Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2023-06-21 Versions antérieures

Partie VII — Services aériens commerciaux (suite)

Sous-partie 5 — Exploitation d’une entreprise de transport aérien (suite)

Section XII – agents de bord et évacuation d’urgence (suite)

Escales
  •  (1) Il est interdit à l’exploitant aérien de permettre aux passagers de demeurer à bord d’un avion au cours d’une escale intermédiaire à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

    • a) aucun moteur propulseur de l’avion n’est en marche;

    • b) au moins une issue au niveau du plancher demeure ouverte pour permettre la sortie des passagers;

    • c) si l’avion est utilisé avec un seul agent de bord, celui-ci demeure à bord;

    • d) si l’avion est utilisé avec plus d’un agent de bord, au moins la moitié du nombre exigé d’agents de bord — qui est arrondi à l’unité inférieure dans le cas de fractions, mais jamais inférieur à un — restent à bord;

    • e) les agents de bord demeurent à proximité des issues au niveau du plancher et sont prêts à commencer une évacuation d’urgence et à la diriger.

  • (2) L’alinéa (1)a) ne s’applique pas à un moteur d’avion à hélice si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le moteur est doté d’un frein d’hélice;

    • b) le frein d’hélice est serré;

    • c) le manuel de vol de l’avion indique que le moteur peut être utilisé comme groupe auxiliaire de bord.

  • (3) L’alinéa (1)b) ne s’applique pas si, pour des raisons climatiques, l’issue est fermée ou son dispositif d’enclenchement est engagé.

  • (4) L’agent de bord qui se trouve à bord d’un avion visé aux alinéas (1)c) ou d) peut être remplacé par une personne autre qu’un agent de bord si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la personne a terminé avec succès la formation de l’exploitant aérien sur les procédures d’évacuation d’urgence pour le modèle de l’avion conformément aux paragraphes 725.124(14) ou (47) de la norme 725 — Exploitation d’une entreprise de transport aérien — avions des Normes de service aérien commercial;

    • b) elle est présentée aux passagers à titre d’agent de bord intérimaire;

    • c) elle est située à proximité d’une issue au niveau du plancher et est prête à commencer une évacuation d’urgence et à la diriger.

  • DORS/2015-127, art. 20
Fonctions d’urgence
  •  (1) L’exploitant aérien doit prévoir dans son manuel d’agent de bord, pour chaque modèle d’avion de sa flotte qui est utilisé pour le transport de passagers, les fonctions à exercer par les agents de bord en cas d’urgence.

  • (2) Il est interdit à l’exploitant aérien d’exploiter un avion pour le transport de passagers à moins que ces fonctions ne soient assignées à des agents de bord qui se trouvent à son bord.

  • DORS/2015-127, art. 20
Évacuation d’urgence — avant et pendant le mouvement à la surface

 L’exploitant aérien doit, pour chaque avion de sa flotte qui est utilisé pour le transport de passagers, disposer de procédures pour que :

  • a) d’une part, au moins une issue au niveau du plancher permette la sortie des passagers avant le mouvement de l’avion à la surface;

  • b) d’autre part, chaque moyen d’aide à déploiement automatique pour l’évacuation d’urgence des passagers soit prêt pour son utilisation immédiate pendant le mouvement de l’avion à la surface.

  • DORS/2015-127, art. 20
Avion à allée simple

 Malgré l’article 605.09, il est interdit d’effectuer le décollage d’un avion à allée simple utilisé pour le transport de passagers, à moins que toutes les issues de secours et les glissières d’évacuation ne soient en état de service.

  • DORS/2015-127, art. 20
Uniformisation

 Il est interdit à l’exploitant aérien d’exploiter un avion pour le transport de passagers à moins que l’équipement d’urgence, les emplacements de rangement pour l’équipement d’urgence et les procédures d’urgence ne soient uniformisés pour tous les avions de sa flotte qui sont exploités sous le régime de la présente sous-partie pour le transport de passagers.

  • DORS/2015-127, art. 22

Sous-partie 6 — Exigences de maintenance des aéronefs pour les exploitants aériens

Application

 La présente sous-partie s’applique à toute personne qui utilise un aéronef dans le cadre d’un service aérien commercial en vertu de la présente partie.

Système de contrôle de la maintenance

 Il est interdit d’utiliser un aéronef à moins que la maintenance de cet aéronef ne soit exécutée conformément à un système de contrôle de la maintenance qui, à la fois :

  • a) est conforme aux exigences de la présente sous-partie;

  • b) figure dans le manuel de contrôle de la maintenance (MCM) de l’exploitant aérien exigé par l’article 706.08.

Fonctions du titulaire d’un certificat

  •  (1) Le titulaire d’un certificat d’exploitation aérienne doit :

    • a) nommer un responsable du système de contrôle de la maintenance;

    • b) sous réserve du paragraphe (4), s’assurer que le responsable du système de contrôle de la maintenance a obtenu une note d’au moins 70 pour cent à un examen à livre ouvert qui démontre sa connaissance des dispositions du Règlement de l’aviation canadien;

    • c) [Abrogé, DORS/2022-246, art. 31]

    • d) veiller à ce que le responsable du système de contrôle de la maintenance exerce les fonctions visées aux paragraphes 706.07(2) et (3);

    • e) accorder au responsable du système de contrôle de la maintenance les ressources financières et humaines nécessaires pour que le titulaire du certificat d’exploitation aérienne satisfasse aux exigences du présent règlement;

    • f) [Abrogé, DORS/2022-246, art. 31]

    • g) veiller à ce que des mesures correctives soient prises concernant toute constatation qui découle d’un programme d’assurance de la qualité établi en vertu de l’article 706.07.

  • (2) [Abrogé, DORS/2022-246, art. 31]

  • (3) [Abrogé, DORS/2022-246, art. 31]

  • (4) L’exigence relative aux connaissances qui est prévue à l’alinéa (1)b) ne s’applique pas :

    • a) aux responsables du système de contrôle de la maintenance qui occupaient ce poste le 1er janvier 1997;

    • b) aux titulaires d’une licence de technicien d’entretien d’aéronefs (TEA).

  • (5) Le titulaire d’un certificat d’exploitation aérienne doit veiller à ce qu’aucune personne ne soit nommée à titre de responsable du système de contrôle de la maintenance ou ne demeure responsable du système de contrôle de la maintenance si, au moment de sa nomination ou au cours de son mandat, elle a un dossier de condamnation :

    • a) soit pour une infraction prévue à l’article 7.3 de la Loi;

    • b) soit pour deux infractions ou plus prévues à l’un des articles 605.84 à 605.86 qui ne découlent pas d’un seul événement.

  • (6) Le responsable du système de contrôle de la maintenance du titulaire d’un certificat d’exploitation aérienne peut attribuer à une autre personne les fonctions de gestion visant des activités particulières de contrôle de la maintenance si l’attribution des fonctions et ses limites sont prévues dans le manuel de contrôle de la maintenance (MCM) de l’exploitant aérien.

  • (7) Si le titulaire d’un certificat d’exploitation aérienne est aussi titulaire d’un certificat d’organisme de maintenance agréé (OMA) délivré en vertu de l’article 573.02, la personne nommée en vertu de l’alinéa (1)a) doit être le responsable de la maintenance de l’OMA nommé en vertu de l’alinéa 573.03(1)a).

  • (8) Le responsable du système de contrôle de la maintenance du titulaire d’un certificat d’exploitation aérienne retire tout aéronef de l’exploitation lorsque le retrait est justifié en raison de la non-conformité aux exigences du présent règlement ou d’un risque pour la sécurité aérienne ou la sécurité du public.

Personnel et installations de maintenance

 L’exploitant aérien doit fournir au responsable du système de contrôle de la maintenance le personnel et les installations, les données techniques et réglementaires, les approvisionnements et les pièces de rechange visées dans les Normes de service aérien commercial, qui sont nécessaires pour assurer le respect de la présente sous-partie.

Méthodes d’inscription et de correction des défectuosités et de contrôle des mesures correctives

[
  • DORS/2020-151, art. 22
]

 L’exploitant aérien doit inclure dans son système de contrôle de la maintenance les méthodes visées dans les Normes de service aérien commercial pour permettre :

  • a) d’inscrire les défectuosités des aéronefs;

  • b) voir à ce que les défectuosités soient corrigées conformément aux exigences du présent règlement;

  • c) de détecter les défectuosités qui se répètent et de les indiquer comme telles;

  • d) sous réserve des articles 605.09 et 605.10, d’établir un échéancier pour la correction des défectuosités dont la correction a été reportée.

Procédures de remise en service technique

  •  (1) L’exploitant aérien doit inclure dans son système de contrôle de la maintenance des procédures de remise en service technique permettant de garantir que les aéronefs ne sont remis en service que s’ils sont conformes aux exigences suivantes :

    • a) ils sont en état de navigabilité;

    • b) ils sont correctement équipés et configurés, et font l’objet d’une maintenance pour l’utilisation prévue;

    • c) ils font l’objet d’une maintenance conformément à son manuel de contrôle de la maintenance (MCM).

  • (2) Lorsqu’une autorité de vol supplémentaire a été délivrée à l’égard d’un aéronef en vertu de l’article 507.08, des procédures visant à contrôler l’utilisation de cette autorité doivent être incorporées aux procédures de remise en service technique exigées par le présent article.

  • (3) Lorsque l’exploitant aérien dispose d’un programme de contrôle de la masse à vide et du centrage de la flotte approuvé conformément aux Normes de service aérien commercial, les procédures de remise en service technique exigées par le présent article doivent inclure des procédures précises permettant :

    • a) d’une part, d’assurer la qualité du programme grâce au respect des exigences applicables des Normes de service aérien commercial;

    • b) d’autre part, de faire en sorte que, avant chaque vol, soient fournies à l’équipage de conduite de l’aéronef des données exactes relatives à la masse à vide et au centrage pour chaque aéronef auquel s’applique le programme ou que ces données fassent partie du programme.

Programme d’assurance de la qualité

  •  (1) Pour faire en sorte que son système de contrôle de la maintenance et les calendriers de maintenance qui en font partie continuent d’être efficaces et conformes au présent règlement, l’exploitant aérien doit établir et maintenir un programme d’assurance de la qualité qui, à la fois :

    • a) relève exclusivement du responsable du système de contrôle de la maintenance nommé en vertu de l’alinéa 706.03(1)a);

    • b) est conforme aux exigences de l’article 726.07 de la norme 726 — Exigences de maintenance des aéronefs pour les exploitants aériens des Normes de service aérien commercial.

  • (2) Le responsable du système de contrôle de la maintenance doit distribuer les dossiers concernant les constatations qui découlent du programme d’assurance de la qualité au gestionnaire compétent pour que les mesures correctives soient prises et que le suivi soit assuré conformément aux lignes de conduite et aux marches à suivre précisées dans le manuel de contrôle de la maintenance (MCM).

  • (3) Le responsable du système de contrôle de la maintenance doit établir un système de vérification à l’égard du programme d’assurance de la qualité qui comporte les éléments suivants :

    • a) une vérification initiale dans les 12 mois qui suivent la date de délivrance du certificat d’exploitation aérienne;

    • b) des vérifications ultérieures effectuées à des intervalles indiqués dans le MCM;

    • c) une inscription de chaque cas de conformité ou de non-conformité avec le MCM qui est relevé au cours d’une vérification visée aux alinéas a) ou b);

    • d) des listes de contrôle de toutes les activités régies par le MCM et les calendriers de maintenance;

    • e) une marche à suivre pour que chaque constatation qui découle d’une vérification lui soit communiquée et, si des fonctions de gestion ont été attribuées à une autre personne en application des paragraphes 705.03(3) ou (4), soit communiquée à cette dernière;

    • f) des modalités de suivi pour faire en sorte que les mesures correctives soient efficaces;

    • g) un système pour consigner les constatations qui découlent des vérifications initiales et des évaluations périodiques, les mesures correctives et les mesures de suivi.

  • (4) Les dossiers exigés par l’alinéa (3)g) sont conservés pendant la plus longue des périodes suivantes :

    • a) deux cycles de vérification;

    • b) deux ans.

  • (5) Les fonctions relatives au programme d’assurance de la qualité qui comportent des tâches ou activités particulières dans le cadre d’activités de l’exploitant aérien doivent être remplies par des personnes qui ne sont pas responsables de leur exécution.

  • DORS/2005-173, art. 26

Manuel de contrôle de la maintenance (MCM)

  •  (1) L’exploitant aérien doit établir et tenir à jour un manuel de contrôle de la maintenance (MCM) et en autoriser l’utilisation; le MCM doit contenir des renseignements pour assurer l’efficacité du système de contrôle de la maintenance, comme le prévoient les Normes de service aérien commercial.

  • (2) Le ministre peut autoriser l’incorporation par renvoi, dans le MCM, de manuels de procédures détaillées établis par l’exploitant aérien, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) les politiques affectant les procédures détaillées sont énoncées dans le MCM;

    • b) cette incorporation est clairement indiquée dans le MCM;

    • c) l’exploitant aérien fait en sorte que les manuels incorporés soient conformes aux exigences du présent article;

    • d) le responsable du système de contrôle de la maintenance de l’exploitant aérien, ou la personne à qui toute fonction de gestion a été attribuée en vertu du paragraphe 706.03(6), a certifié par écrit que les manuels incorporés sont conformes aux exigences du présent article.

  • (3) À moins d’une autorisation contraire du ministre, laquelle est accordée par écrit s’il est démontré qu’elle ne compromet pas la sécurité du produit ou du service, l’exploitant aérien doit respecter les politiques et les procédures contenues dans son MCM.

  • (4) L’exploitant aérien doit soumettre à l’approbation du ministre chaque page du MCM, soit individuellement, soit conformément à des procédures équivalentes qui satisfont aux exigences applicables des Normes de service aérien commercial.

  • (5) L’exploitant aérien doit modifier son MCM si le ministre lui en fait la demande du fait que :

    • a) soit le MCM n’est pas conforme aux exigences de la présente sous-partie;

    • b) soit les politiques ou les procédures contenues dans le MCM ou l’insuffisance de politiques ou de procédures dans celui-ci ne permettent plus au système de contrôle de la maintenance de satisfaire aux exigences du présent règlement.

  • (6) L’exploitant aérien doit prendre les dispositions voulues pour qu’un exemplaire à jour de son MCM, ou des parties pertinentes de celui-ci, soient mis à la disposition de chaque personne qui exécute ou certifie une fonction traitée dans ce manuel ou dans tout manuel qui y est incorporé conformément au paragraphe (2).

  • (7) L’exploitant aérien modifie chaque exemplaire de son MCM dans les 30 jours suivant l’approbation de la modification en vertu du paragraphe (8).

  • (8) Le ministre approuve le MCM et toutes les modifications qui y sont apportées, lorsque les Normes de service aérien commercial sont respectées.

 

Date de modification :