Règles des Cours fédérales (DORS/98-106)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2022-01-13 Versions antérieures
PARTIE 3Règles applicables à toutes les instances (suite)
Représentation des parties (suite)
Dispositions générales (suite)
Note marginale :Droits et obligations
122 Sous réserve des alinéas 146(1)b) et 152(2)a) et sauf ordonnance contraire de la Cour :
a) la partie qui n’est pas représentée par un avocat ou la personne autorisée à représenter une partie conformément à la règle 120 accomplit elle-même tout ce que les présentes règles exigent d’un avocat ou permettent à un avocat de faire;
b) la partie représentée par un avocat pour un mandat limité accomplit elle-même tout ce que les présentes règles exigent d’un avocat ou permettent à un avocat de faire pour les aspects de l’instance qui ne font pas partie du mandat.
Avocat inscrit au dossier
Note marginale :Avocat inscrit au dossier
123 (1) L’avocat inscrit au dossier pour une partie dans une instance est celui qui signe tout document signifié ou déposé par la partie qui prend une mesure dans cette instance.
Note marginale :Mandat limité
(2) L’avocat qui représente une partie pour un mandat limité est l’avocat inscrit au dossier pour les aspects de l’instance qui font uniquement partie du mandat.
Note marginale :Avocat inscrit au dossier : représentation, changement et cessation de la représentation
124 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), une partie peut se faire représenter par un avocat, changer d’avocat inscrit au dossier ou cesser de se faire représenter par celui-ci en signifiant et en déposant un avis établi selon la formule 124A, 124B ou 124C, selon le cas.
Note marginale :Représentation — avis de mandat limité
(2) Une partie peut se faire représenter par un avocat pour un mandat limité en signifiant et déposant un avis de mandat limité, signé par elle et l’avocat, qui est établi selon la formule 124D et qui précise ce qui suit :
a) l’étendue du mandat;
b) qui, de la partie ou de l’avocat, doit recevoir la signification des documents relatifs au mandat;
c) s’il s’agit de l’avocat, l’adresse aux fins signification.
Note marginale :Mandat limité
(3) Toutefois, la partie peut, avec l’autorisation de la Cour, se faire représenter par un avocat pour un mandat limité avant la signification et le dépôt de l’avis.
Note marginale :Demande d’autorisation
(4) La demande d’autorisation est présentée en audience publique par l’avocat et expose sommairement le mandat. La partie dépose l’avis dans les deux jours suivant le jour où la demande est accueillie, le cas échéant.
Note marginale :Cessation d’occuper — mandat limité
(5) Un avocat peut cesser de représenter la partie qu’il représente pour un mandat limité en signifiant — à cette partie de même qu’aux autres parties à l’instance — et en déposant un avis, signé par lui, qui est établi selon la formule 124E.
Note marginale :Ordonnance de cessation d’occuper
125 (1) Lorsque l’avocat inscrit au dossier ne représente plus une partie et que celle-ci n’a pas effectué le changement conformément à la règle 124, la Cour peut, sur requête de l’avocat, rendre une ordonnance de cessation d’occuper.
Note marginale :Modes de signification
(2) L’avis de la requête pour cesser d’occuper est signifié à la partie que l’avocat représentait :
a) par signification à personne;
b) si la signification à personne est en pratique impossible :
(i) par envoi par la poste de l’avis de requête à la partie à sa dernière adresse connue,
(ii) à défaut d’une adresse postale connue, par remise de l’avis de requête au bureau du greffe où l’instance a été introduite.
Note marginale :Signification de l’ordonnance
(3) Si la Cour rend l’ordonnance de cessation d’occuper, l’avocat la signifie à la partie qu’il représentait, de la façon prévue au paragraphe (2), ainsi qu’aux autres parties à l’instance.
Note marginale :Prise d’effet de l’ordonnance
(4) L’ordonnance de cessation d’occuper ne prend effet qu’à compter du dépôt de la preuve de sa signification.
Note marginale :Cessation de représentation
126 L’avocat est réputé ne plus représenter la partie lorsqu’il décède ou cesse de la représenter pour l’une des raisons suivantes :
a) il a été nommé à une charge publique incompatible avec sa profession;
b) il a été suspendu ou radié en tant qu’avocat;
c) une ordonnance a été rendue en vertu de la règle 125;
d) il a signifié et déposé l’avis prévu au paragraphe 124(5).
Signification des documents
Adresse aux fins de signification
Note marginale :Adresse aux fins de signification d’une partie
126.1 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’adresse aux fins de signification d’une partie est :
a) s’agissant d’une partie qui n’est pas représentée par un avocat, l’adresse figurant dans le dernier document déposé par elle qui porte une adresse située au Canada;
b) s’agissant d’une partie qui a un avocat inscrit au dossier, l’adresse de l’avocat figurant dans le dernier document qu’il a déposé dans l’instance.
Note marginale :Exception — mandat limité
(2) Si la partie est représentée par un avocat pour un mandat limité et que ce dernier accepte la signification des documents pour ce mandat, l’adresse aux fins de signification est celle indiquée sur l’avis de mandat limité.
Note marginale :Exception – Couronne ou procureur général du Canada
(3) L’adresse aux fins de signification de la Couronne ou du procureur général du Canada est celle du bureau du sous-procureur général du Canada à Ottawa.
Signification à personne
Note marginale :Signification de l’acte introductif d’instance
127 (1) L’acte introductif d’instance qui a été délivré est signifié à personne sauf dans le cas de l’appel d’une décision de la Cour fédérale devant la Cour d’appel fédérale et dans le cas d’une demande visée à la règle 327 et présentée ex parte.
Note marginale :Exception
(2) Il n’est pas nécessaire de signifier ainsi l’acte introductif d’instance à une partie qui a déjà participé à l’instance.
Note marginale :Signification de l’avis d’appel à la Couronne
(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), dans le cadre de l’appel d’une décision de la Cour fédérale devant la Cour d’appel fédérale, lorsque la Couronne, le procureur général du Canada ou tout autre ministre de la Couronne est l’intimé, l’avis d’appel est signifié à personne conformément à la règle 133.
- DORS/2004-283, art. 13
- DORS/2010-177, art. 1
Note marginale :Signification à une personne physique
128 (1) La signification à personne d’un document à une personne physique, autre qu’une personne qui n’a pas la capacité d’ester en justice, s’effectue selon l’un des modes suivants :
a) par remise du document à la personne;
b) par remise du document à une personne majeure qui réside au domicile de la personne et par envoi par la poste d’une copie du document à cette dernière à la même adresse;
c) lorsque la personne exploite une entreprise au Canada, autre qu’une société de personnes, sous un nom autre que son nom personnel, par remise du document à la personne qui semble diriger ou gérer tout établissement de l’entreprise situé au Canada;
d) par envoi par la poste du document à la dernière adresse connue de la personne, accompagnée d’une carte d’accusé de réception selon la formule 128, si la personne signe et retourne la carte d’accusé de réception;
e) par envoi par courrier recommandé du document à la dernière adresse connue de la personne si la personne signe le récépissé du bureau de poste;
f) le mode prévu par la loi fédérale applicable à l’instance.
Note marginale :Prise d’effet
(2) La signification effectuée selon l’alinéa (1)b) prend effet le dixième jour suivant la mise à la poste de la copie du document.
Note marginale :Prise d’effet
(3) La signification effectuée selon les alinéas (1)d) ou e) prend effet le jour indiqué sur l’accusé de réception ou le récépissé du bureau de poste comme étant le jour de la réception.
Note marginale :Signification à une personne qui n’a pas la capacité d’ester en justice
129 La signification à personne d’un document à une personne physique qui n’a pas la capacité d’ester en justice s’effectue selon le mode qu’ordonne la Cour de manière à ce que les intérêts de la personne soient le mieux protégés.
Note marginale :Signification à une personne morale
130 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la signification à personne d’un document à une personne morale s’effectue selon l’un des modes suivants :
a) par remise du document :
(i) à l’un des dirigeants ou administrateurs de la personne morale ou à toute personne employée par celle-ci à titre de conseiller juridique,
(ii) à la personne qui, au moment de la signification, semble être le responsable du siège social ou de la succursale ou agence au Canada où la signification est effectuée;
b) le mode prévu par la loi fédérale applicable à l’instance;
c) le mode prévu par une cour supérieure de la province où elle est effectuée, qui est applicable à la signification de documents aux personnes morales.
Note marginale :Signification à une administration municipale
(2) La signification à personne d’un document à une administration municipale s’effectue par remise du document à son chef de la direction ou à son conseiller juridique.
Note marginale :Signification à une société de personnes
131 La signification à personne d’un document à une société de personnes s’effectue par remise du document :
a) dans le cas d’une société en commandite, à l’un des commandités;
b) dans tout autre cas, à l’un des associés ou à la personne qui dirige ou gère les affaires de la société de personnes à son établissement principal au Canada.
Note marginale :Signification à une entreprise à propriétaire unique
131.1 La signification à personne d’un document à une entreprise à propriétaire unique non dotée de la personnalité morale s’effectue par remise du document :
a) soit au propriétaire unique;
b) soit à la personne qui, au moment de la signification, semble être le responsable de l’établissement de l’entreprise au Canada où la signification est effectuée.
- DORS/2002-417, art. 14
Note marginale :Signification à une association sans personnalité morale
132 La signification à personne d’un document à une association sans personnalité morale s’effectue par remise du document :
a) soit à un dirigeant de l’association;
b) soit à la personne qui dirige ou gère les affaires de l’association à tout bureau ou établissement occupé par celle-ci.
Note marginale :Signification d’un acte introductif d’instance à la Couronne
133 (1) La signification à personne d’un acte introductif d’instance à la Couronne, au procureur général du Canada ou à tout autre ministre de la Couronne s’effectue par dépôt au greffe de l’original et de deux copies papier.
Note marginale :Transmission d’une copie au sous-procureur général
(2) L’administrateur transmet sans délai une copie certifiée conforme de l’acte introductif d’instance déposé conformément au paragraphe (1) :
a) au bureau du sous-procureur général du Canada à Ottawa, dans le cas où l’acte introductif d’instance a été déposé au bureau principal du greffe;
b) au directeur du bureau régional du ministère de la Justice qui est compétent aux termes du paragraphe 4(2) du Règlement sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif (tribunaux provinciaux), dans le cas où l’acte introductif d’instance a été déposé à un bureau local.
Note marginale :Prise d’effet de la signification
(3) La signification faite conformément au paragraphe (1) prend effet à l’heure du dépôt du document.
- DORS/2015-21, art. 14
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