Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)
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Partie V — Navigabilité (suite)
Sous-partie 21 — Approbation de la définition de type d’un produit aéronautique ou d’une modification de celle-ci (suite)
Section II — Certificats de type (suite)
Conduite de vols d’essai
521.46 (1) Le demandeur d’un certificat de type à l’égard d’un produit aéronautique qui se propose d’effectuer un vol d’essai et qui possède les ressources, le personnel et les installations pour effectuer des vols d’essai établit et tient à jour un manuel sur la conduite de vols d’essai qui est adapté à la taille, à la nature et à la complexité de la conduite des vols d’essai. Le manuel contient :
a) une déclaration signée par la personne responsable de la conduite des vols d’essai attestant que la conduite des vols d’essai est effectuée en conformité avec les lignes de conduite et la procédure qui figurent dans le manuel, ainsi que dans tout document qui y est incorporé;
b) une description du système utilisé par le demandeur pour surveiller la conduite de vols d’essai;
c) une description du système utilisé par le demandeur pour traiter les questions liées à la sécurité et aux risques au cours des vols d’essai;
d) une description des pratiques et de la procédure de tenue des dossiers;
e) une description de la façon dont la configuration d’un aéronef utilisé au cours d’un vol d’essai est définie et de la façon dont une modification de configuration est documentée;
f) une description des exigences en matière de compétences, de formation et de mise à jour des connaissances des membres d’équipage chargés des vols d’essai;
g) une description de la procédure de planification des vols d’essai;
h) les limites de temps de service des membres d’équipage chargés des vols d’essai.
(2) La personne responsable de la conduite des vols d’essai soumet, à l’approbation du ministre, le manuel sur la conduite de vols d’essai et toute modification apportée à celui-ci.
(3) Le ministre approuve le manuel sur la conduite de vols d’essai et toute modification apportée à celui-ci s’ils sont conformes aux exigences prévues au présent article.
- DORS/2009-280, art. 26
Vols d’essai de fonctionnement et de fiabilité
521.47 (1) Sous réserve du paragraphe (3), le demandeur d’un certificat de type à l’égard d’un aéronef effectue un ou plusieurs vols d’essai de fonctionnement et de fiabilité pour démontrer au ministre que cet aéronef, ses composants et son équipement sont fiables et fonctionnent bien.
(2) Les vols d’essai de fonctionnement et de fiabilité sont constitués :
a) dans le cas d’un aéronef muni de moteurs à turbine d’un type non encore utilisé dans un aéronef à l’égard duquel un certificat de type a été délivré, d’au moins trois cents heures d’utilisation de l’aéronef avec un jeu complet de moteurs conformes à un certificat de type ou à un certificat équivalent qui est délivré par l’autorité de navigabilité d’un État étranger avec lequel le Canada a conclu un accord de navigabilité ou une entente similaire;
b) dans le cas de tout autre aéronef, d’au moins cent cinquante heures d’utilisation.
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :
a) aux aéronefs suivants :
(i) les avions dont la MMHD ne dépasse pas 2 720 kg (6 000 livres),
(ii) les planeurs,
(iii) les dirigeables dont la configuration prévoit au plus neuf sièges, sans compter les sièges pilotes,
(iv) les ballons libres habités,
(v) les aéronefs de catégorie restreinte;
b) à une modification de la définition de type, sauf si le ministre est d’avis contraire, compte tenu du plan de certification présenté en application de l’alinéa 521.28d).
- DORS/2009-280, art. 26
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Délivrance d’un certificat de type
521.57 (1) Sous réserve de l’article 6.71 de la Loi, le ministre délivre un certificat de type à l’égard d’un produit aéronautique si le demandeur, à la fois :
a) fournit la déclaration exigée par l’alinéa 521.33b);
b) présente une déclaration signée par laquelle il s’engage à s’acquitter des responsabilités prévues à la section VIII;
c) se conforme aux exigences prévues aux paragraphes (2) ou (3) à l’égard de la catégorie du produit aéronautique.
(2) Le demandeur d’un certificat de type à l’égard d’un produit aéronautique autre qu’un aéronef de catégorie restreinte démontre au ministre :
a) que la définition de type du produit aéronautique est conforme à sa base de certification;
b) dans le cas d’un aéronef, qu’aucun élément ni aucune caractéristique ne rend dangereuse l’utilisation de l’aéronef, compte tenu de la catégorie pour laquelle la certification est demandée;
c) sous réserve de l’alinéa d), que les vols d’essai exigés par l’alinéa 521.44c) et l’article 521.47 ont été effectués;
d) que, si les vols d’essai de fonctionnement et de fiabilité exigés par l’article 521.47 n’ont pas été terminés, il existe un programme qui garantit qu’ils seront terminés avant la livraison du premier aéronef ou la délivrance du certificat de navigabilité, selon la dernière de ces éventualités à survenir.
(3) Le demandeur d’un certificat de type à l’égard d’un aéronef de catégorie restreinte démontre au ministre :
a) qu’aucun élément ni aucune caractéristique ne rend dangereuse l’utilisation de l’aéronef lorsqu’il est utilisé dans les limites précisées pour son utilisation prévue;
b) que l’aéronef, selon le cas :
(i) possède une définition de type conforme à sa base de certification,
(ii) est d’un type qui est construit conformément aux exigences du ministère de la Défense nationale et dont l’utilisation a été acceptée par celui-ci, et qu’il a été modifié pour son utilisation prévue.
- DORS/2009-280, art. 26
Modification de la définition de type approuvée dans un certificat de type
521.58 Le titulaire d’un certificat de type à l’égard d’un produit aéronautique qui se propose d’apporter une modification à la définition de type approuvée dans le certificat de type doit se conformer aux exigences prévues à l’article 521.152.
- DORS/2009-280, art. 26
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Section III — Approbation de la conception selon les spécifications techniques canadiennes (CAN-TSO)
Application
521.101 La présente section s’applique :
a) à la délivrance d’une approbation de la conception selon les spécifications techniques canadiennes (CAN-TSO) à l’égard d’un appareillage ou d’une pièce;
b) aux demandeurs et aux titulaires d’une approbation de la conception selon les spécifications techniques canadiennes (CAN-TSO) à l’égard d’un appareillage ou d’une pièce.
- DORS/2009-280, art. 26
Exigences d’admissibilité
521.102 Le demandeur d’une approbation de la conception selon les spécifications techniques canadiennes (CAN-TSO) à l’égard d’un appareillage ou d’une pièce possède les moyens techniques, ou a accès à des moyens techniques, qui lui permettent de procéder aux analyses et aux essais de conception exigés pour démontrer la conformité de l’appareillage ou de la pièce à sa base de certification.
- DORS/2009-280, art. 26
Demande d’une approbation de la conception selon les spécifications techniques canadiennes (CAN-TSO)
521.103 Le demandeur d’une approbation de la conception selon les spécifications techniques canadiennes (CAN-TSO) à l’égard d’un appareillage ou d’une pièce présente au ministre :
a) une demande qui contient les renseignements précisés dans le formulaire publié par le ministre et intitulé Demande d’une approbation de la conception selon les spécifications techniques canadiennes (CAN-TSO);
b) une description de l’appareillage ou de la pièce qui contient ses caractéristiques de conception principales et ses spécifications;
c) une proposition de base de certification;
d) un plan de certification qui indique :
(i) les moyens à utiliser pour démontrer la conformité de l’appareillage ou de la pièce à la base de certification applicable,
(ii) la documentation qui démontre la conformité de l’appareillage ou de la pièce à la base de certification applicable,
(iii) les ressources nécessaires pour l’exécution de la démonstration de la conformité visée au sous-alinéa (i),
(iv) l’échéancier de la démonstration de la conformité qui est visée au sous-alinéa (i);
e) une ébauche de la déclaration de définition et de performance visée à l’alinéa 521.107b);
f) les moyens à utiliser pour identifier le numéro de modèle d’un appareillage ou d’une pièce et le numéro de pièce de chaque composant de cet appareillage ou de cette pièce et de quelle façon les modifications apportées à cet appareillage ou à cette pièce seront identifiées.
- DORS/2009-280, art. 26
Période de validité d’une demande
521.104 (1) À moins que le demandeur ne démontre, au moment de présenter une demande d’approbation de la conception selon les spécifications techniques canadiennes (CAN-TSO) à l’égard d’un appareillage ou d’une pièce, qu’il faut plus de temps pour la conception, la mise au point et les essais de cet appareillage ou de cette pièce, et que le ministre n’approuve pour cette raison la prolongation, la demande est valide, à compter de la date de celle-ci, pendant l’une des périodes suivantes :
a) deux ans, dans le cas d’un appareillage ou d’une pièce autre qu’un APU à turbomoteur;
b) trois ans, dans le cas d’un APU à turbomoteur.
(2) Si une approbation de la conception selon les spécifications techniques canadiennes (CAN-TSO) n’est pas délivrée pendant la période de validité applicable visée au paragraphe (1), le demandeur peut :
a) présenter une nouvelle demande d’approbation de la conception selon les spécifications techniques canadiennes (CAN-TSO);
b) demander la prolongation de la période de validité de sa demande originale.
(3) Si la période de validité d’une demande d’une approbation de la conception selon les spécifications techniques canadiennes (CAN-TSO) est prolongée en application de l’alinéa 2b), les normes de navigabilité applicables à l’appareillage ou à la pièce sont celles en vigueur à la date qui précède, par l’une des périodes visées au paragraphe (1), la date de délivrance de l’approbation de la conception selon les spécifications techniques canadiennes (CAN-TSO).
- DORS/2009-280, art. 26
Base de certification
521.105 Le ministre établit une base de certification à l’égard d’un appareillage ou d’une pièce, laquelle base est constituée des éléments suivants :
a) les normes de navigabilité applicables qui sont visées à l’article 521.106 et qui sont en vigueur à la date de la demande d’approbation de la conception selon les spécifications techniques canadiennes (CAN-TSO);
b) toute constatation de sécurité équivalente qui repose sur des facteurs ou des caractéristiques de conception offrant un autre moyen de conformité aux normes de navigabilité en vigueur à la date de la demande d’approbation de la conception selon les spécifications techniques canadiennes (CAN-TSO).
- DORS/2009-280, art. 26
Normes de navigabilité
521.106 Les normes de navigabilité relatives à la délivrance ou la modification de l’approbation de la conception selon les spécifications techniques canadiennes (CAN-TSO) à l’égard d’un appareillage ou d’une pièce sont :
a) soit celles qui sont précisées au chapitre 537 — Appareillages et pièces du Manuel de navigabilité;
b) soit les normes de rendement minimales précisées par le ministre, lorsqu’aucune norme de navigabilité n’est précisée au chapitre 537 — Appareillages et pièces du Manuel de navigabilité pour la délivrance ou la modification de l’approbation de la conception selon les spécifications techniques canadiennes (CAN-TSO) à l’égard de cet appareillage ou de cette pièce.
- DORS/2009-280, art. 26
Conformité à la base de certification
521.107 Le demandeur d’une approbation de la conception selon les spécifications techniques canadiennes (CAN-TSO) à l’égard d’un appareillage ou d’une pièce doit :
a) démontrer au ministre que l’appareillage ou la pièce est conforme à la base de certification établie par celui-ci en vertu de l’article 521.105;
b) lui présenter une déclaration de définition et de performance, laquelle contient :
(i) le contenu de la base de certification,
(ii) une déclaration attestant la démonstration de conformité de l’appareillage ou de la pièce à sa base de certification,
(iii) les renseignements indiquant les éléments de la définition de type de l’appareillage ou la pièce,
(iv) la performance nominale de l’appareillage ou de la pièce,
(v) un renvoi au dossier qui documente les moyens permettant de démontrer la conformité à la base de certification,
(vi) un renvoi aux manuels de maintenance, de révision et de réparation;
c) mettre à sa disposition les moyens permettant d’établir la conformité;
d) soumettre à l’approbation du ministre les manuels, les instructions et les limites qui sont exigés par la base de certification établie à l’égard de l’appareillage ou de la pièce.
- DORS/2009-280, art. 26
Inspections et essais
521.108 Le demandeur d’une approbation de la conception selon les spécifications techniques canadiennes (CAN-TSO) à l’égard d’un appareillage ou d’une pièce doit :
a) avant de procéder à un essai, veiller à ce que l’article faisant l’objet de l’essai soit conforme aux plans et spécifications et aux méthodes de construction proposés pour la définition de type de l’appareillage ou de la pièce et à ce que le dispositif de mesure et l’équipement d’essai à utiliser soient appropriés et étalonnés pour l’essai;
b) procéder aux inspections, aux analyses et aux essais qui sont nécessaires pour démontrer au ministre que la définition de type de l’appareillage ou de la pièce est conforme à sa base de certification;
c) conformément au plan de certification, présenter au ministre, aux fins d’examen, les données et les rapports découlant des inspections, des analyses et des essais effectués en application de l’alinéa b);
d) lui donner accès à l’appareillage ou à la pièce pour procéder à toute inspection et à toute évaluation technique, ou procéder ou assister à tout essai, qui sont exigés :
(i) soit pour vérifier la déclaration qui est présentée par le demandeur et qui atteste la démonstration de conformité de l’appareillage ou de la pièce à sa base de certification,
(ii) soit pour déterminer la conformité de l’appareillage ou de la pièce à sa base de certification.
- DORS/2009-280, art. 26
Délivrance d’une approbation de la conception selon les spécifications techniques canadiennes (CAN-TSO)
521.109 Sous réserve de l’article 6.71 de la Loi, le ministre délivre une approbation de la conception selon les spécifications techniques canadiennes (CAN–TSO) à l’égard d’un appareillage ou d’une pièce si le demandeur, à la fois :
a) se conforme aux exigences prévues à l’article 521.107;
b) présente une déclaration signée par laquelle il s’engage à s’acquitter des responsabilités prévues à la section VIII.
- DORS/2009-280, art. 26
Modification de la définition de type approuvée dans une approbation de la conception selon les spécifications techniques canadiennes (CAN-TSO)
521.110 (1) Le titulaire d’une approbation de la conception selon les spécifications techniques canadiennes (CAN-TSO) à l’égard d’un appareillage ou d’une pièce qui se propose d’apporter une modification à l’appareillage ou à la pièce doit :
a) dans le cas d’une modification de la définition de type, présenter une nouvelle demande d’approbation de la conception selon les spécifications techniques canadiennes (CAN-TSO) en application de l’article 521.103;
b) dans tout autre cas, établir une procédure en vue de garantir que l’appareillage ou la pièce modifiés continuent d’être conformes à leur base de certification et apporter la modification après l’acceptation par le ministre de cette procédure.
(2) La personne ou l’organisme, autre que le titulaire d’une approbation de la conception selon les spécifications techniques canadiennes (CAN-TSO) à l’égard d’un appareillage ou d’une pièce, qui se propose d’apporter une modification ou une réparation à l’appareillage ou à la pièce présente, à l’égard de cet appareillage ou de cette pièce, une demande pour la délivrance d’une approbation de la conception selon les spécifications techniques canadiennes (CAN-TSO), d’un certificat de type supplémentaire ou d’une approbation de la conception de réparation.
- DORS/2009-280, art. 26
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Section IV — Modifications de la définition de type
Application
521.151 La présente section s’applique :
a) à l’approbation d’une modification de la définition de type d’un produit aéronautique;
b) aux demandeurs d’une approbation d’une modification de la définition de type d’un produit aéronautique.
- DORS/2009-280, art. 26
Modification de la définition de type
521.152 (1) Sous réserve de l’article 521.153, il est interdit d’apporter une modification à la définition de type d’un produit aéronautique qui a un effet non négligeable sur les limites de masse et de centrage, la résistance structurale, les performances, le fonctionnement du groupe motopropulseur, les caractéristiques de vol ou d’autres qualités ayant une incidence sur sa navigabilité ou sur ses caractéristiques environnementales, sauf en conformité avec les articles 521.155 à 521.160.
(2) Dans tout autre cas, il est interdit d’apporter une modification à la définition de type d’un produit aéronautique, sauf en conformité avec l’article 521.154.
- DORS/2009-280, art. 26
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