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Règles des Cours fédérales (DORS/98-106)

Règlement à jour 2024-02-20; dernière modification 2022-01-13 Versions antérieures

PARTIE 5Demandes (suite)

Jugements étrangers et sentences arbitrales (suite)

Note marginale :Autres éléments de preuve

 La Cour peut, pour une demande visée à la règle 327, admettre des éléments de preuve autres que ceux sous forme d’affidavits.

Note marginale :Conversion en monnaie canadienne

 Sauf ordonnance contraire de la Cour, la somme à payer aux termes d’un jugement étranger ou d’une sentence arbitrale est convertie en monnaie canadienne selon le taux de change applicable, d’après une banque à charte canadienne, le jour où le jugement ou la sentence a été rendu.

Note marginale :Intérêts

  •  (1) Les intérêts courus au jour de l’enregistrement du jugement étranger ou de la reconnaissance de la sentence arbitrale sont ajoutés à la somme à payer aux termes du jugement ou de la sentence.

  • Note marginale :Taux d’intérêt

    (2) Sauf ordonnance contraire de la Cour, la somme à payer aux termes du jugement étranger enregistré ou de la sentence arbitrale reconnue par suite d’une demande visée à la règle 327 porte intérêt à compter du jour de l’enregistrement ou de la reconnaissance, selon le cas, au taux prescrit par l’article 3 de la Loi sur l’intérêt.

Note marginale :Signification et traduction de l’ordonnance

 Sauf ordonnance contraire de la Cour, le créancier signifie à personne au débiteur l’ordonnance d’enregistrement du jugement étranger ou l’ordonnance de reconnaissance et d’exécution de la sentence arbitrale, accompagnée d’une traduction de l’ordonnance dans la langue du jugement ou de la sentence accompagnée d’un affidavit attestant la fidélité de la traduction.

Note marginale :Mesure préalable à l’exécution

 Sauf ordonnance contraire de la Cour, le jugement étranger enregistré ou la sentence arbitrale reconnue par suite d’une demande visée à la règle 327 ne peut être exécuté avant le dépôt d’une preuve de la signification de l’ordonnance d’enregistrement ou de l’ordonnance de reconnaissance.

PARTIE 5.1Recours collectif

Champ d’application

Note marginale :Champ d’application

 La présente partie s’applique aux actions et aux demandes, à l’exclusion des demandes de contrôle judiciaire présentées en vertu de l’article 28 de la Loi.

  • DORS/2007-301, art. 7

Note marginale :Applicabilité des règles relatives aux actions et aux demandes

 Les règles applicables aux actions ou aux demandes, selon le cas, s’appliquent aux recours collectifs dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec la présente partie.

  • DORS/2007-301, art. 7

Instances pouvant être autorisées comme recours collectif

Note marginale :Par un membre du groupe

  •  (1) Malgré la règle 302, une action ou une demande peut être introduite par un membre d’un groupe de personnes au nom du groupe, auquel cas la mention « Recours collectif — envisagé » est placée en tête de l’acte introductif d’instance.

  • Note marginale :Présentation d’une requête en autorisation

    (2) Le membre présente une requête en vue de faire autoriser l’instance comme recours collectif et de se faire nommer représentant demandeur.

  • Note marginale :Représentant

    (3) Le représentant du groupe doit être une personne qui peut agir comme demandeur aux termes des présentes règles.

  • Note marginale :Acte introductif en matière d’immigration

    (4) Pour l’application du paragraphe (1), dans le cas de la demande d’autorisation de contrôle judiciaire visée à l’article 72 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, l’acte introductif d’instance est la demande d’autorisation visée au paragraphe 72(1) de cette loi.

  • DORS/2007-301, art. 7

Note marginale :À la demande du défendeur

  •  (1) Le défendeur qui est partie à une action ou une demande peut, en tout temps, présenter une requête en vue de faire autoriser l’instance comme recours collectif et de faire nommer un représentant demandeur.

  • Note marginale :Application de la règle 334.16

    (2) La règle 334.16 s’applique à l’autorisation d’une instance visée au paragraphe (1) comme recours collectif, à l’exception des sous-alinéas 334.16(1)e)(ii) et (iv) et des alinéas 334.16(3)b) et d) à moins d’une ordonnance contraire d’un juge.

  • DORS/2007-301, art. 7

Note marginale :Présentation d’une demande reconventionnelle

  •  (1) Si le défendeur dans une action introduite par un membre d’un groupe de personnes au nom du groupe présente une demande reconventionnelle contre le groupe, celle-ci doit être autorisée comme recours collectif avant de pouvoir être poursuivie.

  • Note marginale :Groupe de défendeurs

    (2) Une partie à une action ou une demande introduite contre plusieurs défendeurs peut, en tout temps, présenter une requête en vue de faire autoriser l’instance comme recours collectif et de faire nommer un représentant défendeur.

  • Note marginale :Adaptations nécessaires

    (3) La présente partie s’applique, avec les adaptations nécessaires, à la demande reconventionnelle visée au paragraphe (1) et à toute instance visée au paragraphe (2).

  • DORS/2007-301, art. 7

Requête en autorisation

Note marginale :Signification et dépôt

  •  (1) L’avis d’une requête en vue de faire autoriser l’instance comme recours collectif et l’affidavit à l’appui sont signifiés et déposés aux moments suivants :

    • a) dans le cas de la demande d’autorisation de contrôle judiciaire visée à l’article 72 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, dans les délais fixés par le juge responsable de la gestion de l’instance;

    • b) dans le cas de toute autre instance, au moins quatorze jours avant la date d’audition de la requête indiquée dans l’avis.

  • Note marginale :Présentation de la requête — action

    (2) S’agissant d’une action, la requête doit être présentée au plus tard quatre-vingt-dix jours après celle des deux dates ci-après qui est postérieure à l’autre :

    • a) la date à laquelle la dernière défense a été déposée;

    • b) la date à laquelle, aux termes de la règle 204, la dernière défense doit être signifiée et déposée.

  • Note marginale :Présentation de l’avis de requête — demande

    (3) S’agissant d’une demande, la requête doit être présentée :

    • a) dans le cas de la demande d’autorisation de contrôle judiciaire visée à l’article 72 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, dans les délais fixés par le juge responsable de la gestion de l’instance;

    • b) dans le cas de toute autre demande, au plus tard trente jours après la délivrance de l’avis de demande.

  • Note marginale :Affidavit en réponse

    (4) La personne qui signifie et dépose un affidavit en réponse à l’avis de requête et à l’affidavit le fait au moins cinq jours avant la date d’audition de la requête indiquée dans l’avis.

  • Note marginale :Contenu de l’affidavit

    (5) La personne qui dépose un affidavit aux termes des paragraphes (1) ou (4) inclut les éléments suivants :

    • a) les faits substantiels sur lesquels elle entend se fonder à l’audition de la requête;

    • b) une affirmation selon laquelle il n’existe pas à sa connaissance de faits substantiels autres que ceux qui sont mentionnés dans son affidavit;

    • c) le nombre de membres du groupe envisagé, pour autant qu’elle le connaisse.

  • DORS/2007-301, art. 7

Autorisation

Note marginale :Conditions

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), le juge autorise une instance comme recours collectif si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) les actes de procédure révèlent une cause d’action valable;

    • b) il existe un groupe identifiable formé d’au moins deux personnes;

    • c) les réclamations des membres du groupe soulèvent des points de droit ou de fait communs, que ceux-ci prédominent ou non sur ceux qui ne concernent qu’un membre;

    • d) le recours collectif est le meilleur moyen de régler, de façon juste et efficace, les points de droit ou de fait communs;

    • e) il existe un représentant demandeur qui  :

      • (i) représenterait de façon équitable et adéquate les intérêts du groupe,

      • (ii) a élaboré un plan qui propose une méthode efficace pour poursuivre l’instance au nom du groupe et tenir les membres du groupe informés de son déroulement,

      • (iii) n’a pas de conflit d’intérêts avec d’autres membres du groupe en ce qui concerne les points de droit ou de fait communs,

      • (iv) communique un sommaire des conventions relatives aux honoraires et débours qui sont intervenues entre lui et l’avocat inscrit au dossier.

  • Note marginale :Facteurs pris en compte

    (2) Pour décider si le recours collectif est le meilleur moyen de régler les points de droit ou de fait communs de façon juste et efficace, tous les facteurs pertinents sont pris en compte, notamment les suivants :

    • a) la prédominance des points de droit ou de fait communs sur ceux qui ne concernent que certains membres;

    • b) la proportion de membres du groupe qui ont un intérêt légitime à poursuivre des instances séparées;

    • c) le fait que le recours collectif porte ou non sur des réclamations qui ont fait ou qui font l’objet d’autres instances;

    • d) l’aspect pratique ou l’efficacité moindres des autres moyens de régler les réclamations;

    • e) les difficultés accrues engendrées par la gestion du recours collectif par rapport à celles associées à la gestion d’autres mesures de redressement.

  • Note marginale :Sous-groupe

    (3) Si le juge constate qu’il existe au sein du groupe un sous-groupe de membres dont les réclamations soulèvent des points de droit ou de fait communs que ne partagent pas tous les membres du groupe de sorte que la protection des intérêts des membres du sous-groupe exige qu’ils aient un représentant distinct, il n’autorise l’instance comme recours collectif que s’il existe un représentant demandeur qui :

    • a) représenterait de façon équitable et adéquate les intérêts du sous-groupe;

    • b) a élaboré un plan qui propose une méthode efficace pour poursuivre l’instance au nom du sous-groupe et tenir les membres de celui-ci informés de son déroulement;

    • c) n’a pas de conflit d’intérêts avec d’autres membres du sous-groupe en ce qui concerne les points de droit ou de fait communs;

    • d) communique un sommaire des conventions relatives aux honoraires et débours qui sont intervenues entre lui et l’avocat inscrit au dossier.

  • DORS/2007-301, art. 7

Note marginale :Contenu de l’ordonnance

  •  (1) L’ordonnance d’autorisation de l’instance comme recours collectif contient les éléments suivants :

    • a) la description du groupe;

    • b) le nom du représentant demandeur;

    • c) l’énoncé de la nature des réclamations présentées au nom du groupe;

    • d) l’énoncé des réparations demandées par ou contre le groupe;

    • e) l’énumération des points de droit ou de fait communs du groupe;

    • f) des instructions quant à la façon dont les membres du groupe peuvent s’exclure du recours collectif et la date limite pour le faire.

  • Note marginale :Sous-groupe

    (2) Si le juge constate qu’il existe au sein du groupe un sous-groupe dont les réclamations soulèvent des points de droit ou de fait communs que ne partagent pas tous les membres du groupe de sorte que la protection des intérêts des membres du sous-groupe exige qu’ils aient un représentant distinct, l’ordonnance d’autorisation contient les éléments visés au paragraphe (1) à l’égard du sous-groupe.

  • DORS/2007-301, art. 7

Note marginale :Motifs ne pouvant être invoqués

 Le juge ne peut invoquer uniquement un ou plusieurs des motifs ci-après pour refuser d’autoriser une instance comme recours collectif :

  • a) les réparations demandées comprennent une réclamation de dommages-intérêts qui exigerait, une fois les points de droit ou de fait communs tranchés, une évaluation individuelle;

  • b) les réparations demandées portent sur des contrats distincts concernant différents membres du groupe;

  • c) les réparations demandées ne sont pas les mêmes pour tous les membres du groupe;

  • d) le nombre exact de membres du groupe ou l’identité de chacun est inconnu;

  • e) il existe au sein du groupe un sous-groupe dont les réclamations soulèvent des points de droit ou de fait communs que ne partagent pas tous les membres du groupe.

  • DORS/2007-301, art. 7

Note marginale :Modification ou retrait de l’ordonnance

 Le juge peut, sur requête, modifier l’ordonnance d’autorisation ou, si les conditions d’autorisation ne sont plus respectées, retirer l’autorisation.

  • DORS/2007-301, art. 7

Note marginale :Continuation de l’action

 Le juge qui refuse ou retire l’autorisation peut autoriser la poursuite de l’instance sous forme d’une ou de plusieurs instances et rendre toute ordonnance appropriée.

  • DORS/2007-301, art. 7

Exclusion

Note marginale :Volontaire

  •  (1) Le membre peut s’exclure du recours collectif de la façon et dans le délai prévus dans l’ordonnance d’autorisation.

  • Note marginale :Automatique

    (2) Le membre est exclu du recours collectif s’il ne se désiste pas, avant l’expiration du délai prévu à cette fin dans l’ordonnance d’autorisation, d’une instance qu’il a introduite et qui soulève les points de droit ou de fait communs énoncés dans cette ordonnance.

  • DORS/2007-301, art. 7

Interrogatoire préalable

Note marginale :Autorisation d’interroger d’autres membres du groupe — action

  •  (1) Dans une action autorisée comme recours collectif, une partie peut, sur autorisation de la Cour, procéder à l’interrogatoire préalable d’un membre du groupe autre que le représentant demandeur mais seulement après l’interrogatoire préalable de celui-ci.

  • Note marginale :Facteurs

    (2) Pour décider si elle autorisera l’interrogatoire préalable d’un membre du groupe, la Cour prend en compte tous les facteurs pertinents, notamment les suivants :

    • a) l’étape du recours collectif et les questions en litige à régler à cette étape;

    • b) l’existence de sous-groupes;

    • c) la nécessité de l’interrogatoire préalable, compte tenu des réclamations ou des moyens de défense de la partie qui demande l’autorisation;

    • d) la valeur pécuniaire approximative des réclamations individuelles, le cas échéant;

    • e) la question de savoir si l’interrogatoire préalable pourrait entraîner, pour les membres du groupe qu’une partie souhaite interroger, un fardeau ou des dépenses injustifiés.

  • Note marginale :Sanctions

    (3) Le membre d’un groupe qui ne se soumet pas à l’interrogatoire préalable est passible des mêmes sanctions que celles dont serait passible une partie aux termes des présentes règles.

  • DORS/2007-301, art. 7
 

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