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Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2023-06-21 Versions antérieures

Partie IV — Délivrance des licences et formation du personnel (suite)

Sous-partie 5 — Entraînement en vol (suite)

Section III — Personnel et aéronefs (suite)

Connaissance de l’aéronef

 Il est interdit de dispenser de l’entraînement en vol à bord d’un aéronef à moins de posséder une connaissance des caractéristiques de vol, des limites d’utilisation et des données de performances opérationnelles précisées dans le manuel de vol de l’aéronef ou un document équivalent.

Exigences relatives aux aéronefs d’entraînement

 Il est interdit d’utiliser un aéronef d’entraînement à moins que cet aéronef ne soit conforme aux normes de délivrance des licences du personnel.

Entraînement en vol aux aérodromes

 Il est interdit d’utiliser un aéronef d’entraînement à un aérodrome à moins que l’aérodrome ne permette à l’aéronef :

  • a) d’être utilisé d’une manière sécuritaire à l’intérieur des limites d’utilisation et selon les données de performances opérationnelles précisées dans le manuel de vol de l’aéronef ou dans un document équivalent :

    • (i) de façon à tenir compte de la masse réelle de l’aéronef et des conditions existantes de température et de vent,

    • (ii) de façon à tenir compte des recommandations du constructeur quant au groupe motopropulseur, au train d’atterrissage et aux volets, le cas échéant,

    • (iii) de façon à pouvoir effectuer une transition harmonieuse du décollage à la vitesse ascensionnelle optimale avec des habiletés de pilotage normales;

  • b) dans le cas d’un hélicoptère, d’effectuer les transitions normales du vol stationnaire au vol avant et du vol avant au vol stationnaire.

[405.25 à 405.30 réservés]

Section IV — Opérations d’entraînement en vol

Exposés relatifs au vol d’entraînement

 Il est interdit de commencer un vol d’entraînement à moins que le stagiaire n’ait reçu de l’instructeur de vol :

  • a) un exposé avant vol;

  • b) des instructions au sol avant vol lorsque de nouveaux exercices en vol doivent être effectués au cours du vol.

Autorisation du vol d’entraînement

 Avant le début d’un vol d’entraînement, l’instructeur de vol qui dispense ou surveille la formation doit :

  • a) autoriser le vol d’entraînement;

  • b) avoir reçu du stagiaire un accusé de réception de cette autorisation.

Dossier d’entraînement — pilote
  •  (1) La personne qui dispense de l’entraînement en vol en vue de la délivrance d’une licence de pilote privé, d’une licence de pilote professionnel ou d’une qualification d’instructeur de vol — avion ou hélicoptère doit tenir à jour, pour chaque stagiaire, un dossier d’entraînement — pilote conforme aux normes de délivrance des licences du personnel.

  • (2) À la demande du stagiaire qui reçoit l’entraînement aux fins visées au paragraphe (1), la personne responsable de la tenue à jour du dossier d’entraînement — pilote du stagiaire doit :

    • a) attester l’exactitude des inscriptions;

    • b) remettre ce dossier au stagiaire.

  • (3) La personne qui a dispensé l’entraînement en vol doit, lorsqu’un stagiaire a terminé son entraînement en vol et a subi tous les examens écrits et tests exigés par la sous-partie 1, transmettre au ministre le dossier d’entraînement — pilote du stagiaire.

[405.34 à 405.40 réservés]

Sous-partie 6 — Unités de formation au pilotage

Section I — Généralités

Définition et interprétation
  •  (1) Dans la présente sous-partie, Normes de délivrance des licences et de formation du personnel relatives aux unités de formation au pilotage s’entend de la publication concernant les unités de formation au pilotage.

  • (2) Dans la présente sous-partie, toute mention des normes de délivrance des licences du personnel constitue un renvoi à la norme 426 — Unités de formation au pilotage des Normes de délivrance des licences et de formation du personnel.

  • DORS/2005-173, art. 9
Application

 La présente sous-partie s’applique à l’utilisation d’un avion, d’un hélicoptère, d’un planeur, d’un ballon, d’un autogire ou d’un avion ultra-léger, dans le cadre d’un service d’entraînement en vol, pour l’acquisition d’expérience ou l’obtention des licences, qualifications ou permis suivants :

  • a) avions :

    • (i) licence de pilote privé,

    • (ii) licence de pilote professionnel,

    • (iii) qualification sur avions terrestres ou sur hydravions,

    • (iv) qualification d’instructeur de vol,

    • (v) qualification d’instructeur d’acrobaties aériennes,

    • (vi) qualification de vol aux instruments,

    • (vii) qualification de classe multimoteurs,

    • (viii) qualification de vol de nuit,

    • (ix) qualification de vol VFR au-dessus de la couche,

    • (x) permis de pilote de loisir,

    • (xi) expérience liée aux acrobaties aériennes;

  • b) hélicoptères :

    • (i) licence de pilote privé,

    • (ii) licence de pilote professionnel,

    • (iii) qualification d’instructeur de vol,

    • (iv) qualification de vol aux instruments,

    • (v) qualification de vol de nuit,

    • (vi) qualification de vol VFR au-dessus de la couche,

    • (vii) permis de pilote de loisir;

  • c) planeurs :

    • (i) licence de pilote,

    • (ii) qualification d’instructeur de vol,

    • (iii) qualification d’instructeur d’acrobaties aériennes,

    • (iv) expérience liée aux acrobaties aériennes;

  • d) ballons :

    • (i) licence de pilote,

    • (ii) qualification d’instructeur de vol,

    • (iii) qualification de vol de nuit;

  • e) autogires :

    • (i) permis de pilote,

    • (ii) qualification d’instructeur de vol,

    • (iii) qualification de vol de nuit;

  • f) avions ultra-légers :

    • (i) permis de pilote,

    • (ii) qualification d’instructeur de vol,

    • (iii) qualification permettant le transport de passagers.

  • DORS/2005-319, art. 6
  • DORS/2006-352, art. 14
Obligation d’être titulaire d’un certificat d’exploitation d’unité de formation au pilotage
  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), il est interdit d’exploiter au Canada un service d’entraînement en vol qui utilise un avion ou un hélicoptère à moins d’être titulaire d’un certificat d’exploitation d’unité de formation au pilotage autorisant l’exploitation de ce service et de se conformer aux conditions et aux spécifications d’exploitation indiquées sur ce certificat.

  • (2) La personne qui n’est pas titulaire d’un certificat d’exploitation d’unité de formation au pilotage peut exploiter un service d’entraînement en vol dans les cas suivants :

    • a) la personne est titulaire d’un document d’enregistrement d’exploitant privé ou d’un certificat d’exploitation aérienne, l’aéronef utilisé pour l’entraînement — dans le cas du titulaire d’un certificat d’exploitation aérienne — est précisé sur le certificat d’exploitation aérienne et l’entraînement n’est pas dispensé en vue de l’obtention d’un permis de pilote de loisir, d’une licence de pilote privé, d’une licence de pilote professionnel ou d’une qualification d’instructeur de vol;

    • b) le stagiaire est :

      • (i) soit propriétaire de l’aéronef utilisé pour l’entraînement ou un membre de la famille de celui-ci,

      • (ii) soit administrateur d’une personne morale qui est propriétaire de l’aéronef utilisé pour l’entraînement, et l’entraînement n’est pas dispensé en vue de l’obtention d’un permis de pilote de loisir ou d’une licence de pilote privé,

      • (iii) soit utilisateur d’un aéronef obtenu d’une personne qui n’a pas de lien de dépendance avec l’instructeur de vol, et l’entraînement n’est pas dispensé en vue de l’obtention d’un permis de pilote de loisir ou d’une licence de pilote privé.

  • (3) Lorsque l’entraînement en vol est dispensé en vertu du sous-alinéa (2)b)(iii), l’instructeur de vol doit :

    • a) aviser par écrit le ministre :

      • (i) des nom et adresse de la personne qui recevra l’entraînement,

      • (ii) de l’immatriculation de l’aéronef qui sera utilisé,

      • (iii) du type d’entraînement qui sera dispensé,

      • (iv) de l’endroit où s’effectueront les opérations d’entraînement,

      • (v) du nom et du numéro de licence de l’instructeur de vol;

    • b) fournir les renseignements au ministre :

      • (i) avant le commencement des opérations d’entraînement,

      • (ii) dans les 10 jours ouvrables qui suivent toute modification apportée aux renseignements,

      • (iii) lorsque l’entraînement est interrompu.

  • DORS/2003-129, art. 10
  • DORS/2014-131, art. 10
Admissibilité au certificat d’exploitation d’unité de formation au pilotage

 Une personne peut être titulaire d’un certificat d’exploitation d’unité de formation au pilotage si elle satisfait à l’une des exigences suivantes :

  • a) elle est Canadienne;

  • b) elle est un citoyen, un résident permanent ou une personne morale des États-Unis ou du Mexique.

Exigence relative à un avis
  •  (1) Il est interdit d’exploiter au Canada une unité de formation au pilotage qui utilise un planeur, un ballon, un autogire ou un avion ultra-léger, à moins d’aviser par écrit le ministre :

    • a) du nom, de la dénomination sociale et du nom commercial, selon le cas, ainsi que de l’adresse de l’exploitant de l’unité de formation au pilotage;

    • b) de la base d’exploitation;

    • c) de la catégorie d’aéronef;

    • d) du type d’entraînement en vol à dispenser;

    • e) du nom de l’instructeur de vol qui sera responsable du contrôle d’exploitation des opérations d’entraînement en vol.

  • (2) Les renseignements visés au paragraphe (1) doivent être fournis au ministre par l’unité de formation au pilotage :

    • a) avant le commencement des opérations d’entraînement en vol;

    • b) dans les 10 jours ouvrables qui suivent toute modification aux renseignements;

    • c) lorsque le service est abandonné.

[406.06 à 406.10 réservés]

Section II — Agrément

Délivrance ou modification du certificat d’exploitation d’unité de formation au pilotage
  •  (1) Sous réserve de l’article 6.71 de la Loi, le ministre délivre ou modifie un certificat d’exploitation d’unité de formation au pilotage si le demandeur qui lui en fait la demande en la forme et de la manière prévues dans les normes de délivrance des licences du personnel lui démontre qu’il est en mesure de satisfaire aux exigences suivantes :

    • a) maintenir une structure organisationnelle convenable;

    • b) maintenir un contrôle d’exploitation;

    • c) satisfaire aux exigences relatives à la maintenance;

    • d) satisfaire aux normes de délivrance des licences du personnel;

    • e) mener l’exploitation d’une manière sécuritaire.

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1), le demandeur doit :

    • a) être doté d’une structure de gestion permettant d’exercer le contrôle d’exploitation;

    • b) disposer d’un personnel de gestion qui est employé à temps plein et exerce les fonctions liées aux postes suivants :

      • (i) chef-instructeur de vol,

      • (ii) instructeur de vol,

      • (iii) instructeur au sol,

      • (iv) gestionnaire de la maintenance, si le demandeur n’est pas titulaire d’un certificat d’organisme de maintenance agréé;

    • c) disposer d’aéronefs qui sont munis de l’équipement propre au type d’entraînement en vol dispensé et de membres d’équipage de conduite qui sont qualifiés pour ce type d’entraînement en vol dispensé;

    • d) disposer d’un système de contrôle d’exploitation qui satisfait aux exigences de l’article 406.50;

    • e) disposer d’un programme de formation qui satisfait aux exigences de la présente sous-partie;

    • f) avoir la garde et la responsabilité légales d’au moins un aéronef ou, dans le cas d’un demandeur de certificat d’exploitation d’unité de formation au pilotage qui dispense un cours intégré, d’un aéronef de chaque classe d’aéronefs à exploiter;

    • g) dans le cas d’un demandeur de certificat d’exploitation d’unité de formation au pilotage qui dispense un cours intégré ou qui exploite une base secondaire, disposer d’un manuel d’exploitation de formation au pilotage qui satisfait aux exigences de l’article 406.61 et, dans le cas d’un demandeur qui dispense un cours intégré, un manuel de formation qui satisfait aux exigences de l’article 406.62;

    • h) disposer d’un système de contrôle de la maintenance approuvé en vertu de la présente sous-partie.

  • DORS/2006-352, art. 15
Contenu du certificat d’exploitation d’unité de formation au pilotage

 Le certificat d’exploitation d’unité de formation au pilotage contient les renseignements suivants :

  • a) la dénomination sociale, le nom commercial et l’adresse de l’unité de formation au pilotage;

  • b) le numéro du certificat;

  • c) la date d’entrée en vigueur du certificat;

  • d) la date de délivrance du certificat;

  • e) les conditions générales visées à l’article 406.13;

  • f) les conditions précises en ce qui concerne :

    • (i) la base principale et, s’il s’agit d’unités de formation au pilotage dispensant de la formation conformément à un manuel d’exploitation de formation au pilotage, les bases secondaires,

    • (ii) la classe et le type d’avion ou le type d’hélicoptère,

    • (iii) le type d’entraînement autorisé;

  • g) lorsque l’unité de formation au pilotage respecte les normes de délivrance des licences du personnel, les spécifications d’exploitation en ce qui concerne :

    • (i) dans le cas où l’unité de formation au pilotage utilise des avions ou des hélicoptères, l’entraînement en vol dispensé temporairement dans une base satellite,

    • (ii) toute autre condition relative à l’exploitation que le ministre juge nécessaire pour assurer la sécurité aérienne.

  • DORS/2006-352, art. 16
 

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