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Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2023-06-21 Versions antérieures

Partie VI — Règles générales d’utilisation et de vol des aéronefs (suite)

Sous-partie 4 — exploitants privés (suite)

Section X — programme de formation (suite)

Membres d’équipage de conduite — simulateur de vol de niveau B, C ou D

 Sous réserve des articles 604.172 à 604.174, l’exploitant privé peut donner à un membre d’équipage de conduite la formation visée au paragraphe 604.170(1) et aux articles 604.177 et 604.178 à bord d’un aéronef ou au moyen d’un simulateur de vol de niveau B, C ou D. Cependant, s’il donne la formation au moyen d’un simulateur de vol de niveau B, l’exploitant privé donne la formation à l’égard des activités suivantes à bord d’un aéronef :

  • a) la vérification de l’intérieur et de l’extérieur de l’aéronef avant le vol;

  • b) les manoeuvres au sol de l’aéronef;

  • c) les décollages et les atterrissages normaux;

  • d) les décollages et les atterrissages par vent de travers;

  • e) le circuit à vue, lorsque le vol est effectué en VMC;

  • f) l’approche et l’atterrissage avec un moteur inopérant simulé;

  • g) la procédure de panne moteur simulée pendant le décollage et l’approche interrompue;

  • h) l’approche et l’atterrissage sans alignement de descente électronique;

  • i) l’approche indirecte, le cas échéant;

  • j) toute autre approche qui ne peut être effectuée au moyen d’un simulateur de vol de niveau B.

  • DORS/2014-131, art. 18
Membres d’équipage de conduite — simulateur de vol de niveau C ou D

 L’exploitant privé peut donner au membre d’équipage de conduite la formation visée au paragraphe 604.170(1) et aux articles 604.177 et 604.178 uniquement au moyen d’un simulateur de vol de niveau C ou D si les conditions suivantes sont respectées :

  • a) le membre d’équipage de conduite a accumulé du temps de vol à bord d’un aéronef certifié dans la même catégorie que celle de l’aéronef qu’il utilisera pour la formation et qui est muni de moteurs fonctionnant sur le même principe de propulsion;

  • b) l’exploitant privé donne au membre d’équipage de conduite, au moyen du même simulateur, la formation à l’égard des activités ci-après dans des conditions météorologiques de vol à vue variables, au crépuscule et de nuit, ou de jour et de nuit :

    • (i) les manoeuvres au sol de l’aéronef,

    • (ii) les décollages et les atterrissages normaux et les décollages et les atterrissages par vent de travers, jusqu’à 100 % de la composante vent de travers précisée par le constructeur de l’aéronef,

    • (iii) la rencontre de conditions de givrage en vol de moyennes à sévères,

    • (iv) le vol de ligne simulé comprenant au moins un secteur au cours duquel le membre d’équipage de conduite agit en qualité de pilote aux commandes et au moins un secteur au cours duquel il agit en qualité de pilote qui n’est pas aux commandes ou de pilote surveillant,

    • (v) les circuits et l’atterrissage à vue avec vents, illusions de piste et surfaces de piste variables,

    • (vi) l’approche et l’atterrissage avec un moteur inopérant simulé,

    • (vii) l’approche et l’atterrissage sans alignement de descente électronique,

    • (viii) l’approche et l’atterrissage avec panne et anomalies des commandes de vol, le cas échéant,

    • (ix) la procédure de panne moteur pendant le décollage et l’approche interrompue.

  • DORS/2014-131, art. 18
Membres d’équipage de conduite — simulateur de vol de niveau D

 L’exploitant privé peut donner au membre d’équipage de conduite la formation visée au paragraphe 604.170(1) et aux articles 604.177 et 604.178 uniquement au moyen d’un simulateur de vol de niveau D si les conditions suivantes sont respectées :

  • a) le membre d’équipage de conduite a accumulé au moins 1 000 heures de temps de vol en qualité de membre d’équipage de conduite;

  • b) dans le cas de la formation donnée à bord d’un aéronef qui requiert un équipage de conduite d’au moins deux pilotes, le membre d’équipage de conduite est titulaire d’une qualification de type particulier pour un aéronef qui requiert un équipage de conduite d’au moins deux pilotes;

  • c) l’exploitant privé donne au membre d’équipage de conduite la formation visée à l’alinéa 604.172b) au moyen du même simulateur.

  • DORS/2014-131, art. 18
Membres d’équipage de conduite — à turboréacteurs ou aéronef de catégorie transport — simulateur de vol de niveau C ou D

 L’exploitant privé qui exploite un avion à turboréacteurs ou un aéronef de catégorie transport donne à un membre d’équipage de conduite la formation visée au paragraphe 604.170(1) et aux articles 604.177 et 604.178 au moyen d’un simulateur de vol de niveau C ou D si un de ces simulateurs est utilisé pour ce type d’aéronef au Canada, aux États-Unis ou au Mexique.

  • DORS/2014-131, art. 18
Membres d’équipage de conduite — compatibilité du simulateur de vol

 Un simulateur de vol qui diffère de l’aéronef de l’exploitant privé relativement à l’équipement installé, aux systèmes, à la configuration du poste de pilotage, aux types de moteurs ou aux performances peut être utilisé pour la formation visée au paragraphe 604.170(1) et aux articles 604.177 et 604.178 si :

  • a) d’une part, le simulateur de vol offre des caractéristiques de performances et de manoeuvrabilité équivalentes à celles de l’aéronef de l’exploitant privé;

  • b) d’autre part, le programme de formation de l’exploitant privé tient compte des différences entre le simulateur de vol et l’aéronef.

  • DORS/2014-131, art. 18
Membres d’équipage de conduite — formation de familiarisation en haute altitude

 Le volet du programme de formation qui s’adresse aux membres d’équipage de conduite qui utiliseront un aéronef au-dessus de 13 000 pieds ASL comprend les éléments suivants :

  • a) les phénomènes physiologiques dans un environnement à basse pression, y compris :

    • (i) les effets sur la respiration,

    • (ii) les symptômes et les effets de l’hypoxie,

    • (iii) la durée de l’état de conscience à des altitudes diverses sans oxygène d’appoint,

    • (iv) les effets de l’expansion des gaz et de la formation de bulles de gaz;

  • b) les facteurs associés à une dépressurisation rapide ou explosive, y compris :

    • (i) les causes les plus probables d’une dépressurisation,

    • (ii) le niveau accru de bruit, le changement de température dans la cabine et l’embuage de la cabine,

    • (iii) les effets sur les objets situés près d’un point de rupture dans la cellule,

    • (iv) les mesures que les membres d’équipage de conduite doivent prendre immédiatement après la dépressurisation et l’assiette de l’aéronef qui est susceptible de résulter de ces mesures.

  • DORS/2014-131, art. 18
Membres d’équipage de conduite — vols de convoyage avec un moteur inopérant

 Le volet du programme de formation qui s’adresse aux membres d’équipage de conduite qui utiliseront, aux termes d’un permis de vol délivré en vertu de l’article 507.04, un aéronef durant un vol de convoyage avec un moteur inopérant comprend une formation sur les procédures opérationnelles et les limites qui sont précisées dans le manuel de vol de l’aéronef.

  • DORS/2014-131, art. 18
Membres d’équipage de conduite — passage au rang de commandant de bord

 Le volet du programme de formation qui s’adresse aux membres d’équipage de conduite qui ont agi en qualité de commandants en second et qui passeront au rang de commandant de bord comprend les éléments suivants :

  • a) les éléments de la formation visée au paragraphe 604.170(1) qui se rapportent aux fonctions du commandant de bord;

  • b) la formation sur les responsabilités du commandant de bord relativement à l’utilisation et au fonctionnement d’un aéronef;

  • c) dans le cas d’un membre d’équipage de conduite qui effectuera une opération en vertu d’une autorisation spéciale, la formation exigée pour effectuer cette opération en qualité de commandant de bord;

  • d) la gestion des ressources en équipe.

  • DORS/2014-131, art. 18
Agents de bord

 Le volet du programme de formation qui s’adresse aux agents de bord comprend les éléments suivants :

  • a) les rôles et les responsabilités de l’exploitant privé et des membres d’équipage;

  • b) la coordination des fonctions des membres d’équipage et la gestion des ressources en équipe;

  • c) les systèmes de communication de l’aéronef et la procédure de communication dans des conditions normales, anormales et d’urgence;

  • d) le contenu des exposés donnés aux passagers et aux membres d’équipage;

  • e) les vérifications de sécurité de la cabine et des passagers;

  • f) la procédure relative à la contamination des surfaces des aéronefs;

  • g) la procédure relative aux passagers qui nécessitent un traitement particulier;

  • h) les exigences et la procédure relatives aux sièges et aux ensembles de retenue des passagers et des membres d’équipage;

  • i) la procédure relative à l’acceptation et au rangement des bagages de cabine et, le cas échéant, les restrictions qui s’appliquent;

  • j) les politiques et la procédure relatives à l’utilisation des appareils électroniques portatifs;

  • k) la procédure relative à l’avitaillement en carburant avec passagers à bord;

  • l) la procédure relative au service aux passagers lorsque l’aéronef est au sol;

  • m) la procédure de sécurité relative au décollage, à l’atterrissage et au mouvement de l’aéronef à la surface;

  • n) la procédure de sécurité relative à l’embarquement et au débarquement des passagers et à leurs déplacements sur l’aire de trafic;

  • o) la procédure relative à la sécurité des passagers et des membres d’équipage pendant les périodes de turbulence en vol;

  • p) la procédure relative à l’entrée dans le poste de pilotage et au service de boissons et de repas aux membres d’équipage de conduite;

  • q) la procédure en cas d’incapacité d’un membre d’équipage;

  • r) l’emplacement et l’utilisation des différents types de sorties de la cabine et des issues de secours du poste de pilotage et, le cas échéant, les consignes de sécurité afférentes;

  • s) l’utilisation, dans des conditions normales et anormales, des systèmes de la cabine et de l’équipement d’urgence et de sécurité par les agents de bord;

  • t) les mesures à prendre relativement à l’équipement qui figure dans la liste d’équipement minimal et qui est destiné à être utilisé par les agents de bord;

  • u) les mesures à prendre en cas de fumée ou d’émanations dans la cabine et pour éviter que la fumée et les émanations à proximité de l’aéronef pénètrent dans la cabine;

  • v) la détection des incendies, les systèmes de lutte contre les incendies et la procédure relative à la lutte contre les incendies;

  • w) la procédure en cas de perte de pression cabine;

  • x) la façon de reconnaître le besoin d’administrer de l’oxygène d’appoint et la procédure pour l’administrer;

  • y) la procédure relative à l’évacuation des passagers et des membres d’équipage;

  • z) une formation comprenant l’exécution des procédures d’urgence suivantes :

    • (i) l’utilisation du circuit d’annonces passagers et du système d’interphone,

    • (ii) les exposés aux passagers,

    • (iii) le fonctionnement et l’utilisation des issues de secours dans chaque type d’aéronef auquel l’agent de bord sera affecté,

    • (iv) les procédures d’évacuation d’urgence,

    • (v) dans le cas où les agents de bord seront affectés à des aéronefs munis de gilets de sauvetage, la façon de les endosser et de les gonfler;

    • (vi) dans le cas où les agents de bord seront affectés à des aéronefs munis d’une glissière d’évacuation, la reconnaissance de l’emplacement de la poignée de commande manuelle de gonflage et la poignée de largage, et l’évacuation au moyen de la glissière,

    • (vii) dans le cas où les agents de bord seront affectés à des aéronefs munis d’un équipement d’oxygène ou d’un équipement d’oxygène de premiers soins, le fonctionnement et l’utilisation de cet équipement,

    • (viii) dans le cas où les agents de bord seront affectés à des aéronefs munis de radeaux de sauvetage, la façon de les retirer de leur compartiment de rangement, de les déployer, de les gonfler et d’y embarquer,

    • (ix) la lutte contre les incendies, y compris l’utilisation d’un extincteur sur un feu réel.

  • DORS/2014-131, art. 18
Régulateurs de vol et préposés au suivi des vols
  •  (1) Le volet du programme de formation qui s’adresse aux régulateurs de vol comprend les éléments suivants :

    • a) le contenu du manuel d’exploitation de l’exploitant privé;

    • b) les dispositions du présent règlement, et des normes afférentes, qui ont une incidence sur les responsabilités des régulateurs de vol;

    • c) la planification des vols et les procédures d’utilisation normalisées de l’exploitant privé;

    • d) la procédure de radiocommunications;

    • e) la procédure relative à l’avitaillement en carburant des aéronefs;

    • f) la procédure relative à la contamination des surfaces des aéronefs;

    • g) l’utilisation des listes d’équipement minimal;

    • h) les conditions météorologiques, y compris le cisaillement du vent et le givrage de l’aéronef, dans la zone d’exploitation de l’exploitant privé;

    • i) la procédure de navigation et d’approche aux instruments de l’exploitant privé;

    • j) les comptes rendus des incidents et des accidents;

    • k) la procédure d’urgence;

    • l) la procédure relative au contrôle de la masse et du centrage;

    • m) les exposés donnés aux membres d’équipage avant le vol;

    • n) les différences entre la procédure de régulation du vol par le pilote et la procédure de régulation des vols en coresponsabilité;

    • o) la fourniture, aux membres d’équipage de conduite, de renseignements météorologiques sans analyse ni interprétation;

    • p) la réglementation étrangère, le cas échéant;

    • q) les publications d’information aéronautique applicables à la zone d’exploitation de l’exploitant privé;

    • r) les conditions météorologiques et leurs effets sur le vol et l’utilisation d’un aéronef;

    • s) l’interprétation des renseignements météorologiques;

    • t) les performances et les limites des aéronefs de l’exploitant privé;

    • u) la procédure relative au contrôle de la circulation aérienne;

    • v) la procédure de régulation des vols.

  • (2) Le volet du programme de formation qui s’adresse aux préposés au suivi des vols comprend les éléments visés aux alinéas (1)a) à q).

  • DORS/2014-131, art. 18
 

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