Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2023-06-21 Versions antérieures
Partie VIII — Services de la navigation aérienne (suite)
Sous-partie 1 — Services de la circulation aérienne (suite)
Fourniture de services de la circulation aérienne conformément au manuel de l’emplacement des ATS
801.08 Il est interdit au titulaire d’un certificat d’exploitation des ATS de fournir des services de la circulation aérienne à un emplacement opérationnel à moins que les services ne soient fournis conformément :
a) au manuel de l’emplacement des ATS;
b) aux Normes d’espacement du contrôle de la circulation aérienne de l’intérieur canadien, dans le cas des services du contrôle de la circulation aérienne.
Formation et compétence des spécialistes de l’information de vol
801.09 (1) Il est interdit au titulaire d’un certificat d’exploitation des ATS qui exploite une station d’information de vol de permettre à une personne d’agir en qualité de spécialiste de l’information de vol et à toute personne d’agir en cette qualité, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
a) la personne a terminé avec succès :
(i) d’une part, la formation qui a été acceptée par le ministre et qui porte sur l’exercice des fonctions d’un spécialiste de l’information de vol,
(ii) d’autre part, un cours de formation initiale en matière de sécurité portant sur les facteurs humains et organisationnels;
b) la personne a reçu une attestation du titulaire du certificat indiquant qu’elle est compétente pour exercer ces fonctions.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une personne qui, sous surveillance, agit en qualité de spécialiste de l’information de vol, dans les circonstances suivantes :
a) elle reçoit des cours d’instruction ou de la formation, ou subit des tests en vue de l’obtention du certificat de spécialiste de l’information de vol;
b) en cours d’emploi, elle participe à un programme de familiarisation avec la station d’information de vol.
(3) Le titulaire d’un certificat d’exploitation des ATS qui exploite une station d’information de vol doit :
a) tenir à jour, pour chaque personne qui agit en qualité de spécialiste de l’information de vol, un dossier de formation qui indique l’endroit et la date où la personne a terminé avec succès la formation visée à l’alinéa (1)a);
b) à la demande du ministre, lui remettre une copie du dossier de formation de toute personne qui agit en qualité de spécialiste de l’information de vol à cette station.
- DORS/2002-352, art. 7
- DORS/2007-290, art. 12
Prestation des services de la circulation aérienne conformément au plan ESCAT
801.10 Le titulaire d’un certificat d’exploitation des ATS qui est informé par le ministre de la Défense nationale de la mise en oeuvre du plan ESCAT doit veiller à ce que des services de la circulation aérienne soient fournis aux aéronefs conformément au contenu de ce plan.
- DORS/2002-352, art. 8
Endroits qui offrent des services de la circulation aérienne en français et en anglais
801.11 (1) Les stations d’information de vol visées au tableau 1 du présent article et les unités de contrôle de la circulation aérienne visées au tableau 3 du présent article doivent offrir des services consultatifs en français et en anglais.
(2) Les unités de contrôle de la circulation aérienne visées au tableau 3 du présent article doivent offrir des services de la circulation aérienne en français et en anglais.
(3) Les unités de contrôle de la circulation aérienne temporaires situées au Québec doivent offrir des services de la circulation aérienne en français et en anglais.
(4) Les stations d’information de vol visées au tableau 2 du présent article doivent offrir un service de relais des messages IFR du contrôle de la circulation aérienne en français ou en anglais, entre la personne qui utilise un aéronef et une unité de contrôle de la circulation aérienne visée au tableau 3, selon ce qu’a indiqué cette personne.
801.12 Les unités de contrôle de la circulation aérienne et les stations d’information de vol doivent offrir des services de radiocommunications aéronautiques en anglais.
Sous-partie 2 — Télécommunications aéronautiques
Définition
802.01 Dans la présente sous-partie, système de télécommunications aéronautiques s’entend des aides à la radionavigation aéronautique et des systèmes de communications aéronautiques.
Systèmes de télécommunications aéronautiques
802.02 (1) La personne qui exploite tout équipement qui fait partie d’un système de télécommunications aéronautiques visé à l’annexe 10 de la Convention doit s’assurer que :
a) l’équipement est installé, fait l’objet d’une maintenance et est exploité conformément aux normes précisées à l’annexe 10 de la Convention;
b) sont tenus à jour des documents qui démontrent les moyens utilisés pour se conformer aux normes visées à l’alinéa a).
(2) Il est interdit à toute personne d’exercer une fonction relative à l’installation, à la maintenance ou à l’exploitation de l’équipement de télécommunications aéronautiques, à moins qu’elle n’ait terminé avec succès la formation portant sur l’exercice de cette fonction et qu’elle n’ait reçu une attestation de l’exploitant du système de télécommunications aéronautiques indiquant qu’elle est compétente pour exercer cette fonction.
(3) La personne qui exploite un équipement qui fait partie d’un système de télécommunications aéronautiques visé à l’annexe 10 de la Convention doit, à la demande du ministre, lui remettre un exemplaire des documents visés à l’alinéa (1)b).
(4) [Abrogé, DORS/2020-151, art. 23]
[
Sous-partie 3 — Services d’information aéronautique
Fourniture de services d’information aéronautique
803.01 (1) Dans la présente sous-partie, services d’information aéronautique s’entend des services nécessaires pour satisfaire aux exigences visées aux annexes 4 et 15 de la Convention et se rapportant à l’information aéronautique.
(2) Il est interdit de fournir des services d’information aéronautique autrement qu’en conformité avec les normes prévues aux annexes 4 et 15 de la Convention.
- DORS/2002-352, art. 9
Élaboration et publication des procédures de vol aux instruments
803.02 Il est interdit de publier ou de soumettre pour publication dans le Canada Air Pilot une procédure de vol aux instruments, à moins que celle-ci n’ait été à la fois élaborée :
a) conformément aux normes et aux critères précisés dans le manuel intitulé Critères d’élaboration des procédures de vol aux instruments;
b) par une personne qui a terminé avec succès la formation portant sur l’interprétation et l’application des normes et des critères précisés dans le manuel intitulé Critères d’élaboration des procédures de vol aux instruments, cette formation ayant été acceptée par le ministre.
[
Sous-partie 4 — Services de météorologie aéronautique et évaluation de la visibilité sur la piste
Section I — Services de météorologie aéronautique
Fourniture des services de météorologie aéronautique
804.01 (1) Sous réserve de la section III, la personne qui fournit des services de météorologie aéronautique doit le faire conformément aux normes précisées dans les documents suivants :
a) l’annexe 3 de la Convention;
b) le Manuel des normes et procédures des prévisions météorologiques pour l’aviation;
c) le Manuel d’observations météorologiques de surface.
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)a), les termes aérodrome et aéronef utilisés dans l’annexe 3 de la Convention s’entendent au sens du paragraphe 3(1) de la Loi.
(3) Pour l’application de l’alinéa (1)a), les termes aérodrome de dégagement, membre d’équipage de conduite et région de contrôle utilisés dans l’annexe 3 de la Convention s’entendent au sens du paragraphe 101.01(1).
(4) Pour l’application de l’alinéa (1)a), exploitant, à l’annexe 3 de la Convention, s’entend d’un exploitant aérien au sens du paragraphe 101.01(1).
- DORS/2006-199, art. 22
- DORS/2019-119, art. 45
[
Section II — Observations météorologiques automatisées du vent, de la température, de l’humidité ou de la pression atmosphérique
[
Section III — Visibilité sur la piste
Application
804.22 La présente section s’applique à toute personne, à l’exception d’un pilote qui satisfait aux exigences de l’article 602.131, qui évalue la visibilité sur la piste à un aérodrome ou qui en communique l’évaluation avec la permission de l’exploitant de l’aérodrome.
- DORS/2006-199, art. 22
Balises de visibilité et cartes des balises de visibilité
804.23 (1) L’exploitant d’un aérodrome doit établir des balises de visibilité qui sont conformes aux exigences prévues à l’article 824.23 de la norme 824 — Norme relative à l’évaluation de la visibilité sur la piste.
(2) L’exploitant d’un aérodrome doit produire une carte des balises de visibilité qui est conforme aux exigences de l’article 824.23 de la norme 824 — Norme relative à l’évaluation de la visibilité sur la piste.
- DORS/2006-199, art. 22
Personne qualifiée pour évaluer la visibilité sur la piste et en communiquer l’évaluation
804.24 À l’exception des pilotes qui satisfont aux exigences de l’article 602.131, seules les personnes qualifiées conformément à l’article 804.26 peuvent évaluer la visibilité sur la piste et en communiquer l’évaluation.
- DORS/2006-199, art. 22
Évaluation et communication de la visibilité sur la piste
804.25 (1) Toute personne qualifiée pour évaluer la visibilité sur la piste doit obtenir de l’exploitant de l’aérodrome l’autorisation d’en communiquer l’évaluation.
(2) Toute personne qualifiée pour évaluer la visibilité sur la piste doit évaluer la visibilité sur la piste et en communiquer l’évaluation conformément à l’article 824.25 de la norme 824 — Norme relative à l’évaluation de la visibilité sur la piste.
- DORS/2006-199, art. 22
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