à la suite d’une requête, pour garantir le paiement de la somme et des intérêts y afférents, constituer une charge sur tout droit que le débiteur judiciaire possède sur une somme d’argent consignée à la Cour et précisée dans l’ordonnance.
Note marginale :Application d’autres règles
(2) Le paragraphe 458(1) et les règles 460 et 462 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’ordonnance rendue en vertu de la présente règle.
Note marginale :Ordonnance accessoire
464 Un juge peut, sur requête, accorder une injonction corollaire ou accessoire à une ordonnance de constitution de charge rendue en vertu de la règle 458 ou nommer un séquestre judiciaire chargé de veiller au respect de la charge constituée par l’ordonnance.
Note marginale :Opérations interdites
465 (1) La Cour peut, sur requête de l’une des personnes suivantes, rendre une ordonnance interdisant que soit effectué, sans préavis à cette personne, tout transfert, livraison, paiement ou autre opération mettant en cause la totalité ou une partie d’une somme consignée à la Cour ou des revenus y afférents :
a) une personne qui possède une hypothèque ou une charge sur le droit que possède une autre personne sur cette somme;
b) une personne à laquelle un droit sur cette somme a été cédé;
c) une personne qui est créancière judiciaire de la personne qui possède un droit sur cette somme.
Note marginale :Signification de l’avis de requête
(2) L’avis de la requête présentée aux termes du paragraphe (1) est signifié à chaque personne dont le droit sur la somme d’argent peut être touché par l’ordonnance demandée.
Note marginale :Frais
(3) Par suite de la requête présentée aux termes du paragraphe (1), la Cour peut ordonner au requérant de payer les frais engagés par toute partie ou toute autre personne ayant un intérêt dans la somme d’argent en cause.
Ordonnances pour outrage
Note marginale :Outrage
466 Sous réserve de la règle 467, est coupable d’outrage au tribunal quiconque :
a) étant présent à une audience de la Cour, ne se comporte pas avec respect, ne garde pas le silence ou manifeste son approbation ou sa désapprobation du déroulement de l’instance;
b) désobéit à un moyen de contrainte ou à une ordonnance de la Cour;
c) agit de façon à entraver la bonne administration de la justice ou à porter atteinte à l’autorité ou à la dignité de la Cour;
d) étant un fonctionnaire de la Cour, n’accomplit pas ses fonctions;
e) étant un shérif ou un huissier, n’exécute pas immédiatement un bref ou ne dresse pas le procès-verbal d’exécution, ou enfreint une règle dont la violation le rend passible d’une peine.
Note marginale :Droit à une audience
467 (1) Sous réserve de la règle 468, avant qu’une personne puisse être reconnue coupable d’outrage au tribunal, une ordonnance, rendue sur requête d’une personne ayant un intérêt dans l’instance ou sur l’initiative de la Cour, doit lui être signifiée. Cette ordonnance lui enjoint :
a) de comparaître devant un juge aux date, heure et lieu précisés;
b) d’être prête à entendre la preuve de l’acte qui lui est reproché, dont une description suffisamment détaillée est donnée pour lui permettre de connaître la nature des accusations portées contre elle;
c) d’être prête à présenter une défense.
Note marginale :Requête ex parte
(2) Une requête peut être présentée ex parte pour obtenir l’ordonnance visée au paragraphe (1).
Note marginale :Fardeau de preuve
(3) La Cour peut rendre l’ordonnance visée au paragraphe (1) si elle est d’avis qu’il existe une preuve prima facie de l’outrage reproché.
Note marginale :Signification de l’ordonnance
(4) Sauf ordonnance contraire de la Cour, l’ordonnance visée au paragraphe (1) et les documents à l’appui sont signifiés à personne.
Note marginale :Outrage en présence d’un juge
468 En cas d’urgence, une personne peut être reconnue coupable d’outrage au tribunal pour un acte commis en présence d’un juge et condamnée sur-le-champ, pourvu qu’on lui ait demandé de justifier son comportement.
Note marginale :Fardeau de preuve
469 La déclaration de culpabilité dans le cas d’outrage au tribunal est fondée sur une preuve hors de tout doute raisonnable.
Note marginale :Témoignages oraux
470 (1) Sauf directives contraires de la Cour, les témoignages dans le cadre d’une requête pour une ordonnance d’outrage au tribunal, sauf celle visée au paragraphe 467(1), sont donnés oralement.
Note marginale :Témoignage facultatif
(2) La personne à qui l’outrage au tribunal est reproché ne peut être contrainte à témoigner.
Note marginale :Assistance du procureur général
471 La Cour peut, si elle l’estime nécessaire, demander l’assistance du procureur général du Canada dans les instances pour outrage au tribunal.
Note marginale :Peine
472 Lorsqu’une personne est reconnue coupable d’outrage au tribunal, le juge peut ordonner :
a) qu’elle soit incarcérée pour une période de moins de cinq ans ou jusqu’à ce qu’elle se conforme à l’ordonnance;
b) qu’elle soit incarcérée pour une période de moins de cinq ans si elle ne se conforme pas à l’ordonnance;
c) qu’elle paie une amende;
d) qu’elle accomplisse un acte ou s’abstienne de l’accomplir;
e) que les biens de la personne soient mis sous séquestre, dans le cas visé à la règle 429;
f) qu’elle soit condamnée aux dépens.
Moyens de contrainte
Note marginale :Personnes autres que le shérif
473 (1) En cas d’absence du shérif ou d’empêchement ou de refus d’agir de sa part, tout bref d’exécution ou autre moyen de contrainte, y compris le mandat de saisie de biens délivré en vertu de la règle 481, peut être adressé à une personne à qui pourrait être adressé un acte d’exécution émanant d’une cour supérieure de la province où l’exécution doit s’effectuer.
Note marginale :Exécution du bref
(2) Lorsqu’un bref d’exécution ou autre moyen de contrainte est adressé à un shérif, celui-ci peut, à sa discrétion, en confier l’exécution à toute personne autorisée par les lois provinciales à exécuter les actes d’exécution émanant d’une cour supérieure de la province.
Note marginale :Certification du jugement
474 (1) Dans le cas où une ordonnance rendue contre la Couronne lui enjoignant de payer une somme pour les dépens ou à tout autre titre est exécutoire, l’administrateur délivre un certificat de jugement attestant :
a) que le délai d’appel est expiré, lorsqu’elle n’a fait l’objet d’aucun appel;
b) qu’elle n’a pas été infirmée ou qu’elle a été modifiée, lorsqu’elle a fait l’objet d’un appel.
Note marginale :Remise du certificat
(2) Le certificat visé au paragraphe (1) est transmis par l’administrateur au bureau du sous-procureur général du Canada.
PARTIE 13Actions en matière d’amirauté
Champ d’application
Note marginale :Application
475 (1) La présente partie s’applique aux actions en matière d’amirauté.
Note marginale :Incompatibilité
(2) Sauf dans la mesure où elles sont incompatibles avec une règle de la présente partie, les règles applicables aux autres actions s’appliquent aux actions en matière d’amirauté.
Définition
Note marginale :Définition
476 Dans la présente partie, fonctionnaire désigné s’entend du fonctionnaire du greffe désigné par ordonnance de la Cour.
Actions réelles ou personnelles
Note marginale :Types d’action
477 (1) Les actions en matière d’amirauté peuvent être réelles ou personnelles, ou les deux à la fois.
Note marginale :Intitulé — action réelle
(2) L’intitulé d’une action réelle est libellé selon la formule 477.
Note marginale :Intitulé — action personnelle
(3) L’intitulé d’une action personnelle est le même que celui prévu au paragraphe 67(2).
Note marginale :Défendeurs dans une action réelle
(4) Dans une action réelle, le demandeur est tenu de désigner à titre de défendeurs les propriétaires du bien en cause dans l’action et toutes les autres personnes ayant un intérêt dans celui-ci.
Note marginale :Action intentée contre plusieurs navires
478 Lorsqu’une action est intentée contre plus d’un navire conformément au paragraphe 43(8) de la Loi, chacun des navires est cité comme défendeur dans la déclaration.
Note marginale :Signification de la déclaration
479 (1) Sous réserve du paragraphe (2), dans une action réelle, la déclaration est signifiée :
a) si l’action vise un navire, une cargaison ou d’autres biens qui se trouvent à bord d’un navire, par apposition d’une copie certifiée conforme de la déclaration sur toute partie bien en évidence du navire;
b) si l’action vise une cargaison ou d’autres biens qui ne sont pas à bord d’un navire, par apposition d’une copie certifiée conforme de la déclaration sur la cargaison ou les biens;
c) si l’action vise le fret :
(i) dans le cas où la cargaison à l’égard de laquelle le fret est dû se trouve à bord d’un navire, par apposition d’une copie certifiée conforme de la déclaration sur toute partie bien en évidence du navire,
(ii) dans le cas où la cargaison à l’égard de laquelle le fret est dû n’est pas à bord d’un navire, par apposition d’une copie certifiée conforme de la déclaration sur la cargaison,
(iii) dans le cas où l’argent exigible à titre de fret est en la possession d’une personne, par signification à personne à celle-ci;
d) si l’action vise le produit d’une vente consigné à la Cour dans une autre instance, par dépôt d’une copie certifiée conforme de la déclaration relative à celle-ci.
Note marginale :Signification au responsable
(2) S’il est impossible d’avoir accès aux biens à l’égard desquels la déclaration doit être signifiée selon le paragraphe (1), celle-ci peut être signifiée à personne à celui qui semble être le responsable des biens.
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