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Règles des Cours fédérales (DORS/98-106)

Règlement à jour 2024-02-20; dernière modification 2022-01-13 Versions antérieures

Règles des Cours fédérales

DORS/98-106

LOI SUR LES COURS FÉDÉRALES

Enregistrement 1998-02-05

Règles concernant la pratique et la procédure à la Cour d’appel fédérale et à la Cour fédérale

C.P. 1998-125 1998-02-05

Attendu que, conformément au paragraphe 46(4)Note de bas de page a de la Loi sur la Cour fédérale, le projet de règles intitulé Règles de la Cour fédérale (1998), conforme en substance au texte ci-après, a été publié dans la Gazette du Canada Partie I le 20 septembre 1997 et que les intéressés ont ainsi eu l’occasion de présenter leurs observations à ce sujet,

À ces causes, sur recommandation de la ministre de la Justice et en vertu du paragraphe 46(1)Note de bas de page b de la Loi sur la Cour fédérale, Son Excellence le Gouverneur général en conseil approuve les Règles de la Cour fédérale (1998), ci-après, établies le 26 janvier 1998 par le comité des règles de la Cour fédérale du Canada.

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Règles des Cours fédérales.

  • DORS/2004-283, art. 2

PARTIE 1Application, définitions et interprétation

Champ d’application

Note marginale :Application

  •  (1) Sauf disposition contraire d’une loi fédérale ou de ses textes d’application, les présentes règles s’appliquent à toutes les instances devant la Cour d’appel fédérale et la Cour fédérale.

  • Note marginale :Dispositions incompatibles

    (2) Les dispositions de toute loi fédérale ou de ses textes d’application l’emportent sur les dispositions incompatibles des présentes règles.

  • DORS/2004-283, art. 2

Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes règles.

acte de procédure

acte de procédure Acte par lequel une instance est introduite, les prétentions des parties sont énoncées ou une réponse est donnée. (pleading)

acte introductif d’instance

acte introductif d’instance Acte visé à la règle 63. (originating document)

action

action Instance visée à la règle 169. (action)

action en matière d’amirauté

action en matière d’amirauté Action pour laquelle la Cour a compétence en vertu de l’article 22 de la Loi. (Admiralty action)

action simplifiée

action simplifiée Action visée à la règle 292. (simplified action)

administrateur

administrateur L’administrateur en chef nommé en vertu de l’article 5 de la Loi sur le Service administratif des tribunaux judiciaires, ou son délégué. (Administrator)

adresse aux fins de signification

adresse aux fins de signification L’adresse d’une partie selon la règle 126.1. (address for service)

appel

appel Instance visée à la règle 335. (appeal)

arbitre

arbitre Personne à qui une question a été renvoyée en vertu de la règle 153. (referee)

association sans personnalité morale

association sans personnalité morale Groupement, à l’exclusion d’une société de personnes, constitué d’au moins deux personnes qui exercent leurs activités sous un nom collectif dans un but commun ou pour une entreprise commune. (unincorporated association)

audience

audience Vise notamment une conférence. (hearing)

avocat

avocat Toute personne visée au paragraphe 11(3) de la Loi. (solicitor)

avocat inscrit au dossier

avocat inscrit au dossier L’avocat visé à la règle 123 ou 124. (solicitor of record)

bref d’exécution

bref d’exécution S’entend notamment d’un bref de saisie-exécution, d’un bref de mise en possession, d’un bref de délivrance, d’un bref de séquestration et de tout bref complémentaire. (writ of execution)

bureau local

bureau local Tout bureau du greffe de la Cour établi par l’administrateur autre que le bureau principal. (local office)

bureau principal

bureau principal Le bureau principal du greffe de la Cour établi par l’administrateur. (principal office)

conférence de règlement des litiges

conférence de règlement des litiges Conférence ordonnée par la Cour en vertu de la règle 386. (dispute resolution conference)

Convention de La Haye

Convention de La Haye La Convention relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, signée à La Haye le 15 novembre 1965. (Hague Convention)

copie certifiée conforme

copie certifiée conforme Dans le cas d’un document dont le greffe a la garde, s’entend d’une copie de celui-ci certifiée conforme par un fonctionnaire du greffe. (certified copy)

Cour

Cour Selon le cas :

  • a) la Cour d’appel fédérale, à laquelle est assimilé, dans le cas d’une requête, un juge de cette cour siégeant seul;

  • b) la Cour fédérale, à laquelle est assimilé le protonotaire qui agit dans les limites de la compétence conférée par les présentes règles. (Court)

déclaration

déclaration Document par lequel une action est introduite. (statement of claim)

délivré

délivré

  • a) Dans le cas d’un acte introductif d’instance, se dit de celui qui est daté, signé et scellé du sceau de la Cour par l’administrateur et qui porte le numéro du dossier de la Cour que celui-ci lui a attribué;

  • b) dans le cas de tout autre document, se dit de celui qui est daté, signé et scellé du sceau de la Cour par l’administrateur. (issued)

demande

demande Instance visée à la règle 300. (application)

demandeur

demandeur

  • a) Dans le cas d’une action ou d’une demande autre que celle autorisée comme recours collectif, est assimilée au demandeur toute personne pour le compte de laquelle l’action ou la demande est introduite;

  • b) dans le cas d’une action ou d’une demande autorisée comme recours collectif :

    • (i) à l’égard des points de droit ou de fait communs, le représentant demandeur,

    • (ii) à l’égard des points individuels, le membre concerné. (applicant or plaintiff)

déposé

déposé À l’égard d’un document, se dit de celui qui est accepté pour dépôt en vertu de la règle 72. (filed)

dossier de la Cour

dossier de la Cour Dossier tenu conformément aux règles 23 ou 24. (Court file)

greffe

greffe[Abrogée, DORS/2004-283, art. 3]

instance à gestion spéciale

instance à gestion spéciale Instance gérée conformément aux règles 383 à 385. (specially managed proceeding)

intervenant

intervenant Personne autorisée à intervenir en vertu de la règle 109. (intervener)

jour férié

jour férié S’entend :

  • a) du samedi;

  • b) de tout jour férié au sens du paragraphe 35(1) de la Loi d’interprétation;

  • c) si le 1er janvier, la fête du Canada ou le jour du Souvenir tombent un samedi ou un dimanche, du lundi suivant;

  • d) si le jour de Noël tombe un samedi ou un dimanche, du lundi et du mardi suivants;

  • e) si le jour de Noël tombe un vendredi, du lundi suivant. (holiday)

jour ouvrable

jour ouvrable[Abrogée, DORS/2015-21, art. 1]

juge responsable de la gestion de l’instance

juge responsable de la gestion de l’instance Tout juge affecté à ce titre en vertu de l’alinéa 383a) ou de la règle 383.1; y est assimilé le protonotaire affecté à une instance en vertu de l’alinéa 383b). (case management judge)

Loi

Loi La Loi sur les Cours fédérales. (Act)

Mise en cause

Mise en cause Procédure visée aux règles 193 à 199. (French version only)

officier taxateur

officier taxateur Un fonctionnaire du greffe désigné à ce titre par ordonnance de la Cour, un juge ou un protonotaire. Dans le cas d’un renvoi, l’arbitre qui le préside est assimilé à un officier taxateur. (assessment officer)

ordonnance

ordonnance Sont assimilés à une ordonnance :

  • a) un jugement;

  • b) une décision ou autre mesure prise par un office fédéral;

  • c) une décision rendue dans le cadre d’un renvoi visé à l’article 18.3 de la Loi. (order)

parties

parties

  • a) Dans une action, le demandeur, le défendeur et la tierce partie;

  • b) dans une demande :

    • (i) dans le cas d’un renvoi fait par un office fédéral en vertu de l’article 18.3 de la Loi, toute personne qui devient partie au renvoi aux termes de la règle 323,

    • (ii) dans le cas d’un renvoi fait par le procureur général du Canada en vertu de l’article 18.3 de la Loi, le demandeur et toute personne qui devient partie au renvoi aux termes de la règle 323,

    • (iii) dans tout autre cas, le demandeur et le défendeur;

  • c) dans un appel, l’appelant et l’intimé;

  • d) dans une requête, le requérant et l’intimé. (party)

personne

personne S’entend notamment d’un office fédéral, d’une association sans personnalité morale et d’une société de personnes. (person)

requête

requête Document par lequel une personne demande à la Cour de se prévaloir des présentes règles ou de les faire appliquer. (motion)

serment

serment Est assimilée au serment l’affirmation solennelle visée au paragraphe 14(1) de la Loi sur la preuve au Canada. (oath)

shérif

shérif Sont assimilés au shérif le prévôt, l’agent de la paix et toute autre personne qui exécute un bref ou un mandat ainsi que toute personne qui est membre de l’Ordre professionnel des huissiers de justice du Québec. (sheriff)

tierce partie

tierce partie Toute personne qui est mise en cause dans une action. (third party)

tiers saisi

tiers saisi Personne qui a une dette envers un débiteur judiciaire et qui fait l’objet d’une saisie-arrêt à cet égard en application d’une ordonnance rendue en vertu de la règle 449. (garnishee)

vacances judiciaires de Noël

vacances judiciaires de Noël[Abrogée, DORS/2021-244, art. 1]

vacances judiciaires d’été

vacances judiciaires d’été Les mois de juillet et août. (summer recess)

vacances judiciaires saisonnières

vacances judiciaires saisonnières La période commençant le 21 décembre et se terminant le 7 janvier suivant. (seasonal recess)

Note marginale :Principe général

 Les présentes règles sont interprétées et appliquées :

  • a) de façon à permettre d’apporter une solution au litige qui soit juste et la plus expéditive et économique possible;

  • b) compte tenu du principe de proportionnalité, notamment de la complexité de l’instance ainsi que de l’importance des questions et de la somme en litige.

Note marginale :Cas non prévus

 En cas de silence des présentes règles ou des lois fédérales, la Cour peut, sur requête, déterminer la procédure applicable par analogie avec les présentes règles ou par renvoi à la pratique de la cour supérieure de la province qui est la plus pertinente en l’espèce.

Note marginale :Formules

 Les formules prévues par les présentes règles peuvent être adaptées selon les circonstances.

Calcul et modification des délais

Note marginale :Application de la Loi d’interprétation

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le calcul des délais prévus par les présentes règles ou fixés par une ordonnance de la Cour est régi par les articles 26 à 30 de la Loi d’interprétation.

  • Note marginale :Délai de moins de sept jours

    (2) Lorsque le délai prévu par les présentes règles ou fixé par une ordonnance de la Cour est de moins de sept jours, les jours fériés n’entrent pas dans le calcul du délai.

  • Note marginale :Vacances judiciaires saisonnières

    (3) Sauf directives contraires de la Cour, les vacances judiciaires saisonnières n’entrent pas dans le calcul des délais applicables au dépôt, à la modification, à la transmission ou à la signification d’un document.

 

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