Règles des Cours fédérales
Version de l'article 161 du 2006-03-22 au 2010-08-02 :
Note marginale :Rapport de l’arbitre
161 (1) Le rapport de l’arbitre contient ses conclusions et revêt la même forme qu’une ordonnance de la Cour.
Note marginale :Dépôt au greffe
(2) Le rapport de l’arbitre, le dossier de la preuve recueillie à l’audition du renvoi et les pièces et autres documents fournis à l’arbitre sont déposés dès que possible après la signature du rapport.
Note marginale :Avis de dépôt
(3) Dès le dépôt du rapport de l’arbitre, l’administrateur en transmet une copie aux parties par courrier recommandé.
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