Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-06-21 Versions antérieures
PARTIE IDispositions générales (suite)
Sous-partie 2 — Application
Application
102.01 Le présent règlement ne s’applique pas :
a) aux aéronefs militaires de Sa Majesté du chef du Canada lorsque ceux-ci manoeuvrent sous l’autorité du ministre de la Défense nationale;
b) aux aéronefs militaires d’un pays autre que le Canada, dans la mesure où le ministre de la Défense nationale, en application du paragraphe 5.9(2) de la Loi, exempte ceux-ci de l’application du présent règlement;
b.1) aux aéronefs télépilotés qui sont utilisés à l’intérieur ou sous terre;
c) aux fusées, aux véhicules à coussins d’air et aux appareils munis d’ailes en effet de sol, sauf disposition contraire du présent règlement.
Sous-partie 3 — Administration et application
Section I[Abrogée, DORS/2019-119, art. 2]
103.01 [Abrogé, DORS/2019-119, art. 2]
Section II — Application
Inspection de l’aéronef, demande de documents et interdictions
103.02 (1) Le propriétaire ou l’utilisateur d’un aéronef doit, après avoir reçu un avis raisonnable du ministre, permettre l’inspection de l’aéronef conformément à l’avis.
(2) Toute personne doit soumettre un document d’aviation canadien ou un dossier technique ou tout autre document aux fins d’inspection selon les conditions précisées dans la demande faite par un agent de la paix, un agent d’immigration ou le ministre si cette personne, selon le cas :
a) est le titulaire d’un document d’aviation canadien;
b) est le propriétaire, l’utilisateur ou le commandant de bord d’un aéronef à l’égard duquel un document d’aviation canadien, un dossier technique ou un autre document est conservé;
c) a en sa possession un document d’aviation canadien, un dossier technique ou un autre document relatif à un aéronef ou à un service aérien commercial.
(3) Il est interdit :
a) de prêter un document d’aviation canadien à une personne qui n’y a pas droit selon le présent règlement, ou de laisser une telle personne l’utiliser;
b) de mutiler, de modifier ou de rendre illisible un document d’aviation canadien.
(4) Pour l’application du présent article, autres documents comprend tous les écrits, papiers et divers registres établis, gardés ou tenus par le propriétaire, l’utilisateur ou le commandant de bord d’un aéronef afin de consigner toute intervention, activité, performances ou utilisation de l’aéronef ou de consigner les activités du propriétaire, de l’utilisateur ou des membres d’équipage de cet aéronef, qu’il s’agisse ou non de documents qui doivent être établis, gardés ou tenus à jour selon la loi.
Retour d’un document d’aviation canadien
103.03 Lorsqu’un document d’aviation canadien est suspendu ou annulé, le titulaire doit le retourner au ministre immédiatement après la date de la prise d’effet de la suspension ou de l’annulation.
Tenue des dossiers
103.04 Les systèmes d’enregistrement, y compris les documents mécanographiques et les microfiches, qui ne sont pas composés d’entrées sur papier peuvent être utilisés pour satisfaire aux exigences du présent règlement en matière de tenue des dossiers, si les conditions suivantes sont réunies :
a) des mesures sont prises pour s’assurer que les dossiers qu’ils contiennent sont protégés, par un moyen électronique ou d’autres moyens, contre la perte ou la destruction par inadvertance ou l’altération;
b) une copie des dossiers qu’ils contiennent peut être imprimée sur papier et fournie au ministre après réception d’un avis raisonnable de celui-ci.
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Section III — Documents d’aviation canadiens
Avis de refus de délivrance, de modification ou de renouvellement et avis de suspension ou d’annulation
- DORS/2004-131, art. 1
103.06 (1) L’avis délivré par le ministre en application des paragraphes 6.9(1) et (2) de la Loi comprend les renseignements suivants :
a) une description des faits reprochés;
b) en cas de suspension par le ministre du document d’aviation canadien, la durée de celle-ci;
c) un énoncé portant que le dépôt d’une requête en révision auprès du Tribunal n’a pas pour effet de suspendre la mesure de suspension ou d’annulation prise par le ministre, mais qu’une demande écrite peut être faite auprès du Tribunal, en application du paragraphe 6.9(4) de la Loi, pour que la mesure soit suspendue jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête.
(2) L’avis délivré par le ministre en application des paragraphes 7(1) et (2) de la Loi comprend les renseignements suivants :
a) la date de prise d’effet de la suspension;
b) les conditions selon lesquelles la suspension prend fin;
c) un énoncé portant que le dépôt d’une requête en révision auprès du Tribunal n’a pas pour effet de suspendre la mesure de suspension.
(3) L’avis délivré par le ministre en application des paragraphes 7.1(1) et (2) de la Loi comprend les renseignements suivants :
a) en cas de suspension ou d’annulation par le ministre du document d’aviation canadien, la date de prise d’effet de celle-ci;
b) en cas de suspension par le ministre du document d’aviation canadien, la durée de celle-ci ou les conditions selon lesquelles elle prend fin;
c) un énoncé portant que le dépôt d’une requête en révision auprès du Tribunal n’a pas pour effet de suspendre la mesure de suspension, d’annulation ou de refus de renouveler.
(4) L’avis délivré par le ministre en vertu du paragraphe 6.71(2) de la Loi informant le demandeur ou le propriétaire, l’exploitant ou l’utilisateur d’un aéronef, d’un aérodrome, d’un aéroport ou d’une autre installation de la décision du ministre rendue en vertu du paragraphe 6.71(1) de la Loi de refuser de délivrer ou de modifier un document d’aviation canadien concernant l’aéronef, l’aérodrome, l’aéroport ou une autre installation doit être établi en la forme prévue à l’annexe I de la présente sous partie.
- DORS/2004-131, art. 2
Motifs administratifs de suspension, d’annulation ou de refus de renouveler
103.07 Outre les motifs précisés aux articles 6.9 à 7.1 de la Loi, le ministre peut suspendre, annuler ou refuser de renouveler un document d’aviation canadien dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) le titulaire du document d’aviation canadien l’a remis volontairement au ministre;
b) le document d’aviation canadien a été mutilé, modifié ou rendu illisible;
c) l’aéronef visé par le document d’aviation canadien a été détruit ou désaffecté;
d) le service aérien commercial, les autres services ou les entreprises visés par le document d’aviation canadien sont abandonnés.
Section IV — Textes désignés
Textes désignés
103.08 (1) Les textes indiqués à la colonne I de l’annexe II de la présente sous partie sont désignés comme textes dont la transgression peut être traitée conformément à la procédure prévue aux articles 7.7 à 8.2 de la Loi.
(2) Les montants indiqués à la colonne II de l’annexe II de la présente sous partie représentent les montants maximaux de l’amende à payer au titre d’une contravention aux textes désignés figurant à la colonne I.
(3) L’avis délivré à une personne par le ministre en vertu du paragraphe 7.7(1) de la Loi comprend les renseignements suivants :
a) une description des faits reprochés;
b) un énoncé indiquant que le destinataire de l’avis doit soit payer le montant fixé dans l’avis, soit déposer auprès du Tribunal une requête en révision des faits reprochés ou du montant de l’amende;
c) un énoncé indiquant que le paiement du montant fixé dans l’avis sera accepté par le ministre en règlement de l’amende imposée et qu’aucune poursuite ne sera intentée par la suite au titre de la partie I de la Loi contre le destinataire de l’avis pour la même contravention;
d) un énoncé indiquant que, si le destinataire de l’avis dépose une requête auprès du Tribunal, il se verra accorder la possibilité de présenter ses éléments de preuve et ses observations sur les faits reprochés, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle;
e) un énoncé indiquant que l’omission par le destinataire de l’avis de verser le montant fixé dans l’avis et de déposer dans le délai imparti une requête en révision auprès du Tribunal vaudra déclaration de responsabilité à l’égard de la contravention.
- DORS/2004-131, art. 3
Section V — Préservation et restitution des éléments de preuve ou des aéronefs
Préservation et restitution des éléments de preuve
103.09 Lors de la saisie de tout élément en application de l’alinéa 8.7(1)c) de la Loi, le ministre doit :
a) le marquer de façon à l’identifier clairement;
b) user de diligence raisonnable pour le préserver jusqu’à ce qu’il soit produit comme preuve;
c) le restituer au saisi dans les 90 jours qui suivent la saisie, si les conditions suivantes sont réunies :
(i) la question de savoir qui a droit à la possession légitime de l’élément n’est pas contestée,
(ii) sa restitution ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne,
(iii) son maintien en rétention n’est pas nécessaire à une enquête, une audience ou autre procédure semblable.
Préservation et restitution d’un aéronef
103.10 Lors de la rétention d’un aéronef en application de l’alinéa 8.7(1)d) de la Loi, le ministre doit :
a) user de diligence raisonnable pour le préserver;
b) le restituer à son gardien ou à la personne ayant droit à la possession légitime, s’il a des motifs raisonnables de croire que l’aéronef, selon le cas :
(i) ne sera pas utilisé,
(ii) est en état de navigabilité, ou sera mis en état de navigabilité avant utilisation, et ne sera pas utilisé de façon dangereuse.
Interprétation
103.11 Le présent règlement n’a pas pour effet d’obliger le ministre à apporter des réparations ou des modifications à l’élément saisi ou retenu en application des alinéas 8.7(1)c) ou d) de la Loi.
Section VI — Définition de dirigeant
Définition de dirigeant
103.12 Pour l’application des alinéas 6.71(1)c) et 7.1(1)c) de la Loi, dirigeant s’entend :
a) en ce qui concerne un exploitant aérien :
(i) de toute personne qui est employée ou engagée à contrat par l’exploitant aérien, à plein temps ou à temps partiel, comme gestionnaire des opérations, pilote en chef, responsable du système de contrôle de la maintenance, ou de toute personne occupant un poste équivalent,
(ii) de toute personne qui exerce le contrôle de l’exploitant aérien en qualité de propriétaire,
(iii) du gestionnaire supérieur responsable nommé par l’exploitant aérien en application de l’article 106.02;
b) en ce qui concerne un exploitant privé :
(i) de toute personne qui est employée ou engagée à contrat par l’exploitant privé, à plein temps ou à temps partiel, en qualité de gestionnaire des opérations, de gestionnaire de la maintenance, de pilote en chef, ou de toute personne occupant un poste équivalent,
(ii) de toute personne qui exerce le contrôle de l’exploitant privé en qualité de propriétaire,
c) en ce qui concerne un organisme de maintenance agréé :
(i) de toute personne qui est employée ou engagée à contrat par l’organisme de maintenance agréé, à plein temps ou à temps partiel, comme responsable de la maintenance,
(ii) de toute personne qui exerce le contrôle de l’organisme de maintenance agréé en qualité de propriétaire,
(iii) du gestionnaire supérieur responsable nommé par l’organisme de maintenance agréé en application de l’article 106.02;
d) en ce qui concerne un organisme de formation agréé :
(i) de toute personne qui est responsable du système de contrôle de la qualité, ou de toute personne occupant un poste équivalent,
(ii) de toute personne qui exerce le contrôle de l’organisme de formation agréé en qualité de propriétaire;
e) en ce qui concerne une unité de formation au pilotage :
(i) du chef-instructeur de vol,
(ii) de toute personne qui est employée ou engagée à contrat par l’unité de formation au pilotage, à plein temps ou à temps partiel, comme responsable du système de contrôle de la maintenance,
(iii) de toute personne qui exerce le contrôle de l’unité de formation au pilotage en qualité de propriétaire,
(iv) du gestionnaire supérieur responsable nommé par l’unité de formation au pilotage en application de l’article 106.02;
f) en ce qui concerne un constructeur de produits aéronautiques :
(i) de toute personne qui est responsable du système de contrôle de la qualité, ou de toute personne occupant un poste équivalent,
(ii) de toute personne qui exerce le contrôle de l’entreprise du constructeur en qualité de propriétaire;
g) en ce qui concerne un distributeur de produits aéronautiques :
(i) de toute personne qui est responsable du système de contrôle des produits, ou de toute personne occupant un poste équivalent,
(ii) de toute personne qui exerce le contrôle de l’entreprise du distributeur en qualité de propriétaire;
h) en ce qui concerne un aéroport :
(i) de toute personne qui est employée ou engagée à contrat par son exploitant, à plein temps ou à temps partiel, comme directeur d’aéroport, ou de toute personne occupant un poste équivalent,
(ii) de toute personne qui exerce le contrôle de l’aéroport en qualité de propriétaire,
(iii) du gestionnaire supérieur responsable nommé par son exploitant en application de l’alinéa 106.02(1)a);
i) en ce qui concerne le fournisseur de services de la circulation aérienne :
(i) de toute personne qui est employée ou engagée à contrat par le fournisseur de services de la circulation aérienne, à plein temps ou à temps partiel, comme gestionnaire des opérations, ou de toute personne occupant un poste équivalent,
(ii) de toute personne qui exerce le contrôle du fournisseur de services de la circulation aérienne en qualité de propriétaire,
(iii) du gestionnaire supérieur responsable nommé par le fournisseur de services de la circulation aérienne en application de l’alinéa 106.02(1)a).
- DORS/2005-173, art. 7
- DORS/2007-290, art. 2
- DORS/2014-131, art. 3
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