Règles des Cours fédérales (DORS/98-106)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2022-01-13 Versions antérieures
PARTIE 2Administration de la cour (suite)
Assignation de témoins et d’autres personnes (suite)
Note marginale :Indemnité de témoin
43 Lorsqu’une disposition des présentes règles oblige un témoin à comparaître dans une instance autrement qu’aux termes d’un subpoena, celui-ci a droit à une indemnité de témoin et aux frais de déplacement selon le montant prévu au tarif A.
44 [Abrogé, DORS/2002-417, art. 7]
Note marginale :Comparution d’un détenu
45 La Cour peut, sur requête, rendre une ordonnance, selon la formule 45, exigeant qu’une personne détenue dans une prison ou un pénitencier soit amenée devant elle.
Note marginale :Défaut de comparution
46 Lorsqu’un témoin assigné à comparaître à une audience ne se présente pas, la Cour peut, sur requête, ordonner, au moyen d’un mandat établi selon la formule 46, d’appréhender le témoin en tout lieu du Canada, de l’amener devant elle et :
a) soit de le détenir jusqu’à ce que sa présence en qualité de témoin ne soit plus requise;
b) soit de le relâcher sur engagement de comparaître, avec ou sans cautionnement.
PARTIE 3Règles applicables à toutes les instances
Dispositions générales
Pouvoirs
Note marginale :Pouvoir discrétionnaire
47 (1) Sauf disposition contraire des présentes règles, le juge et le protonotaire ont compétence pour exercer, sur requête ou de leur propre initiative, tout pouvoir discrétionnaire conféré à la Cour par celles-ci.
Note marginale :Pouvoirs exercés sur requête
(2) Dans les cas où les présentes règles prévoient l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire sur requête, la Cour ne peut exercer ce pouvoir que sur requête.
- DORS/2007-130, art. 1
48 [Abrogé, DORS/2004-283, art. 10]
Note marginale :Transfert d’instances
49 Lorsqu’une instance a été introduite en Cour d’appel fédérale ou en Cour fédérale, un juge de la cour saisie peut en ordonner le transfert à l’autre cour.
- DORS/2004-283, art. 10
Note marginale :Protonotaires
50 (1) Le protonotaire peut entendre toute requête présentée en vertu des présentes règles — à l’exception des requêtes suivantes — et rendre les ordonnances nécessaires s’y rapportant :
a) une requête à l’égard de laquelle les présentes règles ou une loi fédérale confèrent expressément la compétence à un juge;
b) une requête devant la Cour d’appel fédérale;
c) une requête en jugement sommaire ou en procès sommaire, sauf :
(i) dans une action visée au paragraphe (2),
(ii) à l’égard d’une réclamation visée au paragraphe (3);
d) une requête pour obtenir une condamnation pour outrage au tribunal à la suite d’une citation pour comparaître ordonnée en vertu de l’alinéa 467(1)a);
e) une requête pour obtenir une injonction;
f) une requête concernant la mise en liberté ou l’incarcération d’une personne;
g) une requête pour annuler ou modifier l’ordonnance d’un juge ou pour y surseoir, sauf celle rendue aux termes des alinéas 385a), b) ou c);
h) une requête pour surseoir à l’exécution de l’ordonnance d’un juge;
i) une requête visant la nomination d’un séquestre judiciaire;
j) une requête pour obtenir des mesures provisoires en vertu de l’article 18.2 de la Loi;
k) une requête pour en appeler des conclusions du rapport d’un arbitre visée à la règle 163;
l) une requête en vue de faire autoriser une action ou une demande comme recours collectif.
Note marginale :Actions d’au plus 100 000 $
(2) Le protonotaire peut entendre toute action visant exclusivement une réparation pécuniaire ou toute action réelle visant en outre une réparation pécuniaire dans lesquelles chaque réclamation s’élève à au plus 100 000 $, à l’exclusion des intérêts et des dépens.
Note marginale :Recours collectif
(3) Le protonotaire peut entendre toute réclamation à l’égard de points individuels présentée dans un recours collectif si elle vise une réparation pécuniaire qui s’élève à au plus 100 000 $, à l’exclusion des intérêts et des dépens.
Note marginale :Jugement étranger ou sentence arbitrale
(4) Le protonotaire peut entendre toute demande d’enregistrement d’un jugement étranger ou de reconnaissance et d’exécution d’une sentence arbitrale faite conformément à la règle 327.
Note marginale :Jugement sur consentement
(5) Malgré les alinéas (1)c) et k) et sauf dans une instance à l’égard de laquelle une loi fédérale confère expressément la compétence à un juge, le protonotaire peut prononcer tout jugement final qu’un juge de la Cour fédérale a le pouvoir de prononcer s’il est convaincu que les parties intéressées y consentent.
- DORS/2002-417, art. 8
- DORS/2004-283, art. 32
- DORS/2007-130, art. 2
- DORS/2007-301, art. 2
- DORS/2009-331, art. 1
- DORS/2021-150, art. 1
- DORS/2021-245, art. 1
Appel des ordonnances du protonotaire
Note marginale :Appel
51 (1) L’ordonnance du protonotaire peut être portée en appel par voie de requête présentée à un juge de la Cour fédérale.
Note marginale :Signification de l’appel
(2) L’avis de la requête est signifié et déposé dans les 10 jours suivant la date de l’ordonnance frappée d’appel et au moins quatre jours avant la date prévue pour l’audition de la requête.
- DORS/2004-283, art. 33
- DORS/2007-130, art. 3
Assesseurs
Note marginale :Services d’un assesseur
52 (1) La Cour peut demander à un assesseur :
a) de l’aider à comprendre des éléments de preuve techniques;
b) de fournir un avis écrit dans une instance.
Note marginale :Honoraires et débours
(2) L’ordonnance rendue en application du paragraphe (1) doit prévoir le paiement des honoraires et débours de l’assesseur.
Note marginale :Communications avec l’assesseur
(3) Les communications entre la Cour et l’assesseur se font en audience publique.
Note marginale :Forme et contenu de la question
(4) Avant de demander un avis écrit de l’assesseur, la Cour donne aux parties l’occasion de présenter leurs observations sur la forme et le contenu de la question à soumettre.
Note marginale :Réponse de l’assesseur
(5) Avant de rendre jugement, la Cour transmet aux parties la question soumise et l’avis de l’assesseur et leur donne l’occasion de présenter leurs observations à cet égard.
(6) [Abrogé, DORS/2010-176, art. 1]
- DORS/2010-176, art. 1
Témoins experts
Note marginale :Témoins experts
52.1 (1) Une partie à une instance peut désigner un témoin expert même si les services d’un assesseur ont été retenus en application de la règle 52.
Note marginale :Experts désignés conjointement
(2) Deux parties ou plus peuvent conjointement désigner un témoin expert.
- DORS/2010-176, art. 2
Note marginale :Affidavit ou déclaration d’un expert
52.2 (1) L’affidavit ou la déclaration du témoin expert doit :
a) reproduire entièrement sa déposition;
b) indiquer ses titres de compétence et les domaines d’expertise sur lesquels il entend être reconnu comme expert;
c) être accompagné d’un certificat, selon la formule 52.2, signé par lui, reconnaissant qu’il a lu le Code de déontologie régissant les témoins experts établi à l’annexe et qu’il accepte de s’y conformer;
d) s’agissant de la déclaration, être présentée par écrit, signée par l’expert et certifiée par un avocat.
Note marginale :Inobservation du Code de déontologie
(2) La Cour peut exclure tout ou partie de l’affidavit ou de la déclaration du témoin expert si ce dernier ne se conforme pas au Code de déontologie.
- DORS/2010-176, art. 2
Note marginale :Exclusion de certains professionnels de la santé
52.3 Les règles visant les témoins experts ne s’appliquent pas au professionnel de la santé qui a donné ou donne des traitements ou conseils médicaux à une personne et dont la déposition concernant cette dernière se limite à un ou plusieurs des sujets suivants :
a) les résultats d’un examen;
b) une description des traitements ou conseils donnés;
c) la raison pour laquelle les traitements ou conseils ont été ou sont donnés;
d) les résultats des traitements ou conseils.
- DORS/2010-176, art. 2
Note marginale :Limite du nombre d’experts
52.4 (1) La partie qui compte produire plus de cinq témoins experts dans une instance en demande l’autorisation à la Cour conformément à l’article 7 de la Loi sur la preuve au Canada.
Note marginale :Facteurs à considérer
(2) Dans sa décision la Cour tient compte de tout facteur pertinent, notamment :
a) la nature du litige, son importance pour le public et la nécessité de clarifier le droit;
b) le nombre, la complexité ou la nature technique des questions en litige;
c) les coûts probables afférents à la production de témoins experts par rapport à la somme en litige.
- DORS/2010-176, art. 2
Note marginale :Objection au témoin expert
52.5 (1) La partie à une instance soulève, le plus tôt possible en cour d’instance, toute objection quant à l’habilité à témoigner du témoin expert de la partie adverse.
Note marginale :Façon de soulever une objection
(2) L’objection peut être soulevée, selon le cas :
a) par la signification et le dépôt d’un document contenant les détails et le fondement de l’objection ;
b) conformément au paragraphe 262(2) ou au sous-alinéa 263c)(i), si, à l’instruction d’une action, elle était connue avant la conférence préparatoire.
- DORS/2010-176, art. 2
Note marginale :Conférence des témoins experts
52.6 (1) La Cour peut ordonner aux témoins experts de s’entretenir avant l’instruction afin de circonscrire les questions et de dégager leurs divergences d’opinions.
Note marginale :Présence des parties et des avocats
(2) Malgré le paragraphe (1), les parties et leur avocat peuvent assister à la conférence d’experts mais celle-ci peut se tenir en leur absence si les parties y consentent.
Note marginale :Présence d’un protonotaire ou d’un juge
(3) La Cour peut ordonner la tenue de la conférence en présence d’un juge ou d’un protonotaire.
Note marginale :Déclaration conjointe
(4) La déclaration conjointe préparée par les témoins experts à la suite de la conférence est admissible en preuve à l’instance. Les discussions survenues au cours de la conférence et les documents préparés pour les besoins de celle-ci sont confidentiels et ne doivent pas être communiqués au juge ou au protonotaire qui préside le procès sauf si les parties y consentent.
- DORS/2010-176, art. 2
Ordonnances et directives
Note marginale :Conditions des ordonnances
53 (1) La Cour peut assortir toute ordonnance qu’elle rend en vertu des présentes règles des conditions et des directives qu’elle juge équitables.
Note marginale :Ordonnances équitables
(2) La Cour peut, dans les cas où les présentes règles lui permettent de rendre une ordonnance particulière, rendre toute autre ordonnance qu’elle juge équitable.
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