Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2023-06-21 Versions antérieures
Partie IV — Délivrance des licences et formation du personnel (suite)
Sous-partie 4 — Exigences médicales (suite)
Section II — Certificat médical (suite)
Assouplissement des normes médicales — Restrictions
404.05 (1) Le ministre peut, conformément aux normes de délivrance des licences du personnel, délivrer un certificat médical à un demandeur qui ne répond pas aux exigences visées au paragraphe 404.04(1) à condition que ce soit dans l’intérêt public et que la sécurité aérienne ne risque pas d’être compromise.
(2) Lorsqu’il délivre un certificat médical en application du paragraphe (1), le ministre y annote les restrictions qui sont nécessaires pour assurer la sécurité aérienne.
(3) Le ministre peut modifier ou enlever toute restriction mentionnée au paragraphe (2) lorsqu’elle n’est plus nécessaire pour assurer la sécurité aérienne.
(4) Le ministre peut suspendre ou annuler un certificat médical si le demandeur ne respecte pas les restrictions visées au paragraphe (2).
(5) Avant de délivrer un certificat médical en application du paragraphe (1), le ministre peut exiger que le demandeur subisse tout test pratique relatif aux fonctions de membre d’équipage de conduite ou de contrôleur de la circulation aérienne, selon le cas, ou tout examen médical nécessaire afin de déterminer si le demandeur répond aux exigences relatives à l’aptitude physique et mentale précisées dans les normes de délivrance des licences du personnel.
(6) Pour les fins du test pratique visant les fonctions de membre d’équipage de conduite, le ministre peut désigner comme examinateur une personne qui est, selon le cas :
a) titulaire d’une licence de membre d’équipage de conduite annotée de la qualification d’instructeur de vol qui est valide pour la catégorie d’aéronef à utiliser pour le test pratique;
b) titulaire d’une licence de membre d’équipage de conduite et qui possède les qualifications requises pour effectuer le test pratique.
(7) Pour les fins du test pratique visant les fonctions de contrôleur de la circulation aérienne, le test doit avoir lieu dans le milieu opérationnel réel sous la surveillance d’un gestionnaire des services de la circulation aérienne, d’un agent médical régional de l’aviation, d’un agent médical de l’aviation ou d’un MEAC, conformément aux procédures précisées dans les normes de délivrance des licences du personnel.
Interdiction concernant l’exercice des avantages
404.06 (1) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit au titulaire d’un permis, d’une licence ou d’une qualification d’exercer les avantages du permis, de la licence ou de la qualification si, selon le cas :
a) une des circonstances suivantes se produit et peut réduire la capacité du titulaire à exercer en toute sécurité ces avantages :
(i) le titulaire souffre d’une maladie, d’une blessure ou d’une invalidité,
(ii) le titulaire prend une drogue,
(iii) le titulaire reçoit un traitement médical;
b) le titulaire est victime d’un accident d’aéronef qui est attribuable, en totalité ou en partie, à l’une des circonstances visées au paragraphe a);
c) la titulaire entre dans sa trentième semaine de grossesse, sauf si le certificat médical est délivré relativement à une licence de contrôleur de la circulation aérienne, auquel cas la titulaire peut exercer les avantages du permis, de la licence ou de la qualification jusqu’au moment du travail de l’accouchement;
d) la titulaire a accouché dans les six semaines précédentes.
(2) Il est interdit au titulaire d’un permis, d’une licence ou d’une qualification visé aux alinéas (1)b), c) ou d) d’exercer les avantages du permis, de la licence ou de la qualification, à moins que les conditions suivantes ne soient remplies :
a) le titulaire a subi l’examen médical visé à l’article 404.18;
b) le médecin-examinateur a indiqué sur le certificat médical du titulaire que celui-ci est apte physiquement et mentalement à exercer les avantages du permis, de la licence ou de la qualification.
(3) Le ministre peut autoriser par écrit le titulaire du certificat médical à exercer les avantages d’un permis, d’une licence ou d’une qualification auquel se rattache le certificat médical dans les circonstances prévues aux alinéas (1)a) ou d), à condition qu’une telle autorisation soit dans l’intérêt public et que la sécurité aérienne ne risque pas d’être compromise.
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Section III — Exigences relatives au certificat médical
Exigences relatives au certificat médical pour les licences du personnel
404.10 (1) Un certificat médical de catégorie 1 est exigé pour les licences suivantes :
a) licence de pilote professionnel — avion ou hélicoptère;
b) licence de pilote en équipage multiple — avion;
c) licence de pilote de ligne — avion ou hélicoptère;
d) licence de mécanicien navigant.
(2) Un certificat médical de catégorie 1 ou 2 est exigé pour la licence de contrôleur de la circulation aérienne.
(3) Un certificat médical de catégorie 1 ou 3 est exigé pour les permis, licences et qualifications suivants :
a) permis d’élève-pilote — hélicoptère;
b) permis de pilote — autogire;
b.1) permis d’élève-pilote — autogire ou ballon;
c) licence de pilote privé — avion ou hélicoptère;
d) licence de pilote — ballon;
e) qualification d’instructeur de vol — planeur;
f) qualification d’instructeur de vol — avion ultra-léger.
(4) Un certificat médical de catégorie 1, 3 ou 4 est exigé pour les permis et licences suivants :
a) permis d’élève-pilote — avion;
b) permis de pilote de loisir;
c) permis d’élève-pilote ou de pilote — avion ultra-léger;
d) permis d’élève-pilote — planeur;
e) licence de pilote — planeur.
- DORS/2007-229, art. 3
- DORS/2014-15, art. 16
Section IV — Aptitude physique et mentale
Évaluation par le ministre
404.11 (1) Le ministre doit évaluer les rapports médicaux présentés en application de l’alinéa 404.17b) pour déterminer si la personne qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un certificat médical satisfait aux exigences relatives à l’aptitude physique et mentale qui sont précisées dans les normes de délivrance des licences du personnel et qui sont nécessaires pour la délivrance ou le renouvellement du certificat médical.
(2) Le ministre doit immédiatement, par signification à personne ou courrier recommandé à la dernière adresse connue du demandeur :
a) aviser le demandeur des résultats de l’évaluation;
b) dans le cas d’une demande de renouvellement d’un certificat médical, informer le demandeur qu’il rendra, en application du paragraphe 7.1(1) de la Loi, une décision fondée sur les résultats de l’évaluation, après l’expiration de 30 jours suivant la date de réception de l’avis par le demandeur.
Révision de l’évaluation
404.12 (1) La personne qui demande le renouvellement d’un certificat médical et qui, selon l’évaluation du ministre, ne satisfait pas aux exigences du paragraphe 404.11(1) peut, dans les 30 jours suivant la date de réception de l’avis visé au paragraphe 404.11(2) :
a) demander au ministre de réviser l’évaluation;
b) soumettre au ministre des renseignements supplémentaires relatifs à son aptitude physique et mentale à l’appui de sa demande.
(2) Lorsqu’une demande de révision d’une évaluation lui est soumise en application du paragraphe (1), le ministre doit :
a) examiner les renseignements supplémentaires relatifs à l’aptitude physique et mentale du demandeur;
b) aviser immédiatement par écrit le demandeur des résultats de la révision de l’évaluation.
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Section V — Médecins-examinateurs
Autorisation d’effectuer un examen médical
404.16 Il est interdit à un médecin d’effectuer l’examen médical d’un demandeur en vue de la délivrance ou du renouvellement d’un certificat médical, à moins qu’il n’effectue l’examen médical dans la région où il est autorisé à pratiquer et qu’il ne soit, selon le cas :
a) un MEAC nommé par le ministre;
b) dans le cas où le demandeur est un membre régulier des Forces armées canadiennes ou un cadet de l’Air, un médecin de l’Air des Forces armées canadiennes;
c) dans le cas où le demandeur réside dans un État contractant autre que le Canada ou y subit un examen, un médecin autorisé par le service de délivrance des licences de l’État contractant autre que le Canada à effectuer de tels examens.
- DORS/2007-229, art. 4
- DORS/2021-152, art. 18
Responsabilités du médecin-examinateur
404.17 Le médecin-examinateur visé aux alinéas 404.16a) ou b) qui effectue l’examen médical de la personne qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un certificat médical doit :
a) effectuer l’examen médical conformément aux procédures précisées dans les normes de délivrance des licences du personnel;
b) présenter au ministre un rapport médical qui précise les résultats de l’examen médical et qui contient, si ces résultats le justifient, sa recommandation de limiter la période de validité du certificat médical à une période plus courte que celle établie au tableau du paragraphe 404.04(6) pour ce certificat.
- DORS/2007-229, art. 5
Examen en vue de faire renouveler un certificat médical ou d’obtenir la permission de continuer à exercer les avantages d’un permis, d’une licence ou d’une qualification
404.18 Lorsque le titulaire d’un certificat médical subit un examen médical par un médecin visé aux alinéas 404.16a) ou b) en vue de faire renouveler son certificat médical ou d’obtenir la permission de continuer à exercer les avantages de son permis, de sa licence ou de sa qualification, le médecin doit, selon le cas :
a) signer et dater le certificat médical, y apposer son tampon officiel indiquant que le titulaire est « apte » et lui rendre le certificat médical;
b) informer le titulaire qu’il est « inapte » et lui rendre le certificat médical.
- DORS/2003-129, art. 9
- DORS/2007-229, art. 6
Sous-partie 5 — Entraînement en vol
Section I — Généralités
Définition et interprétation
405.01 (1) Dans la présente sous-partie, Norme 425 — L’entraînement en vol s’entend de la publication concernant l’entraînement en vol.
(2) Dans la présente sous-partie, toute mention des normes de délivrance des licences du personnel constitue un renvoi à la Norme 425 — L’entraînement en vol.
Application
405.02 La présente sous-partie s’applique à l’entraînement en vol dispensé au moyen d’un avion, d’un hélicoptère, d’un planeur, d’un ballon, d’un autogire ou d’un avion ultra-léger.
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Section II — Programme d’entraînement en vol
Programme d’entraînement en vol
405.11 Il est interdit de dispenser de l’entraînement en vol à moins que le programme d’entraînement en vol ne soit conforme aux exigences de la sous-partie 1 en ce qui concerne :
a) la délivrance d’un premier permis, d’une première licence ou d’une première qualification;
b) le renouvellement d’une qualification;
c) une révision en vol.
Approbation du programme d’entraînement en vol
405.12 Lorsqu’un plan du programme d’entraînement en vol ne figure pas dans les Normes de délivrance des licences et de formation du personnel relatives aux permis, licences et qualifications des membres d’équipage de conduite, le ministre approuve un plan proposé d’un programme d’entraînement en vol à condition que le programme soit conforme à ces normes.
Aperçu du programme d’entraînement en vol
405.13 La personne qui dispense de l’entraînement en vol au moyen d’un avion ou d’un hélicoptère doit fournir à chaque stagiaire, au début du programme d’entraînement en vol visé à l’article 405.11, un aperçu du programme d’entraînement en vol qui est conforme aux normes de délivrance des licences du personnel.
Exigences relatives au programme d’entraînement en vol
405.14 L’entraînement en vol dispensé au moyen d’un avion ou d’un hélicoptère doit être dispensé conformément au guide de l’instructeur de vol et au manuel de pilotage applicables ou à un document équivalent et au manuel de formation applicable sur les facteurs humains.
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Section III — Personnel et aéronefs
Qualifications des instructeurs de vol
405.21 (1) Il est interdit de dispenser l’entraînement en vol ou une révision en vol à moins d’être qualifié en tant qu’instructeur de vol conformément aux normes de délivrance des licences du personnel.
(2) Lorsqu’aucun instructeur de vol — autogire qualifié n’est disponible, toute personne peut dispenser la formation sur autogire permettant d’acquérir l’expérience exigée en vue de la délivrance d’un permis de pilote — autogire si elle obtient une autorisation écrite du ministre de dispenser l’instruction conformément au paragraphe 421.84(4) des normes de délivrance des licences du personnel.
(3) Toute personne qui dispense de l’entraînement en vol en vue d’une qualification de type d’aéronef peut, s’il s’agit d’entraînement dispensé à un titulaire de permis de pilote — autogire, obtenir une autorisation écrite du ministre de dispenser l’entraînement en vol conformément à l’alinéa 425.21(7)c) des normes de délivrance des licences du personnel à condition que l’autorisation soit dans l’intérêt public et que la sécurité aérienne ne risque pas d’être compromise.
(4) Toute personne qui dispense de l’entraînement en vol en vue d’une qualification de type d’aéronef peut, s’il s’agit d’entraînement dispensé à un titulaire de permis d’élève-pilote — autogire, obtenir une autorisation écrite du ministre de dispenser l’entraînement en vol conformément à l’alinéa 425.21(7)d) des normes de délivrance des licences du personnel à condition que l’autorisation soit dans l’intérêt public et que la sécurité aérienne ne risque pas d’être compromise.
(5) Toute personne qui dispense l’instruction théorique au sol en vue d’une qualification d’instructeur de vol peut obtenir une autorisation écrite du ministre de dispenser l’instruction théorique au sol conformément aux normes de délivrance des licences du personnel.
- DORS/2006-352, art. 13
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