Règles des Cours fédérales
Note marginale :Services d’un assesseur
52 (1) La Cour peut demander à un assesseur :
a) de l’aider à comprendre des éléments de preuve techniques;
b) de fournir un avis écrit dans une instance.
Note marginale :Honoraires et débours
(2) L’ordonnance rendue en application du paragraphe (1) doit prévoir le paiement des honoraires et débours de l’assesseur.
Note marginale :Communications avec l’assesseur
(3) Les communications entre la Cour et l’assesseur se font en audience publique.
Note marginale :Forme et contenu de la question
(4) Avant de demander un avis écrit de l’assesseur, la Cour donne aux parties l’occasion de présenter leurs observations sur la forme et le contenu de la question à soumettre.
Note marginale :Réponse de l’assesseur
(5) Avant de rendre jugement, la Cour transmet aux parties la question soumise et l’avis de l’assesseur et leur donne l’occasion de présenter leurs observations à cet égard.
Note marginale :Témoins experts
(6) Une partie peut produire le témoignage d’un témoin expert conformément aux règles 279 et 280, même si les services d’un assesseur ont été retenus en application du paragraphe (1).
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