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Règles des Cours fédérales (DORS/98-106)

Règlement à jour 2024-02-20; dernière modification 2022-01-13 Versions antérieures

PARTIE 3Règles applicables à toutes les instances (suite)

Dispositions générales (suite)

Témoins experts (suite)

Note marginale :Limite du nombre d’experts

  •  (1) La partie qui compte produire plus de cinq témoins experts dans une instance en demande l’autorisation à la Cour conformément à l’article 7 de la Loi sur la preuve au Canada.

  • Note marginale :Facteurs à considérer

    (2) Dans sa décision la Cour tient compte de tout facteur pertinent, notamment :

    • a) la nature du litige, son importance pour le public et la nécessité de clarifier le droit;

    • b) le nombre, la complexité ou la nature technique des questions en litige;

    • c) les coûts probables afférents à la production de témoins experts par rapport à la somme en litige.

  • DORS/2010-176, art. 2

Note marginale :Objection au témoin expert

  •  (1) La partie à une instance soulève, le plus tôt possible en cour d’instance, toute objection quant à l’habilité à témoigner du témoin expert de la partie adverse.

  • Note marginale :Façon de soulever une objection

    (2) L’objection peut être soulevée, selon le cas :

    • a) par la signification et le dépôt d’un document contenant les détails et le fondement de l’objection ;

    • b) conformément au paragraphe 262(2) ou au sous-alinéa 263c)(i), si, à l’instruction d’une action, elle était connue avant la conférence préparatoire.

  • DORS/2010-176, art. 2

Note marginale :Conférence des témoins experts

  •  (1) La Cour peut ordonner aux témoins experts de s’entretenir avant l’instruction afin de circonscrire les questions et de dégager leurs divergences d’opinions.

  • Note marginale :Présence des parties et des avocats

    (2) Malgré le paragraphe (1), les parties et leur avocat peuvent assister à la conférence d’experts mais celle-ci peut se tenir en leur absence si les parties y consentent.

  • Note marginale :Présence d’un protonotaire ou d’un juge

    (3) La Cour peut ordonner la tenue de la conférence en présence d’un juge ou d’un protonotaire.

  • Note marginale :Déclaration conjointe

    (4) La déclaration conjointe préparée par les témoins experts à la suite de la conférence est admissible en preuve à l’instance. Les discussions survenues au cours de la conférence et les documents préparés pour les besoins de celle-ci sont confidentiels et ne doivent pas être communiqués au juge ou au protonotaire qui préside le procès sauf si les parties y consentent.

  • DORS/2010-176, art. 2

Ordonnances et directives

Note marginale :Conditions des ordonnances

  •  (1) La Cour peut assortir toute ordonnance qu’elle rend en vertu des présentes règles des conditions et des directives qu’elle juge équitables.

  • Note marginale :Ordonnances équitables

    (2) La Cour peut, dans les cas où les présentes règles lui permettent de rendre une ordonnance particulière, rendre toute autre ordonnance qu’elle juge équitable.

Note marginale :Requête pour obtenir des directives

 Une personne peut présenter une requête à tout moment en vue d’obtenir des directives sur la procédure à suivre dans le cadre des présentes règles.

Modification de règles et exemption d’application

Note marginale :Modification de règles et exemption d’application

 Dans des circonstances spéciales, la Cour peut, dans une instance, modifier une règle ou exempter une partie ou une personne de son application.

  • DORS/2004-283, art. 11

Inobservation des règles

Note marginale :Effet de l’inobservation

 L’inobservation d’une disposition des présentes règles n’entache pas de nullité l’instance, une mesure prise dans l’instance ou l’ordonnance en cause. Elle constitue une irrégularité régie par les règles 58 à 60.

Note marginale :Non-annulation de l’acte introductif d’instance

 La Cour n’annule pas un acte introductif d’instance au seul motif que l’instance aurait dû être introduite par un autre acte introductif d’instance.

Note marginale :Requête en contestation d’irrégularités

  •  (1) Une partie peut, par requête, contester toute mesure prise par une autre partie en invoquant l’inobservation d’une disposition des présentes règles.

  • Note marginale :Exception

    (2) La partie doit présenter sa requête aux termes du paragraphe (1) le plus tôt possible après avoir pris connaissance de l’irrégularité.

Note marginale :Requête en correction d’irrégularités

 Sous réserve de la règle 57, si la Cour, sur requête présentée en vertu de la règle 58, conclut à l’inobservation des présentes règles par une partie, elle peut, par ordonnance :

  • a) rejeter la requête dans le cas où le requérant ne l’a pas présentée dans un délai suffisant — après avoir pris connaissance de l’irrégularité — pour éviter tout préjudice à l’intimé;

  • b) autoriser les modifications nécessaires pour corriger l’irrégularité;

  • c) annuler l’instance en tout ou en partie.

Note marginale :Inobservation et lacunes des règles

 La Cour peut, à tout moment avant de rendre jugement dans une instance, signaler à une partie les lacunes que comporte sa preuve ou les règles qui n’ont pas été observées, le cas échéant, et lui permettre d’y remédier selon les modalités qu’elle juge équitables.

Introduction de l’instance

Mode d’introduction

Note marginale :Actions

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (4), l’instance visée à la règle 169 est introduite par voie d’action.

  • Note marginale :Demandes

    (2) Sous réserve du paragraphe (4), l’instance visée à la règle 300 est introduite par voie de demande.

  • Note marginale :Appels

    (3) L’instance visée à la règle 335 est introduite par voie d’appel.

  • Note marginale :Choix du demandeur

    (4) Lorsque l’instance visée aux règles 169 ou 300 est engagée sous le régime d’une loi fédérale ou d’un texte d’application de celle-ci qui en permet l’introduction par voie d’action ou de demande, le demandeur peut l’introduire de l’une ou l’autre de ces façons.

Acte introductif d’instance

Note marginale :Introduction de l’instance

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), les actions, les demandes et les appels sont introduits par la délivrance d’un acte introductif d’instance.

  • Note marginale :Exception

    (2) Dans une action, la demande reconventionnelle ou la mise en cause qui vise uniquement des personnes qui sont déjà parties à l’action est introduite par sa signification à celles-ci et son dépôt.

Note marginale :Types d’actes introductifs

  •  (1) Sauf disposition contraire d’une loi fédérale ou de ses textes d’application, l’acte introductif d’instance est :

    • a) une déclaration, dans le cas d’une action, notamment d’un appel par voie d’action;

    • b) une défense et demande reconventionnelle, dans le cas d’une demande reconventionnelle contre une personne qui n’est pas partie à l’action;

    • c) une mise en cause, dans le cas de la mise en cause d’une personne qui n’est pas partie à l’action;

    • d) un avis de demande, dans le cas d’une demande;

    • e) un avis d’appel, dans le cas d’un appel.

  • Note marginale :Autre document introductif

    (2) Lorsqu’une loi fédérale ou un texte d’application de celle-ci prévoit l’introduction d’une instance au moyen d’un document autre que l’acte introductif d’instance visé au paragraphe (1), les règles applicables à ce dernier s’appliquent à ce document.

Note marginale :Jugement déclaratoire

 Il ne peut être fait opposition à une instance au motif qu’elle ne vise que l’obtention d’un jugement déclaratoire, et la Cour peut faire des déclarations de droit qui lient les parties à l’instance, qu’une réparation soit ou puisse être demandée ou non en conséquence.

Documents de la Cour

Forme

Note marginale :Présentation des documents imprimés

 Les documents imprimés produits pour une instance sont lisibles et la police de caractère utilisée est Times New Roman, Arial ou Tahoma d’une taille de 12 points – y compris toutes les références – et chaque page est présentée de la façon suivante :

  • a) elle est imprimée sur du papier blanc ou blanc cassé de bonne qualité de format 21,5 cm sur 28 cm (8½ pouces sur 11 pouces);

  • b) ses marges du haut et du bas sont d’au moins 2,5 cm et celles de gauche et de droite, d’au moins 3,5 cm;

  • c) elle est imprimée sur un côté seulement, sauf dans le cas du cahier des lois, des règlements, de la jurisprudence et de la doctrine;

  • d) elle ne contient pas plus de 30 lignes, à l’exclusion des titres.

  • DORS/2004-283, art. 12
  • DORS/2013-18, art. 3

Note marginale :Première page

  •  (1) La première page d’un document établi en vue d’être utilisé dans une instance comporte un titre libellé selon la formule 66 et contient les renseignements suivants :

    • a) le nom de la cour et le numéro du dossier de la Cour;

    • b) l’intitulé de la cause conforme à la règle 67.

  • Note marginale :Autres renseignements

    (2) Tout document établi en vue d’être utilisé dans une instance comprend les renseignements suivants :

    • a) le titre du document;

    • b) la date du document;

    • c) les nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur de l’avocat ou de la partie qui dépose le document;

    • c.1) l’adresse aux fins de signification de la partie qui dépose le document;

    • d) s’il y a consentement à la signification électronique de documents, l’adresse électronique mentionnée sur la formule 141A.

  • Note marginale :Signature

    (3) Tout document établi en vue d’être utilisé dans une instance est signé par l’avocat ou la partie qui le dépose.

Note marginale :Intitulé — l’acte introductif d’instance

  •  (1) L’acte introductif d’instance porte un intitulé qui indique le nom des parties et à quel titre elles sont parties à l’instance si elles ne le sont pas à titre personnel.

  • Note marginale :Intitulé — Action

    (2) L’intitulé d’une action désigne comme demandeur chaque partie qui institue l’action et comme défendeur chaque partie adverse.

  • Note marginale :Intitulé — Demande

    (3) L’intitulé d’une demande désigne comme demandeur chaque partie qui présente la demande et comme défendeur chaque partie adverse, avec mention de la disposition législative ou de la règle en vertu de laquelle la demande est présentée.

  • Note marginale :Intitulé — Appel

    (4) L’intitulé d’un appel désigne comme appelant chaque partie qui interjette l’appel et comme intimé chaque partie adverse.

  • Note marginale :Intitulé abrégé

    (5) Lorsqu’il s’agit d’un document autre qu’un acte introductif d’instance ou une ordonnance et qu’il y a plus de deux parties à l’instance, un intitulé abrégé peut être utilisé dans lequel chacune des parties est désignée par le nom de la première personne en cause suivi de la mention « et autres ».

  • Note marginale :Requête avant l’instance

    (6) Les paragraphes (1) à (4) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux requêtes présentées avant le début d’une action, d’une demande ou d’un appel.

Note marginale :Langue des documents

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), tout document dont les présentes règles exigent le dépôt dans le cadre d’une instance est rédigé en français ou en anglais, ou est accompagné d’une traduction française ou anglaise et d’un affidavit attestant la fidélité de la traduction.

  • Note marginale :Actes de procédure et mémoires

    (2) Les actes de procédure, les mémoires exposant les faits et le droit et les prétentions écrites relatives aux requêtes doivent être en français ou en anglais.

Note marginale :Avis d’une question constitutionnelle

 L’avis d’une question constitutionnelle visé à l’article 57 de la Loi est rédigé selon la formule 69.

Note marginale :Mémoire des faits et du droit

  •  (1) Le mémoire exposant les faits et le droit est constitué des parties suivantes et comporte des paragraphes numérotés consécutivement :

    • a) partie I : un exposé concis des faits;

    • b) partie II : les points en litige;

    • c) partie III : un exposé concis des propositions;

    • d) partie IV : un énoncé concis de l’ordonnance demandée, y compris toute demande visant les dépens;

    • e) partie V : la liste de la jurisprudence et de la doctrine qui seront invoquées;

    • f) sauf dans le cas d’un appel, annexe A : les extraits pertinents des lois ou règlements invoqués, à moins qu’ils ne figurent déjà dans le mémoire d’une autre partie;

    • g) sauf dans le cas d’un appel, annexe B : le cahier de la jurisprudence et la doctrine qui seront invoquées, à moins qu’ils ne figurent déjà dans le cahier d’une autre partie.

  • Note marginale :Reproduction dans les langues officielles

    (2) Les extraits des lois et règlements fédéraux qui sont reproduits dans l’annexe A du mémoire sont dans les deux langues officielles.

  • Note marginale :Cahier de la jurisprudence et de la doctrine

    (2.1) À l’égard des motifs du jugement, le cahier de la jurisprudence et de la doctrine comporte les éléments suivants :

    • a) dans le cas où le cahier est déposé en copie papier et où les motifs sont disponibles dans une base de données électronique à laquelle le public a accès gratuitement, les extraits pertinents des motifs, y compris le sommaire, le cas échéant, et les paragraphes précédant et suivant immédiatement les extraits, et un renvoi à la base de données électronique clairement indiqué sur chacune des pages contenant les extraits;

    • b) dans tout autre cas, le texte intégral des motifs, les extraits pertinents étant clairement indiqués.

  • Note marginale :Annexes

    (3) Les annexes d’un mémoire déposé en copie papier peuvent être reliées séparément de celui-ci.

  • Note marginale :Longueur du mémoire

    (4) Sauf ordonnance contraire de la Cour, le mémoire ne peut contenir plus de trente pages, abstraction faite de sa partie V et des annexes.

  • Note marginale :Exception — mémoire combiné

    (5) Malgré le paragraphe (4), si l’intimé signifie et dépose un seul mémoire à titre d’appelant dans l’appel incident — lequel fait partie intégrante de son mémoire d’intimé —, celui-ci ne peut contenir plus de soixante pages, abstraction faite de sa partie V et des annexes.

 

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