Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)
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Partie V — Navigabilité (suite)
Sous-partie 21 — Approbation de la définition de type d’un produit aéronautique ou d’une modification de celle-ci (suite)
Section II — Certificats de type (suite)
Période de validité d’une demande
521.29 (1) À moins que le demandeur ne démontre, au moment de présenter une demande de certificat de type à l’égard d’un produit aéronautique, qu’il faut plus de temps pour la conception, la mise au point et les essais de ce produit, et que le ministre n’approuve pour cette raison la prolongation, la demande est valide, à compter de la date de celle-ci, pendant l’une des périodes suivantes :
a) cinq ans, dans le cas d’un avion de catégorie transport ou d’un giravion de catégorie transport;
b) trois ans, dans le cas :
(i) d’un aéronef autre qu’un aéronef visé à l’alinéa a),
(ii) d’un moteur d’aéronef,
(iii) d’une hélice d’aéronef.
(2) Si un certificat de type n’est pas délivré pendant la période de validité applicable visée au paragraphe (1), le demandeur peut :
a) présenter une nouvelle demande de certificat de type;
b) demander la prolongation de la période de validité de sa demande originale.
(3) Si la période de validité d’une demande de certificat de type est prolongée en application de l’alinéa 2b), les normes de navigabilité applicables au produit aéronautique sont celles en vigueur à la date qui précède, par l’une des périodes prévues au paragraphe (1), la date de délivrance du certificat de type.
- DORS/2009-280, art. 26
Base de certification
521.30 (1) Le ministre établit une base de certification à l’égard d’un produit aéronautique, laquelle base est constituée des éléments suivants :
a) sous réserve des paragraphes (2) à (5), les normes de navigabilité applicables qui sont visées à l’article 521.31 et qui sont en vigueur à la date de la demande du certificat de type, à moins que le demandeur, selon le cas :
(i) ne choisisse, conformément au paragraphe (5), d’inclure dans la base de certification des modifications postérieures à ces normes de navigabilité,
(ii) ne soit tenu, conformément au paragraphe 521.29(3), de se conformer à des modifications postérieures à ces normes de navigabilité;
b) les normes d’émissions des aéronefs applicables qui sont visées à l’article 521.32;
c) de toute condition spéciale qui est nécessaire en vue de garantir que la définition de type d’un produit aéronautique dont les caractéristiques de conception font appel à des éléments nouveaux ou inusités offre un niveau de sécurité équivalent à celui offert par les normes de navigabilité en vigueur à la date de la demande du certificat de type;
d) toute constatation de sécurité équivalente qui repose sur des facteurs ou des caractéristiques de conception offrant un autre moyen de conformité aux normes de navigabilité en vigueur à la date de la demande du certificat de type;
e) toute exemption.
(2) Dans le cas d’un produit aéronautique auquel aucune norme de navigabilité visée à l’article 521.31 ne s’applique dans son ensemble, les normes de navigabilité applicables sont les portions des normes de navigabilité qui sont visées à l’article 521.31 et qui sont en vigueur à la date de la demande du certificat de type.
(3) Dans le cas d’un aéronef, y compris son moteur et son hélice, qui a été conçu conformément aux exigences du ministère de la Défense nationale et dont l’utilisation a été acceptée par celui-ci, autre qu’un aéronef visé à l’alinéa (4)b), les normes de navigabilité applicables sont celles visées à l’article 521.31 qui, à la fois :
a) sont appropriées au type d’aéronef, au nombre et au type de ses moteurs et hélices et à sa MMHD;
b) offrent un niveau de sécurité équivalent à celui offert par les normes de navigabilité qui étaient en vigueur à la date où l’utilisation de l’aéronef a été acceptée par ce ministère.
(4) Dans le cas d’un aéronef à l’égard duquel est demandé un certificat de type dans la catégorie restreinte, les normes de navigabilité applicables sont, selon le cas :
a) celles visées à l’article 521.31 qui sont en vigueur à la date de la demande du certificat de type, à l’exception de celles qui ne sont pas appropriées compte tenu de l’utilisation indiquée sur la demande de certificat de type;
b) les exigences de conception et de performance établies par le ministère de la Défense nationale à l’égard de l’aéronef à la date où l’utilisation de l’aéronef a été acceptée par ce ministère.
(5) Le demandeur peut choisir d’inclure dans la base de certification des modifications postérieures aux normes de navigabilité applicables visées aux paragraphes (1) à (4) s’il se conforme à toute autre modification directement liée à ces normes.
- DORS/2009-280, art. 26
Normes de navigabilité
521.31 (1) Pour la délivrance d’un certificat de type à l’égard d’un produit aéronautique, les normes de navigabilité, y compris les catégories d’aéronefs énumérées au paragraphe 521.27(1), sont celles précisées aux chapitres applicables suivants du Manuel de navigabilité :
a) chapitre 522 — Planeurs et planeurs propulsés;
b) chapitre 523 — Avions des catégories normale, utilitaire, acrobatique et navette;
c) chapitre 523 – VLA — Avions très légers;
d) chapitre 525 — Avions de catégorie transport;
e) chapitre 527 — Giravions de catégorie normale;
f) chapitre 529 — Giravions de catégorie transport;
g) chapitre 531 — Ballons libres habités;
h) chapitre 533 — Moteurs d’aéronefs;
i) chapitre 535 — Hélices;
j) chapitre 541 — Dirigeables.
(2) Les normes de navigabilité relatives à la conception et à l’installation d’une pièce d’équipement d’aéronef exigée par les parties VI ou VII sont celles prévues :
a) au chapitre 551 — Équipement d’aéronef et installation du Manuel de navigabilité;
b) dans la base de certification de l’aéronef sur lequel l’équipement est installé, lorsqu’aucune norme de navigabilité n’est précisée au chapitre 551 — Équipement d’aéronef et installation du Manuel de navigabilité pour la conception et l’installation de cette pièce d’équipement d’aéronef.
- DORS/2009-280, art. 26
- DORS/2019-119, art. 19(F)
Normes d’émissions des aéronefs
521.32 Les normes d’émissions des aéronefs qui s’appliquent à la délivrance d’un certificat de type sont les suivantes :
a) dans le cas d’un aéronef, sauf s’il s’agit d’un aéronef dont la certification est demandée dans la catégorie restreinte à des fins agricoles ou de prévention et de lutte contre les incendies, les normes de bruit précisées au sous-chapitre A du chapitre 516 — Émissions des aéronefs du Manuel de navigabilité;
b) dans le cas d’un aéronef à turbomoteur, les normes relatives à la prévention des décharges intentionnelles de carburant qui sont précisées au sous-chapitre B du chapitre 516 — Émissions des aéronefs du Manuel de navigabilité;
c) dans le cas d’un moteur d’aéronef, les normes relatives à l’émission de fumée et de gaz d’aéronefs qui sont précisées au sous-chapitre B du chapitre 516 — Émissions des aéronefs du Manuel de navigabilité;
d) dans le cas d’un aéronef, les normes relatives à l’émission de dioxyde de carbone (CO2) qui sont précisées au sous-chapitre C du chapitre 516 — Émissions des aéronefs du Manuel de navigabilité.
- DORS/2009-280, art. 26
- DORS/2020-251, art. 1
Conformité à la base de certification
521.33 Le demandeur d’un certificat de type à l’égard d’un produit aéronautique doit :
a) démontrer au ministre que le produit aéronautique est conforme à la base de certification établie par celui-ci en vertu de l’article 521.30;
b) lui présenter une déclaration attestant la démonstration de conformité du produit aéronautique à sa base de certification;
c) mettre à sa disposition les moyens permettant d’établir la conformité;
d) dans le cas d’un aéronef, consigner, dans son manuel de vol ou un supplément au manuel de vol, les niveaux de bruit en utilisant les Lignes directrices pour l’administration des documents de certification acoustique qui figurent dans le Supplément G de l’annexe 16, volume I de la Convention;
e) soumettre à l’approbation du ministre les manuels, les instructions et les limites qui sont exigés par la base de certification établie à l’égard du produit aéronautique.
- DORS/2009-280, art. 26
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Inspections et essais
521.44 Le demandeur d’un certificat de type à l’égard d’un produit aéronautique doit :
a) avant de procéder à un essai, veiller à ce que l’article faisant l’objet de l’essai soit conforme aux plans et spécifications et aux méthodes de construction proposés pour la définition de type du produit aéronautique et à ce que le dispositif de mesure et l’équipement d’essai à utiliser soient appropriés et étalonnés pour l’essai;
b) veiller à ce que l’équipement et la procédure utilisés pour la tenue d’un vol d’essai soient conformes aux exigences prévues aux articles 521.45 et 521.46;
c) procéder aux inspections, aux analyses et aux essais nécessaires pour démontrer au ministre que la définition de type du produit aéronautique est conforme à sa base de certification;
d) conformément au plan de certification, présenter au ministre, aux fins d’examen, les données et les rapports découlant des inspections, des analyses et des essais effectués en application de l’alinéa c);
e) lui donner accès au produit aéronautique pour procéder à toute inspection et à toute évaluation technique, ou procéder ou assister à tout essai, qui sont exigés :
(i) soit pour vérifier la déclaration qui est présentée par le demandeur et qui atteste la démonstration de conformité du produit aéronautique à sa base de certification,
(ii) soit pour déterminer la conformité du produit aéronautique à sa base de certification.
- DORS/2009-280, art. 26
Vols d’essai
521.45 (1) Le demandeur d’un certificat de type à l’égard d’un produit aéronautique qui effectue un vol d’essai doit :
a) prendre des dispositions en prévision de situations d’urgence et fournir le matériel de secours exigé pour la sécurité du personnel du vol d’essai;
b) procéder aux inspections, aux analyses, aux essais de structure, aux essais en soufflerie et aux essais de fonctionnement des composants et systèmes critiques de l’aéronef utilisé pour le vol d’essai — y compris une évaluation des conséquences de leur défaillance — pour veiller à ce qu’il soit utilisé en toute sécurité, compte tenu des limites et restrictions d’utilisation qu’il a indiquées;
c) fournir un pilote qui est titulaire d’une licence annotée de la qualification appropriée pour effectuer le vol d’essai;
d) effectuer le vol d’essai conformément aux conditions précisées par le ministre dans une autorité de vol délivrée à l’égard de ce vol.
(2) Il présente, avant la tenue du premier vol d’essai d’un type d’aéronef, les déclarations suivantes :
a) une déclaration de navigabilité écrite attestant que l’aéronef utilisé pour le vol d’essai est conforme aux conditions visées à l’alinéa (1)b);
b) une déclaration écrite qui atteste l’état de l’aéronef et sa conformité à la configuration précisée pour les besoins du vol d’essai et qui est faite par une personne qui y est autorisée par le constructeur de l’aéronef.
- DORS/2009-280, art. 26
Conduite de vols d’essai
521.46 (1) Le demandeur d’un certificat de type à l’égard d’un produit aéronautique qui se propose d’effectuer un vol d’essai et qui possède les ressources, le personnel et les installations pour effectuer des vols d’essai établit et tient à jour un manuel sur la conduite de vols d’essai qui est adapté à la taille, à la nature et à la complexité de la conduite des vols d’essai. Le manuel contient :
a) une déclaration signée par la personne responsable de la conduite des vols d’essai attestant que la conduite des vols d’essai est effectuée en conformité avec les lignes de conduite et la procédure qui figurent dans le manuel, ainsi que dans tout document qui y est incorporé;
b) une description du système utilisé par le demandeur pour surveiller la conduite de vols d’essai;
c) une description du système utilisé par le demandeur pour traiter les questions liées à la sécurité et aux risques au cours des vols d’essai;
d) une description des pratiques et de la procédure de tenue des dossiers;
e) une description de la façon dont la configuration d’un aéronef utilisé au cours d’un vol d’essai est définie et de la façon dont une modification de configuration est documentée;
f) une description des exigences en matière de compétences, de formation et de mise à jour des connaissances des membres d’équipage chargés des vols d’essai;
g) une description de la procédure de planification des vols d’essai;
h) les limites de temps de service des membres d’équipage chargés des vols d’essai.
(2) La personne responsable de la conduite des vols d’essai soumet, à l’approbation du ministre, le manuel sur la conduite de vols d’essai et toute modification apportée à celui-ci.
(3) Le ministre approuve le manuel sur la conduite de vols d’essai et toute modification apportée à celui-ci s’ils sont conformes aux exigences prévues au présent article.
- DORS/2009-280, art. 26
Vols d’essai de fonctionnement et de fiabilité
521.47 (1) Sous réserve du paragraphe (3), le demandeur d’un certificat de type à l’égard d’un aéronef effectue un ou plusieurs vols d’essai de fonctionnement et de fiabilité pour démontrer au ministre que cet aéronef, ses composants et son équipement sont fiables et fonctionnent bien.
(2) Les vols d’essai de fonctionnement et de fiabilité sont constitués :
a) dans le cas d’un aéronef muni de moteurs à turbine d’un type non encore utilisé dans un aéronef à l’égard duquel un certificat de type a été délivré, d’au moins trois cents heures d’utilisation de l’aéronef avec un jeu complet de moteurs conformes à un certificat de type ou à un certificat équivalent qui est délivré par l’autorité de navigabilité d’un État étranger avec lequel le Canada a conclu un accord de navigabilité ou une entente similaire;
b) dans le cas de tout autre aéronef, d’au moins cent cinquante heures d’utilisation.
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :
a) aux aéronefs suivants :
(i) les avions dont la MMHD ne dépasse pas 2 720 kg (6 000 livres),
(ii) les planeurs,
(iii) les dirigeables dont la configuration prévoit au plus neuf sièges, sans compter les sièges pilotes,
(iv) les ballons libres habités,
(v) les aéronefs de catégorie restreinte;
b) à une modification de la définition de type, sauf si le ministre est d’avis contraire, compte tenu du plan de certification présenté en application de l’alinéa 521.28d).
- DORS/2009-280, art. 26
[
Délivrance d’un certificat de type
521.57 (1) Sous réserve de l’article 6.71 de la Loi, le ministre délivre un certificat de type à l’égard d’un produit aéronautique si le demandeur, à la fois :
a) fournit la déclaration exigée par l’alinéa 521.33b);
b) présente une déclaration signée par laquelle il s’engage à s’acquitter des responsabilités prévues à la section VIII;
c) se conforme aux exigences prévues aux paragraphes (2) ou (3) à l’égard de la catégorie du produit aéronautique.
(2) Le demandeur d’un certificat de type à l’égard d’un produit aéronautique autre qu’un aéronef de catégorie restreinte démontre au ministre :
a) que la définition de type du produit aéronautique est conforme à sa base de certification;
b) dans le cas d’un aéronef, qu’aucun élément ni aucune caractéristique ne rend dangereuse l’utilisation de l’aéronef, compte tenu de la catégorie pour laquelle la certification est demandée;
c) sous réserve de l’alinéa d), que les vols d’essai exigés par l’alinéa 521.44c) et l’article 521.47 ont été effectués;
d) que, si les vols d’essai de fonctionnement et de fiabilité exigés par l’article 521.47 n’ont pas été terminés, il existe un programme qui garantit qu’ils seront terminés avant la livraison du premier aéronef ou la délivrance du certificat de navigabilité, selon la dernière de ces éventualités à survenir.
(3) Le demandeur d’un certificat de type à l’égard d’un aéronef de catégorie restreinte démontre au ministre :
a) qu’aucun élément ni aucune caractéristique ne rend dangereuse l’utilisation de l’aéronef lorsqu’il est utilisé dans les limites précisées pour son utilisation prévue;
b) que l’aéronef, selon le cas :
(i) possède une définition de type conforme à sa base de certification,
(ii) est d’un type qui est construit conformément aux exigences du ministère de la Défense nationale et dont l’utilisation a été acceptée par celui-ci, et qu’il a été modifié pour son utilisation prévue.
- DORS/2009-280, art. 26
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