Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)
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Partie VII — Services aériens commerciaux (suite)
Section III — Gestion de la fatigue des membres d’équipage de conduite (suite)
- DORS/2006-199, art. 15
- DORS/2018-269, art. 18
Nombre maximal d’heures de travail
700.29 (1) Il est interdit à l’exploitant aérien d’assigner une période de service de vol à un membre d’équipage de conduite, et à un membre d’équipage de conduite d’accepter une telle assignation, s’il en résulte que le nombre d’heures de travail de ce membre dépasse :
a) 2 200 heures par période de 365 jours consécutifs;
b) 192 heures par période de 28 jours consécutifs;
c) 60 heures par période de 7 jours consécutifs si l’exploitant aérien a accordé au membre les périodes sans service suivantes :
(i) 1 journée isolée sans service en 168 heures consécutives,
(ii) 4 journées isolées sans service par période de 672 heures consécutives;
d) 70 heures par période de 7 jours consécutifs si l’exploitant aérien a accordé au membre une période sans service de 120 heures consécutives, qui comprend 5 nuits de repos locales consécutives, en 504 heures consécutives et que les conditions ci-après sont réunies :
(i) le membre n’a reçu aucune assignation à un service de début de journée, à un service de fin de journée ou à un service de nuit,
(ii) le membre n’a reçu aucune assignation à une période de service de vol de plus de 12 heures,
(iii) le nombre maximal d’heures de travail du membre est de 24 heures par période de 48 heures consécutives.
(2) L’exploitant aérien qui a assigné à un membre d’équipage de conduite une période de service de vol qui résulte en un dépassement du nombre d’heures de travail prévu à l’alinéa (1)c) veille à ce que ce dernier dispose d’une période sans service de 120 heures consécutives, qui comprend 5 nuits de repos locales consécutives, avant de lui assigner une période de service de vol qui résulte en un dépassement du nombre d’heures de travail prévu à cet alinéa.
(3) Les heures de travail du membre d’équipage de conduite comprennent ce qui suit :
a) dans le cas du membre d’équipage de conduite en réserve, d’un 33 pour cent du temps où il est en période de disponibilité en réserve;
b) dans le cas du membre d’équipage de conduite en attente, 100 pour cent du temps où il est en attente.
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Base d’affectation
700.36 L’exploitant aérien assigne une base d’affectation à chacun des membres d’équipage de conduite.
Pause-repas
700.37 L’exploitant aérien accorde au membre d’équipage de conduite une pause-repas d’au moins 15 minutes toutes les 6 heures au cours d’une période de service de vol.
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Périodes de repos — généralités
700.40 (1) L’exploitant aérien accorde au membre d’équipage de conduite les périodes de repos ci-après à la fin d’une période de service de vol :
a) si la période de service de vol se termine à la base d’affectation, selon le cas :
(i) 12 heures, ou 11 heures auxquelles s’ajoute le temps de déplacement à destination et à partir de l’endroit où est prise la période de repos,
(ii) si l’exploitant aérien fournit un poste de repos approprié, 10 heures à ce poste de repos approprié;
b) si elle se termine à l’extérieur de la base d’affectation, 10 heures à un poste de repos approprié.
(2) Si l’exploitant aérien assigne une fonction au membre d’équipage de conduite pour une période excédant d’une heure ou plus la période maximale de service de vol prévue à l’article 700.28, à l’exclusion du temps requis pour la mise en place, la période de repos est égale à la plus longue des périodes suivantes :
a) la période maximale de service de vol, à laquelle s’ajoute l’excédent de la période travaillée sur la période maximale de service de vol;
b) la période de repos visée au paragraphe (1).
(3) L’exploitant aérien est en mesure de déterminer le temps de déplacement visé au sous-alinéa (1)a)(i).
(4) Il donne au membre d’équipage de conduite un préavis de la période de repos et de la durée de celle-ci.
Horaires perturbateurs
700.41 (1) En plus des périodes de repos exigées à l’article 700.40, l’exploitant aérien accorde au membre d’équipage de conduite une nuit de repos locale entre :
a) soit le moment où un service de fin de journée ou un service de nuit se termine et le moment où le prochain service de début de journée commence;
b) soit le moment où un service de début de journée se termine et le moment où le prochain service de fin de journée ou le prochain service de nuit commence.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le décalage entre l’heure locale de l’endroit où se trouve le membre d’équipage de conduite et l’heure locale du dernier endroit où il était acclimaté est de plus de quatre heures.
Périodes de repos — décalage horaire
700.42 (1) Malgré l’article 700.40, l’exploitant aérien est tenu d’accorder au membre d’équipage de conduite les périodes de repos ci-après lorsque sa période de service de vol ne se termine pas à la base d’affectation :
a) 11 heures consécutives dans un poste de repos approprié, si le décalage entre l’heure locale de l’endroit où la période de service de vol a commencé et l’heure locale de l’endroit où elle se termine est de quatre heures;
b) 14 heures consécutives dans un poste de repos approprié, si le décalage entre l’heure locale de l’endroit où la période de service de vol a commencé et l’heure locale de l’endroit où elle se termine est de plus de quatre heures.
(2) Malgré l’article 700.40, l’exploitant aérien est tenu d’accorder au membre d’équipage de conduite les périodes de repos ci-après lorsque sa période de service de vol commence à un endroit se trouvant dans un fuseau horaire autre que celui où est située la base d’affectation et se termine à la base d’affectation :
a) si le décalage entre l’heure locale de l’endroit où la période de service de vol a commencé et l’heure locale à la base d’affectation est de quatre heures et que le membre a été absent de la base d’affectation pendant plus de 36 heures consécutives, 13 heures consécutives;
b) si le décalage entre l’heure locale de l’endroit où la période de service de vol a commencé et l’heure locale à la base d’affectation est de plus de 4 heures mais de moins de 10 heures :
(i) dans le cas où le membre a été absent de la base d’affectation pendant au plus 60 heures consécutives et aucune partie de la période de service de vol n’a eu lieu au cours d’une partie de sa phase de dépression circadienne, une nuit de repos locale avant le début de la prochaine période de service de vol,
(ii) dans le cas où il a été absent de la base d’affectation pendant plus de 60 heures consécutives ou une partie de la période de service de vol a eu lieu au cours d’une partie de sa phase de dépression circadienne, deux nuits de repos locales avant le début de la prochaine période de service de vol;
c) si le décalage entre l’heure locale de l’endroit où la période de service de vol a commencé et l’heure locale à la base d’affectation est de plus de 10 heures :
(i) dans le cas où le membre a été absent de la base d’affectation pendant au plus 60 heures consécutives, deux nuits de repos locales avant le début de la prochaine période de service de vol,
(ii) dans le cas où il a été absent de la base d’affectation pendant plus de 60 heures consécutives, trois nuits de repos locales avant le début de la prochaine période de service de vol.
Période de repos — mise en place
700.43 (1) Si le membre d’équipage de conduite est tenu par l’exploitant aérien de se déplacer pour la mise en place immédiatement après la fin d’une période de service de vol et que, ensemble, la période de service de vol et le temps de déplacement dépassent la période maximale de service de vol prévue à l’article 700.28, l’exploitant aérien est tenu de lui accorder, avant le début de la prochaine période de service de vol, l’une des périodes de repos suivantes :
a) la période correspondant au nombre d’heures de travail, si la période maximale de service de vol est dépassée d’au plus trois heures;
b) la période correspondant à la somme du nombre d’heures de travail et de l’excédent sur la période maximale de service de vol, si celle-ci est dépassée de plus de trois heures.
(2) Malgré le paragraphe (1), la période de repos accordée au membre par l’exploitant aérien avant la prochaine période de service de vol ne peut être plus courte que la période de repos accordée en application du paragraphe 700.40(1).
(3) L’exploitant aérien ne peut exiger la mise en place du membre d’équipage de conduite lorsque celle-ci entraînerait un dépassement de plus de trois heures de la période maximale de service de vol du membre, sauf si les conditions ci-après sont réunies :
a) le membre accepte la mise en place;
b) sa période de service de vol n’est pas dépassée de plus de sept heures.
(4) L’exploitant aérien considère le temps requis pour la mise en place d’un membre d’équipage de conduite, qui n’est pas immédiatement suivie par l’assignation d’une période de service de vol, comme une période de service de vol au moment de déterminer la durée des périodes de repos conformément à l’article 700.40.
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Service de vol fractionné
700.50 (1) La période de service de vol du membre d’équipage de conduite peut dépasser, de la durée ci-après, la période maximale de service de vol prévue à l’article 700.28 si l’exploitant aérien accorde au membre, dans un poste de repos approprié, une pause d’au moins 60 minutes consécutives au cours de la période de service de vol :
a) 100 pour cent de la durée de la pause qu’il lui accorde au cours de la période commençant à minuit et se terminant à 5 h 59;
b) 50 pour cent de la durée de la pause qu’il lui accorde au cours de la période commençant à 6 h et se terminant à 23 h 59;
c) en cas d’une circonstance opérationnelle imprévue, 50 pour cent de la durée de la pause qu’il lui accorde en cas de réaménagement de la période de service de vol après qu’elle a débuté.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), la durée de la pause accordée au membre d’équipage de conduite est réduite de 45 minutes avant que le calcul ne soit effectué.
(3) Si le membre d’équipage de conduite se voit assigner le service de nuit, sa période de service de vol ne peut être prolongée, en vertu du paragraphe (1), que de trois nuits consécutives.
(4) Les heures prévues aux alinéas (1)a) et b) sont celles à l’endroit où le membre d’équipage de conduite est acclimaté.
(5) Si le membre d’équipage de conduite en réserve se voit assigner un service de vol qui comprend un service de vol fractionné, l’exploitant aérien peut prolonger la période de service en réserve de deux heures si la pause visée au présent article est accordée. La période de service de vol suivant la pause ne comprend pas plus de deux vols.
Périodes de service de vol consécutives
700.51 (1) Il est interdit à l’exploitant aérien d’assigner au membre d’équipage de conduite plus de trois périodes de service de vol consécutives si une partie de celles-ci tombe entre 2 h et 5 h 59, à moins qu’il ne lui accorde une nuit de repos locale à la fin de la troisième période de service de vol.
(2) Il peut toutefois lui assigner jusqu’à cinq périodes de service de vol consécutives même si une partie de celles-ci tombe entre 2 h et 5 h 59 s’il lui accorde :
a) une période de repos de trois heures dans un poste de repos approprié au cours de chaque période de service de vol;
b) une période sans service de 56 heures consécutives à la fin de la dernière des périodes de service de vol consécutives.
Report de l’heure de présentation au travail
700.52 (1) Lorsque l’exploitant aérien avise le membre d’équipage de conduite d’un report de l’heure de présentation au travail avant que celui-ci ne quitte son poste de repos approprié pour se présenter au travail, la durée de la période de service de vol prise en compte pour déterminer la période maximale de service de vol prévue à l’article 700.28 est calculée compte tenu de la plus courte des périodes de service de vol établie à partir de l’heure de présentation au travail initiale ou de l’heure de présentation au travail reportée.
(2) Malgré le paragraphe (1), en cas de report de l’heure de présentation au travail, l’heure du début de la période de service de vol commence :
a) si le report est de moins de quatre heures, à l’heure reportée de présentation au travail;
b) s’il est de quatre heures ou plus mais de moins de 10 heures, quatre heures après l’heure initiale de présentation au travail.
(3) Lorsque l’heure de présentation au travail est reportée de 10 heures ou plus, la durée du report est considérée comme une période de repos si l’exploitant aérien avise le membre d’équipage de conduite du report avant qu’il ne quitte son poste de repos approprié et n’interrompt pas la période de repos du membre avant une heure dont ils sont convenus.
(4) À moins que l’exploitant aérien et le membre d’équipage de conduite ne conviennent d’une heure à laquelle l’exploitant peut déranger le membre au cours de la période de repos visée au paragraphe (3), l’exploitant est tenu de ne pas interrompre la période de repos du membre sauf pendant :
a) la période de 30 minutes avant l’heure à laquelle le membre devait initialement quitter son poste de repos approprié;
b) la période de 60 minutes avant l’heure initiale de présentation au travail.
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Période maximale de service de vol — équipage de conduite renforcé et postes de repos
700.60 (1) Malgré l’article 700.28, si l’exploitant aérien affecte à un vol le nombre additionnel de membres d’équipage de conduite prévu à la colonne 2 du tableau du présent paragraphe et met à la disposition de chacun d’eux le poste de repos correspondant prévu à la colonne 3, la période maximale de service de vol est la période prévue à la colonne 1.
Période maximale de service de vol — équipage de conduite renforcé et postes de repos
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Article Période maximale de service de vol (heures) Membres d’équipage de conduite additionnels Postes de repos 1 14 1 classe 3 2 15 1 classe 1 ou classe 2 3 15,25 2 classe 3 4 16,50 2 classe 2 5 18 2 classe 1 (2) La période maximale de service de vol prévue au paragraphe (1) ne s’applique qu’à la période de service de vol comprenant au plus trois vols et ce, si :
a) dans le cas d’une période de service de vol comprenant un seul vol, les périodes de repos en vol dans les postes de repos sont accordées à tous les membres d’équipage de conduite;
b) dans le cas d’une période de service de vol comprenant deux ou trois vols :
(i) d’une part, le membre d’équipage de conduite qui sera aux commandes lors de l’atterrissage final se voit accorder deux heures consécutives de repos en vol au poste de repos,
(ii) d’autre part, les autres membres d’équipage de conduite se voient accorder 90 minutes consécutives de repos en vol au poste de repos.
(3) La période de service de vol du membre d’équipage de conduite comprend le temps passé au poste de repos.
(4) La période de service de vol de tous les membres d’équipage de conduite commence et se termine au même endroit. Toutefois, si elle comprend plus d’un vol et que le premier est d’une durée prévue de moins de 105 minutes, l’exploitant aérien peut affecter des membres d’équipage de conduite additionnels après le premier vol, si tous les membres d’équipage de conduite terminent leur période de service de vol au même endroit.
(5) Au moins un membre d’équipage de conduite additionnel est présent dans le poste de pilotage au cours de tous les décollages et atterrissages, sauf pour le premier vol, en cas d’affectation de membres d’équipage de conduite additionnels après le premier vol aux termes du paragraphe (4).
(6) Le repos en vol a lieu entre le moment où l’aéronef atteint 3 048 m (10 000 pieds) au-dessus de l’altitude de l’aérodrome et 15 minutes avant le début prévu de la descente.
(7) Si la période de service de vol a été prolongée, l’exploitant aérien accorde à tous les membres d’équipage de conduite une période de repos d’une durée égale à la plus longue des durées suivantes :
a) la durée de la période de service qui vient de se terminer;
b) 14 heures dans un poste de repos approprié, ou 16 heures lorsque la période de service du membre se termine à la base d’affectation.
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