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Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2023-06-21 Versions antérieures

Partie VII — Services aériens commerciaux (suite)

Sous-partie 4 — Exploitation d’un service aérien de navette (suite)

Section VIII — Formation (suite)

Dossiers de formation et de qualifications
  •  (1) L’exploitant aérien doit établir et tenir à jour, pour chaque personne tenue de recevoir la formation visée dans la présente sous-partie, les renseignements suivants :

    • a) le nom de la personne et, s’il y a lieu, le numéro, le type et les qualifications de sa licence de membre du personnel;

    • b) s’il y a lieu, la catégorie médicale de la personne et la date d’expiration de cette catégorie;

    • c) les dates, pendant la durée de son emploi auprès de l’exploitant aérien, auxquelles elle a terminé avec succès la formation, a subi avec succès le contrôle de la compétence du pilote ou les examens, ou a obtenu les qualifications visés dans la présente sous-partie;

    • d) les renseignements concernant tout échec qu’elle a subi, pendant la durée de son emploi auprès de l’exploitant aérien, relativement à la formation, au contrôle de la compétence du pilote, aux examens ou à l’obtention des qualifications visés dans la présente sous-partie;

    • e) le type d’aéronef ou d’équipement d’entraînement de vol utilisé au cours de la formation, du contrôle de la compétence du pilote ou des qualifications visés dans la présente sous-partie.

  • (2) L’exploitant aérien doit conserver pendant au moins trois ans les renseignements visés aux alinéas (1)c) et d) et le dossier de chaque contrôle de la compétence du pilote.

  • (3) L’exploitant aérien doit conserver une copie de l’examen écrit le plus récent qu’un pilote a subi pour chaque type d’aéronef pour lequel ce pilote a une qualification.

Modification du programme de formation
  •  (1) S’il conclut que le programme de formation d’un exploitant aérien exigé en vertu de l’article 704.115 ne comprend pas les compétences requises pour que chaque personne qui suit la formation puisse effectuer les fonctions qui lui sont assignées, le ministre avise l’exploitant aérien :

    • a) d’une part, des mesures correctives que celui-ci est tenu de mettre en oeuvre dans son programme de formation;

    • b) d’autre part, de la date la plus tardive à laquelle celui-ci est tenu de présenter son programme de formation modifié au ministre pour son approbation en vertu de l’alinéa 704.115(1)b).

  • (2) L’exploitant aérien visé au paragraphe (1) présente son programme de formation modifié au ministre au plus tard à la date précisée par celui-ci en vertu de l’alinéa (1)b).

[704.119 réservé]

Section IX — Manuels

Exigences relatives au manuel d’exploitation de la compagnie
  •  (1) L’exploitant aérien doit établir et tenir à jour un manuel d’exploitation de la compagnie conforme aux exigences de l’article 704.121.

  • (2) L’exploitant aérien doit soumettre au ministre le manuel d’exploitation de la compagnie et toutes les modifications qui y sont apportées.

  • (3) L’exploitant aérien doit modifier le manuel d’exploitation de la compagnie lorsque des changements sont apportés à tout élément de son exploitation ou que le manuel n’est plus conforme aux Normes de service aérien commercial.

  • (4) Le ministre approuve les parties du manuel d’exploitation de la compagnie portant sur les renseignements visés à l’article 704.121, et toutes les modifications qui y sont apportées, lorsque les Normes de service aérien commercial sont satisfaites.

Contenu du manuel d’exploitation de la compagnie
  •  (1) Le manuel d’exploitation de la compagnie, qui peut être publié en parties distinctes portant sur des éléments particuliers de l’exploitation, doit comprendre les instructions et les renseignements permettant au personnel concerné d’exercer ses fonctions en toute sécurité et doit contenir les renseignements qu’exigent les Normes de service aérien commercial.

  • (2) Le manuel d’exploitation de la compagnie doit :

    • a) d’une partie à l’autre, être uniforme et compatible sur les plans de la forme et du contenu;

    • b) être facile à modifier;

    • c) contenir une liste des modifications et une liste des pages en vigueur;

    • d) porter, sur chaque page modifiée, la date de la dernière modification apportée à la page.

Diffusion du manuel d’exploitation de la compagnie
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’exploitant aérien doit fournir un exemplaire des parties applicables du manuel d’exploitation de la compagnie et toutes les modifications qui y sont apportées à chacun de ses membres d’équipage et aux membres du personnel des opérations au sol et de maintenance.

  • (2) L’exploitant aérien peut garder un exemplaire des parties applicables du manuel d’exploitation de la compagnie à bord de chaque aéronef qu’il utilise, plutôt que d’en fournir un exemplaire à chaque membre d’équipage, si les modifications qui y sont apportées sont diffusées par le système de diffusion des renseignements généraux relatifs aux opérations visé à l’article 704.13.

  • (3) La personne qui a reçu un exemplaire des parties applicables du manuel d’exploitation de la compagnie en application du paragraphe (1) doit le tenir à jour en y insérant les modifications qui lui sont fournies et s’assurer que les parties applicables sont à portée de la main durant l’exercice des fonctions qui lui sont assignées.

Manuel d’utilisation de l’aéronef
  •  (1) L’exploitant aérien peut établir et tenir à jour un manuel d’utilisation de l’aéronef à l’intention des membres d’équipage pour les aider dans l’utilisation de ses aéronefs.

  • (2) Le manuel d’utilisation de l’aéronef doit contenir :

    • a) les procédures d’utilisation de l’aéronef;

    • b) dans les cas où le manuel de vol de l’aéronef n’est pas transporté à bord de l’aéronef, les données et les limites de performances de l’aéronef précisées dans le manuel de vol de l’aéronef, qui doivent être désignées clairement comme étant des exigences de ce manuel.

  • (3) L’exploitant aérien qui a établi un manuel d’utilisation de l’aéronef doit s’assurer qu’un exemplaire de ce manuel est transporté à bord de l’aéronef qui en est l’objet.

Procédures d’utilisation normalisées
  •  (1) L’exploitant aérien doit, pour chacun de ses aéronefs devant être utilisés par au moins deux pilotes, établir et tenir à jour des procédures d’utilisation normalisées qui permettent aux membres d’équipage d’utiliser l’aéronef selon les limites précisées dans le manuel de vol de l’aéronef et qui sont conformes aux Normes de service aérien commercial.

  • (2) L’exploitant aérien qui a établi des procédures d’utilisation normalisées pour un aéronef doit s’assurer qu’un exemplaire de celles-ci est transporté à bord de l’aéronef.

  • (3) Lorsque l’exploitant aérien a établi un manuel d’utilisation de l’aéronef, les procédures d’utilisation normalisées de l’aéronef doivent faire partie du manuel.

[704.125 à 704.127 réservés]

Sous-partie 5 — Exploitation d’une entreprise de transport aérien

Section I — Généralités

Application

 La présente sous-partie s’applique à l’utilisation par un exploitant aérien canadien, dans le cadre d’un service de transport aérien ou d’un travail aérien comportant des excursions aériennes, des aéronefs suivants :

  • a) tout avion, autre qu’un avion dont l’utilisation est autorisée en vertu de la sous-partie 4, dont la MMHD est supérieure à 8 618 kg (19 000 livres) ou pour lequel un certificat de type canadien a été délivré autorisant le transport de 20 passagers ou plus;

  • b) tout hélicoptère dont la configuration prévoit 20 sièges ou plus, sans compter les sièges pilotes;

  • c) tout aéronef dont l’utilisation est autorisée sous le régime de la présente sous-partie par le ministre.

Utilisation des aéronefs

 Il est interdit à l’exploitant aérien d’utiliser un aéronef sous le régime de la présente sous-partie, à moins qu’il ne se conforme aux conditions et aux spécifications d’exploitation du certificat d’exploitation aérienne qui lui a été délivré par le ministre en application de l’article 705.07.

Gestionnaire des opérations
  •  (1) [Abrogé, DORS/2019-295, art. 15]

  • (2) Le gestionnaire des opérations nommé en vertu de l’alinéa 700.09(1)a) doit, lorsque lui est communiquée une constatation qui découle du programme d’assurance de la qualité établi en vertu de l’article 706.07 ou du système de gestion de la sécurité visé à l’article 705.151 :

    • a) décider, le cas échéant, des mesures correctives requises et les appliquer;

    • b) consigner toute décision prise en vertu de l’alinéa a) et la raison à l’appui de celle-ci;

    • c) si les fonctions de gestion ont été attribuées à une autre personne en vertu des paragraphes (3) ou (4), lui communiquer toute décision concernant une mesure corrective;

    • d) aviser le gestionnaire supérieur responsable de tout manquement d’ordre systémique et de la mesure corrective prise.

  • (3) Le gestionnaire des opérations peut attribuer à une autre personne les fonctions de gestion visant l’ensemble du système de gestion de la sécurité visé à l’article 705.151 si l’attribution des fonctions et ses limites sont prévues dans le manuel d’exploitation de la compagnie de l’exploitant aérien.

  • (4) Le gestionnaire des opérations peut attribuer à une autre personne les fonctions de gestion visant des fonctions particulières si l’attribution des fonctions et ses limites sont prévues dans le manuel d’exploitation de la compagnie de l’exploitant aérien.

  • (5) L’attribution à une autre personne de fonctions de gestion en vertu des paragraphes (3) ou (4) ne porte pas atteinte à la responsabilité du gestionnaire des opérations.

Titulaire de plus d’un certificat

 Si le titulaire d’un certificat d’exploitation aérienne délivré en vertu de l’article 705.07 est aussi titulaire d’un certificat d’organisme de maintenance agréé (OMA) délivré en vertu de l’article 573.02, le responsable de la maintenance nommé en vertu de l’alinéa 573.03(1)a) doit, lorsque lui est communiquée une constatation qui découle du programme d’assurance de la qualité établi en vertu de l’article 706.07 :

  • a) décider, le cas échéant, des mesures correctives requises et les appliquer;

  • b) consigner toute décision prise en vertu de l’alinéa a) et la raison à l’appui de celle-ci;

  • c) si des fonctions de gestion ont été attribuées à une autre personne en vertu des paragraphes 573.04(4) ou (5), lui communiquer toute décision concernant une mesure corrective;

  • d) aviser le gestionnaire supérieur responsable de tout manquement d’ordre systémique et de la mesure corrective prise.

  • DORS/2005-173, art. 22

[705.05 et 705.06 réservés]

Section II — Agrément

Délivrance ou modification du certificat d’exploitation aérienne
  •  (1) Sous réserve de l’article 6.71 de la Loi, le ministre délivre ou modifie un certificat d’exploitation aérienne si le demandeur qui lui en fait la demande en la forme et de la manière exigées par les Normes de service aérien commercial lui démontre qu’il est en mesure de satisfaire aux exigences suivantes :

    • a) maintenir une structure organisationnelle convenable;

    • b) maintenir un système de contrôle d’exploitation;

    • c) satisfaire aux exigences relatives au programme de formation;

    • d) satisfaire aux exigences relatives à la maintenance;

    • e) satisfaire aux Normes de service aérien commercial applicables à l’exploitation;

    • f) mener l’exploitation d’une manière sécuritaire.

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1), le demandeur doit :

    • a) être doté d’une structure de gestion permettant d’exercer le contrôle d’exploitation;

    • b) disposer de personnel de gestion approuvé par le ministre conformément aux Normes de service aérien commercial, qui est employé à temps plein et exerce les fonctions liées aux postes suivants :

      • (i) gestionnaire des opérations,

      • (ii) pilotes en chef,

      • (iii) gestionnaire de la maintenance, dans le cas où le demandeur n’est pas titulaire d’un certificat d’organisme de maintenance agréé (OMA),

      • (iv) gestionnaire d’agents de bord, dans le cas où l’exploitation exige des agents de bord;

    • c) disposer d’un système de gestion de la sécurité qui est conforme aux exigences de la sous-partie 7 de la partie I et de l’article 705.152;

    • d) disposer de services et d’équipement de soutien opérationnel conformes aux Normes de service aérien commercial;

    • e) après le 1er janvier 1997, dans le cas où une liste principale d’équipement minimal a été établie pour un type d’aéronef, disposer d’une liste d’équipement minimal pour chaque aéronef de ce type approuvée par le ministre conformément aux procédures précisées dans le Manuel des politiques et procédures, MMEL/MEL;

    • f) disposer d’aéronefs qui sont munis d’équipement approprié à la région d’exploitation et au type d’exploitation et de membres d’équipage qui sont qualifiés pour cette région d’exploitation et ce type d’exploitation;

    • g) disposer d’un système de contrôle d’exploitation qui satisfait aux exigences de l’article 705.20;

    • h) disposer d’un programme de formation qui satisfait aux exigences de l’article 705.124;

    • i) avoir la garde et la responsabilité légales d’au moins un aéronef de chaque catégorie d’aéronefs qu’il utilisera;

    • j) disposer d’un manuel d’exploitation de la compagnie qui satisfait aux exigences des articles 705.134 et 705.135;

    • k) disposer d’un système de contrôle de la maintenance approuvé conformément à la sous-partie 6;

    • l) disposer d’un plan d’intervention en cas d’urgence à l’intention d’un exploitant aérien qui comporte les éléments prévus au paragraphe 725.07(3) de la norme 725 — Exploitation d’une entreprise de transport aérien — Avions des Normes de service aérien commercial.

  • DORS/2005-173, art. 23
  • DORS/2005-357, art. 7
Contenu du certificat d’exploitation aérienne

 Le certificat d’exploitation aérienne contient ce qui suit :

  • a) le nom, la dénomination sociale et le nom commercial de l’exploitant aérien, selon le cas, ainsi que son adresse;

  • b) le numéro du certificat;

  • c) la date d’entrée en vigueur du certificat;

  • d) la date de délivrance du certificat;

  • e) les conditions générales visées à l’article 705.09;

  • f) les conditions particulières en ce qui concerne :

    • (i) les régions d’exploitation autorisées,

    • (ii) les types de services autorisés,

    • (iii) les types d’aéronefs autorisés et, s’il y a lieu, leur immatriculation, et toutes restrictions opérationnelles,

    • (iv) la base principale, les points réguliers et, le cas échéant, les bases secondaires;

  • g) dans le cas où l’exploitant aérien satisfait aux Normes de service aérien commercial, les spécifications d’exploitation en ce qui concerne :

    • (i) les exigences relatives aux performances, à l’équipement et à l’équipement de secours des aéronefs,

    • (ii) les procédures d’approche aux instruments,

    • (iii) les autorisations et les restrictions des aérodromes en route,

    • (iv) les autorisations spéciales relatives aux minimums météorologiques,

    • (v) les autorisations concernant les qualifications des membres d’équipage de conduite et l’effectif des membres d’équipage,

    • (vi) les autorisations concernant le système de navigation,

    • (vii) la formation des pilotes et les contrôles de la compétence des pilotes,

    • (viii) le système de contrôle de la maintenance de l’exploitant aérien approuvé en application de la sous-partie 6,

    • (ix) les accords de location,

    • (x) l’utilisation d’un entraîneur synthétique de vol,

    • (xi) toute autre condition relative à l’exploitation que le ministre juge nécessaire pour assurer la sécurité aérienne.

 

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