Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)
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Partie IV — Délivrance des licences et formation du personnel (suite)
Sous-partie 1 — Permis, licences et qualifications de membre d’équipage de conduite (suite)
Section I — Généralités (suite)
Délivrance et annotation d’un permis, d’une licence ou d’une qualification de membre d’équipage de conduite
401.06 (1) Sous réserve de l’article 6.71 de la Loi, le ministre délivre un permis ou une licence de membre d’équipage de conduite ou annote une qualification sur le permis ou la licence de membre d’équipage de conduite si le demandeur lui en fait la demande en la forme et de la manière précisées dans les normes de délivrance des licences du personnel, et lui fournit les documents suivants :
a) les documents qui établissent la citoyenneté du demandeur;
b) les documents qui établissent que le demandeur satisfait aux exigences applicables précisées dans les normes de délivrance des licences du personnel quant aux points suivants :
(i) l’âge minimal,
(ii) l’aptitude physique et mentale,
(iii) les connaissances,
(iv) l’expérience,
(v) les habiletés;
c) les documents qui établissent que, dans la période applicable précisée dans les normes de délivrance des licences du personnel qui précède la date de la demande du permis, de la licence ou de la qualification, le demandeur a réussi un test en vol conformément aux normes de délivrance des licences du personnel.
(1.1) La demande doit contenir également :
a) dans le cas d’un permis ou d’une licence, une photo du demandeur qui est conforme aux exigences du paragraphe 421.06(3) des normes de délivrance des licences du personnel;
b) dans le cas d’une licence, des documents qui établissent que le demandeur a démontré, au moyen d’une évaluation, son aptitude à parler et à comprendre le français ou l’anglais, ou les deux, au niveau fonctionnel ou expert, conformément à l’échelle de compétence linguistique figurant au tableau du paragraphe 421.06(4) des normes de délivrance des licences du personnel.
(2) La certification d’avantages supplémentaires sur un permis ou sur une licence expire à la fin de la période qui y est indiquée ou à la réception d’un nouveau permis ou d’une nouvelle licence accordant les avantages en question, selon la première de ces éventualités.
(3) Le ministre prolonge la durée de validité d’une qualification d’instructeur de vol d’au plus 90 jours à compter de la date d’expiration de la qualification, si les conditions suivantes sont respectées :
a) la demande de prolongation de la qualification est présentée au cours de la période de validité de celle-ci;
b) le demandeur démontre qu’il n’y a pas eu d’occasions raisonnables de renouveler la qualification au cours des 90 jours précédant la date d’expiration de celle-ci.
- DORS/2003-129, art. 6
- DORS/2006-352, art. 6
- DORS/2008-122, art. 1
- DORS/2008-140, art. 2
- DORS/2019-119, art. 14
Validation d’une licence étrangère
401.07 (1) Sous réserve de l’article 6.71 de la Loi, si le titulaire d’une licence étrangère de membre d’équipage de conduite délivrée par un État contractant autre que le Canada satisfait aux exigences applicables précisées dans les normes de délivrance des licences du personnel et s’il ne réside pas au Canada, le ministre lui délivre, sur réception d’une demande en la forme et de la manière exigées par ces normes, un certificat de validation de licence étrangère.
(2) Le ministre doit, conformément aux normes de délivrance des licences du personnel, préciser sur un certificat de validation de licence étrangère les avantages que le titulaire du certificat peut exercer.
- DORS/2001-49, art. 6
- DORS/2008-140, art. 3
Carnets personnels
401.08 (1) Le demandeur ou le titulaire d’un permis, d’une licence ou d’une qualification de membre d’équipage de conduite doit tenir à jour un carnet personnel conformément au paragraphe (2) et aux normes de délivrance des licences du personnel quant aux points suivants :
a) l’expérience acquise relative à la délivrance du permis, de la licence ou de la qualification;
b) la mise à jour des connaissances.
(2) Le carnet personnel tenu à jour aux fins visées aux alinéas (1)a) et b) doit contenir le nom du titulaire et les renseignements suivants à l’égard de chaque vol :
a) la date du vol;
b) le type d’aéronef et sa marque d’immatriculation;
c) le poste de membre d’équipage de conduite occupé par le titulaire;
d) les conditions de vol de jour, de nuit, en VFR et en IFR;
e) s’il s’agit d’un vol en avion ou en hélicoptère, les lieux de départ et d’arrivée;
f) s’il s’agit d’un vol en avion, tous les décollages et atterrissages à des endroits intermédiaires;
g) le temps de vol;
h) s’il s’agit d’un vol en planeur, la méthode de lancement utilisée pour le vol;
i) s’il s’agit d’un vol en ballon, la méthode de gonflage utilisée pour le vol.
(3) Il est interdit à toute personne de faire une inscription dans un carnet personnel à moins qu’elle ne satisfasse à l’une ou l’autre des conditions suivantes :
a) la personne est le titulaire de ce carnet;
b) la personne a été autorisée par le titulaire du carnet à faire l’inscription.
- DORS/2001-49, art. 7
Reconnaissance du temps exigé en vue de la délivrance d’un permis, d’une licence ou d’une qualification de membre d’équipage de conduite
401.09 Le ministre doit, conformément aux normes de délivrance des licences du personnel, tenir compte du temps de vol accumulé par une personne dans l’exercice de ses fonctions de membre d’équipage de conduite en vue de la délivrance d’un permis ou d’une licence de membre d’équipage de conduite ou de l’annotation d’une qualification sur un tel permis ou une telle licence.
401.10 [Réservé, DORS/2014-15, art. 3]
Licence de pilote de ligne — Programme de formation et inscription du temps de vol
401.11 (1) Il est interdit d’inscrire, dans un carnet personnel, du temps de vol accumulé par un copilote qui agit en qualité de commandant de bord sous surveillance, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
a) le temps de vol a été accumulé conformément à un programme de formation de licence de pilote de ligne approuvé par le ministre en application du paragraphe (2) et mis en oeuvre conformément aux normes de délivrance des licences du personnel;
b) le temps de vol accumulé est inscrit dans le carnet personnel conformément aux normes de délivrance des licences du personnel.
(2) Le ministre approuve le programme de formation visé à l’alinéa (1)a) si les exigences applicables précisées dans les normes de délivrance des licences du personnel sont respectées.
- DORS/98-530, art. 2
Validité d’un permis ou d’une licence de membre d’équipage de conduite
401.12 (1) Un permis ou une licence de membre d’équipage de conduite qui est délivré sous forme d’étiquette de carnet est invalide à moins que les conditions suivantes ne soient respectées :
a) l’étiquette figure dans un carnet de documents d’aviation;
b) le numéro de carnet indiqué sur l’étiquette correspond à celui du carnet;
c) le carnet est signé par le titulaire.
(2) La période de validité d’un permis ou d’une licence de membre d’équipage de conduite qui est délivré sous forme d’étiquette de carnet commence à la date de sa délivrance et se termine à la date d’expiration du carnet de documents d’aviation dans lequel figure le permis ou la licence.
(3) La date d’expiration d’un carnet de documents d’aviation dans lequel figure un permis de membre d’équipage de conduite, mais dans lequel ne figure pas de licence de membre d’équipage de conduite est le premier jour du cent vingt et unième mois suivant la date à laquelle le carnet a été délivré.
(4) La date d’expiration d’un carnet de documents d’aviation dans lequel figure une licence de membre d’équipage de conduite est :
a) le premier jour du cent vingt et unième mois suivant la date à laquelle le carnet a été délivré, si la demande de licence contenait des documents établissant que le titulaire avait démontré, lors de son évaluation de compétence linguistique, le niveau d’aptitude expert;
b) le premier jour du cent vingt et unième mois suivant la date à laquelle son évaluation de compétence linguistique a été effectuée, si la demande de licence contenait des documents établissant que le titulaire avait démontré, lors de cette évaluation, un niveau d’aptitude fonctionnel.
(5) [Abrogé, DORS/2021-152, art. 4]
- DORS/2010-26, art. 4
- DORS/2019-119, art. 15
- DORS/2021-152, art. 4
Section II — Tests
Conditions préalables aux examens
401.13 (1) Avant de se présenter à un examen écrit, le demandeur d’un permis, d’une licence ou d’une qualification de membre d’équipage de conduite doit satisfaire aux conditions préalables de l’examen précisées dans les normes de délivrance des licences du personnel quant aux points suivants :
a) l’aptitude physique et mentale;
b) l’identité;
c) la recommandation de l’instructeur de vol qui est responsable de la formation du demandeur;
d) l’expérience.
(2) Le demandeur d’un permis, d’une licence ou d’une qualification de membre d’équipage de conduite doit maîtriser suffisamment l’une des langues officielles pour être capable de lire les questions de l’examen et en rédiger les réponses sans aucune aide.
- DORS/2001-49, art. 8
Conditions préalables aux tests en vol
401.14 Avant de se présenter à un test en vol, le demandeur d’un permis, d’une licence ou d’une qualification de membre d’équipage de conduite doit satisfaire aux conditions préalables du test précisées dans les normes de délivrance des licences du personnel quant aux points suivants :
a) l’aptitude physique et mentale;
b) l’identité;
c) la recommandation de l’instructeur de vol qui est responsable de la formation du demandeur;
d) l’expérience;
e) pour les demandeurs de licence de pilote professionnel — avion ou hélicoptère, les connaissances.
- DORS/2006-352, art. 7
Tenue d’un test en vol
401.15 Il est interdit à toute personne de faire passer le test en vol exigé en vue de la délivrance ou du renouvellement d’un permis ou d’une licence de membre d’équipage de conduite ou de l’annotation d’une qualification sur ce permis ou cette licence, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
a) la personne :
(i) d’une part, est désignée par le ministre pour faire passer le test en vol,
(ii) d’autre part, satisfait aux exigences de l’article 425.21 de la Norme 425 — L’entraînement en vol;
b) le test en vol est tenu conformément :
(i) à la sous-partie 8, dans le cas d’un avion ou d’un hélicoptère,
(ii) aux normes de délivrance des licences du personnel, dans tout autre cas.
- DORS/2001-49, art. 9
- DORS/2005-319, art. 2
- DORS/2011-284, art. 4
- DORS/2019-119, art. 47
Échec à un test en vol
401.16 Le demandeur qui a échoué à un test en vol doit se conformer aux mesures correctives précisées dans les normes de délivrance des licences du personnel avant de subir un nouveau test en vol.
Échec à un test en vol en vue du renouvellement d’une qualification
401.17 (1) Si, pendant le test en vol, le titulaire d’une qualification ne répond pas aux exigences de la classe la plus basse de cette qualification qui sont précisées dans les normes de délivrance des licences du personnel, le ministre suspend la qualification.
(2) Si, pendant un test en vol en vue d’une qualification d’instructeur de vol, le titulaire d’une qualification ne répond pas aux exigences de renouvellement de la qualification qui sont précisées dans les normes de délivrance des licences du personnel, mais qu’il répond à celles d’une classe inférieure de cette qualification, le ministre annote cette classe inférieure sur la licence du titulaire.
Attestation de l’examinateur dans le carnet personnel — Planeurs et ballons
401.18 (1) Lorsque le demandeur d’une licence de pilote — planeur réussit le test en vol requis pour obtenir cette licence, l’examinateur de test en vol doit l’attester dans le carnet personnel du demandeur et y préciser la méthode de lancement utilisée pour le test en vol ainsi que tout autre renseignement précisé dans les normes de délivrance des licences du personnel.
(2) Lorsque le titulaire d’une licence de pilote — planeur démontre, conformément aux normes de délivrance des licences du personnel, des méthodes de lancement supplémentaires à un instructeur qui est titulaire d’une qualification d’instructeur de vol — planeur, cet instructeur doit l’attester dans le carnet personnel du titulaire et y préciser les méthodes de lancement supplémentaires utilisées.
(3) Lorsque le demandeur d’une licence de pilote — ballon réussit le test en vol requis pour obtenir cette licence, l’examinateur de test en vol doit l’attester dans le carnet personnel du demandeur et y préciser la méthode de gonflage utilisée pour le test en vol ainsi que tout autre renseignement précisé dans les normes de délivrance des licences du personnel.
(4) Lorsque le titulaire d’une licence de pilote — ballon démontre, conformément aux normes de délivrance des licences du personnel, des méthodes de gonflage supplémentaires à un instructeur qui est titulaire d’une qualification d’instructeur de vol — ballon, cet instructeur doit l’attester dans le carnet personnel du titulaire et y préciser les méthodes de gonflage supplémentaires utilisées.
Section III — Permis d’élève-pilote
Avantages
401.19 (1) Le titulaire d’un permis d’élève-pilote peut agir en qualité de commandant de bord de tout aéronef de la catégorie pour laquelle son permis est annoté si les conditions suivantes sont réunies :
a) le vol est effectué pour l’entraînement en vol du titulaire;
b) il est effectué au Canada;
c) il est effectué en vol VFR de jour;
d) il est effectué sous la direction et la surveillance d’une personne qualifiée pour dispenser la formation en vue du permis, de la licence ou de la qualification pour lesquels l’expérience de commandant de bord est exigée;
e) aucun passager ne se trouve à bord.
(2) Malgré l’alinéa (1)c), le titulaire d’un permis d’élève-pilote qui est inscrit à un cours intégré peut agir en qualité de commandant de bord pendant un vol VFR effectué de jour ou de nuit.
- DORS/2014-15, art. 4
Section IV — Permis de pilote
Autogire — Avantages
401.20 Le titulaire d’un permis de pilote — autogire peut, en vol VFR :
a) agir en qualité de commandant de bord d’un autogire d’un type pour lequel le permis est annoté d’une qualification;
b) agir en qualité de commandant de bord ou de copilote d’un aéronef uniquement pour son entraînement en vol ou son test en vol, si les conditions suivantes sont réunies :
(i) dans le cas d’un entraînement en vol :
(A) le test est donné sous la direction et la surveillance d’un instructeur de vol qui possède les qualifications requises en vertu de l’article 425.21 de la Norme 425 — L’entraînement en vol,
(B) aucun passager ne se trouve à bord,
(ii) dans le cas d’un test en vol :
(A) le test est donné conformément à l’article 401.15,
(B) aucun passager ne se trouve à bord.
- DORS/2001-49, art. 10
- DORS/2011-284, art. 5
- DORS/2014-15, art. 5
- DORS/2019-119, art. 47
Avion ultra-léger — Avantages
401.21 Le titulaire d’un permis de pilote — avion ultra-léger peut, en vol VFR de jour :
a) agir en qualité de commandant de bord d’un avion ultra-léger à bord duquel il n’y a aucune autre personne;
b) agir en qualité de commandant de bord d’un avion ultra-léger à bord duquel il y a une autre personne si les conditions suivantes sont réunies :
(i) le permis du titulaire est annoté de la qualification permettant le transport de passagers,
(ii) l’avion ultra-léger ne fait l’objet d’aucune restriction concernant le transport d’une autre personne,
(iii) le titulaire a subi la formation, y compris l’instruction en double commande et le vol en solo, pour la classe d’avion ultra-léger utilisée;
c) agir en qualité de commandant de bord d’un avion ultra-léger à bord duquel il y a une autre personne si cette personne est titulaire d’une licence de pilote ou d’un permis de pilote, autre qu’un permis d’élève-pilote, lui permettant d’agir en qualité de commandant de bord d’un avion ultra-léger;
d) agir en qualité de commandant de bord d’un aéronef uniquement pour son entraînement en vol ou son test en vol si les conditions suivantes sont réunies :
(i) dans le cas de l’entraînement en vol :
(A) l’entraînement est dispensé sous la direction et la surveillance d’un instructeur de vol qui possède les qualifications requises en vertu de l’article 425.21 de la Norme 425 — L’entraînement en vol,
(B) aucune autre personne ne se trouve à bord,
(ii) dans le cas d’un test en vol :
(A) le test est donné conformément à l’article 401.15,
(B) aucun passager ne se trouve à bord.
- DORS/2001-49, art. 11
- DORS/2005-319, art. 3
- DORS/2011-284, art. 6
- DORS/2014-15, art. 6
- DORS/2019-119, art. 47
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