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Règles des Cours fédérales (DORS/98-106)

Règlement à jour 2024-02-20; dernière modification 2022-01-13 Versions antérieures

PARTIE 5Demandes (suite)

Dispositions générales (suite)

Note marginale :Préparation du dossier par le greffe

  •  (1) La Cour peut, sur requête, ordonner à l’administrateur de préparer le dossier au nom d’une partie.

  • Note marginale :Requête

    (2) La partie qui présente une requête pour obtenir l’ordonnance visée au paragraphe (1) fournit à l’administrateur les documents mentionnés aux paragraphes 309(2) ou 310(2), selon le cas.

Note marginale :Dossier complémentaire

 Une partie peut, avec l’autorisation de la Cour :

  • a) déposer des affidavits complémentaires en plus de ceux visés aux règles 306 et 307;

  • b) effectuer des contre-interrogatoires au sujet des affidavits en plus de ceux visés à la règle 308;

  • c) déposer un dossier complémentaire.

Note marginale :Ordonnance de la Cour

 Si la Cour estime que les dossiers des parties sont incomplets, elle peut ordonner le dépôt de documents ou d’éléments matériels supplémentaires, y compris toute partie de la transcription de témoignages qui n’a pas été déposée.

Note marginale :Demande d’audience

  •  (1) Dans les 10 jours après avoir reçu signification du dossier du défendeur ou dans les 10 jours suivant l’expiration du délai de signification de ce dossier, selon celui de ces délais qui est antérieur à l’autre, le demandeur signifie et dépose une demande d’audience, établie selon la formule 314, afin qu’une date soit fixée pour l’audition de la demande.

  • Note marginale :Contenu

    (2) La demande d’audience contient les éléments suivants :

    • a) une déclaration portant que les exigences du paragraphe 309(1) ont été remplies et que tout avis exigé par l’article 57 de la Loi a été donné;

    • b) l’endroit proposé pour l’audition de la demande;

    • c) le nombre maximal d’heures ou de jours prévus pour l’audition;

    • d) les dates où les parties ne sont pas disponibles pour l’audition au cours des 90 jours qui suivent;

    • e) les nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur de l’avocat de chaque partie à la demande, ou ceux de la partie dans le cas où elle n’est pas représentée par un avocat;

    • f) la langue dans laquelle l’audition se déroulera, c’est-à-dire en français, en anglais ou en partie en français et en partie en anglais ainsi que la langue dans laquelle les documents du dossier de demande d’audience sont rédigés, c’est-à-dire en français, en anglais ou en partie en français et en partie en anglais.

Note marginale :Conférence préparatoire

 La Cour peut ordonner la tenue d’une conférence préparatoire à l’audition d’une demande conformément aux règles 258 à 267, lesquelles s’appliquent avec les adaptations nécessaires.

Note marginale :Témoignage sur des questions de fait

 Dans des circonstances particulières, la Cour peut, sur requête, autoriser un témoin à témoigner à l’audience quant à une question de fait soulevée dans une demande.

Exceptions aux règles générales de procédure

Note marginale :Instances présentées ex parte

 Malgré les règles 304, 306, 309 et 314, s’agissant d’instances visées à l’alinéa 300b) qui sont présentées ex parte :

  • a) l’avis de demande, le dossier du demandeur, les affidavits et pièces documentaires du demandeur et la demande d’audience n’ont pas à être signifiés;

  • b) le dossier du demandeur et la demande d’audience doivent être déposés au moment du dépôt de l’avis de demande.

  • DORS/2013-18, art. 10

Note marginale :Demande sommaire en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu ou de la Loi sur la taxe d’accise

  •  (1) À l’exception de la règle 359, la procédure établie à la partie 7 s’applique, avec les modifications nécessaires, à la demande sommaire présentée en vertu de l’article 231.7 de la Loi de l’impôt sur le revenu ou de l’article 289.1 de la Loi sur la taxe d’accise.

  • Note marginale :Introduction de la demande

    (2) La demande est introduite par un avis de demande sommaire établi selon la formule 316.2.

Obtention de documents en la possession d’un office fédéral

Note marginale :Matériel en la possession de l’office fédéral

  •  (1) Toute partie peut demander la transmission des documents ou des éléments matériels pertinents quant à la demande, qu’elle n’a pas mais qui sont en la possession de l’office fédéral dont l’ordonnance fait l’objet de la demande, en signifiant à l’office une requête à cet effet puis en la déposant. La requête précise les documents ou les éléments matériels demandés.

  • Note marginale :Demande inclue dans l’avis de demande

    (2) Un demandeur peut inclure sa demande de transmission de documents dans son avis de demande.

  • Note marginale :Signification de la demande de transmission

    (3) Si le demandeur n’inclut pas sa demande de transmission de documents dans son avis de demande, il est tenu de signifier cette demande aux autres parties.

  • DORS/2002-417, art. 19
  • DORS/2006-219, art. 11(F)

Note marginale :Documents à transmettre

  •  (1) Dans les 20 jours suivant la signification de la demande de transmission visée à la règle 317, l’office fédéral transmet :

    • a) au greffe et à la partie qui en a fait la demande une copie certifiée conforme des documents en cause;

    • b) au greffe les documents qui ne se prêtent pas à la reproduction et les éléments matériels en cause.

  • Note marginale :Opposition de l’office fédéral

    (2) Si l’office fédéral ou une partie s’opposent à la demande de transmission, ils informent par écrit toutes les parties et l’administrateur des motifs de leur opposition.

  • Note marginale :Directives de la Cour

    (3) La Cour peut donner aux parties et à l’office fédéral des directives sur la façon de procéder pour présenter des observations au sujet d’une opposition à la demande de transmission.

  • Note marginale :Ordonnance

    (4) La Cour peut, après avoir entendu les observations sur l’opposition, ordonner qu’une copie certifiée conforme ou l’original des documents ou que les éléments matériels soient transmis, en totalité ou en partie, au greffe.

Note marginale :Documents retournés

 Sauf directives contraires de la Cour, après l’audition de la demande, l’administrateur retourne à l’office fédéral les originaux reçus aux termes de la règle 318.

Renvois d’un office fédéral

Note marginale :Définition

  •  (1) Dans les règles 321 à 323, renvoi s’entend d’un renvoi fait à la Cour par un office fédéral ou le procureur général du Canada en vertu de l’article 18.3 de la Loi.

  • Note marginale :Application d’autres dispositions

    (2) Sous réserve des règles 321 à 323, les règles 309 à 311 s’appliquent aux renvois.

Note marginale :Contenu de l’avis de demande

 L’avis de demande concernant un renvoi contient les renseignements suivants :

  • a) le nom de la cour à laquelle la demande est adressée;

  • b) le nom du demandeur;

  • c) la question qui est l’objet du renvoi.

  • DORS/2004-283, art. 36

Note marginale :Directives

 Le procureur général du Canada ou l’office fédéral qui fait un renvoi demande à la Cour, par voie de requête ex parte, des directives sur :

  • a) l’identité des personnes qui doivent recevoir signification de l’avis de demande;

  • b) la composition du dossier sur lequel le renvoi sera jugé;

  • c) la préparation, le dépôt et la signification de copies du dossier;

  • d) la préparation, le dépôt et la signification des mémoires exposant les faits et le droit;

  • e) la procédure à suivre lors de l’audition du renvoi;

  • f) les date, heure et lieu de l’audition;

  • g) le rôle de l’office fédéral dans l’instance, s’il y a lieu.

Note marginale :Avis d’intention de devenir partie à l’instance

 Les personnes suivantes peuvent devenir parties au renvoi en signifiant et en déposant un avis d’intention à cet effet, établi selon la formule 323 :

  • a) le procureur général du Canada;

  • b) un procureur général d’une province qui a l’intention de présenter une preuve ou des observations à la Cour conformément au paragraphe 57(4) de la Loi;

  • c) les personnes qui ont participé à l’instance devant l’office fédéral visé par le renvoi.

Règles d’arbitrage commercial

Note marginale :Avis de demande

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), toute demande en vertu du Code d’arbitrage commercial figurant à l’annexe 1 de la Loi sur l’arbitrage commercial est introduite par voie d’avis de demande.

  • Note marginale :Requête

    (2) Lorsque l’objet de l’arbitrage est déjà l’objet d’une instance devant la Cour, la demande en vertu du Code peut être introduite par voie de requête dans cette instance.

  • Note marginale :Affidavit

    (3) L’affidavit à l’appui de l’avis de demande visé au paragraphe (1) ou de la requête visée au paragraphe (2) est accompagné d’une copie de la convention d’arbitrage des parties et contient les renseignements suivants :

    • a) tous les faits substantiels;

    • b) à moins que la demande ne soit faite en vertu du paragraphe 8(1) ou de l’article 9 du Code, le fait que l’arbitrage en cause relève du droit canadien ou a eu lieu, a lieu ou aura lieu dans la juridiction de la Cour;

    • c) si la demande est faite en vertu de l’article 27 du Code, la nature de la preuve à obtenir, les nom et adresse de toute personne devant être entendue comme témoin ainsi que l’objet de son témoignage et la description de tout document devant être produit ou de tout bien devant être examiné.

  • 2012, ch. 26, art. 27

Procédures en divorce

Note marginale :Dispositions applicables

  •  (1) Sauf ordonnance contraire de la Cour, lorsque celle-ci donne un ordre en vertu des paragraphes 3(3) ou 5(3) de la Loi sur le divorce, les règles établies en vertu de l’article 25 de cette loi pour la province mentionnée dans l’ordre conformément au paragraphe 23(2) de cette loi s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la conduite de l’instance devant la Cour.

  • Note marginale :Variantes

    (2) Une partie à l’instance visée au paragraphe (1) peut, à tout moment, par voie de requête, demander que l’application des règles visées à ce paragraphe soit modifiée.

Jugements étrangers et sentences arbitrales

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent aux règles 327 à 334.

convention d’arbitrage

convention d’arbitrage Convention écrite au sens de l’article II de la convention figurant à l’annexe de la Loi sur la Convention des Nations Unies concernant les sentences arbitrales étrangères ou convention d’arbitrage au sens de l’article 7 du Code d’arbitrage commercial figurant à l’annexe 1 de la Loi sur l’arbitrage commercial. (arbitration agreement)

créancier

créancier Personne en faveur de laquelle un jugement étranger ou une sentence arbitrale est rendu. (creditor)

débiteur

débiteur Personne contre laquelle un jugement étranger ou une sentence arbitrale est rendu. (debtor)

jugement étranger

jugement étranger Jugement qui peut être enregistré auprès d’un tribunal du Canada conformément :

sentence arbitrale

sentence arbitrale Toute sentence arbitrale :

Note marginale :Forme de la demande

 La demande d’enregistrement d’un jugement étranger est rédigée selon la formule 327A et la demande de reconnaissance et d’exécution d’une sentence arbitrale selon la formule 327B.

Note marginale :Demande ex parte

  •  (1) La demande visée à la règle 327 peut être présentée ex parte.

  • Note marginale :Directives concernant la signification

    (2) Le cas échéant, la Cour peut donner l’ordre de signifier l’avis de demande au débiteur et donner les directives qu’elle juge équitables quant au mode de signification.

Note marginale :Affidavit

  •  (1) L’affidavit déposé à l’appui de la demande visée à la règle 327 contient les renseignements suivants :

    • a) la mention qu’au moment du dépôt de la demande les obligations découlant du jugement étranger ou de la sentence arbitrale n’avaient pas toutes été remplies;

    • b) le fait que le débiteur a comparu ou non dans l’instance initiale;

    • c) une adresse au Canada pour la signification au créancier;

    • d) le nom et l’adresse habituelle ou la dernière adresse connue du débiteur;

    • e) le fait que des intérêts ont couru ou non sur la somme à payer aux termes du jugement étranger ou de la sentence arbitrale selon la loi de l’État du tribunal d’origine ou du tribunal arbitral et, dans l’affirmative, le taux d’intérêt, le jour à compter duquel les intérêts sont devenus exigibles, la somme due au moment du dépôt de la demande et, le cas échéant, le jour où ils cessent de courir;

    • f) le cas échéant, le taux de change en monnaie canadienne qui était applicable, d’après une banque à charte canadienne, le jour où le jugement étranger ou la sentence arbitrale a été rendu;

    • g) la mention que le demandeur, après avoir effectué des recherches complètes et minutieuses, ne connaît aucun empêchement à l’enregistrement du jugement étranger ou à la reconnaissance et à l’exécution de la sentence arbitrale;

    • h) la mention que le jugement étranger ou la sentence arbitrale est exécutoire et ne fait l’objet d’aucun appel ou autre forme de contrôle judiciaire et que le délai prescrit pour présenter un appel ou une demande de contrôle judiciaire est expiré.

  • Note marginale :Documents

    (2) L’affidavit est accompagné d’une copie certifiée conforme ou authentifiée du jugement étranger ou de la sentence arbitrale ainsi que, le cas échéant, des motifs — y compris toute dissidence — et, dans le cas d’une sentence arbitrale, d’une copie de la convention d’arbitrage aux termes de laquelle elle a été rendue.

  • Note marginale :Exigence supplémentaire

    (3) Dans le cas où le débiteur n’a pas comparu dans l’instance initiale, l’affidavit visé au paragraphe (1) est accompagné d’un affidavit attestant que l’acte introductif de l’instance initiale lui a été signifié.

 

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