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Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2023-06-21 Versions antérieures

Partie VI — Règles générales d’utilisation et de vol des aéronefs (suite)

Sous-partie 4 — exploitants privés (suite)

Section IX — exigences relatives au personnel (suite)

Qualifications et formation — instructeurs
  •  (1) Il est interdit à l’exploitant privé de permettre à une personne d’agir en qualité d’instructeur de vol ou d’instructeur sur simulateur de vol, et à toute personne d’agir en cette qualité, à moins que les exigences suivantes ne soient respectées :

    • a) dans le cas d’un instructeur de vol, la personne est titulaire, à l’égard du type d’aéronef utilisé pour la formation, de la licence et des qualifications exigées par la partie IV ou, dans le cas d’un instructeur de vol qui est titulaire d’une licence délivrée par un État contractant, la personne est titulaire, d’une licence et des qualifications équivalentes à celles exigées par la partie IV;

    • b) dans le cas d’un instructeur sur simulateur de vol, la personne est titulaire, ou a été titulaire, à l’égard du type d’aéronef utilisé pour la formation, de la licence et des qualifications exigées par la partie IV ou, dans le cas d’un instructeur de vol qui est titulaire d’une licence délivrée par un État contractant, la personne est titulaire d’une licence et des qualifications exigées par la partie IV;

    • c) si l’exploitant privé est autorisé à utiliser un aéronef en vol IFR aux termes d’une autorisation spéciale, elle est titulaire d’une qualification de vol aux instruments valide à l’égard du type d’aéronef utilisé pour la formation;

    • d) elle a reçu, à l’égard du type d’aéronef utilisé pour la formation, une formation comprenant les éléments prévus au paragraphe 604.170(1) et la période de validité de celle-ci n’est pas expirée;

    • e) elle a démontré à l’exploitant privé qu’elle possède des connaissances à l’égard des éléments suivants :

      • (i) le contenu du manuel d’exploitation de l’exploitant privé,

      • (ii) les dispositions de la présente sous-partie relatives à la formation des membres d’équipage de conduite.

  • (2) Il est interdit à l’exploitant privé de permettre à une personne d’agir en qualité d’instructeur au sol, et à toute personne d’agir en cette qualité, à moins qu’elle n’ait reçu, avant la date où elle commence à agir en cette qualité, une formation comprenant les éléments suivants :

    • a) les processus d’enseignement et d’apprentissage;

    • b) les techniques d’instruction;

    • c) les rapports entre les instructeurs et les élèves.

  • DORS/2014-131, art. 18
Formation — agents de bord

 Il est interdit à l’exploitant privé de permettre à une personne d’agir en qualité d’agent de bord, et à toute personne d’agir en cette qualité, à moins que les exigences suivantes ne soient respectées :

  • a) elle a reçu la formation prévue à l’article 604.179 ou une formation équivalente qui est conforme aux exigences du paragraphe 604.140(1), et la période de validité de la formation n’est pas expirée;

  • b) la personne a démontré à l’exploitant privé qu’elle possède des connaissances à l’égard de ce qui suit :

    • (i) les dispositions du présent règlement et des normes qui ont une incidence sur les responsabilités de l’agent de bord,

    • (ii) la terminologie aéronautique,

    • (iii) les effets physiologiques du vol,

    • (iv) la mécanique du vol.

  • DORS/2014-131, art. 18
Formation — régulateurs de vol et préposés au suivi des vols
  •  (1) Il est interdit à l’exploitant privé de permettre à une personne d’agir en qualité de régulateur de vol, et à toute personne d’agir en cette qualité, à moins que les exigences suivantes ne soient respectées :

    • a) la personne est titulaire d’un certificat de régulateur de vol;

    • b) elle a reçu la formation prévue au paragraphe 604.180(1) et la période de validité de celle-ci n’est pas expirée.

  • (2) Il est interdit à l’exploitant privé de permettre à une personne d’agir en qualité de préposé au suivi des vols, et à toute personne d’agir en cette qualité, à moins que celle-ci n’ait reçu la formation prévue au paragraphe 604.180(2) et que la période de validité de celle-ci ne soit pas expirée.

  • DORS/2014-131, art. 18
Formation — opérations dans des conditions de givrage au sol et en vol

 Il est interdit à l’exploitant privé de permettre à une personne d’exercer des fonctions relatives aux opérations dans des conditions de givrage au sol et en vol, et à toute personne de les exercer, à moins qu’elle n’ait reçu la formation prévue à l’article 604.181 et que la période de validité de celle-ci ne soit pas expirée.

  • DORS/2014-131, art. 18
Formation — système de gestion de la sécurité

 L’exploitant privé veille à ce que le gestionnaire des opérations, le gestionnaire de la maintenance et les autres membres du personnel reçoivent la formation prévue à l’article 604.183.

  • DORS/2014-131, art. 18
Dossiers de formation et de qualifications
  •  (1) L’exploitant privé dispose, pour son personnel, d’un dossier de formation et de qualifications qui comprend les renseignements suivants :

    • a) le nom de chaque personne;

    • b) les dates où la personne a reçu une formation et le nom de l’instructeur qui la lui a donnée;

    • c) dans le cas du gestionnaire des opérations, une mention indiquant de quelle façon celui-ci a démontré à l’exploitant privé qu’il possède des connaissances à l’égard des éléments visés à l’alinéa 604.141(1)b) et la date de cette démonstration;

    • d) dans le cas du pilote en chef, une mention indiquant de quelle façon celui-ci a démontré à l’exploitant privé qu’il possède des connaissances à l’égard des éléments visés à l’alinéa 604.142(1)b) et la date de cette démonstration;

    • e) dans le cas d’un instructeur de vol, une mention indiquant de quelle façon celui-ci a démontré à l’exploitant privé qu’il possède des connaissances à l’égard des éléments visés à l’alinéa 604.144(1)e) et la date de cette démonstration;

    • f) dans le cas d’un membre d’équipage de conduite :

      • (i) son numéro de licence de membre d’équipage de conduite, la catégorie et la date d’expiration de son certificat médical, une liste de ses qualifications et, le cas échéant, la date d’expiration de celles-ci,

      • (ii) à l’égard de la formation visée au paragraphe 604.170(1) et aux articles 604.177 et 604.178, une mention indiquant si la formation a été suivie au moyen d’un aéronef ou d’un dispositif de formation simulant le vol,

      • (iii) à l’égard de la vérification de compétence visée à l’alinéa 604.143(1)e), les renseignements suivants :

        • (A) le nom de la personne qui a effectué la vérification de compétence et la date de celle-ci,

        • (B) le nom de l’instructeur qui a donné la recommandation visée à l’alinéa 604.143(2)b) et la date de celle-ci,

        • (C) les dates de chacun des essais du membre d’équipage de conduite en vue de réussir la vérification de compétence et le résultat de chacun d’eux,

        • (D) une mention indiquant si la vérification de compétence a été effectuée au moyen d’un aéronef ou d’un dispositif de formation simulant le vol,

        • (E) dans le cas d’une vérification de compétence effectuée par la personne visée au sous-alinéa 604.143(4)c)(iii), une mention indiquant de quelle façon celle-ci a démontré à l’exploitant privé qu’elle possède des connaissances à l’égard de la norme visée à ce sous-alinéa et la date de cette démonstration,

      • (iv) à l’égard d’un contrôle de la compétence du pilote effectué en application de la partie VII, le nom de l’exploitant aérien pour lequel le contrôle a été effectué et la date du contrôle,

      • (v) les dates où le membre d’équipage de conduite a démontré qu’il est en mesure d’utiliser un aéronef conformément aux alinéas 604.50c), 604.51f), 604.60f) et 604.74(2)c);

    • g) dans le cas d’un technicien d’entretien d’aéronefs (TEA), son numéro de licence de technicien d’entretien d’aéronefs.

  • (2) Si la formation visée aux sections IV ou X comprend un examen écrit, l’exploitant privé conserve l’original de chaque examen.

  • (3) L’exploitant privé conserve :

    • a) d’une part, les dossiers visés aux paragraphes (1) et (2) pendant deux ans après la date de leur dernière mise à jour;

    • b) d’autre part, l’examen écrit visé au paragraphe (2) pendant deux ans après la date où il a été donné.

[604.150 à 604.165 réservés]

Section X — programme de formation

Programme de formation
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’exploitant privé dispose d’un programme de formation qui couvre la matière prévue à la section IV et à la présente section et la vérification de compétence visée à l’alinéa 604.143(1)e), et qui tient compte :

    • a) d’une part, des types d’aéronefs qu’il utilise;

    • b) d’autre part, de sa zone d’exploitation.

  • (2) L’exploitant privé qui est aussi un exploitant aérien dispose d’un programme de formation qui couvre la matière prévue à la présente section, et qui tient compte :

    • a) d’une part, des types d’aéronefs qu’il utilise et qui ne sont pas précisés sur le certificat d’exploitation aérienne;

    • b) d’autre part, des différences, le cas échéant, entre les zones où les opérations sont effectuées.

  • DORS/2014-131, art. 18
Acquisition et maintien de la compétence

 L’exploitant privé conçoit son programme de formation de façon que toute personne qui reçoit de la formation exigée par la présente sous-partie :

  • a) si elle reçoit une formation pour la première fois, acquière la compétence nécessaire pour exercer ses fonctions;

  • b) si elle reçoit une formation ultérieure, maintienne la compétence visée à l’alinéa a) et acquière toute nouvelle compétence nécessaire pour exercer ses fonctions.

  • DORS/2014-131, art. 18
Contenu du programme de formation et locaux destinés à la formation

 L’exploitant privé veille à ce que toute formation donnée pour satisfaire aux exigences de la présente sous-partie :

  • a) d’une part, repose sur le contenu de son programme de formation;

  • b) d’autre part, soit donnée dans des locaux dont l’ameublement, le matériel audiovisuel et les aides pédagogiques sont appropriés.

  • DORS/2014-131, art. 18
Membres d’équipage de conduite — instruction au sol
  •  (1) Le volet du programme de formation qui porte sur l’instruction au sol et qui s’adresse aux membres d’équipage de conduite comprend les éléments suivants :

    • a) le contenu du manuel d’exploitation de l’exploitant privé;

    • b) le fonctionnement et les limites des systèmes de l’aéronef qui sont précisés dans le manuel de vol de l’aéronef et, si l’exploitant privé a établi un manuel d’utilisation de l’aéronef et des procédures d’utilisation normalisées, le fonctionnement et les limites qui y sont précisés;

    • c) le fonctionnement des équipements de l’aéronef;

    • d) le cas échéant, les différences entre l’équipement, le fonctionnement et la configuration des aéronefs du même type;

    • e) les procédures d’utilisation normalisées, si elles ont été établies par l’exploitant privé;

    • f) les performances et les limites de l’aéronef;

    • g) les procédures relatives au contrôle de la masse et du centrage;

    • h) l’entretien courant et les services d’escale;

    • i) l’emplacement et le fonctionnement de l’équipement de secours;

    • j) les mesures à prendre en réponse à un incendie à bord de l’aéronef, au sol ou en vol;

    • k) les mesures à prendre en réponse aux événements relatifs à la sûreté;

    • l) les procédures pour éviter les impacts sans perte de contrôle (CFIT);

    • m) dans le cas où les membres d’équipage de conduite seront affectés à des vols d’évacuation médicale (MEDEVAC), les procédures d’urgence propres aux cas d’évacuation médicale, y compris l’évacuation des malades de l’aéronef;

    • n) le système de contrôle d’exploitation de l’exploitant privé.

  • (2) Le volet du programme de formation qui porte sur l’instruction au sol et qui s’adresse aux membres d’équipage de conduite comprend une formation portant sur l’exécution des procédures d’urgence suivantes :

    • a) l’utilisation des extincteurs;

    • b) le fonctionnement et l’utilisation des issues de secours;

    • c) la préparation des passagers en vue d’un atterrissage ou d’un amerrissage forcés;

    • d) les procédures d’évacuation d’urgence;

    • e) si les membres d’équipage de conduite seront affectés à des aéronefs munis de gilets de sauvetage, la façon de les endosser et de les gonfler;

    • f) dans le cas où les membres d’équipage de conduite seront affectés à des aéronefs munis de radeaux de sauvetage, la façon de les retirer de leur compartiment de rangement, de les déployer, de les gonfler et d’y embarquer;

    • g) la procédure en cas d’incapacité du pilote.

  • (3) Si l’exploitant privé exploite un avion à turboréacteurs, le volet du programme de formation qui porte sur l’instruction au sol et qui s’adresse aux membres d’équipage de conduite qui utiliseront cet aéronef comprend les éléments suivants :

    • a) le bas régime à l’atterrissage propre à ce type d’avion;

    • b) les caractéristiques de performances et de manoeuvrabilité de l’avion et des moteurs à bas régime;

    • c) les procédures d’atterrissage interrompu pour l’avion.

  • DORS/2014-131, art. 18
Membres d’équipage de conduite — formation sur l’utilisation des aéronefs
  •  (1) Le volet du programme de formation qui porte sur l’utilisation des aéronefs et qui s’adresse aux membres d’équipage de conduite comprend des procédures d’utilisation en conditions normales, anormales et d’urgence d’un aéronef et de ses systèmes et composants, notamment les éléments suivants :

    • a) les performances de l’aéronef au décollage, en montée, en croisière, en attente, en descente, à l’atterrissage et pendant les déroutements;

    • b) les calculs des distances et des vitesses au décollage et à l’atterrissage, de la consommation de carburant, de la masse et du centre de gravité de l’aéronef;

    • c) les caractéristiques de vol de l’aéronef, y compris, le cas échéant, les caractéristiques anormales qui s’appliquent à celui-ci, telles que le roulis hollandais, l’approche de la limite de tremblement et le déséquilibre aérodynamique;

    • d) les effets du givrage de la cellule et des moteurs et l’utilisation des systèmes de dégivrage et d’antigivrage;

    • e) la planification des vols et la procédure de vol aux instruments, y compris :

      • (i) les procédures visant le départ, le segment en route, le segment en attente, l’arrivée et le déroutement en vol,

      • (ii) les approches de précision, les approches de non-précision et les approches interrompues dans des conditions de visibilité minimales, au moyen du directeur de vol en mode de fonctionnement automatique et en mode de fonctionnement partiel,

      • (iii) l’approche indirecte, le cas échéant;

    • f) la vérification de l’intérieur et de l’extérieur de l’aéronef avant le vol;

    • g) l’utilisation des listes de vérifications de l’aéronef;

    • h) les manoeuvres au sol de l’aéronef;

    • i) les décollages et les atterrissages normaux, par vent de travers, avec procédure d’atténuation du bruit et aux performances maximales;

    • j) les décollages et les atterrissages sur pistes contaminées;

    • k) les décollages et les atterrissages interrompus;

    • l) les virages serrés;

    • m) l’approche au décrochage et la sortie du décrochage;

    • n) l’utilisation du système informatique de gestion et contrôle de vol (FMCS), du dispositif avertisseur de proximité du sol (GPWS), du système d’avertissement et d’alarme d’impact (TAWS), du système d’avertissement de trafic et d’évitement d’abordage (TCAS), du système anticollision embarqué (ACAS) et de tout autre équipement spécialisé installé à bord de l’aéronef de l’exploitant privé;

    • o) l’exécution en VMC d’une manoeuvre d’évitement d’abordage à la suite d’un avertissement du GPWS ou du TAWS, si l’aéronef est équipé de ceux-ci;

    • p) l’utilisation du matériel de navigation et de télécommunication;

    • q) les mesures à prendre en réponse à une panne des systèmes hydrauliques et électriques et des autres systèmes;

    • r) les mesures à prendre en réponse aux défaillances des commandes de vol et, dans le cas d’un aéronef à capacité d’isolation des commandes de vol, les exposés sur le fonctionnement partiel des commandes de vol en vol, au décollage et à l’atterrissage;

    • s) les mesures à prendre en réponse à un incendie à bord de l’aéronef, au sol ou en vol;

    • t) les mesures à prendre en réponse à un incendie moteur ou à une panne moteur en vol;

    • u) la détection de la turbulence et du cisaillement du vent en approche, au décollage et à l’atterrissage, et les manoeuvres de rétablissement;

    • v) les mesures à prendre en réponse à une évacuation d’urgence des passagers et de l’équipage;

    • w) les mesures à prendre en réponse à l’incapacité du pilote en vol, au décollage et à l’atterrissage;

    • x) la gestion des ressources en équipe;

    • y) si l’exploitant privé donne la formation au moyen d’un simulateur de vol, l’exécution d’un atterrissage interrompu amorcé à bas régime au moyen du même simulateur;

    • z) dans le cas d’un aéronef pressurisé, les mesures à prendre en réponse à la perte de pressurisation et à la descente d’urgence;

    • z.1) dans le cas d’un aéronef à trois ou quatre moteurs, le décollage, l’atterrissage et le vol avec moteur le plus défavorable inopérant ou deux autres moteurs inopérants, y compris la descente moteur coupé et les performances en cas de moteur inopérant;

    • z.2) dans le cas d’un hélicoptère, ce qui suit :

      • (i) les manoeuvres en vol stationnaire, l’atterrissage en pente et les emplacements restreints,

      • (ii) l’autorotation,

      • (iii) les défaillances et les pannes de la transmission et de la boîte de vitesses principale,

      • (iv) les défaillances et les pannes du rotor de queue, de son entraînement et de sa boîte de vitesses.

  • (2) Lorsque la formation visée au paragraphe (1) est donnée à bord d’un aéronef en vol, l’exploitant privé dispose d’une procédure pour que les situations soient simulées ou présentées, et que des mesures soient simulées ou exécutées, de façon à ne pas compromettre la sécurité de l’aéronef, de ses occupants ou de toute autre personne.

  • DORS/2014-131, art. 18
 

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