Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-06-21 Versions antérieures
Partie IV — Délivrance des licences et formation du personnel (suite)
Section I — Généralités (suite)
Exception — systèmes d’aéronefs télépilotés
400.01.1 La présente partie ne s’applique pas à l’égard de la délivrance d’un permis, d’une licence ou d’une qualification relatifs à l’utilisation de systèmes d’aéronefs télépilotés comprenant un aéronef télépiloté dont la masse maximale au décollage est de 25 kg (55 livres) ou moins.
Section II — Examens
Règles relatives aux examens
400.02 (1) Sauf autorisation du surveillant, il est interdit dans le cas d’un examen de faire ou de tenter de faire ce qui suit :
a) copier ou enlever d’un endroit le texte de l’examen ou toute partie de celui-ci;
b) donner à quiconque ou accepter de quiconque une copie du texte de l’examen ou de toute partie de celui-ci;
c) aider quiconque ou accepter de l’aide de quiconque pendant l’examen;
d) subir l’examen ou toute partie de celui-ci pour le compte d’une autre personne;
e) utiliser tout matériel ou toute documentation pendant l’examen.
(2) La personne qui accomplit un acte interdit par le paragraphe (1) échoue à l’examen et ne peut se présenter à tout autre examen pendant l’année qui suit.
(3) La personne qui utilise une calculatrice portative pendant un examen doit utiliser une calculatrice portative dont la mémoire est remise à zéro avant et après l’examen, en présence du surveillant.
(4) La personne qui utilise un ordinateur électronique portatif pendant un examen doit utiliser un ordinateur électronique portatif qui est conforme aux exigences suivantes :
a) il est conçu spécifiquement pour les opérations aériennes;
b) il est approuvé par le ministre pour les examens;
c) sa mémoire est remise à zéro avant et après l’examen, en présence du surveillant.
- DORS/2005-320, art. 2
- DORS/2020-151, art. 5
Délais
400.03 (1) Sous réserve du paragraphe (3), les examens écrits, y compris toutes les parties d’un examen divisé en parties, exigés en vue de la délivrance d’un permis ou d’une licence ou de l’annotation d’une qualification sur un permis ou une licence doivent avoir été passés dans les 24 mois précédant la date de la demande du permis, de la licence ou de la qualification.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des examens qui sont exigés en vue de la délivrance :
a) d’un permis d’élève-pilote;
b) d’une licence de pilote de ligne à condition que des examens aient été subis :
(i) en vue de l’annotation d’une qualification de type, que le candidat ait obtenu une note de 70 pour cent ou plus et que la qualification de type ait été délivrée;
(ii) en vue de la délivrance de l’ancienne licence de pilote professionnel de première classe, que le candidat ait obtenu une note de 70 pour cent ou plus et que la licence de pilote professionnel de première classe ait été délivrée;
(iii) en vue de la délivrance d’une licence de pilote de ligne — avion, que le candidat ait terminé avec succès un cours intégré en vue de la délivrance d’une licence de pilote de ligne — avion dans les cinq années précédant la date de demande de la licence et qu’un certificat de réussite au cours ait été délivré.
(3) L’examen sur les exigences réglementaires qui est visé au paragraphe 566.03(5) de la norme 566 — Délivrance des licences et de formation de technicien d’entretien d’aéronefs et qui est requis pour la délivrance de la licence de technicien d’entretien d’aéronefs (TEA) doit être passé dans les 12 mois suivant la date à laquelle la demande de la licence a été acceptée par le ministre.
- DORS/2001-49, art. 2
- DORS/2003-154, art. 2
- DORS/2006-352, art. 5
- DORS/2011-284, art. 2
Reprise d’un examen
400.04 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (6), la personne qui échoue à un examen ou à une partie d’un examen divisé en parties, exigé en vue de la délivrance d’un permis, d’une licence, d’une qualification ou d’un certificat de validation de licence étrangère de membre d’équipage de conduite n’est pas admissible à reprendre l’examen ou la partie de l’examen avant l’expiration des délais suivants :
a) dans le cas d’un premier échec, 14 jours;
b) dans le cas d’un deuxième échec, 30 jours;
c) dans le cas d’un troisième échec ou d’un échec suivant, 30 jours, plus 30 jours supplémentaires pour chaque échec après le deuxième échec, sans dépasser 180 jours.
(2) La personne qui échoue à l’examen de la Réglementation aérienne pour le permis d’élève-pilote ou pour les postulants étrangers et militaires à la licence de pilote privé (PSTAR) est admissible à reprendre l’examen à n’importe quel moment après avoir reçu un avis d’échec et avoir révisé les points faibles de ses connaissances.
(3) La personne qui échoue à un examen exigé en vue de la délivrance d’une licence ou d’une qualification de technicien d’entretien d’aéronefs (TEA) est admissible à reprendre l’examen conformément aux critères précisés dans le chapitre 566 du Manuel de navigabilité.
(4) La personne qui réussit à un examen divisé en parties et qui échoue à une ou plusieurs parties de l’examen doit, en une seule séance, reprendre cette partie ou ces parties de l’examen.
(5) Lorsqu’une personne demande de reprendre un examen, le ministre l’avise par écrit de la date à laquelle elle peut le faire en lui indiquant si elle doit fournir une attestation indiquant qu’elle a reçu une formation complémentaire avant de reprendre l’examen.
(6) Lorsqu’une personne présente une demande au ministre afin de réduire les délais entre les reprises d’examen, le ministre accorde la réduction du délai sur réception d’une confirmation attestant que la personne a révisé les points faibles de ses connaissances.
- DORS/2001-49, art. 3
Section III — Service d’entraînement en vol
Autorisation d’exploiter un service d’entraînement en vol en vertu de l’ACEUM
- DORS/2020-150, art. 2
400.05 (1) Les personnes qui sont des citoyens, des résidents permanents ou des personnes morales des États-Unis d’Amérique ou du Mexique et qui sont habilitées à exploiter un service d’entraînement en vol au Canada, conformément au chapitre 15 et à l’annexe I — Liste du Canada de l’ACEUM, doivent, avant d’exploiter un tel service, en obtenir l’autorisation du ministre. La demande d’autorisation doit être faite en la forme et contenir les renseignements précisés dans les Normes de délivrance des licences et de formation du personnel relatives aux unités de formation au pilotage.
(2) Sous réserve de l’article 6.71 de la Loi, le ministre, sur réception d’une demande visée au paragraphe (1) et lorsque les exigences des Normes de délivrance des licences et de formation du personnel relatives aux unités de formation au pilotage sont respectées, délivre une autorisation qui contient les conditions selon lesquelles le service d’entraînement en vol peut être exploité.
(3) L’autorisation visée au paragraphe (1) est exigée en plus du certificat d’exploitation d’unité de formation au pilotage pour les personnes qui doivent être titulaires d’un certificat d’exploitation d’unité de formation au pilotage en application de la sous-partie 6.
Section IV — [Réservée]
400.06 [Réservé, DORS/2008-140, art. 1]
Section V — Modification de renseignements
Changement d’adresse
400.07 Le titulaire d’un permis ou d’une licence doit aviser le ministère des Transports de tout changement de domicile fixe dans les sept jours suivant ce changement.
- DORS/2001-49, art. 4
- DORS/2002-60, art. 1
[
Sous-partie 1 — Permis, licences et qualifications de membre d’équipage de conduite
Section I — Généralités
Interprétation
401.01 Dans la présente sous-partie, toute mention des normes de délivrance des licences du personnel constitue un renvoi aux Normes de délivrance des licences et de formation du personnel relatives aux permis, licences et qualifications des membres d’équipage de conduite.
401.02 [Réservé, DORS/2014-15, art. 1]
Obligation d’être titulaire d’un permis, d’une licence ou d’une qualification de membre d’équipage de conduite ou d’un certificat de validation de licence étrangère
- DORS/2003-129, art. 3
401.03 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à toute personne d’agir en qualité de membre d’équipage de conduite ou d’exercer les avantages d’un permis, d’une licence ou d’une qualification de membre d’équipage de conduite à moins que les conditions suivantes ne soient respectées :
a) la personne est titulaire du permis, de la licence ou de la qualification pertinents;
b) le permis, la licence ou la qualification est valide;
c) la personne est titulaire du certificat médical pertinent;
d) la personne est en mesure de produire le permis, la licence ou la qualification et le certificat lorsqu’elle en exerce les avantages.
(1.1) Il est interdit à toute personne d’exercer les avantages d’un certificat de validation de licence étrangère à moins qu’elle ne respecte les conditions suivantes :
a) elle est titulaire du certificat de validation de licence étrangère pertinent;
b) elle l’a signé;
c) elle est en mesure de le produire lorsqu’elle en exerce les avantages.
(2) La personne qui est titulaire d’un permis, d’une licence ou d’une qualification de membre d’équipage de conduite militaire ou d’un permis, d’une licence ou d’une qualification de membre d’équipage de conduite délivré par un État contractant autre que le Canada, peut agir en qualité de membre d’équipage de conduite ou exercer les avantages d’un permis, d’une licence ou d’une qualification de membre d’équipage de conduite uniquement pour son test en vol, si les conditions suivantes sont réunies :
a) le test est donné conformément à l’article 401.15;
b) aucun passager ne se trouve à bord de l’aéronef.
- DORS/2003-129, art. 4
- DORS/2005-320, art. 3
- DORS/2010-26, art. 3
- DORS/2014-15, art. 2
Membre d’équipage de conduite d’un aéronef immatriculé dans un État contractant autre que le Canada
401.04 Il est interdit à toute personne d’agir en qualité de membre d’équipage de conduite ou d’exercer les avantages d’une licence de membre d’équipage de conduite au Canada à bord d’un aéronef immatriculé dans un État contractant autre que le Canada, à moins que, selon le cas :
a) la personne ne soit titulaire d’un permis ou d’une licence de membre d’équipage de conduite délivrés en application de la présente sous-partie;
b) la personne ne soit titulaire d’une licence de membre d’équipage de conduite ou d’un document équivalent à un certificat de validation de licence étrangère délivrés sous le régime des lois de l’État contractant.
- DORS/2003-129, art. 5
Mise à jour des connaissances
401.05 (1) Malgré toute disposition contraire de la présente sous-partie, il est interdit au titulaire d’un permis, d’une licence ou d’une qualification de membre d’équipage de conduite, autre qu’un titulaire de licence de mécanicien navigant, d’exercer les avantages du permis, de la licence ou de la qualification à moins qu’il ne satisfasse à l’une ou l’autre des conditions suivantes :
a) il a agi en qualité de commandant de bord ou de copilote d’un aéronef dans les cinq années qui précèdent le vol;
b) dans les 12 mois qui précèdent le vol :
(i) il a terminé une révision en vol, conformément aux normes de délivrance des licences du personnel, dispensée par le titulaire d’une qualification d’instructeur de vol pour la même catégorie d’aéronef,
(ii) l’instructeur de vol qui a dispensé la révision en vol a attesté dans le carnet personnel du titulaire que ce dernier a les habiletés exigées pour que lui soit délivré un permis ou une licence précisé dans les normes de délivrance des licences du personnel,
(iii) le titulaire a réussi l’examen applicable précisé dans les normes de délivrance des licences du personnel.
(2) Malgré toute disposition contraire de la présente sous-partie, il est interdit au titulaire d’un permis ou d’une licence de membre d’équipage de conduite, autre qu’un titulaire de licence de mécanicien navigant, d’exercer les avantages du permis ou de la licence à bord d’un aéronef, à moins qu’il ne satisfasse aux conditions suivantes :
a) il a terminé avec succès un programme de formation périodique conformément aux normes de délivrance des licences du personnel dans les 24 mois qui précèdent le vol;
b) lorsqu’un passager autre qu’un examinateur de test en vol désigné par le ministre se trouve à bord de l’aéronef, le titulaire a effectué, dans les six mois qui précèdent le vol :
(i) dans le cas d’un aéronef autre qu’un planeur ou un ballon, à bord d’un aéronef de la même catégorie et classe que l’aéronef ou à bord d’un simulateur de niveau B, C ou D de la même catégorie et classe que l’aéronef :
(A) au moins cinq décollages et cinq atterrissages de jour ou de nuit, si le vol est effectué en totalité de jour,
(B) au moins cinq décollages et cinq atterrissages de nuit, si le vol est effectué en totalité ou en partie de nuit,
(ii) dans le cas d’un planeur, au moins :
(A) soit cinq décollages et cinq atterrissages à bord d’un planeur,
(B) soit deux décollages et deux atterrissages à bord d’un planeur en compagnie d’un titulaire d’une qualification d’instructeur de vol — planeur et a obtenu de celui-ci une attestation de compétence pour transporter des passagers à bord d’un planeur conformément aux normes de délivrance des licences du personnel,
(iii) dans le cas d’un ballon :
(A) soit au moins cinq atterrissages de jour et cinq décollages de jour ou de nuit à bord d’un ballon, si le vol est effectué de jour,
(B) soit au moins cinq atterrissages de jour et cinq décollages de nuit à bord d’un ballon, si le vol est effectué en partie de nuit.
(3) Il est interdit au titulaire d’une licence canadienne de pilote annotée d’une qualification de vol aux instruments ou d’une licence canadienne de pilote à laquelle des avantages liés à une telle qualification sont attachés d’exercer les avantages de cette qualification, à moins d’avoir réussi l’un ou l’autre des tests ci-après, dans les 24 mois qui précèdent le vol :
a) un test en vol en vue d’une qualification de vol aux instruments à bord d’un aéronef ou d’un simulateur de niveau B, C ou D du même groupe que l’aéronef;
b) un test en vol en vue d’une qualification de vol aux instruments administré par les Forces armées canadiennes;
c) un contrôle des compétences de vol aux instruments conforme aux exigences applicables du paragraphe 421.05(1) de la norme 421 — Permis, licences et qualifications des membres d’équipage de conduite, lequel :
(i) consistait en des tâches représentatives de celles exigées aux sections 1 à 4 de l’article 5 de l’annexe 8 de la norme 428 – Conduite de tests en vol,
(ii) s’est déroulé, selon le cas :
(A) à bord d’un aéronef du même groupe, parmi ceux prévus au paragraphe 421.46(1) de la norme 421 et qui était conforme aux exigences de l’article 605.18,
(B) à l’aide d’un dispositif de formation simulant le vol approuvé pour les tests en vol en vue d’une qualification de vol aux instruments et configuré pour les aéronefs du même groupe, parmi ceux prévus au paragraphe 421.46(1) de la norme 421,
(iii) a été administré par l’une ou l’autre des personnes ci-après qui était titulaire d’une qualification de vol aux instruments valide pour les aéronefs du même groupe, parmi ceux prévus au paragraphe 421.46(1) de la norme 421 :
(A) un pilote-examinateur autorisé par le ministre à effectuer des tests en vol en vue d’une qualification de vol aux instruments,
(B) un pilote-vérificateur agréé autorisé par le ministre à effectuer des contrôles des compétences de vol aux instruments pour le type d’aéronef en cause,
(C) le titulaire d’une autorisation équivalente à celle visée aux divisions (A) ou (B), qui a été délivrée par un État contractant avec lequel le Canada a un accord de réciprocité en matière de licences,
(D) un pilote-vérificateur pour la qualification de vol aux instruments des Forces armées canadiennes, si le titulaire d’une licence canadienne de pilote qui a subi le contrôle est un membre de celles-ci;
d) une des vérifications de compétence ou des contrôles de la compétence du pilote ci-après dont la période de validité n’est pas expirée et qui comporte une partie sur les procédures de vol aux instruments :
(i) la vérification prévue dans le Guide de test en vol — Vérification de compétence (exploitants privés), publié par le ministre, dans le cas d’un aéronef exploité en vertu de la sous-partie 4 de la partie VI,
(ii) une évaluation opérationnelle en ligne d’un programme avancé de qualification approuvé administrée par un évaluateur canadien du programme avancé de qualification canadien,
(iii) un contrôle de la compétence du pilote étranger ou une vérification de compétence d’un pilote étranger approuvé par un État contractant, effectué par un pilote-vérificateur étranger autorisé à effectuer des contrôles des compétences de vol aux instruments pour des exploitants aériens commerciaux et privés de cet État, dans le cas où le titulaire travaille contre rémunération pour un exploitant aérien étranger commercial ou privé,
(iv) une vérification de compétence ou un contrôle de la compétence du pilote effectuée conformément à l’une des annexes ci-après des Normes de service aérien commercial :
(A) l’annexe I de l’article 722.65 de la norme 722 — Travaux aériens, dans le cas d’un avion exploité en vertu de la sous-partie 2 de la partie VII,
(B) l’annexe II de l’article 722.65 de la norme 722 — Travaux aériens, dans le cas d’un hélicoptère exploité en vertu de la sous-partie 2 de la partie VII,
(C) l’annexe I de l’article 723.88 de la norme 723 — Exploitation d’un taxi aérien — Avions, dans le cas d’un avion exploité en vertu de la sous-partie 3 de la partie VII,
(D) l’annexe de l’article 723.88 de la norme 723 — Exploitation d’un taxi aérien — Hélicoptères, dans le cas d’un hélicoptère exploité en vertu de la sous-partie 3 de la partie VII,
(E) les annexes I ou II de l’article 724.108 de la norme 724 — Exploitation d’un service aérien de navette — Avions, dans le cas d’un avion exploité en vertu de la sous-partie 4 de la partie VII,
(F) l’annexe de l’article 724.108 de la norme 724 — Exploitation d’un service aérien de navette — Hélicoptères, dans le cas d’un hélicoptère exploité en vertu de la sous-partie 4 de la partie VII,
(G) les annexes I, II ou III de l’article 725.106 de la norme 725 — Exploitation d’une entreprise de transport aérien — Avions, dans le cas d’un avion exploité en vertu de la sous-partie 5 de la partie VII.
(3.1) Il est interdit au titulaire d’une licence canadienne de pilote annotée d’une qualification de vol aux instruments ou à laquelle des avantages liés à une telle qualification sont attachés d’exercer les avantages de cette qualification, à moins qu’après le premier jour du 13e mois suivant la date de réussite du test visé au paragraphe (3) et au cours des six mois précédant le vol le titulaire :
a) n’ait accumulé six heures de temps aux instruments;
b) n’ait effectué six approches aux instruments à bord d’un aéronef dans des conditions météorologiques de vol aux instruments réelles ou simulées ou à bord d’un simulateur de niveau B, C ou D ou d’un dispositif d’entraînement au vol approuvé et configuré pour la même catégorie que l’aéronef :
(i) soit sous la supervision d’une personne qui possède les qualifications visées au paragraphe 425.21(9) de la Norme 425 — L’entraînement en vol,
(ii) soit en qualité d’instructeur de vol qui dispense la formation en vue de l’annotation d’une qualification de vol aux instruments sur une licence ou un permis de membre d’équipage de conduite.
(3.2) Le titulaire d’une licence canadienne de pilote annotée d’une qualification de vol aux instruments ou à laquelle des avantages liés à une telle qualification sont attachés conserve pendant trois ans les documents démontrant sa conformité avec les exigences relatives à la mise à jour des connaissances applicables prévues aux paragraphes (3) ou (3.1).
(4) Il est interdit au titulaire d’une licence canadienne de mécanicien navigant d’exercer les avantages visés à l’article 401.37 à moins qu’il ne satisfasse aux conditions suivantes :
a) il a agi en qualité de mécanicien navigant à bord d’un aéronef dans les cinq années qui précèdent le vol ou a satisfait aux exigences de l’examen écrit relatives à la licence dans les 12 mois qui précèdent le vol;
b) si un passager ou un stagiaire se trouve à bord de l’aéronef, il a agi en qualité de mécanicien navigant dans les six mois qui précèdent le vol :
(i) soit à bord d’un aéronef du même type,
(ii) soit à bord d’un entraîneur synthétique de vol pour un aéronef du même type.
(5) Il est interdit au titulaire d’une licence canadienne de pilote annotée d’une qualification de second officier d’exercer les avantages visés à l’article 401.53 à moins qu’il ne satisfasse aux conditions suivantes :
a) il a agi en qualité de second officier à bord d’un aéronef dans les cinq années qui précèdent le vol;
b) si un passager ou un stagiaire se trouve à bord de l’aéronef, il a agi en qualité de second officier dans les six mois qui précèdent le vol :
(i) soit à bord d’un aéronef du même type,
(ii) soit à bord d’un entraîneur synthétique de vol pour un aéronef du même type.
(6) Il est interdit au titulaire d’une licence canadienne de pilote annotée d’une qualification d’instructeur de vol — avion ultra-léger d’exercer les avantages visés à l’article 401.88 à moins qu’il ne satisfasse aux conditions suivantes :
a) le titulaire :
(i) soit a agi en qualité de commandant de bord ou de copilote d’un aéronef dans les cinq années qui précèdent le vol,
(ii) soit a satisfait aux exigences de l’examen écrit relatives à la qualification dans les 12 mois qui précèdent le vol;
b) le titulaire a réussi, dans les 24 mois qui précèdent le vol, un programme de formation périodique conformément aux normes de délivrance des licences du personnel;
c) le titulaire a effectué, lorsqu’un élève se trouve à bord de l’avion, dans les six mois qui précèdent le vol, un minimum de cinq décollages et cinq atterrissages à bord d’un avion ultra-léger muni de commandes de configuration identique.
- DORS/2001-49, art. 5
- DORS/2011-284, art. 3
- DORS/2014-131, art. 9
- DORS/2019-119, art. 13
- DORS/2021-152, art. 3(F)
- DORS/2021-152, art. 18
- DORS/2021-152, art. 19(A)
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