Règles des Cours fédérales
Version de l'article 209 du 2006-03-22 au 2022-01-12 :
Note marginale :Avocat au dossier
209 L’avocat qui comparaît au nom du requérant qui présente une requête visée à la règle 208 est considéré comme l’avocat inscrit au dossier, et l’adresse de l’avocat du requérant qui figure sur l’avis de requête est son adresse aux fins de signification.
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