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Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2023-06-21 Versions antérieures

Partie III — Aérodromes, aéroports et héliports (suite)

[
  • DORS/2007-87, art. 4
]

Sous-partie 2 — Aéroports (suite)

[
  • DORS/2007-87, art. 6
]

Section I — Généralités (suite)

[
  • DORS/2006-85, art. 2
]
Obligations de l’exploitant
  •  (1) L’exploitant d’un aéroport doit :

    • a) se conformer :

      • (i) sous réserve du sous-alinéa (ii), aux normes énoncées dans les publications sur les normes et pratiques recommandées pour les aérodromes, dans leur version à la date à laquelle le certificat d’aéroport a été délivré,

      • (ii) à l’égard de toute partie ou installation de l’aéroport qui a été remplacée ou améliorée, aux normes énoncées dans les publications sur les normes et pratiques recommandées pour les aérodromes, dans leur version à la date à laquelle la partie ou l’installation a été remise en service,

      • (iii) le cas échéant, aux conditions spécifiées par le ministre sur le certificat d’aéroport en application du paragraphe 302.03(3);

    • b) sans frais, à la demande d’un inspecteur du ministère des Transports, permettre à celui-ci l’accès aux installations aéroportuaires et lui fournir l’équipement nécessaire à l’inspection de l’aéroport;

    • c) examiner, dès sa réception, chaque nouvelle édition des publications d’information aéronautique et aviser le ministre, immédiatement après l’examen, de toute inexactitude contenue dans les renseignements concernant l’aéroport en question;

    • d) aviser le ministre, par écrit, au moins 14 jours avant que ne survienne à l’aéroport, à ses installations ou au niveau de services fournis, tout changement prévu susceptible de rendre inexacts les renseignements figurant dans une publication d’information aéronautique;

    • e) lorsque les circonstances l’exigent pour assurer la sécurité aérienne, inspecter l’aéroport :

    • f) sous réserve de l’alinéa d), aviser le ministre, par écrit, de tout changement relatif à l’exploitation de l’aéroport dans les 14 jours suivant la date où ce changement a été apporté;

    • g) n’attribuer de fonctions sur l’aire de mouvement et toute autre aire réservée pour l’utilisation sécuritaire des aéronefs, y compris les surfaces de limitation d’obstacles, à l’aéroport, lesquelles sont décrites dans le manuel d’exploitation de l’aéroport, qu’aux employés qui ont terminé avec succès un cours de formation initiale en matière de sécurité portant sur les facteurs humains et organisationnels.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), l’exploitant de l’aéroport doit aviser immédiatement le ministre, et faire en sorte que soit également avisée l’unité de contrôle de la circulation aérienne ou la station d’information de vol compétente, dès qu’il a connaissance des faits suivants :

    • a) tout empiétement par un objet sur une surface de limitation d’obstacles de l’aéroport;

    • b) la présence d’obstacles ou l’existence d’une situation dangereuse compromettant la sécurité aérienne à l’aéroport ou dans son voisinage;

    • c) une baisse du niveau des services fournis à l’aéroport et décrits dans une publication d’information aéronautique;

    • d) la fermeture d’une partie de l’aire de manoeuvre de l’aéroport;

    • e) l’existence de toute autre situation susceptible de constituer un danger pour la sécurité aéronautique à l’aéroport et à l’égard de laquelle il serait justifié de prendre des mesures préventives.

  • (3) Lorsque l’exploitant de l’aéroport ne peut faire en sorte que l’unité de contrôle de la circulation aérienne ou la station d’information de vol compétente soit avisée des faits mentionnés au paragraphe (2), il doit, immédiatement, informer directement les pilotes qui peuvent être concernés par ces circonstances.

  • (4) L’exploitant de l’aéroport peut enlever de la surface de celui-ci tout véhicule ou tout obstacle susceptibles de constituer un danger pour la sécurité aéronautique à l’aéroport ou dans son voisinage.

Manuel d’exploitation d’aéroport
  •  (1) L’exploitant d’un aéroport doit :

    • a) dès la délivrance du certificat d’aéroport, remettre au ministre un exemplaire du manuel d’exploitation d’aéroport approuvé par celui-ci en application du paragraphe 302.03(2) et à tout établissement et personne visés par ce manuel, un exemplaire des parties qui lui sont applicables;

    • b) tenir à jour le manuel d’exploitation d’aéroport;

    • c) soumettre à l’approbation du ministre tout projet de modification du manuel d’exploitation d’aéroport.

  • (2) Les dispositions de la présente sous-partie qui visent l’établissement d’un manuel d’exploitation d’aéroport s’appliquent à toute modification de ce manuel.

  • (3) Le manuel d’exploitation d’aéroport doit énoncer les normes que l’exploitant de l’aéroport doit respecter ainsi que les services qu’il doit fournir.

  • (4) Le manuel d’exploitation d’aéroport doit contenir ce qui suit :

    • a) une table des matières;

    • b) tout renseignement portant sur l’administration de l’aéroport, y compris :

      • (i) un relevé des modifications qui lui ont été apportées, s’il y a lieu,

      • (ii) la liste des personnes qui en détiennent un exemplaire ou une partie de celui-ci,

      • (iii) un énoncé de la marche à suivre pour y apporter des modifications,

      • (iv) un énoncé de la structure organisationnelle et de la procédure opérationnelle de la direction de l’aéroport,

      • (v) un énoncé des obligations de l’exploitant visées à l’article 302.07,

      • (vi) une déclaration signée par l’exploitant de l’aéroport dans laquelle il s’engage à remplir les obligations visées aux alinéas 302.07(1)c) et d),

      • (vii) une déclaration signée par l’exploitant attestant que ce manuel est complet et que son contenu est exact et que l’exploitant s’engage à se conformer aux conditions et aux spécifications qui y sont énoncées,

      • (viii) une attestation signée par le ministre que celui-ci a approuvé le manuel et, le cas échéant, ses modifications,

      • (ix) une copie des ententes ou des protocoles d’entente touchant l’exploitation de l’aéroport;

    • c) tout renseignement permettant de vérifier que l’aéroport respecte les normes applicables énoncées dans les publications sur les normes et pratiques recommandées pour les aérodromes, dans leur version à la date à laquelle le certificat d’aéroport a été délivré, et les conditions spécifiées par le ministre en application du paragraphe 302.03(3) en ce qui concerne :

      • (i) les caractéristiques physiques,

      • (ii) les surfaces de limitation d’obstacles,

      • (iii) les distances déclarées,

      • (iv) le balisage lumineux,

      • (v) les balises,

      • (vi) les marques,

      • (vii) les panneaux de signalisation,

      • (viii) les mesures d’intervention d’urgence,

      • (ix) les mesures de sécurité à l’aéroport,

      • (x) l’accès à l’aire de mouvement et les procédures de contrôle,

      • (xi) les plans de gestion et de sécurité de l’aire de trafic;

    • d) une liste des installations et des services fournis, ainsi que des mesures mises en oeuvre à l’aéroport, notamment :

      • (i) les services d’entretien de l’aire de mouvement,

      • (ii) les mesures d’enlèvement des aéronefs immobilisés,

      • (iii) les services de la circulation aérienne, d’information aéronautique et de communication aéronautique,

      • (iv) les aides à la navigation,

      • (v) les services météorologiques pour l’aviation;

    • e) une description des services et des installations de l’aire de mouvement fournis à la discrétion de l’exploitant;

    • f) à l’égard du système de gestion de la sécurité exigé par l’article 107.02 :

      • (i) une description des éléments du système de gestion de la sécurité qui figurent à l’article 302.502,

      • (ii) une liste des titres, des dates et des emplacements des documents qui ne figurent pas dans le manuel d’exploitation d’aéroport et qui décrivent comment l’exploitant s’acquitte de ses obligations à l’égard du système de gestion de la sécurité.

  • (5) L’exploitant doit exploiter l’aéroport en conformité avec le manuel d’exploitation d’aéroport.

  • DORS/2007-290, art. 9
Signalisation des dangers

 Lorsqu’un aéronef évoluant à basse altitude ou circulant au sol à l’aéroport ou dans son voisinage est susceptible de mettre en danger des piétons ou des véhicules, l’exploitant de l’aéroport doit immédiatement, selon le cas :

  • a) afficher des avis signalant la présence de dangers le long des voies publiques adjacentes à l’aire de manoeuvre;

  • b) informer des dangers les autorités responsables du marquage des voies publiques, dans les cas où ces voies n’appartiennent pas à l’exploitant ou ne sont pas administrées par lui.

Interdictions

 Il est interdit :

  • a) d’exploiter un aérodrome visé au paragraphe 302.01(1), à moins qu’un certificat d’aéroport n’ait été délivré à l’égard de l’aérodrome;

  • b) d’utiliser sciemment un aéroport contrairement à toute condition inscrite sur le certificat d’aéroport;

  • c) de circuler à pied, de se tenir debout, de conduire un véhicule ou de stationner un véhicule ou un aéronef sur l’aire de mouvement d’un aéroport ou d’y créer un obstacle, sauf si une permission a été accordée à la fois par :

    • (i) l’exploitant de l’aéroport,

    • (ii) l’unité de contrôle de la circulation aérienne ou la station d’information de vol compétente, s’il y a lieu;

  • d) d’utiliser un bateau ou de créer un obstacle quelconque sur la surface d’un plan d’eau d’un aéroport qui doit être gardé exempt d’obstacles pour assurer la sécurité aérienne, après que l’unité de contrôle de la circulation aérienne ou la station d’information de vol compétente ou encore l’exploitant de l’aéroport a ordonné à quiconque, par des signaux ou d’autres moyens, de quitter les lieux ou de ne pas s’en approcher;

  • e) de remorquer un aéronef la nuit sur une aire de mouvement en service, à moins que les feux de bout d’aile, de queue et d’anti-collision de l’aéronef ne soient allumés ou que l’aéronef ne soit illuminé par des feux montés sur le véhicule de remorquage et orientés vers l’aéronef;

  • f) de stationner ou de laisser un aéronef sur une aire de manoeuvre en service la nuit, à moins que les feux de bout d’aile, de queue et d’anti-collision de l’aéronef ne soient allumés ou que des luminaires allumés ne soient accrochés aux bouts d’aile, à la queue et au nez de l’aéronef;

  • g) de sciemment enlever, déformer, éteindre ou déranger à l’aéroport une balise, une marque, un feu ou un signal servant à la navigation aérienne, sauf si une permission a été accordée à la fois par :

    • (i) l’exploitant de l’aérodrome,

    • (ii) l’unité de contrôle de la circulation aérienne ou la station d’information de vol compétente, s’il y a lieu;

  • h) de placer sciemment à un aéroport ou dans son voisinage une balise, une marque, un panneau de signalisation, un feu ou un signal susceptibles de constituer un danger pour la sécurité aéronautique, parce qu’ils provoquent un éblouissement, risquent d’être confondus avec une balise, une marque, un panneau de signalisation, un feu ou un signal exigés par la présente sous-partie ou diminuent la perception visuelle de ceux-ci;

  • i) de laisser en liberté, dans les limites d’un aéroport, un oiseau ou un autre animal dont une personne est propriétaire ou dont elle a la garde, sauf pour les fins d’éloigner d’autres oiseaux ou animaux de l’aéroport avec la permission de l’exploitant de l’aéroport;

  • j) de tirer des projectiles avec une arme à feu à l’intérieur ou vers l’intérieur d’un aéroport sans la permission de l’exploitant de l’aéroport.

Prévention des incendies
  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), il est interdit de fumer ou d’exposer une flamme nue aux endroits suivants d’un aéroport :

    • a) sur une aire de trafic;

    • b) sur une passerelle d’embarquement ou sur une galerie ou un balcon contigus à une aire de trafic ou la surplombant;

    • c) en tout lieu où fumer ou exposer une flamme nue est susceptible d’entraîner le risque d’un incendie qui pourrait mettre en danger les personnes ou les biens.

  • (2) L’exploitant d’un aéroport peut se servir de torchères en guise de balisage lumineux provisoire pour le décollage ou l’atterrissage des aéronefs.

  • (3) L’exploitant d’un aéroport peut autoriser, par écrit, l’exécution, sur l’aire de trafic, des travaux de maintenance ou des travaux d’entretien courant qui comportent l’utilisation ou la production réelle ou éventuelle d’une flamme nue, ou qui provoquent ou risquent de provoquer des étincelles, si l’exécution de ces travaux n’est pas susceptible d’entraîner le risque d’un incendie qui pourrait mettre en danger les personnes ou les biens.

  • (4) L’exploitant d’un aéroport peut donner la permission de fumer à l’intérieur d’un bâtiment ou d’un abri fermés situés sur une aire de trafic, si ce n’est pas susceptible d’entraîner le risque d’un incendie qui pourrait mettre en danger les personnes ou les biens.

[302.12 à 302.200 réservés]

Section II — Planification d’urgence aux aéroports

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

centre de coordination des urgences

centre de coordination des urgences Zone désignée qui est destinée à servir à l’appui et à la coordination des opérations d’urgence et dont l’emplacement est précisé en application de l’alinéa 302.203(1)r). (emergency coordination centre)

coordonnateur sur place

coordonnateur sur place La personne indiquée dans le plan d’urgence de l’aéroport à titre de responsable de la coordination générale des opérations d’intervention sur les lieux d’une urgence. (on-scene controller)

état d’alerte complet

état d’alerte complet Présence sur les lieux d’une urgence et préparation à intervenir au niveau nécessaire lorsqu’un aéronef a ou peut avoir un problème opérationnel qui nuit aux opérations de vol au point où un accident est possible. (full emergency standby)

exercice en salle

exercice en salle Exercice qui exige la participation des organismes et des autres ressources qui figurent dans le plan d’urgence de l’aéroport et dont l’objectif est d’examiner et de coordonner le rôle, les responsabilités et les mesures d’intervention de chacun sans véritablement activer le plan. (table top exercise)

organisme communautaire

organisme communautaire[Abrogée, DORS/2022-267, art. 4]

 

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