Règles des Cours fédérales
Note marginale :Présentation à l’instruction
280 (1) Sauf ordonnance contraire de la Cour, la déposition d’un témoin expert dans le cadre d’un interrogatoire principal peut être présentée en preuve à l’instruction :
a) par la lecture par celui-ci de tout ou partie de l’affidavit ou de la déclaration visé à l’alinéa 279b);
b) par son témoignage expliquant tout passage de l’affidavit ou de la déclaration qu’il a lu.
Note marginale :Déposition avec autorisation
(1.1) Malgré le paragraphe (1), le témoin expert peut présenter toute autre déposition au cours de l’interrogatoire principal avec l’autorisation de la Cour.
Note marginale :Lecture de l’affidavit
(2) L’affidavit ou la déclaration visé à l’alinéa 279b) ou tout passage de l’un ou de l’autre peut, avec l’autorisation de la Cour et le consentement des parties, être considéré comme ayant été lu par le témoin à titre d’élément de preuve.
Note marginale :Aucun contre-interrogatoire avant l’instruction
(3) Sauf avec l’autorisation de la Cour, il ne peut y avoir, avant l’instruction, aucun contre-interrogatoire sur un affidavit ou une déclaration visé à l’alinéa 279b).
- DORS/2006-219, art. 7
- DORS/2010-176, art. 8
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