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Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)

Règlement à jour 2025-05-05; dernière modification 2023-06-21 Versions antérieures

Partie VIII — Services de la navigation aérienne (suite)

Sous-partie 1 — Services de la circulation aérienne (suite)

Fourniture de services de la circulation aérienne conformément au manuel de l’emplacement des ATS

  •  (1) Le ministre délivre au demandeur un certificat d’exploitation des ATS l’autorisant à exploiter une unité ATS si les conditions suivantes sont respectées :

    • a) le manuel de l’emplacement des ATS pour l’emplacement opérationnel a été approuvé par le ministre;

    • b) le demandeur démontre ce qui suit :

      • (i) il dispose d’un personnel qualifié pour fournir des services de la circulation aérienne à l’emplacement opérationnel de l’unité ATS,

      • (ii) l’unité ATS sera exploitée de manière que les aéronefs soient utilisés en toute sécurité.

  • (2) Le ministre approuve le manuel de l’emplacement des ATS si celui-ci est conforme aux exigences suivantes :

    • a) il décrit avec exactitude l’emplacement opérationnel de l’unité ATS;

    • b) il contient les renseignements exigés par l’article 801.10.

Formation et compétence des spécialistes de l’information de vol

 Le certificat d’exploitation des ATS contient :

  • a) le nom, la dénomination sociale et le nom commercial du titulaire, selon le cas, ainsi que son adresse;

  • b) le numéro du certificat;

  • c) sa date de délivrance;

  • d) sa date d’entrée en vigueur;

  • e) les types de services de la circulation aérienne que le titulaire est autorisé à fournir;

  • f) une liste des emplacements opérationnels pour lesquels un manuel de l’emplacement des ATS a été approuvé par le ministre.

Prestation des services de la circulation aérienne conformément au plan ESCAT

  •  (1) Le manuel de l’emplacement des ATS énonce les types de services de la circulation aérienne fournis par le titulaire du certificat d’exploitation des ATS à l’emplacement opérationnel visé.

  • (2) Le manuel de l’emplacement des ATS contient :

    • a) une table des matières;

    • b) tout renseignement portant sur l’administration de l’unité ATS, y compris :

      • (i) un relevé des modifications qui ont été apportées au manuel,

      • (ii) la liste des personnes qui en détiennent un exemplaire,

      • (iii) un énoncé de la marche à suivre pour y apporter des modifications,

      • (iv) un énoncé de la structure organisationnelle de la gestion de l’unité ATS,

      • (v) une déclaration, signée par le titulaire, attestant que le manuel est complet et que le contenu est exact,

      • (vi) une déclaration, signée par le ministre, indiquant que celui-ci a approuvé le manuel;

    • c) tout renseignement portant sur l’exploitation de l’unité ATS, y compris :

      • (i) une description de l’espace aérien et sa classification,

      • (ii) le cas échéant, une description des aires de manœuvre et des aires de mouvement de tous les aérodromes desservis,

      • (iii) une description du système utilisé pour que les renseignements relatifs aux opérations nécessaires au personnel d’exécution dans l’exercice de ses fonctions soient disponibles quotidiennement;

    • d) dans le cas où des services consultatifs de la circulation aérienne ou des services d’information de vol sont fournis, une description de la marche à suivre pour leur fourniture;

    • e) une description de la marche à suivre pour la fourniture des services d’urgence;

    • f) une copie de tout accord ou protocole d’entente portant sur l’exploitation de l’unité ATS;

    • g) dans le cas d’une unité ATS qui fournit des services pour la circulation d’aérodrome, tout renseignement ayant trait aux aérodromes desservis en ce qui concerne :

      • (i) les mesures d’intervention d’urgence,

      • (ii) les mesures de sécurité à l’aérodrome,

      • (iii) l’accès aux aires de mouvement et les procédures de contrôle de véhicules,

      • (iv) les plans de gestion et de sécurité de l’aire de trafic,

      • (v) les services d’information sur les caractéristiques de frottement de la surface des pistes.

Endroits qui offrent des services de la circulation aérienne en français et en anglais

 [Réservé, DORS/2025-98, art. 20]

 [Réservé, DORS/2025-98, art. 20]

Sous-partie 2 — Télécommunications aéronautiques

Définition

 Dans la présente sous-partie, système de télécommunications aéronautiques s’entend des aides à la radionavigation aéronautique et des systèmes de communications aéronautiques.

Systèmes de télécommunications aéronautiques

  •  (1) La personne qui exploite tout équipement qui fait partie d’un système de télécommunications aéronautiques visé à l’annexe 10 de la Convention doit s’assurer que :

    • a) l’équipement est installé, fait l’objet d’une maintenance et est exploité conformément aux normes précisées à l’annexe 10 de la Convention;

    • b) sont tenus à jour des documents qui démontrent les moyens utilisés pour se conformer aux normes visées à l’alinéa a).

  • (2) Il est interdit à toute personne d’exercer une fonction relative à l’installation, à la maintenance ou à l’exploitation de l’équipement de télécommunications aéronautiques, à moins qu’elle n’ait terminé avec succès la formation portant sur l’exercice de cette fonction et qu’elle n’ait reçu une attestation de l’exploitant du système de télécommunications aéronautiques indiquant qu’elle est compétente pour exercer cette fonction.

  • (3) La personne qui exploite un équipement qui fait partie d’un système de télécommunications aéronautiques visé à l’annexe 10 de la Convention doit, à la demande du ministre, lui remettre un exemplaire des documents visés à l’alinéa (1)b).

  • (4) [Abrogé, DORS/2020-151, art. 23]

[802.03 à 802.07 réservés]

Sous-partie 3 — Services d’information aéronautique

Fourniture de services d’information aéronautique

  •  (1) Dans la présente sous-partie, services d’information aéronautique s’entend des services nécessaires pour satisfaire aux exigences visées aux annexes 4 et 15 de la Convention et se rapportant à l’information aéronautique.

  • (2) Il est interdit de fournir des services d’information aéronautique autrement qu’en conformité avec les normes prévues aux annexes 4 et 15 de la Convention.

  • DORS/2002-352, art. 9

Élaboration et publication des procédures de vol aux instruments

 Il est interdit de publier ou de soumettre pour publication dans le Canada Air Pilot une procédure de vol aux instruments, à moins que celle-ci n’ait été à la fois élaborée :

  • a) conformément aux normes et aux critères précisés dans le manuel intitulé Critères d’élaboration des procédures de vol aux instruments;

  • b) par une personne qui a terminé avec succès la formation portant sur l’interprétation et l’application des normes et des critères précisés dans le manuel intitulé Critères d’élaboration des procédures de vol aux instruments, cette formation ayant été acceptée par le ministre.

[803.03 à 803.08 réservés]

Sous-partie 4 — Services de météorologie aéronautique et évaluation de la visibilité sur la piste

Section I — Services de météorologie aéronautique

Fourniture des services de météorologie aéronautique
  •  (1) Sous réserve de la section III, la personne qui fournit des services de météorologie aéronautique doit le faire conformément aux normes précisées dans les documents suivants :

    • a) l’annexe 3 de la Convention;

    • b) le Manuel des normes et procédures des prévisions météorologiques pour l’aviation;

    • c) le Manuel d’observations météorologiques de surface.

  • (2) Pour l’application de l’alinéa (1)a), les termes aérodrome et aéronef utilisés dans l’annexe 3 de la Convention s’entendent au sens du paragraphe 3(1) de la Loi.

  • (3) Pour l’application de l’alinéa (1)a), les termes aérodrome de dégagement, membre d’équipage de conduite et région de contrôle utilisés dans l’annexe 3 de la Convention s’entendent au sens du paragraphe 101.01(1).

  • (4) Pour l’application de l’alinéa (1)a), exploitant, à l’annexe 3 de la Convention, s’entend d’un exploitant aérien au sens du paragraphe 101.01(1).

[804.02 à 804.07 réservés]

Section II — Observations météorologiques automatisées du vent, de la température, de l’humidité ou de la pression atmosphérique

[804.08 à 804.21 réservés]

Section III — Visibilité sur la piste

Application

 La présente section s’applique à l’égard de l’évaluation et de la communication de l’évaluation de la visibilité sur la piste à un aérodrome.

Balises de visibilité et cartes des balises de visibilité
  •  (1) Avant d’accorder la permission à une personne d’évaluer la visibilité sur la piste à un aérodrome ou d’en communiquer l’évaluation, l’exploitant de l’aérodrome produit une carte des balises de visibilité conforme aux exigences de l’article 824.23 de la norme 824 — Norme relative à l’évaluation de la visibilité sur la piste.

  • (2) Si des feux de bord de piste sont utilisés pour l’évaluation de la visibilité sur la piste, l’exploitant produit une table de conversion avant d’accorder sa permission.

Personne qualifiée pour évaluer la visibilité sur la piste et en communiquer l’évaluation

 À l’exception des pilotes qui satisfont aux exigences de l’article 602.131, seules les personnes qualifiées conformément à l’article 804.26 peuvent évaluer la visibilité sur la piste et en communiquer l’évaluation.

  • DORS/2006-199, art. 22
Évaluation et communication de la visibilité sur la piste
  •  (1) Toute personne qualifiée pour évaluer la visibilité sur la piste doit obtenir de l’exploitant de l’aérodrome l’autorisation d’en communiquer l’évaluation.

  • (2) Toute personne qualifiée pour évaluer la visibilité sur la piste doit évaluer la visibilité sur la piste et en communiquer l’évaluation conformément à l’article 824.25 de la norme 824 — Norme relative à l’évaluation de la visibilité sur la piste.

  • DORS/2006-199, art. 22
 

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