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Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2023-06-21 Versions antérieures

Partie V — Navigabilité (suite)

Sous-partie 73 — Organismes de maintenance agréés (suite)

Section I — Généralités (suite)

[
  • DORS/2005-173, art. 14
]
Installations, équipement, normes et procédures
[
  • DORS/2005-173, art. 29
]
  •  (1) Le titulaire d’un certificat d’organisme de maintenance agréé (OMA) doit fournir les installations et l’équipement indiqués à la norme 573 — Organismes de maintenance agréés qui sont nécessaires pour l’exécution des travaux.

  • (2) Sauf dans les cas prévus dans le manuel de politiques de maintenance (MPM), les travaux exécutés par le titulaire d’un certificat OMA doivent l’être dans les installations exigées au paragraphe (1), à moins que des circonstances imprévues ne permettent pas l’exécution des travaux dans ces installations et que la sécurité de l’aéronef ne soit pas touchée par le fait que les travaux sont exécutés ailleurs.

  • (3) Lorsque l’OMA utilise des normes équivalentes à celles du constructeur d’un produit aéronautique pour l’exécution de travaux en vertu de l’alinéa 571.02(1)b), ces normes doivent être indiquées conformément à l’article 573.10.

  • (4) Lorsque l’OMA entreprend une tâche qui est divisée en sous-tâches, la personne nommée en vertu de l’article 573.03 doit établir un système de contrôle du travail afin que toutes les sous-tâches soient achevées avant la signature d’une certification après maintenance relative à l’achèvement de la tâche.

  • DORS/2005-173, art. 28
Programme d’assurance de la qualité
[
  • DORS/2005-173, art. 29
]
  •  (1) Le titulaire d’un certificat d’organisme de maintenance agréé (OMA) doit établir et maintenir un programme d’assurance de la qualité qui comporte des dispositions qui permettent l’échantillonnage des processus de maintenance pour évaluer la capacité de l’OMA à effectuer la maintenance d’une manière sécuritaire.

  • (2) Le responsable de la maintenance doit veiller à ce que les dossiers concernant les constatations qui découlent du programme d’assurance de la qualité soient distribués au gestionnaire compétent pour que des mesures correctives soient prises et que le suivi soit assuré conformément aux lignes de conduite et aux marches à suivre précisées dans le manuel de politiques de maintenance (MPM).

  • (3) Le responsable de la maintenance doit établir un système de vérification à l’égard du programme d’assurance de la qualité qui comprend les éléments suivants :

    • a) une vérification initiale dans les 12 mois qui suivent la date de délivrance du certificat OMA;

    • b) des vérifications ultérieures effectuées à des intervalles indiqués dans le MPM;

    • c) des listes de contrôle de toutes les activités régies par le MPM;

    • d) une inscription de chaque cas de conformité ou non-conformité avec le MPM qui est relevé au cours d’une vérification visée aux alinéas a) ou b);

    • e) une marche à suivre pour que chaque constatation qui découle d’une vérification lui soit communiquée et, si des fonctions de gestion ont été attribuées à une autre personne en application des paragraphes 573.04(4) ou (5), soit communiquée à cette dernière;

    • f) des modalités de suivi pour faire en sorte que les mesures correctives soient efficaces;

    • g) un système pour consigner les constatations qui découlent des vérifications initiales et des vérifications périodiques, les mesures correctives et les mesures de suivi.

  • (4) Les dossiers exigés par l’alinéa (3)g) sont conservés pendant la plus longue des périodes suivantes :

    • a) deux cycles de vérification;

    • b) deux ans.

  • (5) Les fonctions relatives au programme d’assurance de la qualité qui comportent des tâches ou activités particulières dans le cadre d’activités de l’OMA doivent être remplies par des personnes qui ne sont pas responsables de leur exécution.

  • DORS/2005-173, art. 19
Manuel de politiques de maintenance
[
  • DORS/2005-173, art. 29
]
  •  (1) Le titulaire d’un certificat d’organisme de maintenance agréé (OMA) doit établir et tenir à jour un manuel de politiques de maintenance (MPM) et en autoriser l’utilisation; le MPM doit contenir des renseignements garantissant l’efficience des politiques de maintenance de l’OMA, sur les sujets énumérés à la norme 573 — Organismes de maintenance agréés.

  • (2) Le ministre peut autoriser l’incorporation par renvoi, dans le MPM, de manuels de procédures détaillées et de listes établis par le titulaire du certificat OMA et portant sur les sujets énumérés à la norme 573 — Organismes de maintenance agréés, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la politique touchant les procédures détaillées et la composition des listes est énoncée dans le MPM;

    • b) chaque incorporation est clairement indiquée dans le MPM;

    • c) le titulaire du certificat OMA veille à ce que les manuels de procédures et les listes incorporés soient conformes aux exigences du présent article.

  • (3) Lorsque des manuels de procédures détaillées ou des listes sont incorporés par renvoi dans le MPM, la personne nommée en vertu de l’article 573.03 ou la personne à laquelle cette fonction de gestion a été attribuée en vertu de l’article 573.04 doit certifier par écrit que les documents incorporés et leurs modifications sont conformes aux exigences de la politique établie dans le MPM en ce qui concerne ces documents.

  • (4) Le titulaire d’un certificat OMA n’est pas tenu de respecter la politique et les procédures contenues dans son MPM si le ministre a accordé une autorisation écrite en ce sens après qu’il a été démontré que la non-conformité ne compromettrait pas la sécurité du produit aéronautique qui fait l’objet de la maintenance ou du service à offrir.

  • (5) Le titulaire d’un certificat OMA doit soumettre à l’approbation du ministre chaque page du MPM, soit individuellement, soit conformément à une procédure qui est conforme aux exigences de la norme 573 — Organismes de maintenance agréés.

  • (6) Le titulaire d’un certificat OMA doit modifier son MPM si le ministre lui en fait la demande, dans les cas suivants :

    • a) le MPM n’est pas conforme aux exigences de la présente sous-partie;

    • b) le MPM ne contient pas de politiques ou de procédures suffisamment détaillées pour démontrer que le programme d’assurance de la qualité de l’OMA répond aux exigences du présent règlement.

  • (7) Le titulaire d’un certificat OMA doit prendre les dispositions voulues pour qu’un exemplaire à jour du MPM ou des parties de celui-ci qui concernent la tâche à exercer soit mis à la disposition de chaque personne qui exécute ou certifie cette tâche.

  • (8) Le titulaire d’un certificat OMA doit modifier chaque exemplaire de son MPM dans les 30 jours suivant l’approbation de la modification délivrée en application du paragraphe (5).

  • (9) Le ministre approuve le MPM et toutes les modifications qui y sont apportées, lorsque les normes prévues à la norme 573 — Organismes de maintenance agréés sont respectées.

  • DORS/2000-404, art. 12
  • DORS/2005-173, art. 28
Ententes de maintenance
[
  • DORS/2005-173, art. 29
]
  •  (1) À l’exception des dispositions prévues au paragraphe (2), il est interdit au titulaire d’un certificat d’organisme de maintenance agréé (OMA) de permettre à un agent externe d’exécuter des travaux de maintenance en son nom à moins que :

    • a) l’agent externe ne soit titulaire d’un certificat OMA ayant une spécialité d’une catégorie précisée en vertu de l’article 573.02 et propre au type de travaux à exécuter ou au produit aéronautique qui fait l’objet de la maintenance;

    • b) si les travaux sont exécutés à l’extérieur du Canada, l’agent externe n’ait été autorisé pour le type de travaux à exécuter ou le type de produit aéronautique qui fait l’objet de la maintenance selon les lois d’un État signataire d’un accord avec le Canada qui prévoit la reconnaissance des fonctions de maintenance;

    • c) dans tous les autres cas, le ministre n’ait approuvé comme étant conforme au présent règlement l’exécution des travaux de maintenance par la personne ou l’organisme.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (4), le titulaire d’un certificat OMA peut permettre que des travaux soient exécutés par un agent externe autre que celui visé au paragraphe (1) lorsqu’ils sont exécutés, conformément à une entente qui les prévoit, sous la supervision directe de la personne nommée en vertu de l’article 573.03 ou 573.04 et qu’ils sont certifiés par les personnes habilitées à le faire conformément aux procédures approuvées énoncées dans le manuel de politiques de maintenance (MPM) de l’OMA.

  • (3) Les ententes visant les travaux à exécuter par des agents externes en vertu du paragraphe (2) doivent être conclues conformément aux procédures visant les ententes de maintenance contenues dans le MPM ou, si de telles procédures ne figurent pas dans le MPM, être approuvées par le ministre comme assurant la conformité aux exigences de la présente sous-partie.

  • (4) Il incombe au titulaire d’un certificat OMA qui demande à un agent externe d’effectuer des travaux :

    • a) en application des paragraphes (1) ou (2), de préciser les tâches à exécuter par l’agent et de veiller à ce que les travaux soient exécutés;

    • b) en application du paragraphe (2), d’en assurer la conformité aux exigences de la sous-partie 71.

  • (5) Toute entente de maintenance qui est conclue par un exploitant aérien étranger qui désire que ses travaux de maintenance soient exécutés au Canada par une personne ou un organisme titulaire d’un certificat OMA délivré en vertu de l’article 573.02 doit être autorisée par une spécification de maintenance délivrée à l’OMA conformément aux exigences de la norme 573 — Organismes de maintenance agréés, dans les cas suivants :

    • a) l’exploitant aérien est d’un État signataire d’un accord avec le Canada qui prévoit la reconnaissance des travaux exécutés et la délivrance d’une spécification de maintenance est prévue dans l’accord;

    • b) l’exploitant aérien est d’un État qui n’est pas signataire d’un accord avec le Canada qui prévoit la reconnaissance des travaux exécutés et une spécification de maintenance est exigée par l’État.

  • DORS/2005-173, art. 28
Rapport de difficultés en service
[
  • DORS/2005-173, art. 29
]

 Le titulaire d’un certificat d’organisme de maintenance agréé (OMA) doit, conformément à la section IX de la sous-partie 21 de la partie V, faire rapport au ministre de toute difficulté en service à signaler concernant les produits aéronautiques qui font l’objet de travaux de maintenance.

  • DORS/2009-280, art. 32
Agréments étrangers
[
  • DORS/2005-173, art. 29
]

 La demande présentée par un organisme de maintenance en vue de la délivrance ou de la modification d’un certificat d’organisme de maintenance agréé (OMA) autorisant l’exécution de travaux dans les installations situées à l’extérieur du Canada est accordée si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) le demandeur démontre que la délivrance de l’agrément relatif à ces installations est dans l’intérêt public, comme le prévoit le paragraphe 6.71(1) de la Loi;

  • b) par voie d’entente au préalable, le demandeur reconnaît au ministre le droit d’entrer dans ces installations, de les inspecter et de saisir tout ce qui s’y trouve, selon les mêmes conditions qui régiraient l’exercice des pouvoirs du ministre en vertu du paragraphe 8.7(1) de la Loi si ces installations étaient situées au Canada;

  • c) l’OMA accepte de rembourser au ministre les dépenses engagées par le personnel du ministère des Transports dans le cadre des activités prévues à l’alinéa b) à l’égard de ces installations;

  • d) dans le cas d’un OMA dont les installations sont situées à l’extérieur du Canada, le ministre précise une date d’expiration dans le certificat OMA.

Identité comme OMA
  •  (1) Il est interdit à toute personne, à l’exception du titulaire d’un certificat d’organisme de maintenance agréé (OMA) délivré en vertu de la présente sous-partie, d’établir son identité comme titulaire d’un certificat OMA.

  • (2) Il est interdit au titulaire d’un certificat OMA délivré en vertu de la présente sous-partie d’inclure, dans une liste des services de maintenance approuvés qui sont offerts pour des produits aéronautiques, un service qui n’est pas visé par son certificat OMA.

Dossiers techniques
[
  • DORS/2005-173, art. 29
]

 Le titulaire d’un certificat d’organisme de maintenance agréé (OMA) tient des dossiers conformément à l’article 573.15 de la norme 573 — Organismes de maintenance agréés portant sur les travaux effectués sur tous les produits aéronautiques ayant fait l’objet de maintenance et les conserve pendant au moins deux ans à compter de la date à laquelle la certification après maintenance est signée.

  • DORS/2003-122, art. 4

[573.16 à 573.29 réservés]

Section II — Système de gestion de la sécurité

Exigences

 Le système de gestion de la sécurité qui est exigé par l’article 107.02 pour le demandeur ou le titulaire d’un certificat d’organisme de maintenance agréé (OMA) autorisant le titulaire à effectuer des travaux de maintenance sur un aéronef exploité en application de la sous-partie 5 de la partie VII doit :

  • a) être conforme aux exigences de la sous-partie 7 de la partie I et de l’article 573.31;

  • b) relever du responsable de la maintenance nommé en vertu de l’alinéa 573.03(1)a).

  • DORS/2005-173, art. 20
Éléments du système de gestion de la sécurité
  •  (1) Le système de gestion de la sécurité comprend, notamment, les éléments suivants :

    • a) un plan de gestion de la sécurité qui comprend :

      • (i) une politique en matière de sécurité que le gestionnaire supérieur responsable a approuvée et communiquée à tous les employés,

      • (ii) les rôles et les responsabilités du personnel à qui des fonctions ont été assignées dans le cadre du programme d’assurance de la qualité établi en vertu du paragraphe 573.09(1) ou dans le cadre du système de gestion de la sécurité,

      • (iii) des objectifs de performance et des moyens pour évaluer dans quelle mesure les objectifs ont été atteints,

      • (iv) une politique qui permet de rendre compte à l’interne des dangers, des incidents et des accidents, laquelle prévoit les conditions selon lesquelles l’immunité à l’égard des mesures disciplinaires sera accordée,

      • (v) un examen du système de gestion de la sécurité pour en déterminer l’efficacité;

    • b) une marche à suivre visant la communication au gestionnaire compétent des dangers, des incidents et des accidents;

    • c) une marche à suivre visant la collecte de données concernant les dangers, les incidents et les accidents;

    • d) une marche à suivre visant l’analyse des données recueillies en application de l’alinéa c) et durant une vérification effectuée en application du paragraphe 573.09(3) et la prise de mesures correctives;

    • e) un système de vérification visé au paragraphe 573.09(3);

    • f) les exigences en matière de formation du responsable de la maintenance et du personnel auquel des fonctions ont été attribuées dans le cadre du système de gestion de la sécurité;

    • g) une marche à suivre visant la présentation de rapports d’étape au gestionnaire supérieur responsable à des intervalles déterminés par lui et, au besoin, d’autres rapports dans les cas urgents.

  • (2) Les éléments précisés au paragraphe (1) doivent figurer dans le manuel de politiques de maintenance (MPM) du titulaire du certificat d’organisme de maintenance agréé (OMA).

  • DORS/2005-173, art. 20
 

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