Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-06-21 Versions antérieures
Partie VI — Règles générales d’utilisation et de vol des aéronefs (suite)
Sous-partie 4 — exploitants privés (suite)
Section V — opérations aériennes — passagers (suite)
Carte des mesures de sécurité
604.86 (1) Sous réserve du paragraphe (2), avant que soit donné, aux passagers à bord d’un aéronef, l’exposé sur les mesures de sécurité visé au paragraphe 604.85(1), l’exploitant privé met à la disposition de chaque passager, à son siège, une carte des mesures de sécurité qui indique le type d’aéronef et ne contient que des renseignements sur la sécurité à l’égard de l’aéronef, y compris :
a) dans le cas d’un aéronef dont la configuration est de 19 sièges passagers ou moins :
(i) le moment et la façon de boucler, d’ajuster et de déboucler la ceinture de sécurité et, s’il y en a une, la ceinture-baudrier,
(ii) la position de protection pour les passagers :
(A) d’une part, pour chaque type de siège et d’ensemble de retenue des passagers,
(B) d’autre part, pour un passager qui tient dans ses bras un enfant en bas âge,
(iii) l’emplacement, le fonctionnement et l’utilisation de chaque issue de secours, notamment si celle-ci est inutilisable en cas d’amerrissage forcé en raison de la configuration de l’aéronef,
(iv) l’emplacement et le mode d’utilisation du circuit d’oxygène passagers, s’il y en a un, y compris :
(A) une description des masques et de leur utilisation,
(B) les mesures à prendre par le passager pour, à la fois :
(I) obtenir un masque,
(II) amorcer le débit d’oxygène,
(III) mettre et ajuster le masque,
(C) la recommandation voulant qu’un passager mette et ajuste son propre masque avant d’aider un autre passager avec le sien,
(v) l’emplacement des gilets de sauvetage, la façon de les retirer de leur emballage, la façon de les enfiler dans le cas d’un adulte, d’un enfant de deux ans et plus et d’un enfant en bas âge, et le moment de les gonfler,
(vi) le moment et les endroits où il est interdit de fumer,
(vii) l’emplacement des dispositifs de flottaison et, s’il y en a, des radeaux de sauvetage, la façon de les retirer et leur mode d’utilisation;
b) dans le cas d’un aéronef dont la configuration est de plus de 19 sièges passagers :
(i) les renseignements visés aux sous-alinéas a)(i) à (vii),
(ii) l’endroit et le moment où les bagages de cabine doivent être rangés,
(iii) la mise en position des sièges, le redressement du dossier des sièges et le rangement des tablettes en vue du décollage et de l’atterrissage,
(iv) la forme, la fonction, la couleur et l’emplacement des marques d’évacuation d’urgence situées à proximité du plancher, s’il y en a,
(v) le trajet le plus sécuritaire permettant aux passagers de s’éloigner de l’aéronef en cas d’urgence,
(vi) l’assiette de l’aéronef pendant qu’il flotte, déterminée par le constructeur de l’aéronef.
(2) Si un agent de bord n’est pas exigé à bord d’un aéronef, la carte des mesures de sécurité visée au paragraphe (1) contient aussi les renseignements sur l’emplacement de l’équipement de secours exigé par les articles 604.116, 604.117 et 604.119, ainsi que la manière d’y avoir accès.
- DORS/2014-131, art. 18
- DORS/2019-122, art. 15
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Section VI — temps de vol et période de service de vol
- DORS/2018-269, art. 18
Limites de temps de vol
604.98 (1) Il est interdit à l’exploitant privé d’assigner du temps de vol à un membre d’équipage de conduite, et à celui-ci d’accepter une telle assignation, s’il en résulte que le temps de vol total de ce membre d’équipage de conduite dans le cadre des vols effectués en application de la présente sous-partie ou des parties IV ou VII dépassera :
a) 1 200 heures par période de 12 mois consécutifs;
b) 300 heures par période de 90 jours consécutifs;
c) 120 heures par période de 30 jours consécutifs;
d) 8 heures par période de 24 heures consécutives, si l’assignation est pour un vol IFR qui n’exige qu’un seul pilote.
(2) Si la période de service de vol d’un équipage de conduite est prolongée en application de l’article 604.101, chaque membre d’équipage de conduite accumule, pour l’application du paragraphe (1), le temps de vol total pour le vol ou le temps de vol total pour la série de vols, selon le cas.
- DORS/2014-131, art. 18
- DORS/2018-269, art. 18
Limites de périodes de service de vol et périodes de repos
- DORS/2018-269, art. 18
604.99 (1) Sous réserve des articles 604.100 à 604.102, il est interdit à l’exploitant privé d’assigner de période de service de vol à un membre d’équipage de conduite, et à celui-ci d’accepter une telle assignation, s’il en résulte que la période de service de vol de ce membre d’équipage de conduite dépassera :
a) 14 heures consécutives par période de 24 heures consécutives;
b) 15 heures consécutives par période de 24 heures consécutives si, selon le cas :
(i) la période de service de vol total du membre d’équipage de conduite ne dépasse pas 70 heures dans les 30 jours consécutifs qui précèdent,
(ii) la période de repos avant le vol est d’au moins 24 heures.
(2) L’exploitant privé veille à ce que soient accordées au membre d’équipage de conduite, avant qu’il se présente au travail pour le service de vol, la période de repos minimale et toute période de repos supplémentaire exigée par la présente section.
(3) Le membre d’équipage de conduite se prévaut des périodes ci-après afin d’être suffisamment reposé avant de se présenter au travail pour le service de vol :
a) la période de repos minimale accordée en vertu du paragraphe (2);
b) toute période de repos supplémentaire exigée par la présente section;
c) toute période sans aucune fonction attribuée, laquelle période est accordée en vertu de l’article 604.104.
- DORS/2014-131, art. 18
- DORS/2018-269, art. 18
Période de service de vol fractionnée
- DORS/2018-269, art. 18
604.100 La période de service de vol peut être prolongée d’un nombre d’heures équivalent à la moitié de la période de repos, jusqu’à un maximum de quatre heures, si les conditions suivantes sont respectées :
a) avant que le membre d’équipage de conduite se présente au travail pour le premier vol ou se présente au travail en tant que membre d’équipage de conduite en attente, selon le cas, l’exploitant privé lui donne un préavis de la prolongation de la période de service de vol;
b) l’exploitant privé lui accorde une période de repos d’au moins quatre heures consécutives dans un poste de repos approprié;
c) la prochaine période de repos minimale du membre d’équipage de conduite est augmentée d’un nombre d’heures au moins égal à la prolongation de la période de service de vol.
- DORS/2014-131, art. 18
- DORS/2018-269, art. 8(F) et 18
Prolongation de la période de service de vol
- DORS/2018-269, art. 18
604.101 Si l’équipage de conduite s’accroît d’au moins un membre d’équipage, si le temps de service au poste de pilotage et le temps de repos sont répartis équitablement entre les membres d’équipage de conduite et si la prochaine période de repos minimale est au moins égale à la période de service de vol précédente, la période de service de vol de l’équipage de conduite peut être prolongée :
a) lorsqu’un poste de repos — siège est fourni, jusqu’à 17 heures, le temps maximal de service au poste de pilotage ne pouvant excéder 12 heures;
b) lorsqu’un poste de repos — couchette est fourni, jusqu’à 20 heures, le temps maximal de service au poste de pilotage ne pouvant excéder 14 heures.
- DORS/2014-131, art. 18
- DORS/2018-269, art. 18
Circonstances opérationnelles imprévues
604.102 (1) La période de service de vol peut être prolongée d’une durée maximale de trois heures si les conditions suivantes sont respectées :
a) le commandant de bord, après avoir consulté les autres membres d’équipage de conduite, estime que la prolongation ne présente pas de danger;
b) la période de service de vol est prolongée à la suite de circonstances opérationnelles imprévues qui se produisent après le début de la période de service de vol;
c) la prochaine période de repos minimale est prolongée d’un nombre d’heures au moins égal à la durée de la prolongation de la période de service de vol;
d) le commandant de bord avise l’exploitant privé des circonstances opérationnelles imprévues et de la durée de la prolongation de la période de service de vol.
(2) L’exploitant privé conserve une copie de l’avis pendant cinq ans.
- DORS/2014-131, art. 18
- DORS/2018-269, art. 9 et 18
Report de l’heure de présentation au travail
604.103 Si l’exploitant privé reporte la présentation au travail d’un membre d’équipage de conduite de plus de trois heures, la période de service de vol de celui-ci est réputée commencer trois heures après l’heure initiale de sa présentation au travail si l’exploitant privé en informe celui-ci :
a) d’une part, dans les douze heures précédant l’heure initiale de sa présentation au travail;
b) d’autre part, au moins une heure avant qu’il quitte un poste de repos.
- DORS/2014-131, art. 18
- DORS/2018-269, art. 18
Période sans aucune fonction attribuée
604.104 Il est interdit à l’exploitant privé d’attribuer des fonctions à un membre d’équipage de conduite, et à celui-ci d’accepter ces fonctions, à moins qu’il ne lui accorde l’une ou l’autre des périodes ci-après sans aucune fonction attribuée :
a) au moins 36 heures consécutives par période de 7 jours consécutifs;
b) au moins 3 jours civils consécutifs par période de 17 jours consécutifs.
- DORS/2014-131, art. 18
Période de repos — mise en place d’un membre d’équipage de conduite
604.105 Si un membre d’équipage de conduite est tenu par l’exploitant privé de voyager pour la mise en place après avoir terminé sa période de service de vol, l’exploitant privé lui accorde une période de repos supplémentaire qui est au moins égale à la moitié du temps passé à cette fin, laquelle période est en sus des périodes de service de vol visées aux alinéas 604.99(1)a) et b).
- DORS/2014-131, art. 18
- DORS/2018-269, art. 18
Repos aux commandes au poste de pilotage
604.106 (1) Il est interdit à l’exploitant privé de permettre à un membre d’équipage de conduite de prendre un repos aux commandes au poste de pilotage d’un aéronef qu’il exploite à moins que les conditions suivantes ne soient respectées :
a) l’exploitant privé dispose d’un programme de repos aux commandes au poste de pilotage comprenant les éléments suivants :
(i) des lignes directrices sur l’utilisation du repos aux commandes, y compris les facteurs permettant ou empêchant son utilisation,
(ii) les principes généraux relatifs à la fatigue et aux mesures à prendre pour lutter contre celle-ci,
(iii) les procédures à suivre par les membres d’équipage participants avant, pendant et après un repos aux commandes;
b) chaque membre d’équipage participant a reçu une formation sur les éléments du programme de repos aux commandes au poste de pilotage.
(2) Le commandant de bord d’un aéronef exploité par un exploitant privé établit si les conditions de vol, la durée du vol et la condition physiologique des membres d’équipage permettent qu’un repos aux commandes au poste de pilotage soit pris par un membre d’équipage de conduite.
(3) Le commandant de bord d’un aéronef exploité par un exploitant privé donne aux membres d’équipage participants un exposé comprenant les éléments suivants :
a) l’ordre dans lequel les périodes de repos aux commandes doivent être prises par les membres d’équipage de conduite;
b) la durée prévue de chaque période de repos aux commandes;
c) les circonstances dans lesquelles un membre d’équipage de conduite qui se repose doit être réveillé;
d) la procédure de transfert des commandes de vol et des fonctions;
e) les fonctions des agents de bord concernant le repos aux commandes.
(4) Les membres d’équipage de conduite à bord d’un aéronef exploité par un exploitant privé doivent :
a) avant chaque période de repos aux commandes au poste de pilotage :
(i) participer à un exposé opérationnel,
(ii) effectuer le transfert des fonctions,
(iii) informer les agents de bord du repos aux commandes;
b) demeurer au poste de pilotage pendant le repos aux commandes.
(5) Le membre d’équipage de conduite qui supervise le repos aux commandes au poste de pilotage d’un aéronef exploité par un exploitant privé doit, pendant le repos aux commandes :
a) exécuter les fonctions du membre d’équipage de conduite qui se repose;
b) veiller à ce que le repos aux commandes soit pris uniquement au cours de la partie du vol effectuée à l’altitude de croisière et prenne fin au moins 30 minutes avant le début de descente;
c) veiller à ce que la période de repos aux commandes ne dépasse pas 45 minutes;
d) veiller à ce que le membre d’équipage de conduite qui se repose soit éveillé pendant au moins 15 minutes avant de reprendre l’exécution de ses fonctions, sauf dans des conditions anormales ou d’urgence;
e) donner, après la fin du repos aux commandes, un exposé opérationnel au membre d’équipage de conduite qui a pris le repos aux commandes.
(6) Pour l’application du présent article, membre d’équipage participant s’entend du membre d’équipage de conduite qui se repose et du membre d’équipage de conduite qui supervise le repos aux commandes au poste de pilotage.
- DORS/2014-131, art. 18
- DORS/2019-122, art. 16(F)
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Section VII — équipement de secours
Équipement de survie
604.116 (1) Il est interdit d’utiliser un aéronef exploité par un exploitant privé, autre qu’un aéronef visé au paragraphe 602.61(2), à moins que ne soit transporté à bord un manuel de survie contenant des renseignements sur l’utilisation de l’équipement de survie transporté à bord pour satisfaire aux exigences visées au paragraphe 602.61(1).
(2) Il est interdit d’utiliser un aéronef exploité par un exploitant privé à bord duquel des radeaux de sauvetage doivent être transportés conformément à l’article 602.63, à moins que la trousse de survie visée à l’alinéa 602.63(6)c) ne contienne les articles suivants :
a) un nécessaire de réparation pour radeau de sauvetage;
b) une écope et une éponge;
c) un sifflet;
d) une lampe de poche étanche;
e) de l’eau potable, la quantité étant calculée en fonction de la capacité nominale du radeau de sauvetage, soit 500 ml d’eau par personne, ou un dispositif de dessalement ou de distillation d’eau salée pouvant fournir une quantité équivalente d’eau potable par personne;
f) un manuel de survie imperméable qui contient des renseignements sur l’utilisation de l’équipement de survie;
g) une trousse de premiers soins qui contient des tampons antiseptiques, des pansements compressifs pour brûlures, des pansements et des comprimés contre le mal des transports;
h) un dispositif de signalisation pyrotechnique, ou un appareil émettant des signaux de détresse visuels à usage aéronautique qui porte une marque, apposée par le fabricant, indiquant que celui-ci est conforme aux exigences de la CAN-TSO-C168, un miroir à signaux et de la teinture de balisage pour signaler visuellement la détresse.
(3) Malgré le paragraphe (2), lorsque l’espace est insuffisant dans la trousse de survie fixée au radeau de sauvetage, une trousse de survie supplémentaire est rangée à côté de chaque radeau de sauvetage requis et elle contient ce qui suit :
a) de l’eau potable, la quantité étant calculée en fonction de la capacité nominale du radeau de sauvetage, soit 500 ml d’eau par personne, ou un dispositif de dessalement ou de distillation d’eau salée pouvant fournir une quantité équivalente d’eau potable par personne;
b) des comprimés contre le mal des transports.
- DORS/2014-131, art. 18
- DORS/2020-253, art. 5
Trousses de premiers soins
604.117 (1) Il est interdit d’effectuer le décollage d’un aéronef qui est exploité par un exploitant privé et dont la configuration est indiquée ci-après à moins que ne soit transporté à bord, en application de l’alinéa 602.60(1)h), le nombre correspondant de trousses de premiers soins, chacune contenant le matériel d’une trousse de premiers soins prévu par le Règlement sur la santé et la sécurité au travail (aéronefs) :
a) une configuration de 0 à 50 sièges passagers, une trousse;
b) une configuration de 51 à 150 sièges passagers, deux trousses;
c) une configuration de 151 à 250 sièges passagers, trois trousses;
d) une configuration de 251 sièges passagers ou plus, quatre trousses.
(2) Il est interdit d’effectuer le décollage d’un aéronef exploité par un exploitant privé, à moins que les conditions suivantes ne soient respectées :
a) les trousses de premiers soins visées au paragraphe (1) sont réparties dans la cabine, à la portée des membres d’équipage et des passagers;
b) elles sont indiquées clairement;
c) si une trousse de premiers soins est rangée dans un bac ou un compartiment, ceux-ci en indiquent clairement le contenu.
- DORS/2014-131, art. 18
- DORS/2020-253, art. 6
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