Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-06-21 Versions antérieures
Partie VI — Règles générales d’utilisation et de vol des aéronefs (suite)
Sous-partie 5 — Exigences relatives aux aéronefs (suite)
Section II — Exigences relatives à l’équipement de l’aéronef (suite)
Utilisation des feux de position et des feux anti-collision
605.17 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit d’utiliser la nuit un aéronef en vol ou au sol, ou sur l’eau entre le coucher et le lever du soleil, à moins que les feux de position et les feux anti-collision de l’aéronef ne soient allumés.
(2) Les feux anti-collision peuvent être éteints lorsque le commandant de bord détermine, d’après les conditions d’utilisation, que cela est préférable pour des raisons de sécurité aérienne.
Aéronefs entraînés par moteur — Vol IFR
605.18 Il est interdit d’effectuer le décollage d’un aéronef entraîné par moteur en vol IFR à moins que l’aéronef ne soit muni de l’équipement suivant :
a) lorsque l’aéronef est utilisé le jour, l’équipement exigé en application des alinéas 605.16(1)a) à h);
b) lorsque l’aéronef est utilisé la nuit, l’équipement exigé en application des alinéas 605.16(1)a) à k);
c) un indicateur d’assiette;
d) un variomètre;
e) un indicateur de température extérieure;
f) un dispositif empêchant les défauts de fonctionnement dans des conditions de givrage pour chaque indicateur de vitesse;
g) un dispositif d’avertissement de panne d’alimentation ou un indicateur de vide qui indique la puissance, provenant de chaque source d’alimentation, qui est disponible pour les instruments gyroscopiques;
h) une source auxiliaire de pression statique pour l’altimètre, l’indicateur de vitesse et le variomètre;
i) un équipement de radiocommunications suffisant pour permettre au pilote d’établir des communications bilatérales sur la fréquence appropriée;
j) un équipement de radionavigation suffisant pour permettre au pilote, en cas de panne de toute partie de cet équipement, y compris tout affichage connexe des instruments de vol à toute étape du vol :
(i) de se rendre à l’aérodrome de destination ou à un autre aérodrome convenable pour l’atterrissage,
(ii) dans le cas d’un aéronef utilisé en IMC, d’effectuer une approche aux instruments et, au besoin, une procédure d’approche interrompue.
Ballons — Vol VFR de jour
605.19 Il est interdit d’effectuer le décollage d’un ballon en vol VFR de jour à moins que celui-ci ne soit muni de l’équipement suivant :
a) un altimètre;
b) un variomètre;
c) dans le cas d’un ballon à air chaud :
(i) un indicateur de quantité de carburant,
(ii) un indicateur de température de l’enveloppe;
d) dans le cas d’un ballon captif à gaz, un indicateur de direction magnétique;
e) sous réserve des paragraphes 601.08(2) et 601.09(2), un équipement de radiocommunications permettant des communications bilatérales sur la fréquence appropriée lorsque l’aéronef est utilisé :
(i) dans l’espace aérien de classe C ou D,
(ii) dans une zone MF, sauf si l’aéronef est utilisé en application du paragraphe 602.97(3),
(iii) dans l’ADIZ.
Ballons — Vol VFR de nuit
605.20 Il est interdit d’effectuer le décollage d’un ballon en vol VFR de nuit à moins que celui-ci ne soit muni de l’équipement suivant :
a) l’équipement exigé en application de l’article 605.19;
b) des feux de position;
c) un dispositif d’éclairage de tous les instruments utilisés par les membres d’équipage de conduite, y compris une lampe de poche;
d) dans le cas d’un ballon à air chaud, deux circuits de carburant indépendants.
Planeurs — Vol VFR de jour
605.21 Il est interdit d’utiliser un planeur en vol VFR de jour à moins que celui-ci ne soit muni de l’équipement suivant :
a) un altimètre;
b) un indicateur de vitesse;
c) un compas magnétique ou un indicateur de direction magnétique;
d) sous réserve des paragraphes 601.08(2) et 601.09(2), un équipement de radiocommunications permettant des communications bilatérales sur la fréquence appropriée lorsque l’aéronef est utilisé :
(i) dans l’espace aérien de classe C ou D,
(ii) dans une zone MF, sauf si l’aéronef est utilisé en application du paragraphe 602.97(3),
(iii) dans l’ADIZ.
Exigences relatives aux sièges et aux ceintures de sécurité
605.22 (1) Sous réserve de l’article 605.23, il est interdit d’utiliser un aéronef autre qu’un ballon, à moins que celui-ci ne soit muni, pour chaque personne à bord autre qu’un enfant en bas âge, d’un siège comprenant une ceinture de sécurité.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une personne utilisant un aéronef dont le certificat de type prévoit une ceinture de sécurité conçue pour deux personnes.
(3) La ceinture de sécurité visée au paragraphe (1) doit être munie de boucles métalliques.
Exigences relatives aux ensembles de retenue
605.23 Il est permis d’utiliser un aéronef non muni de l’équipement prévu à l’article 605.22 pour les personnes suivantes, si un ensemble de retenue fixé à la structure principale de l’aéronef est disponible pour chacune d’entre elles :
a) chaque personne transportée sur une civière ou dans une couveuse ou autre dispositif semblable;
b) chaque personne transportée pour effectuer des sauts en parachute;
c) chaque personne qui doit travailler près d’une ouverture dans la structure de l’aéronef.
Exigences relatives à la ceinture-baudrier
605.24 (1) Il est interdit d’utiliser un avion, autre qu’un petit avion construit avant le 18 juillet 1978, à moins que chaque siège avant ou, dans le cas d’un avion ayant un poste de pilotage, chaque siège de ce poste ne soit muni d’une ceinture de sécurité comprenant une ceinture-baudrier.
(2) Sous réserve de l’article 705.75, il est interdit d’utiliser un avion de catégorie transport, à moins que chaque siège d’agent de bord ne soit muni d’une ceinture de sécurité comprenant une ceinture-baudrier.
(3) Il est interdit d’utiliser un petit avion construit après le 12 décembre 1986 dont le certificat de type initial prévoit neuf sièges passagers ou moins, sans compter les sièges pilotes, à moins que chaque siège faisant face à l’avant ou à l’arrière ne soit muni d’une ceinture de sécurité comprenant une ceinture-baudrier.
(4) Il est interdit d’utiliser un hélicoptère construit après le 16 septembre 1992 dont le certificat de type initial précise qu’il s’agit d’un hélicoptère de catégorie normale ou de catégorie transport, à moins que chaque siège ne soit muni d’une ceinture de sécurité comprenant une ceinture-baudrier.
(5) Il est interdit d’utiliser un aéronef pour effectuer les opérations aériennes suivantes à moins que l’aéronef ne soit muni, pour chaque personne à bord, d’un siège et d’une ceinture de sécurité comprenant une ceinture-baudrier :
a) une acrobatie aérienne;
b) le transport d’une charge externe de classe B, C ou D effectué par hélicoptère;
c) le traitement aérien ou l’inspection aérienne, autre que l’inspection aérienne effectuée pour l’étalonnage des aides à la navigation aérienne électroniques, effectué à une altitude inférieure à 500 pieds AGL.
Ceintures de sécurité et ensembles de retenue — Utilisation générale
605.25 (1) Le commandant de bord d’un aéronef doit donner à toute personne à bord de l’aéronef l’ordre de boucler la ceinture de sécurité, y compris, s’il y en a une, la ceinture-baudrier, dans les cas suivants :
a) pendant le mouvement de l’aéronef à la surface;
b) pendant le décollage et l’atterrissage;
c) au cours du vol, chaque fois que le commandant de bord le juge nécessaire.
(2) L’ordre visé au paragraphe (1) s’applique également aux ensembles de retenue suivants :
a) un ensemble de retenue d’enfant;
b) un ensemble de retenue utilisé par une personne qui effectue des descentes en parachute;
c) un ensemble de retenue utilisé par une personne qui travaille près d’une ouverture de la structure de l’aéronef.
(3) Lorsque l’équipage de l’aéronef comprend des agents de bord et que le commandant de bord prévoit de la turbulence plus forte que de la turbulence légère, celui-ci doit immédiatement donner l’ordre à chacun des agents de bord :
a) d’interrompre l’exécution des tâches relatives au service;
b) d’assurer la sécurité dans la cabine;
c) d’occuper un siège et d’en boucler la ceinture de sécurité, y compris, s’il y en a une, la ceinture-baudrier.
(4) Lorsque l’aéronef traverse une zone de turbulence et que le chef de cabine le juge nécessaire, ce dernier doit :
a) donner l’ordre aux passagers de boucler leur ceinture de sécurité;
b) donner l’ordre aux agents de bord d’interrompre l’exécution des fonctions relatives au service, d’assurer la sécurité dans la cabine, d’occuper le siège désigné et d’en boucler la ceinture de sécurité, y compris, s’il y en a une, la ceinture-baudrier, et de le faire soi-même.
(5) Le chef de cabine qui a donné l’ordre conformément au paragraphe (4) doit en informer le commandant de bord.
- DORS/2006-77, art. 20
- DORS/2021-153, art. 1
Utilisation des ceintures de sécurité et des ensembles de retenue des passagers
605.26 (1) Lorsque le commandant de bord ou le chef de cabine donne l’ordre de boucler les ceintures de sécurité, chaque passager autre qu’un enfant en bas âge doit :
a) s’assurer que la ceinture de sécurité, y compris, s’il y en a une, la ceinture-baudrier, ou l’ensemble de retenue est bouclé et réglé correctement;
b) s’il a la responsabilité d’un enfant en bas âge pour qui aucun ensemble de retenue d’enfant n’est fourni, le tenir fermement dans ses bras;
c) s’il a la responsabilité d’une personne qui utilise un ensemble de retenue d’enfant, s’assurer qu’elle est bien attachée.
(2) Il est interdit à tout passager d’avoir la responsabilité de plus d’un enfant en bas âge.
Utilisation des ceintures de sécurité des membres d’équipage
605.27 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les membres d’équipage à bord d’un aéronef doivent être assis à leur poste et avoir bouclé leur ceinture de sécurité, y compris, s’il y en a une, la ceinture-baudrier, dans les cas suivants :
a) pendant le décollage et l’atterrissage;
b) chaque fois que le commandant de bord en donne l’ordre;
c) si les membres d’équipage sont des agents de bord, chaque fois que le chef de cabine leur en donne l’ordre en application de l’alinéa 605.25(4)b).
(2) Dans les cas où le commandant de bord donne l’ordre de boucler la ceinture de sécurité au moyen de l’enseigne lumineuse, le membre d’équipage n’est pas tenu de se conformer à l’alinéa (1)b) dans les cas suivants :
a) pendant le mouvement de l’aéronef à la surface ou au cours du vol, s’il exerce les fonctions relatives à la sécurité de l’aéronef ou des passagers à bord;
b) pendant que l’aéronef traverse une zone de turbulence légère, s’il est un agent de bord et qu’il exerce des fonctions relatives aux passagers à bord;
c) lorsqu’il est dans le poste de repos d’équipage au cours du vol de croisière et que l’ensemble de retenue dont est muni ce poste est réglé et bouclé de façon sécuritaire.
(3) Le commandant de bord doit s’assurer qu’au moins un des pilotes est assis aux commandes de vol et a bouclé sa ceinture de sécurité, y compris, s’il y en a une, la ceinture-baudrier, durant le temps de vol.
Ensembles de retenue d’enfants
605.28 (1) Il est interdit à l’utilisateur d’un aéronef de permettre l’utilisation d’un ensemble de retenue d’enfant à bord de l’aéronef, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
a) la personne qui utilise l’ensemble de retenue d’enfant est accompagnée d’un parent ou d’un tuteur qui veillera à la sécurité de la personne durant le vol;
b) le poids et la grandeur de la personne qui utilise l’ensemble de retenue d’enfant est dans les limites précisées par le constructeur;
c) l’ensemble de retenue d’enfant porte une étiquette lisible indiquant les normes de conception applicables et la date de construction;
d) l’ensemble de retenue d’enfant est retenu correctement au moyen de la ceinture de sécurité d’un siège faisant face à l’avant, lequel n’est pas situé dans une rangée menant à une issue de secours et n’entrave pas l’accès à une allée;
e) la sangle d’ancrage est utilisée conformément aux instructions du constructeur ou, lorsque le paragraphe (2) s’applique, la sangle d’ancrage est fixée de façon à ne pas constituer un danger pour l’utilisateur de l’ensemble de retenue d’enfant ou toute autre personne.
(2) Il est interdit de retenir l’ensemble de retenue d’enfant au moyen de la sangle d’ancrage de celui-ci lorsque le siège comporte des caractéristiques de conception, telles que l’écrasement ou la rupture de certains composants pour réduire le poids de l’occupant, et qu’il est conforme aux normes de conception applicables.
(3) Tout passager qui a la responsabilité d’une personne qui utilise un ensemble de retenue d’enfant à bord d’un aéronef doit :
a) être assis dans un siège adjacent au siège auquel l’ensemble de retenue d’enfant est fixé;
b) bien connaître les instructions du constructeur relatives à l’installation de l’ensemble de retenue d’enfant;
c) bien connaître la façon de retenir la personne dans l’ensemble de retenue d’enfant et de l’en libérer.
Dispositif de blocage des commandes de vol
605.29 Il est interdit à l’utilisateur d’un aéronef de permettre l’utilisation d’un dispositif de blocage des commandes de vol pour cet aéronef, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
a) le dispositif de blocage des commandes de vol ne peut pas bloquer lorsque l’aéronef est utilisé;
b) un signal distinctif est donné à la personne qui utilise l’aéronef lorsque le dispositif de blocage des commandes de vol bloque.
Système de dégivrage et d’antigivrage
605.30 Il est interdit d’effectuer le décollage d’un aéronef ou de continuer un vol lorsque des conditions de givrage ont été signalées ou sont prévues se présenter sur le trajet du vol, à moins que, selon le cas :
a) le commandant de bord n’établisse que l’aéronef est muni de l’équipement adéquat pour être utilisé dans ces conditions, conformément aux normes de navigabilité selon lesquelles un certificat de type a été délivré à l’égard de l’aéronef;
b) les derniers bulletins météorologiques ou les rapports de pilote n’indiquent que les conditions de givrage prévues n’existent plus.
Équipement et réserve d’oxygène
605.31 (1) Il est interdit d’utiliser un aéronef non pressurisé à moins que l’aéronef ne soit muni d’unités distributrices d’oxygène et d’une réserve d’oxygène suffisantes pour satisfaire aux exigences visées au tableau du présent paragraphe.
Exigences relatives à l’oxygène d’un aéronef non pressurisé
Colonne I Colonne II Article Personnes pour lesquelles une réserve d’oxygène est disponible Période du vol et altitude-pression de cabine 1 Tous les membres d’équipage et 10 pour cent du nombre de passagers; dans tous les cas, au moins un passager Au cours de la période totale du vol de plus de 30 minutes à une altitude-pression de cabine supérieure à 10 000 pieds ASL, sans dépasser 13 000 pieds ASL 2 Toutes les personnes à bord de l’aéronef a) Au cours de la période totale du vol à une altitude-pression de cabine supérieure à 13 000 pieds ASL
b) dans le cas d’un aéronef utilisé dans le cadre d’un service de transport aérien, au cours de la période du vol dans les conditions visées à l’alinéa a) qui est d’au moins une heure
(2) Il est interdit d’utiliser un aéronef pressurisé à moins que celui-ci ne soit muni d’unités distributrices d’oxygène et d’une réserve d’oxygène suffisantes pour permettre, en cas de perte de pression cabine au point le plus critique du vol, de poursuivre le vol jusqu’à un aérodrome convenable pour l’atterrissage et de satisfaire aux exigences visées au tableau du présent paragraphe.
Exigences relatives à l’oxygène d’un aéronef pressurisé suivant une descente d’urgence (note 1)
Colonne I Colonne II Article Personnes pour lesquelles une réserve d’oxygène est disponible Période du vol et altitude-pression de cabine 1 Tous les membres d’équipage et 10 pour cent du nombre de passagers; dans tous les cas, au moins un passager a) Au cours de la période totale du vol de plus de 30 minutes à une altitude-pression de cabine supérieure à 10 000 pieds ASL, sans dépasser 13 000 pieds ASL
b) au cours de la période totale du vol à une altitude-pression de cabine supérieure à 13 000 pieds ASL
c) dans le cas d’un aéronef utilisé dans le cadre d’un service de transport aérien, au cours de la période du vol dans les conditions visées aux alinéas a) ou b) qui est d’au moins :
(i) 30 minutes (Note 2)
(ii) deux heures pour les membres d’équipage de conduite, dans le cas d’un aéronef dont le certificat de type autorise un vol à une altitude supérieure à FL 250 (Note 3)
2 Tous les passagers a) Au cours de la période totale du vol à une altitude-pression de cabine supérieure à 13 000 pieds ASL
b) dans le cas d’un aéronef utilisé dans le cadre d’un service de transport aérien, au cours de la période de vol dans les conditions visées à l’alinéa a) qui est d’au moins 10 minutes
Note 1 : Pour déterminer la réserve d’oxygène disponible, le profil de descente de l’altitude-pression de cabine pour les routes en cause doit être pris en compte.
Note 2 : La réserve d’oxygène minimale est la quantité d’oxygène nécessaire à une vitesse de descente constante à partir de l’altitude d’utilisation maximale autorisée dans le certificat de type de l’aéronef jusqu’à 10 000 pieds ASL en 10 minutes et, par la suite, 20 minutes de vol à une altitude de 10 000 pieds ASL.
Note 3 : La réserve d’oxygène minimale est la quantité d’oxygène nécessaire à une vitesse de descente constante à partir de l’altitude d’utilisation maximale autorisée dans le certificat de type de l’aéronef jusqu’à 10 000 pieds ASL en 10 minutes et, par la suite, 110 minutes de vol à une altitude de 10 000 pieds ASL.
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