Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement de l’aviation canadien (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement de l’aviation canadien [4381 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement de l’aviation canadien [6753 KB]
Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-06-21 Versions antérieures
Partie III — Aérodromes, aéroports et héliports (suite)
- DORS/2007-87, art. 4
Sous-partie 7 — Consultations — aérodromes (suite)
Application
307.02 La présente sous-partie s’applique aux aérodromes existants et aux aérodromes projetés, autres que :
a) les aérodromes militaires;
b) les hydroaérodromes;
c) les aérodromes utilisés principalement à des fins agricoles;
d) les aérodromes, y compris les héliports, utilisés principalement pour l’exploitation d’hélicoptères;
e) les aérodromes utilisés comme installations temporaires pour offrir des services d’urgence, notamment l’extinction d’un incendie de forêt, les activités de contrôle d’application de la loi, les opérations de recherche et de sauvetage et l’intervention lors d’urgences médicales.
- DORS/2016-261, art. 3
Exigence — consultations
307.03 Le promoteur doit consulter les parties intéressées conformément aux exigences de la présente sous-partie.
- DORS/2016-261, art. 3
Parties intéressées
307.04 (1) Pour l’application de la présente sous-partie, les parties intéressées sont les suivantes :
a) dans le cas où une zone bâtie d’une ville ou d’un village se trouve dans un rayon de 4 000 m du lieu prévu pour les travaux d’aérodrome :
(i) le ministre,
(ii) les fournisseurs de services de la navigation aérienne,
(iii) l’exploitant d’un aérodrome certifié ou enregistré se trouvant dans un rayon de 30 milles marins du lieu prévu pour les travaux,
(iv) l’autorité responsable d’une aire protégée se trouvant dans le rayon de 4 000 m du lieu prévu pour les travaux,
(v) toute autorité locale responsable de l’aménagement du territoire où les travaux sont prévus,
(vi) les membres du public se trouvant dans le rayon de 4 000 m du lieu prévu pour les travaux;
b) dans tout autre cas :
(i) le ministre,
(ii) les fournisseurs de services de la navigation aérienne,
(iii) l’exploitant d’un aérodrome certifié ou enregistré se trouvant dans un rayon de 30 milles marins du lieu prévu pour les travaux,
(iv) l’autorité responsable d’une aire protégée se trouvant dans un rayon de 4 000 m du lieu prévu pour les travaux,
(v) toute autorité locale responsable de l’aménagement du territoire où les travaux sont prévus,
(vi) le propriétaire de tout terrain adjacent à celui où les travaux sont prévus.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le rayon de 4 000 m du lieu prévu pour les travaux d’aérodromes est calculé à partir du périmètre extérieur de ce lieu.
- DORS/2016-261, art. 3
Avis et pancarte
307.05 Au moins 75 jours avant la date prévue pour le début des travaux d’aérodrome, le promoteur :
a) donne un avis aux parties intéressées visées aux sous-alinéas 307.04(1)a)(i) à (v) ou à l’alinéa 307.04(1)b), selon le cas;
b) dans le cas visé à l’alinéa 307.04(1)a), installe une pancarte, bien en vue du public, au lieu prévu pour les travaux.
- DORS/2016-261, art. 3
Contenu de l’avis et de la pancarte
307.06 Le promoteur inscrit les renseignements ci-après sur l’avis et la pancarte :
a) un dessin montrant le lieu des travaux d’aérodrome projetés;
b) une description des travaux et leur but;
c) les dates prévues pour le début et la fin des travaux;
d) une mention portant que les parties intéressées peuvent présenter au promoteur leurs observations ou objections concernant les travaux;
e) les coordonnées, y compris l’adresse postale, le numéro de téléphone et l’adresse électronique, des personnes auxquelles les parties intéressées peuvent présenter leurs observations ou objections;
f) la période pendant laquelle les parties intéressées peuvent présenter leurs observations ou objections, laquelle doit être d’au moins 45 jours.
- DORS/2016-261, art. 3
Rapport sommaire
307.07 À la fin de la période visée à l’alinéa 307.06f), le promoteur dresse un rapport sommaire qui comprend les éléments suivants :
a) la description des travaux d’aérodrome projetés;
b) la description des mesures qu’il a prises pour se conformer aux exigences de la présente sous-partie;
c) les parties intéressées qui ont été avisées des travaux;
d) un résumé des observations et objections reçues, les mesures prévues par le promoteur pour en tenir compte et les objections dont il n’a pas été tenu compte, le cas échéant.
- DORS/2016-261, art. 3
Communication du rapport sommaire
307.08 Dès que possible après la fin de la période visée à l’alinéa 307.06f), le promoteur remet au ministre le rapport sommaire et le met à la disposition des parties intéressées.
- DORS/2016-261, art. 3
Disponibilité du rapport sommaire
307.09 Le promoteur veille à ce que le rapport sommaire soit disponible aux parties intéressées pendant au moins cinq ans suivant la date à laquelle il est mis à leur disposition.
- DORS/2016-261, art. 3
Commencement des travaux d’aérodrome
307.10 (1) Le promoteur ne peut commencer les travaux d’aérodrome avant l’expiration de 30 jours suivant la date à laquelle il remet le rapport sommaire au ministre.
(2) S’il ne commence pas les travaux d’aérodrome dans les cinq ans suivant la date à laquelle le rapport sommaire est remis au ministre, le promoteur doit se conformer de nouveau aux exigences de la présente sous-partie.
- DORS/2016-261, art. 3
SOUS-PARTIE 8[Abrogée, DORS/2006-86, art. 9]
308.01 [Abrogé, DORS/2006-86, art. 9]
308.02 [Abrogé, DORS/2006-86, art. 9]
308.03 [Abrogé, DORS/2006-86, art. 9]
308.04 [Abrogé, DORS/2006-86, art. 9]
308.05 [Abrogé, DORS/2006-86, art. 9]
308.06 [Abrogé, DORS/2006-86, art. 9]
308.07 [Abrogé, DORS/2006-86, art. 9]
308.08 [Abrogé, DORS/2006-86, art. 9]
308.09 [Abrogé, DORS/2006-86, art. 9]
308.10 [Abrogé, DORS/2006-86, art. 9]
308.12 [Abrogé, DORS/2006-86, art. 9]
308.13 [Abrogé, DORS/2006-86, art. 9]
308.14 [Abrogé, DORS/2006-86, art. 9]
308.15 [Abrogé, DORS/2006-86, art. 9]
308.16 [Abrogé, DORS/2006-86, art. 9]
308.17 [Abrogé, DORS/2006-86, art. 9]
Partie IV — Délivrance des licences et formation du personnel
Section I — Généralités
Définitions et interprétation
400.01 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- acrobatie aérienne
acrobatie aérienne[Abrogée, DORS/2001-49, art. 1]
- avion
avion Ne sont pas compris dans les avions les avions ultra-légers. (aeroplane)
- avion à hautes performances
avion à hautes performances À l’égard d’une qualification, s’entend :
a) d’un avion qui, selon le document relatif à l’équipage de conduite minimal, ne requiert qu’un pilote et dont la vitesse maximale (Vne) est de 250 KIAS ou plus ou dont la vitesse de décrochage (Vso) est de 80 KIAS ou plus;
b) d’un avion de construction amateur dont la charge alaire est plus élevée que celle qui est indiquée à l’article 549.103 du Manuel de navigabilité. (high-performance aeroplane)
- avion complexe
avion complexe Avion possédant des volets et une hélice à vitesse constante et, à l’exception d’un hydravion, un train d’atterrissage escamotable. (complex aeroplane)
- avion ultra-léger
avion ultra-léger Sont compris dans les avions ultra-légers les parachutes entraînés par moteur et les parapentes entraînés par moteur. (ultra-light aeroplane)
- ballon
ballon Sont compris dans les ballons les aérostats. (balloon)
- base principale
base principale Lieu où une unité de formation au pilotage a du personnel, des aéronefs et des installations pour l’exploitation d’un service d’entraînement en vol et où se trouve son principal établissement. (main base)
- base satellite
base satellite Lieu où une unité de formation au pilotage a du personnel, des aéronefs et des installations pour l’exploitation d’un service d’entraînement en vol à titre temporaire. (satellite base)
- base secondaire
base secondaire Lieu où se trouvent des aéronefs et du personnel d’une unité de formation au pilotage et à partir duquel le contrôle d’exploitation est effectué conformément au manuel d’exploitation de formation au pilotage et au système de contrôle d’exploitation. (sub-base)
- carnet de documents d’aviation
carnet de documents d’aviation Carnet délivré par le ministre dans lequel certains documents délivrés en vertu de la présente partie peuvent être apposés. (aviation document booklet)
- certificat de validation de licence étrangère
certificat de validation de licence étrangère Document délivré par le ministre en application du paragraphe 401.07(1). (foreign licence validation certificate)
- contrôle d’exploitation
contrôle d’exploitation Pouvoir exercé à l’égard du début, de la poursuite, du déroutement ou de la fin d’un vol dans l’intérêt de la sécurité de l’aéronef, ainsi que de la régularité et du bon déroulement du vol. (operational control)
- cours intégré
cours intégré Cours de formation au pilotage élaboré selon les principes de conception des systèmes de formation, dont les différentes étapes de formation sont effectuées sous la forme d’un cours continu et les éléments d’entraînement en vol sont liés et agencés de façon à permettre d’atteindre de façon efficiente les objectifs d’apprentissage. (integrated course)
- document relatif à l’équipage de conduite minimal
document relatif à l’équipage de conduite minimal Document délivré par le ministre, un État contractant ou un constructeur d’aéronefs, qui concerne un aéronef et qui précise le nombre de pilotes requis pour son utilisation. (minimum flight crew document)
- employé à temps plein
employé à temps plein Qualifie le fait pour une personne de travailler de façon ininterrompue pour une unité de formation au pilotage pendant le nombre minimal d’heures exigé pour exercer les fonctions de son poste visant à assurer l’exploitation sécuritaire du service d’entraînement en vol. (employed on a full-time basis)
- étiquette de carnet
étiquette de carnet Étiquette destinée à être apposée dans un carnet de documents d’aviation. (booklet label)
- examen
examen Examen écrit ou examen pratique écrit de qualifications exigé par les normes de délivrance des licences du personnel en vue de la délivrance d’un permis ou d’une licence ou de l’annotation d’une qualification sur un permis ou une licence. (examination)
- expérience d’instructeur de vol
expérience d’instructeur de vol À l’égard de l’expérience exigée relativement à une qualification d’instructeur de vol pour avion ou pour hélicoptère, le temps de vol accumulé par une personne à bord d’un avion ou d’un hélicoptère :
a) à titre de titulaire d’une qualification d’instructeur de vol, lorsqu’elle dispense de l’instruction en double commande à des demandeurs :
(i) de permis de pilote de loisir — avion,
(ii) de licence de pilote privé ou de licence de pilote professionnel,
(iii) de qualification de vol de nuit, de qualification de vol VFR OTT, de qualification d’instructeur de vol — avion, de qualification d’instructeur de vol — hélicoptère ou de qualification d’instructeur d’acrobaties aériennes — avion;
b) à titre de titulaire de qualification étrangère d’instructeur de vol délivrée par un État contractant lorsqu’elle dispense de l’instruction en double commande à des demandeurs de permis, de licence ou de qualification équivalent à l’un de ceux visés à l’alinéa a);
c) à titre d’instructeur de vol qualifié des Forces armées canadiennes lorsqu’elle dispense de l’instruction en double commande à des personnes qui suivent la formation initiale en vol dans les Forces armées canadiennes. (flight instructor experience)
- exposé avant vol
exposé avant vol Exposé pratique consistant dans un entretien individuel, qui précède immédiatement le vol d’entraînement, visant à assurer que le stagiaire comprend exactement comment le vol va se dérouler. (pre-flight briefing)
- instruction au sol avant vol
instruction au sol avant vol Instruction qui est du type enseignement en classe, généralement individuelle, mais n’excluant pas l’instruction en groupe, et qui est basée sur les plans de cours tirés ou inspirés du guide de l’instructeur de vol applicable. (preparatory ground instruction)
- instruction théorique au sol
instruction théorique au sol Instruction du type enseignement en classe habituellement dispensée à une ou plusieurs personnes et portant sur un programme structuré de cours, de travaux ou d’études selon un rythme personnel qui est conforme à un programme de formation approuvé. (ground school instruction)
- planeur
planeur Sont compris dans les planeurs les planeurs entraînés par moteur. (glider)
- régulation du vol par le pilote
régulation du vol par le pilote[Abrogée, DORS/2014-131, art. 8]
- spécifications d’exploitation
spécifications d’exploitation Dans le cas d’une unité de formation au pilotage, les spécifications d’exploitation énoncées dans son certificat d’exploitation d’unité de formation au pilotage, y compris toute modification apportée aux conditions d’exploitation. (operations specifications)
- suivi de vol
suivi de vol[Abrogée, DORS/2014-131, art. 8]
- surveillance de vol
surveillance de vol[Abrogée, DORS/2014-131, art. 8]
- surveillant
surveillant Personne désignée par le ministre pour surveiller un examen écrit. (invigilator)
- temps aux instruments
temps aux instruments[Abrogée, DORS/2014-131, art. 8]
- temps de vol en solo
temps de vol en solo S’entend, à l’égard du temps de vol nécessaire pour obtenir un permis, une licence ou une qualification :
a) dans le cas d’un pilote, du temps de vol pendant lequel il est le seul membre d’équipage de conduite;
b) dans le cas du titulaire d’un permis d’élève-pilote, du temps de vol pendant lequel il est seul à bord de l’aéronef et est sous la direction et la surveillance du titulaire d’une qualification d’instructeur de vol pour la catégorie d’aéronef pertinente. (solo flight time)
- temps d’instruction de vol en double commande
temps d’instruction de vol en double commande Temps de vol pendant lequel une personne reçoit de l’entraînement en vol d’une personne ayant les qualifications conformément à l’article 425.21 de la Norme 425 — L’entraînement en vol. (dual instruction flight time)
- vol d’entraînement
vol d’entraînement Vol d’instruction en double commande ou vol d’exercice en solo effectué sous la direction et la surveillance d’un instructeur de vol. (training flight)
(2) Toute mention dans la présente partie d’un permis, d’une licence, d’une qualification ou d’un certificat de validation de licence étrangère constitue un renvoi à un permis, une licence, une qualification ou un certificat de validation de licence étrangère canadiens valides.
(3) Dans la présente partie, toute mention de « militaire » constitue un renvoi aux Forces armées canadiennes.
- DORS/2001-49, art. 1
- DORS/2003-129, art. 2
- DORS/2005-320, art. 1
- DORS/2006-352, art. 4
- DORS/2010-26, art. 2
- DORS/2014-131, art. 8
- DORS/2019-119, art. 47
- DORS/2020-151, art. 4
- DORS/2021-152, art. 18
- Date de modification :