Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-06-21 Versions antérieures
Partie VI — Règles générales d’utilisation et de vol des aéronefs (suite)
Sous-partie 2 — Règles d’utilisation et de vol (suite)
Section IV — Exigences avant vol et exigences relatives au carburant (suite)
Exigences relatives au carburant
602.88 (1) Le présent article ne s’applique pas aux planeurs, aux ballons ou aux avions ultra-légers.
(2) Il est interdit au commandant de bord d’un aéronef de commencer un vol ou de changer, en vol, l’aérodrome de destination indiqué dans le plan de vol ou l’itinéraire de vol, à moins que l’aéronef ne transporte une quantité de carburant suffisante pour assurer la conformité avec les paragraphes (3) à (5).
(3) Un aéronef en vol VFR doit transporter une quantité de carburant suffisante pour permettre :
a) dans le cas d’un aéronef autre qu’un hélicoptère :
(i) le jour, d’effectuer le vol jusqu’à l’aérodrome de destination, et de poursuivre le vol pendant 30 minutes à la vitesse de croisière normale,
(ii) la nuit, d’effectuer le vol jusqu’à l’aérodrome de destination, et de poursuivre le vol pendant 45 minutes à la vitesse de croisière normale;
b) dans le cas d’un hélicoptère, d’effectuer le vol jusqu’à l’aérodrome de destination, et de poursuivre le vol pendant 20 minutes à la vitesse de croisière normale.
(4) Un aéronef en vol IFR doit transporter une quantité de carburant suffisante pour permettre :
a) dans le cas d’un avion à hélice :
(i) lorsqu’un aérodrome de dégagement est indiqué dans le plan de vol ou l’itinéraire de vol, d’effectuer le vol jusqu’à l’aérodrome de destination, d’y effectuer une approche et une approche interrompue, de poursuivre le vol jusqu’à l’aérodrome de dégagement et d’y atterrir, et de poursuivre le vol pendant 45 minutes,
(ii) lorsqu’un aérodrome de dégagement n’est pas indiqué dans le plan de vol ou l’itinéraire de vol, d’effectuer le vol jusqu’à l’aérodrome de destination, d’y effectuer une approche et une approche interrompue, et de poursuivre le vol pendant 45 minutes;
b) dans le cas d’un avion à turboréacteurs ou d’un hélicoptère :
(i) lorsqu’un aérodrome de dégagement est indiqué dans le plan de vol ou l’itinéraire de vol, d’effectuer le vol jusqu’à l’aérodrome de destination, d’y effectuer une approche et une approche interrompue, de poursuivre le vol jusqu’à l’aérodrome de dégagement et d’y atterrir, et de poursuivre le vol pendant 30 minutes,
(ii) lorsqu’un aérodrome de dégagement n’est pas indiqué dans le plan de vol ou l’itinéraire de vol, d’effectuer le vol jusqu’à l’aérodrome de destination, d’y effectuer une approche et une approche interrompue, et de poursuivre le vol pendant 30 minutes.
(5) Tout aéronef doit transporter une quantité de carburant suffisante compte tenu :
a) de la circulation au sol et des retards de décollage prévisibles;
b) des conditions météorologiques;
c) des acheminements prévisibles de la circulation aérienne et des retards de circulation prévisibles;
d) de l’atterrissage à un aérodrome convenable en cas d’une perte de pression cabine ou, dans le cas d’un aéronef multimoteur, d’une panne d’un moteur, au point le plus critique du vol;
e) de toute autre condition prévisible qui pourrait retarder l’atterrissage.
Exposé donné aux passagers
602.89 (1) Le commandant de bord d’un aéronef doit s’assurer que les passagers à bord reçoivent, avant le décollage, des instructions concernant, selon le cas :
a) l’emplacement et le mode d’utilisation des issues;
b) l’emplacement et le mode d’utilisation des ceintures de sécurité, des ceintures-baudriers et des ensembles de retenue;
c) la position des sièges et le redressement du dossier des sièges et des tablettes;
d) le rangement des bagages de cabine;
e) l’emplacement et le mode d’utilisation de l’équipement d’oxygène, lorsque l’aéronef n’est pas pressurisé et qu’il est possible qu’au cours du vol les passagers auront à faire usage d’oxygène;
f) l’interdiction de fumer.
(2) Le commandant de bord d’un aéronef doit s’assurer que les passagers à bord reçoivent :
a) dans le cas d’un vol au-dessus d’un plan d’eau, où le transport des gilets de sauvetage, des dispositifs de flottaison personnels et des vêtements de flottaison individuels est exigé en application de l’article 602.62 avant le commencement de la partie du vol au-dessus du plan d’eau, des instructions sur l’emplacement et le mode d’utilisation de ces articles;
b) dans le cas d’un aéronef pressurisé qui sera utilisé à une altitude supérieure à FL 250, avant que l’aéronef atteigne FL 250, des instructions sur l’emplacement et le mode d’utilisation de l’équipement d’oxygène.
(3) Le commandant de bord d’un aéronef doit s’assurer que les passagers à bord reçoivent, avant le décollage, des renseignements concernant l’emplacement et l’utilisation :
a) des trousses de premiers soins et de l’équipement de survie;
b) de toute ELT dont doit être munie l’aéronef en application de l’article 605.38, s’il s’agit d’un hélicoptère ou d’un petit aéronef qui est un avion;
c) de tout radeau de sauvetage dont doit être muni l’aéronef en application de l’article 602.63.
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Section V — Utilisation d’un aéronef à un aérodrome ou dans son voisinage
Généralités
602.96 (1) Le présent article s’applique à la personne qui utilise un aéronef VFR ou IFR à un aérodrome non contrôlé ou à un aérodrome contrôlé ou dans le voisinage de ceux-ci.
(2) Le commandant de bord d’un aéronef doit, avant d’effectuer un décollage, un atterrissage ou toute autre manoeuvre à un aérodrome, s’assurer que les conditions suivantes sont réunies :
a) il n’y a pas de risque de collision avec un autre aéronef ou un véhicule;
b) l’aérodrome convient à la manoeuvre prévue.
(3) Le commandant de bord qui utilise un aéronef à un aérodrome ou dans son voisinage doit :
a) surveiller la circulation d’aérodrome afin d’éviter les collisions;
b) adopter le circuit de circulation suivi par les autres aéronefs ou s’en tenir à l’écart;
c) exécuter tous les virages à gauche quand l’aéronef est utilisé à l’intérieur du circuit d’aérodrome, sauf lorsque les virages à droite sont précisés par le ministre dans le Supplément de vol-Canada ou sauf autorisation contraire de l’unité de contrôle de la circulation aérienne compétente;
d) si l’aérodrome est un aéroport ou un héliport, se conformer aux restrictions d’exploitation de l’aéroport ou de l’héliport précisées par le ministre dans le Supplément de vol-Canada ou dans un NOTAM;
e) lorsqu’il est pratique de le faire, effectuer l’atterrissage et le décollage face au vent, sauf autorisation contraire de l’unité de contrôle de la circulation aérienne compétente;
f) maintenir l’écoute permanente sur la fréquence appropriée pour les communications du contrôle d’aérodrome ou, si cela est impossible et si une unité de contrôle de la circulation aérienne est en service à l’aérodrome, se tenir prêt à recevoir les instructions qui peuvent être communiquées par des moyens visuels par l’unité de contrôle de la circulation aérienne;
g) si l’aérodrome est un aérodrome contrôlé, obtenir de l’unité de contrôle de la circulation aérienne compétente, par radiocommunications ou par signal visuel, une autorisation de circuler au sol ou d’effectuer un décollage ou un atterrissage à cet aérodrome.
(4) Sauf autorisation contraire de l’unité de contrôle de la circulation aérienne compétente, il est interdit au commandant de bord d’utiliser un aéronef à moins de 2 000 pieds au-dessus d’un aérodrome sauf pour effectuer un décollage ou un atterrissage ou lorsque l’aéronef est utilisé en application du paragraphe (5).
(5) Le commandant de bord peut utiliser un aéronef à une altitude inférieure à 2 000 pieds au-dessus d’un aérodrome lorsque cette altitude est nécessaire pour effectuer le vol aux fins suivantes :
a) une opération policière effectuée pour les besoins d’un corps policier;
b) le sauvetage de vies humaines;
c) les opérations de lutte contre l’incendie ou les services d’ambulance aérienne;
d) l’application de la Loi sur les pêches ou de la Loi sur la protection des pêches côtières;
e) l’administration des parcs nationaux ou provinciaux;
f) une inspection en vol;
g) le traitement aérien ou l’inspection aérienne;
h) la surveillance de la circulation routière ou urbaine;
i) la photographie aérienne effectuée par le titulaire d’un certificat d’exploitation aérienne;
j) le transport d’une charge externe par hélicoptère;
k) l’entraînement en vol dispensé par le titulaire d’un certificat d’exploitation d’unité de formation au pilotage.
(6) Il est interdit, à un aéroport désigné qui n’a pas de service de lutte contre les incendies d’aéronefs, d’effectuer le décollage ou l’atterrissage d’un avion à l’égard duquel un certificat de type a été délivré autorisant le transport de 20 passagers ou plus et qui est utilisé en application, selon le cas :
a) de la sous-partie 4 de la partie VI;
b) des sous-parties 1 ou 5 de la partie VII.
(7) Le paragraphe (6) ne s’applique pas dans les cas suivants :
a) un vol de fret sans passagers;
b) un vol de convoyage;
c) un vol de mise en place;
d) un vol d’entraînement sans passagers payants à bord;
e) l’arrivée d’un avion lorsque l’aéroport est utilisé pour le déroutement du vol ou comme aérodrome de dégagement;
f) le départ subséquent de l’avion visé à l’alinéa e) lorsque les conditions suivantes sont respectées :
(i) l’exploitant aérien ou l’exploitant privé a avisé l’exploitant de l’aéroport désigné de l’heure prévue du départ de l’avion,
(ii) l’exploitant de l’aéroport désigné a avisé l’exploitant aérien ou l’exploitant privé que les services de lutte contre les incendies d’aéronefs ne peuvent être disponibles dans l’heure qui suit le moment de l’atterrissage ou celui où l’avis est donné en application du sous-alinéa (i), selon l’heure la plus tardive,
(iii) le commandant de bord et le gestionnaire des opérations de l’exploitant aérien ou de l’exploitant privé ont accepté que l’avion décolle sans que des services de lutte contre les incendies d’aéronefs soient disponibles.
- DORS/2003-59, art. 1
- DORS/2019-119, art. 30
- DORS/2021-269, art. 8
Utilisation des aéronefs VFR et des aéronefs IFR aux aérodromes non contrôlés à l’intérieur d’une zone MF
602.97 (1) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit au commandant de bord d’utiliser un aéronef VFR ou IFR à l’intérieur d’une zone MF à moins que l’aéronef ne soit muni de l’équipement de radiocommunications exigé en application de la sous-partie 5.
(2) Le commandant de bord qui utilise un aéronef VFR ou IFR à l’intérieur d’une zone MF doit maintenir l’écoute permanente sur la fréquence obligatoire précisée pour cette zone.
(3) Le commandant de bord d’un aéronef VFR qui n’est pas muni de l’équipement de radiocommunications visé au paragraphe (1) peut utiliser l’aéronef en direction ou en partance d’un aérodrome non contrôlé qui se trouve à l’intérieur d’une zone MF si les conditions suivantes sont réunies :
a) une station au sol est en service à cet aérodrome;
b) le commandant de bord donne à la station au sol un préavis de son intention d’utiliser l’aéronef à cet aérodrome;
c) le commandant de bord s’assure par observation visuelle, au cours du décollage, qu’il n’y a pas de risque de collision avec un autre aéronef ou véhicule pendant le décollage;
d) l’aéronef entre, au cours d’une approche en vue d’un atterrissage, dans le circuit d’aérodrome à une position qui exige que l’aéronef effectue deux étapes d’un circuit rectangulaire avant de s’aligner sur la trajectoire d’approche finale.
Exigences générales pour les comptes rendus MF
602.98 (1) Tout compte rendu fait en application de la présente section doit l’être à la fréquence obligatoire précisée pour la zone MF applicable.
(2) Tout compte rendu visé au paragraphe (1) doit être :
a) soit transmis à la station au sol associée à la zone MF, dans le cas où une station au sol existe et est en service;
b) soit diffusé, si la station au sol n’est pas en service ou est inexistante.
Procédures de compte rendu MF avant de circuler sur l’aire de manoeuvre
602.99 Le commandant de bord qui utilise un aéronef VFR ou IFR à un aérodrome non contrôlé qui se trouve à l’intérieur d’une zone MF doit signaler ses intentions avant de circuler sur l’aire de manoeuvre de cet aérodrome.
Procédures de compte rendu MF au départ
602.100 Le commandant de bord d’un aéronef VFR ou IFR en partance d’un aérodrome non contrôlé qui se trouve à l’intérieur d’une zone MF doit :
a) avant de s’engager sur la surface de décollage, signaler ses intentions concernant la procédure de départ;
b) avant le décollage, s’assurer, par radiocommunications et par observation visuelle, qu’il n’y a pas de risque de collision avec un autre aéronef ou véhicule au moment du décollage;
c) après le décollage, signaler la sortie du circuit d’aérodrome.
Procédures de compte rendu MF à l’arrivée
602.101 Le commandant de bord d’un aéronef VFR qui arrive à un aérodrome non contrôlé qui se trouve à l’intérieur d’une zone MF doit signaler :
a) avant l’entrée dans la zone MF et, si les circonstances le permettent, au moins cinq minutes avant l’entrée dans cette zone, la position de l’aéronef, l’altitude, l’heure d’atterrissage prévue et ses intentions concernant la procédure d’arrivée;
b) au moment de l’entrée dans le circuit d’aérodrome, la position de l’aéronef dans le circuit;
c) l’entrée dans l’étape vent arrière, s’il y a lieu;
d) l’approche finale;
e) la sortie de la surface sur laquelle l’aéronef a atterri.
Procédures de compte rendu MF au cours des circuits continus
602.102 Le commandant de bord d’un aéronef VFR qui effectue des circuits continus à un aérodrome non contrôlé qui se trouve à l’intérieur d’une zone MF doit signaler :
a) l’entrée dans l’étape vent arrière du circuit;
b) l’approche finale et ses intentions;
c) la sortie de la surface sur laquelle l’aéronef a atterri.
Procédures de compte rendu en traversant une zone MF
602.103 Le commandant de bord d’un aéronef qui traverse une zone MF doit signaler :
a) avant l’entrée dans la zone MF et, si les circonstances le permettent, au moins cinq minutes avant l’entrée dans cette zone, la position de l’aéronef, l’altitude et ses intentions;
b) la sortie de la zone MF.
Procédures de comptes rendus d’un aéronef IFR avant d’effectuer une approche ou un atterrissage à un aérodrome non contrôlé
602.104 (1) Le présent article s’applique à la personne qui utilise un aéronef IFR lors d’une approche ou d’un atterrissage à un aérodrome non contrôlé, que l’aérodrome se trouve à l’intérieur d’une zone MF ou non.
(2) Le commandant de bord d’un aéronef IFR qui prévoit effectuer une approche ou un atterrissage à un aérodrome non contrôlé doit signaler :
a) ses intentions concernant l’utilisation de l’aéronef :
(i) cinq minutes avant l’heure prévue du commencement de la procédure d’approche, en précisant l’heure d’atterrissage prévue,
(ii) lorsqu’il commence la manoeuvre d’approche indirecte,
(iii) dès que possible après avoir commencé la procédure d’approche interrompue;
b) la position de l’aéronef :
(i) au passage du repère en éloignement, lorsqu’il a l’intention d’effectuer un virage conventionnel ou, si ce n’est pas son intention, à la première interception de la trajectoire d’approche finale,
(ii) au passage du repère d’approche finale ou trois minutes avant l’heure d’atterrissage prévue s’il n’existe aucun repère d’approche finale,
(iii) en approche finale.
Critères acoustiques d’utilisation
602.105 Il est interdit d’utiliser un aéronef à un aérodrome ou dans son voisinage à moins de se conformer aux procédures d’atténuation de bruit et aux exigences de contrôle de bruit applicables, précisées par le ministre dans le Canada Air Pilot ou le Supplément de vol-Canada, notamment en ce qui concerne :
a) les pistes préférentielles;
b) les routes à bruit minimum;
c) les heures au cours desquelles l’utilisation des aéronefs est restreinte ou interdite;
d) les procédures d’arrivée;
e) les procédures de départ;
f) la durée des vols;
g) les interdictions ou restrictions visant les vols d’entraînement;
h) les approches VFR ou à vue;
i) les procédures d’approche simulée;
j) l’altitude minimale à laquelle les aéronefs peuvent être utilisés dans le voisinage de l’aérodrome.
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