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Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2023-06-21 Versions antérieures

Partie VI — Règles générales d’utilisation et de vol des aéronefs (suite)

Sous-partie 5 — Exigences relatives aux aéronefs (suite)

Section I — Exigences relatives aux aéronefs — Généralités (suite)

Équipement qui n’est pas en état de service ou a été enlevé — Aéronef ayant une liste d’équipement minimal
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu’une liste d’équipement minimal a été approuvée par le ministre pour l’utilisateur d’un aéronef en application du paragraphe 605.07(3), il est interdit d’effectuer le décollage de l’aéronef dont de l’équipement n’est pas en état de service ou a été enlevé, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

    • a) l’aéronef est utilisé conformément aux conditions et aux limites précisées dans cette liste;

    • b) une copie de cette liste se trouve à bord de l’aéronef.

  • (2) Lorsqu’il y a conflit entre les conditions et les limites précisées dans la liste d’équipement minimal et une consigne de navigabilité, celle-ci a la priorité.

Équipement qui n’est pas en état de service ou a été enlevé — Aéronef sans liste d’équipement minimal
  •  (1) Lorsqu’une liste d’équipement minimal n’a pas été approuvée par le ministre pour l’utilisateur d’un aéronef, il est interdit d’effectuer le décollage de l’aéronef dont de l’équipement n’est pas en état de service ou a été enlevé, lorsque cet équipement est exigé en application :

    • a) soit des normes de navigabilité qui s’appliquent aux vols VFR ou IFR effectués le jour ou la nuit, selon le cas;

    • b) soit d’une liste d’équipement publiée par le constructeur de l’aéronef portant sur l’équipement d’aéronef qui est exigé pour le type de vol prévu;

    • c) soit d’un certificat d’exploitation aérienne, d’une autorisation spéciale délivrée en vertu du paragraphe 604.05(2), d’un certificat d’opérations aériennes spécialisées ou d’un certificat d’exploitation d’unité de formation au pilotage;

    • d) soit d’une consigne de navigabilité;

    • e) soit du présent règlement.

  • (2) Lorsqu’une liste d’équipement minimal n’a pas été approuvée par le ministre pour l’utilisateur d’un aéronef, il est interdit d’effectuer le décollage d’un aéronef dont de l’équipement, autre que celui qui est exigé en application du paragraphe (1), n’est pas en état de service ou a été enlevé, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

    • a) si l’équipement qui n’est pas en état de service n’a pas été enlevé de l’aéronef, celui-ci est isolé ou assujetti de façon à ne pas constituer un danger pour un autre circuit de l’aéronef ou pour les personnes à bord;

    • b) des affiches appropriées sont apposées conformément aux Normes relatives à l’équipement et à la maintenance des aéronefs;

    • c) les faits visés aux alinéas a) et b) sont inscrits dans le carnet de route, s’il y a lieu.

  • DORS/2014-131, art. 20

[605.11 à 605.13 réservés]

Section II — Exigences relatives à l’équipement de l’aéronef

Aéronefs entraînés par moteur — Vol VFR de jour

 Il est interdit d’effectuer le décollage d’un aéronef entraîné par moteur en vol VFR de jour, à moins que l’aéronef ne soit muni de l’équipement suivant :

  • a) dans le cas d’un aéronef utilisé dans l’espace aérien non contrôlé, un altimètre;

  • b) dans le cas d’un aéronef utilisé dans l’espace aérien contrôlé, un altimètre de précision réglable selon la pression barométrique;

  • c) un indicateur de vitesse;

  • d) un compas magnétique ou un indicateur de direction magnétique indépendant du système d’alimentation électrique;

  • e) un tachymètre pour chaque moteur et pour chaque hélice ou rotor dont les vitesses limites sont établies par le constructeur;

  • f) un indicateur de pression d’huile pour chaque moteur utilisant un système de mise en pression d’huile;

  • g) un indicateur de température du liquide de refroidissement pour chaque moteur à refroidissement par liquide;

  • h) un indicateur de température d’huile pour chaque moteur refroidi par air muni d’un système d’huile distinct;

  • i) un indicateur de pression d’admission pour chaque moteur :

    • (i) à pistons muni d’une hélice à pas variable,

    • (ii) à pistons qui entraîne un hélicoptère,

    • (iii) suralimenté,

    • (iv) à turbocompresseur;

  • j) un dispositif permettant aux membres d’équipage de conduite se trouvant aux commandes de vol de déterminer :

    • (i) la quantité de carburant dans chaque réservoir de carburant principal,

    • (ii) la position du train d’atterrissage lorsque l’aéronef utilise un train escamotable;

  • k) sous réserve des paragraphes 601.08(2) et 601.09(2), un équipement de radiocommunications permettant des communications bilatérales sur la fréquence appropriée lorsque l’aéronef est utilisé :

    • (i) dans l’espace aérien de classe B, C ou D,

    • (ii) dans une zone MF, sauf si l’aéronef est utilisé en application du paragraphe 602.97(3),

    • (iii) dans l’ADIZ;

  • l) lorsque l’aéronef est utilisé en application de la sous-partie 4 de la présente partie ou des sous-parties 3, 4 ou 5 de la partie VII, un équipement de radiocommunications permettant des communications bilatérales sur la fréquence appropriée;

  • m) lorsque l’aéronef est utilisé dans l’espace aérien de classe B, un équipement de radionavigation permettant d’utiliser l’aéronef conformément au plan de vol;

  • n) lorsque l’aéronef est utilisé en application de la sous-partie 4 de la présente partie ou de la sous-partie 5 de la partie VII, un équipement de radionavigation permettant de recevoir des signaux radio d’une station émettrice.

Aéronefs entraînés par moteur — Vol VFR OTT
  •  (1) Il est interdit d’effectuer le décollage d’un aéronef entraîné par moteur en vol VFR OTT à moins que l’aéronef ne soit muni de l’équipement suivant :

    • a) l’équipement visé aux alinéas 605.14c) à j);

    • b) un altimètre de précision réglable selon la pression barométrique;

    • c) un dispositif empêchant les défauts de fonctionnement dans des conditions de givrage pour chaque indicateur de vitesse;

    • d) un indicateur gyroscopique de direction ou un indicateur de direction magnétique stabilisé;

    • e) un indicateur d’assiette;

    • f) sous réserve du paragraphe (2), un indicateur de virage et de dérapage ou un coordonnateur de virage;

    • g) lorsque l’aéronef est utilisé dans l’espace aérien intérieur du Nord, un dispositif indépendant de toute source magnétique et permettant de déterminer la direction;

    • h) un équipement de radiocommunications permettant des communications bilatérales sur la fréquence appropriée;

    • i) un équipement de radionavigation permettant une navigation sécuritaire.

  • (2) Lorsqu’il est muni d’un troisième indicateur d’assiette utilisable jusqu’à des attitudes de vol de 360° en tangage et en roulis dans le cas d’un avion, ou de ± 80° en tangage et de ± 120° en roulis dans le cas d’un hélicoptère, l’aéronef peut être muni d’un indicateur de glissade-dérapage à la place d’un indicateur de virage et de dérapage ou d’un coordonnateur de virage.

  • DORS/2006-77, art. 18
Aéronefs entraînés par moteur — Vol VFR de nuit
  •  (1) Il est interdit d’effectuer le décollage d’un aéronef entraîné par moteur en vol VFR de nuit à moins que l’aéronef ne soit muni de l’équipement suivant :

    • a) l’équipement visé aux alinéas 605.14c) à n);

    • b) un altimètre de précision réglable selon la pression barométrique;

    • c) sous réserve du paragraphe (2), un indicateur de virage et de dérapage ou un coordonnateur de virage;

    • d) une source d’alimentation électrique suffisante pour l’équipement électrique et l’équipement de radiocommunications;

    • e) en ce qui a trait à chaque jeu de fusibles d’une intensité particulière qui sont installés sur l’aéronef et qui sont accessibles au pilote au cours du vol, un nombre de fusibles de rechange égal à 50 pour cent ou plus du nombre total de fusibles de cette intensité;

    • f) lorsque l’aéronef est utilisé de façon telle qu’un aérodrome n’est pas visible de l’aéronef, un indicateur de direction magnétique stabilisé ou un indicateur gyroscopique de direction;

    • g) lorsque l’aéronef est utilisé dans l’espace aérien intérieur du Nord, un dispositif indépendant de toute source magnétique et permettant de déterminer la direction;

    • h) dans le cas d’un dirigeable utilisé dans l’espace aérien contrôlé, des réflecteurs radars fixés de manière à renvoyer une réflexion sur un rayon de 360°;

    • i) un dispositif d’éclairage de tous les instruments servant à l’utilisation de l’aéronef;

    • j) lorsque des passagers sont à bord, un phare d’atterrissage;

    • k) des feux de position et des feux anti-collision qui sont conformes aux Normes relatives à l’équipement et à la maintenance des aéronefs.

  • (2) Lorsqu’il est muni d’un troisième indicateur d’assiette utilisable jusqu’à des attitudes de vol de 360° en tangage et en roulis dans le cas d’un avion, ou de ± 80° en tangage et de ± 120° en roulis dans le cas d’un hélicoptère, l’aéronef peut être muni d’un indicateur de glissade-dérapage à la place d’un indicateur de virage et de dérapage ou d’un coordonnateur de virage.

  • (3) Il est interdit d’utiliser un aéronef muni de feux qui peuvent être confondus avec les feux du système de feux de navigation ou les rendre moins apparents, à moins que l’aéronef ne soit utilisé à des fins de publicité aérienne.

  • (4) Il est interdit d’utiliser un aéronef en vol VFR de nuit en application de la sous-partie 4 de la présente partie ou des sous-parties 2 à 5 de la partie VII, à moins que l’aéronef ne soit muni de l’équipement suivant, en plus de l’équipement visé au paragraphe (1) :

    • a) un indicateur d’assiette;

    • b) un variomètre;

    • c) un dispositif empêchant les défauts de fonctionnement dans des conditions de givrage pour chaque indicateur de vitesse;

    • d) un indicateur de température extérieure.

  • DORS/2006-77, art. 19
Utilisation des feux de position et des feux anti-collision
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit d’utiliser la nuit un aéronef en vol ou au sol, ou sur l’eau entre le coucher et le lever du soleil, à moins que les feux de position et les feux anti-collision de l’aéronef ne soient allumés.

  • (2) Les feux anti-collision peuvent être éteints lorsque le commandant de bord détermine, d’après les conditions d’utilisation, que cela est préférable pour des raisons de sécurité aérienne.

Aéronefs entraînés par moteur — Vol IFR

 Il est interdit d’effectuer le décollage d’un aéronef entraîné par moteur en vol IFR à moins que l’aéronef ne soit muni de l’équipement suivant :

  • a) lorsque l’aéronef est utilisé le jour, l’équipement exigé en application des alinéas 605.16(1)a) à h);

  • b) lorsque l’aéronef est utilisé la nuit, l’équipement exigé en application des alinéas 605.16(1)a) à k);

  • c) un indicateur d’assiette;

  • d) un variomètre;

  • e) un indicateur de température extérieure;

  • f) un dispositif empêchant les défauts de fonctionnement dans des conditions de givrage pour chaque indicateur de vitesse;

  • g) un dispositif d’avertissement de panne d’alimentation ou un indicateur de vide qui indique la puissance, provenant de chaque source d’alimentation, qui est disponible pour les instruments gyroscopiques;

  • h) une source auxiliaire de pression statique pour l’altimètre, l’indicateur de vitesse et le variomètre;

  • i) un équipement de radiocommunications suffisant pour permettre au pilote d’établir des communications bilatérales sur la fréquence appropriée;

  • j) un équipement de radionavigation suffisant pour permettre au pilote, en cas de panne de toute partie de cet équipement, y compris tout affichage connexe des instruments de vol à toute étape du vol :

    • (i) de se rendre à l’aérodrome de destination ou à un autre aérodrome convenable pour l’atterrissage,

    • (ii) dans le cas d’un aéronef utilisé en IMC, d’effectuer une approche aux instruments et, au besoin, une procédure d’approche interrompue.

Ballons — Vol VFR de jour

 Il est interdit d’effectuer le décollage d’un ballon en vol VFR de jour à moins que celui-ci ne soit muni de l’équipement suivant :

  • a) un altimètre;

  • b) un variomètre;

  • c) dans le cas d’un ballon à air chaud :

    • (i) un indicateur de quantité de carburant,

    • (ii) un indicateur de température de l’enveloppe;

  • d) dans le cas d’un ballon captif à gaz, un indicateur de direction magnétique;

  • e) sous réserve des paragraphes 601.08(2) et 601.09(2), un équipement de radiocommunications permettant des communications bilatérales sur la fréquence appropriée lorsque l’aéronef est utilisé :

    • (i) dans l’espace aérien de classe C ou D,

    • (ii) dans une zone MF, sauf si l’aéronef est utilisé en application du paragraphe 602.97(3),

    • (iii) dans l’ADIZ.

Ballons — Vol VFR de nuit

 Il est interdit d’effectuer le décollage d’un ballon en vol VFR de nuit à moins que celui-ci ne soit muni de l’équipement suivant :

  • a) l’équipement exigé en application de l’article 605.19;

  • b) des feux de position;

  • c) un dispositif d’éclairage de tous les instruments utilisés par les membres d’équipage de conduite, y compris une lampe de poche;

  • d) dans le cas d’un ballon à air chaud, deux circuits de carburant indépendants.

 

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