Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2023-06-21 Versions antérieures
PARTIE IDispositions générales (suite)
Sous-partie 4 — Redevances
Généralités
Mesures préalables
104.01 La redevance imposée à l’égard d’une mesure préalable en vue de la délivrance, du renouvellement, de la modification ou de l’annotation d’un document visé à la colonne I des annexes I à VII de la présente sous-partie est exigible, que le document soit délivré, renouvelé, modifié, annoté ou non, et est fixée conformément à l’article 104.02, ou est calculée conformément aux articles 104.03 et 104.04, selon le cas.
- DORS/97-542, art. 1
- DORS/2023-99, art. 1
Redevances — annexes I à IV, VI et VII
104.02 La redevance imposée à l’égard de la délivrance, du renouvellement, de la modification, de l’annotation ou, dans le cas d’un certificat médical, du traitement d’un document visé à la colonne I des annexes I à IV, VI et VII de la présente sous-partie est celle qui figure à la colonne II.
- DORS/97-542, art. 1
- DORS/2023-99, art. 1
Redevances — annexe V
104.03 (1) La redevance imposée à l’égard d’une mesure ou à l’égard de la délivrance, du renouvellement, de la modification ou de l’annotation d’un document visé à la colonne I de la partie I de l’annexe V de la présente sous-partie est celle qui figure à la colonne II.
(2) La redevance imposée à l’égard d’une mesure ou à l’égard de la délivrance, du renouvellement, de la modification ou de l’annotation d’un document visé à la colonne I de la partie II de l’annexe V de la présente sous-partie correspond au montant calculé selon un taux horaire de 105 $ pour chaque heure consacrée par un employé du ministère des Transports au traitement de la demande, jusqu’à concurrence du nombre d’heures prévu à la colonne II.
(3) La redevance imposée à l’égard d’une mesure ou à l’égard de la délivrance, du renouvellement, de la modification ou de l’annotation d’un document visé à la colonne I de la partie III de l’annexe V de la présente sous-partie correspond au montant obtenu en additionnant :
a) d’une part, la redevance prévue à la colonne II;
b) d’autre part, si le nombre d’heures de service effectuées par l’ensemble des employés du ministère des Transports pour traiter la demande excède 300 heures, la redevance calculée selon un taux de 105 $ pour chaque heure additionnelle consacrée par un employé du ministère des Transports au traitement de la demande, jusqu’à concurrence du nombre d’heures prévu à la colonne III.
(4) Pour l’application des paragraphes (2) et (3), le nombre maximal d’heures prévu à la colonne II de la partie II ou à la colonne III de la partie III de l’annexe V, selon le cas, est calculé pour la période commençant le 1er avril d’une année et se terminant le 31 mars de l’année suivante.
- DORS/97-542, art. 1
- DORS/2023-99, art. 1
Traitement d’une demande — frais supplémentaires
104.04 (1) Lorsqu’un employé du ministère des Transports doit se déplacer au Canada en raison d’une circonstance prévue au paragraphe (2), ou à l’extérieur du Canada, pour fournir un service lié au traitement d’une demande concernant la délivrance, le renouvellement, la modification ou l’annotation d’un document, les redevances suivantes sont exigibles :
a) un montant équivalent à la rémunération des heures supplémentaires effectuées par l’employé, calculée selon la convention collective pertinente, pour la prestation du service ou le déplacement pour ce faire, si le total des heures de service pour la journée en cause excède ses heures de service normales;
b) un montant équivalent aux frais de déplacement, d’hébergement et de repas et aux faux frais engagés par l’employé, calculés selon les taux publiés dans la Directive sur les voyages du Conseil national mixte.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), une redevance est exigible lorsqu’un employé du ministère des Transports doit se déplacer au Canada dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :
a) le déplacement est lié à un déplacement précédent et est effectué à la demande du demandeur ou pour des raisons qui ne relèvent que du demandeur;
b) à la demande du demandeur, le déplacement est effectué par un employé du ministère des Transports qui autrement ne serait pas disponible aux termes de la politique du ministère des Transports.
(3) Si les préparatifs du déplacement sont modifiés à la demande du demandeur, les redevances suivantes sont exigibles :
a) un montant équivalent à toute augmentation du coût des préparatifs du déplacement, y compris les frais d’annulation ou de modification;
b) un montant équivalent aux frais liés aux heures supplémentaires effectuées par un employé du ministère des Transports en raison de la modification des préparatifs de déplacement, calculés selon la convention collective pertinente, pour la prestation du service ou le déplacement pour exécuter le service, lorsque le total des heures de service pour cette journée excède les heures de service normales de cet employé;
c) un montant équivalent aux frais de déplacement, d’hébergement et de repas et aux faux frais engagés par l’employé en raison de la modification des préparatifs de déplacement, calculés selon les taux publiés dans la Directive sur les voyages du Conseil national mixte.
(4) Les heures facturées en vertu des alinéas (1)a) et (3)b) ne sont pas comptabilisées à l’égard du nombre maximal d’heures par année prévu aux paragraphes 104.03(2) et (3).
(5) Le ministre fournit une estimation des frais à la demande du demandeur.
- DORS/97-542, art. 1
- DORS/2019-119, art. 3
- DORS/2023-99, art. 1
Paiement
104.05 Sous réserve de l’article 104.06, la redevance imposée en vertu de la présente sous-partie est exigible en dollars canadiens dès le début de la prestation du service.
- DORS/97-542, art. 1
Paiement — 30 jours
104.06 Les redevances ci-après sont exigibles en dollars canadiens dans les 30 jours suivant la date indiquée sur chaque facture soumise par le ministre :
a) celles imposées à l’égard du traitement des certificats médicaux visés à l’article 21 de l’annexe IV de la présente sous-partie;
b) celles visées aux paragraphes 104.03(2) ou (3);
c) celles visées à l’article 104.04.
- DORS/97-542, art. 1
- DORS/2011-284, art. 1
- DORS/2023-99, art. 2
Dispositions transitoires
104.07 (1) Dans le cas d’un service dont la prestation a commencé mais n’est pas terminée avant le 21 juin 2023, la redevance imposée à compter de cette date est la suivante :
a) à l’égard d’une mesure ou à l’égard de la délivrance, du renouvellement, de la modification ou de l’annotation d’un document visé à la colonne I de la partie I, de l’annexe V de la présente sous-partie, le montant exigible en vertu de l’article 104.04;
b) à l’égard d’une mesure ou à l’égard de la délivrance, du renouvellement, de la modification ou de l’annotation d’un document visé à la colonne I de la partie II, de l’annexe V de la présente sous-partie, le montant exigible en vertu du paragraphe 104.03(2) où, pour les fins du calcul du nombre total d’heures consacrées au traitement de la demande, ce nombre est remis à zéro le 21 juin 2023, en plus de tout montant exigible en vertu de l’article 104.04;
c) à l’égard d’une mesure ou à l’égard de la délivrance, du renouvellement, de la modification ou de l’annotation d’un document visé à la colonne I de la partie III, de l’annexe V de la présente sous-partie, le montant exigible en vertu de l’alinéa 104.03(3)b) où, pour les fins du calcul du nombre total d’heures consacrées au traitement de la demande, ce nombre est remis à zéro le 21 juin 2023, en plus de tout montant exigible en vertu de l’article 104.04.
(2) Il est entendu que la redevance imposée en vertu du paragraphe (1) s’ajoute aux redevances exigibles en vertu du présent règlement, dans sa version antérieure au 21 juin 2023.
- DORS/97-542, art. 1
- DORS/2023-99, art. 2
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