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Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2023-06-21 Versions antérieures

Partie VII — Services aériens commerciaux (suite)

Sous-partie 2 — Opérations de travail aérien (suite)

Section VI — Équipement de secours

[702.54 à 702.63 réservés]

Section VII — Exigences relatives au personnel

Désignation d’un commandant de bord et d’un commandant en second

 L’exploitant aérien doit désigner pour chaque vol un commandant de bord et, lorsque l’équipage comprend deux pilotes, un commandant de bord et un commandant en second.

Qualifications des membres d’équipage de conduite

 Il est interdit à l’exploitant aérien de permettre à une personne d’agir en qualité de membre d’équipage de conduite et à toute personne d’agir en cette qualité, à bord d’un aéronef, à moins qu’elle ne satisfasse aux exigences suivantes :

  • a) être titulaire de la licence et des qualifications exigées par la partie IV ou, lorsque l’exploitant aérien est titulaire d’un certificat d’exploitation aérienne délivré conformément au chapitre 15 et à l’annexe I — Liste du Canada de l’ACEUM, de la licence et des qualifications étrangères équivalentes;

  • b) lorsque l’aéronef est utilisé en vol IFR et que des personnes autres que des membres d’équipage de conduite sont à bord, avoir subi avec succès, conformément aux Normes de service aérien commercial, un contrôle de la compétence du pilote pour ce type d’aéronef, dont la période de validité n’est pas expirée;

  • c) si la personne n’est pas le pilote en chef, avoir subi avec succès, conformément aux Normes de service aérien commercial, un contrôle de la compétence du pilote ou une vérification de compétence pour ce type d’aéronef, dont la période de validité n’est pas expirée;

  • d) satisfaire aux exigences du programme de formation au sol et en vol de l’exploitant aérien.

Pouvoirs de vérification et de contrôle
  •  (1) Le contrôle de la compétence du pilote doit être effectué par le ministre.

  • (2) Tout autre contrôle ou toute autre vérification visé à la présente sous-partie peut être effectué par le ministre.

Période de validité
  •  (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (5), la période de validité du contrôle de la compétence du pilote expire le premier jour du vingt-cinquième mois suivant celui au cours duquel l’intéressé a subi le contrôle de la compétence du pilote.

  • (2) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), la période de validité de la vérification de compétence et de la formation annuelle visée à l’article 702.76 expire le premier jour du treizième mois suivant celui au cours duquel l’intéressé a subi la vérification de compétence ou a terminé la formation.

  • (3) La période de validité est prolongée de 24 mois lorsque l’intéressé a subi un autre contrôle de la compétence du pilote au cours des 90 derniers jours de cette période.

  • (4) La période de validité est prolongée de 12 mois lorsque l’intéressé a subi une autre vérification de compétence ou a reçu une autre session de formation annuelle au cours des 90 derniers jours de cette période.

  • (5) Le ministre peut prolonger d’au plus 60 jours la période de validité du contrôle de la compétence du pilote, de la vérification de la compétence ou de la formation annuelle s’il estime que la sécurité aérienne ne risque pas d’être compromise.

  • (6) Lorsque la période de validité du contrôle de la compétence du pilote, de la vérification de compétence ou de la formation annuelle est expirée depuis 24 mois ou plus, l’intéressé doit se qualifier de nouveau en se conformant aux exigences relatives à la formation précisées dans les Normes de service aérien commercial.

[702.68 à 702.75 réservés]

Section VIII — Formation

Programme de formation
  •  (1) L’exploitant aérien doit établir et maintenir un programme de formation au sol et en vol qui :

    • a) a pour objet de permettre aux personnes qui reçoivent la formation d’acquérir la compétence pour exercer les fonctions qui leur sont assignées;

    • b) est approuvé par le ministre conformément aux Normes de service aérien commercial.

  • (2) Le programme de formation au sol et en vol de l’exploitant aérien doit comprendre les éléments suivants :

    • a) la formation portant sur la politique de la compagnie;

    • b) l’entraînement d’avancement;

    • c) la formation portant sur le travail aérien à effectuer;

    • d) la formation initiale et annuelle qui comprend :

      • (i) l’entraînement sur type,

      • (ii) la formation portant sur l’entretien courant et les services d’escale,

      • (iii) la formation portant sur les procédures d’urgence,

      • (iv) en ce qui concerne les pilotes et tout autre personnel des opérations, la formation portant sur la contamination des surfaces des aéronefs,

      • (v) la formation du personnel assigné à des fonctions à bord d’un aéronef ou transporté à l’extérieur de l’aéronef,

      • (vi) toute autre formation requise pour assurer la sécurité de l’exploitation en application de la présente sous-partie.

  • (3) L’exploitant aérien doit :

    • a) inclure un plan détaillé de son programme de formation au sol et en vol dans le manuel d’exploitation de la compagnie;

    • b) s’assurer que sont fournis pour le programme de formation au sol et en vol, conformément aux Normes de service aérien commercial, des installations convenables et un personnel qualifié;

    • c) établir et maintenir un programme de sensibilisation à la sécurité portant sur les effets nocifs de la contamination des surfaces des aéronefs et le fournir au personnel des opérations en vol qui n’est pas tenu de recevoir la formation visée au sous-alinéa (2)d)(iv).

Dossiers de formation et de qualifications
  •  (1) L’exploitant aérien doit établir et tenir à jour, pour chaque personne tenue de recevoir la formation visée dans la présente sous-partie, les renseignements suivants :

    • a) le nom de la personne et, s’il y a lieu, le numéro, le type et les qualifications de sa licence de membre du personnel;

    • b) s’il y a lieu, la catégorie médicale de la personne et la date d’expiration de cette catégorie;

    • c) les dates, pendant la durée de son emploi auprès de l’exploitant aérien, auxquelles elle a terminé avec succès la formation, a subi avec succès le contrôle de la compétence du pilote, la vérification de compétence ou les examens, ou a obtenu les qualifications visés dans la présente sous-partie;

    • d) les renseignements concernant tout échec qu’elle a subi, pendant la durée de son emploi auprès de l’exploitant aérien, relativement à la formation, au contrôle de la compétence du pilote, à la vérification de compétence, aux examens ou à l’obtention des qualifications visés dans la présente sous-partie;

    • e) le type d’aéronef ou d’équipement d’entraînement de vol utilisé au cours de la formation, du contrôle de la compétence du pilote, de la vérification de compétence ou des qualifications visés dans la présente sous-partie.

  • (2) L’exploitant aérien doit conserver pendant au moins trois ans les renseignements visés aux alinéas (1)c) et d) et le dossier de chaque contrôle de la compétence du pilote.

  • (3) L’exploitant aérien doit conserver une copie de l’examen écrit le plus récent qu’un pilote a subi pour chaque type d’aéronef pour lequel ce pilote a une qualification.

Modification du programme de formation
  •  (1) S’il conclut que le programme de formation d’un exploitant aérien exigé en vertu de l’article 702.76 ne comprend pas les compétences requises pour que chaque personne qui suit la formation puisse effectuer les fonctions qui lui sont assignées, le ministre avise l’exploitant aérien :

    • a) d’une part, des mesures correctives que celui-ci est tenu de mettre en oeuvre dans son programme de formation;

    • b) d’autre part, de la date la plus tardive à laquelle celui-ci est tenu de présenter son programme de formation modifié au ministre pour son approbation en vertu de l’alinéa 702.76(1)b).

  • (2) L’exploitant aérien visé au paragraphe (1) présente son programme de formation modifié au ministre au plus tard à la date précisée par celui-ci en vertu de l’alinéa (1)b).

[702.79 et 702.80 réservés]

Section IX — Manuels

Exigences relatives au manuel d’exploitation de la compagnie
  •  (1) L’exploitant aérien doit établir et tenir à jour un manuel d’exploitation de la compagnie conforme aux exigences de l’article 702.82.

  • (2) L’exploitant aérien doit soumettre au ministre le manuel d’exploitation de la compagnie et toutes les modifications qui y sont apportées.

  • (3) L’exploitant aérien doit modifier le manuel d’exploitation de la compagnie lorsque des changements sont apportés à tout élément de son exploitation ou que le manuel n’est plus conforme aux Normes de service aérien commercial.

  • (4) Le ministre approuve les parties du manuel d’exploitation de la compagnie portant sur les renseignements visés à l’article 702.82, et toutes les modifications qui y sont apportées, lorsque les Normes de service aérien commercial sont satisfaites.

Contenu du manuel d’exploitation de la compagnie
  •  (1) Le manuel d’exploitation de la compagnie, qui peut être publié en parties distinctes portant sur des éléments particuliers de l’exploitation, doit comprendre les instructions et les renseignements permettant au personnel concerné d’exercer ses fonctions en toute sécurité et doit contenir les renseignements qu’exigent les Normes de service aérien commercial.

  • (2) Le manuel d’exploitation de la compagnie doit :

    • a) d’une partie à l’autre, être uniforme et compatible sur les plans de la forme et du contenu;

    • b) être facile à modifier;

    • c) contenir une liste des modifications et une liste des pages en vigueur;

    • d) porter, sur chaque page modifiée, la date de la dernière modification apportée à la page.

Diffusion du manuel d’exploitation de la compagnie
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’exploitant aérien doit fournir un exemplaire des parties applicables du manuel d’exploitation de la compagnie et toutes les modifications qui y sont apportées à chacun de ses membres d’équipage et aux membres du personnel des opérations au sol et de maintenance.

  • (2) Au lieu de fournir à chaque membre d’équipage un exemplaire des parties applicables du manuel d’exploitation de la compagnie, l’exploitant aérien peut, s’il a prévu dans le manuel des procédures pour le modifier, garder un exemplaire de celles-ci :

    • a) soit à bord de chaque aéronef qu’il utilise;

    • b) soit à un endroit approprié autre qu’à bord d’un aéronef qu’il utilise pour que soient effectués des sauts en parachute dans un rayon de 25 milles marins ou moins de l’aérodrome de départ.

  • (3) La personne qui a reçu un exemplaire des parties applicables du manuel d’exploitation de la compagnie en application du paragraphe (1) doit le tenir à jour en y insérant les modifications qui lui sont fournies et s’assurer que les parties applicables sont à portée de la main durant l’exercice des fonctions qui lui sont assignées.

  • DORS/2009-152, art. 6
Procédures d’utilisation normalisées
  •  (1) L’exploitant aérien doit, pour chacun de ses aéronefs devant être utilisés par au moins deux pilotes, établir et tenir à jour des procédures d’utilisation normalisées qui permettent aux membres d’équipage d’utiliser l’aéronef selon les limites précisées dans le manuel de vol de l’aéronef et qui sont conformes aux Normes de service aérien commercial.

  • (2) L’exploitant aérien qui a établi des procédures d’utilisation normalisées pour un aéronef doit s’assurer qu’un exemplaire de celles-ci est transporté à bord de l’aéronef.

[702.85 à 702.90 réservés]

Section X — Limites de temps de vol, de périodes de service de vol et périodes de repos

Système de contrôle
  •  (1) L’exploitant aérien dispose d’un système pour contrôler le temps de vol, les périodes de service de vol et les périodes de repos de chacun des membres d’équipage de conduite et consigne les détails de ce système dans le manuel d’exploitation de la compagnie.

  • (2) Lorsqu’une personne se rend compte que l’exploitant aérien l’a assignée pour agir en qualité de membre d’équipage de conduite au cours d’un vol qui entraînerait le dépassement du temps de vol maximal visé à l’article 702.92 ou de la période maximale de service de vol visée à l’article 702.93, le membre, ou toute autre personne qui a connaissance de ce fait, en informe l’exploitant aérien dès que possible.

  • DORS/2018-269, art. 14
Temps de vol maximal
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à l’exploitant aérien d’assigner du temps de vol à un membre d’équipage de conduite, et à un membre d’équipage de conduite d’accepter une telle assignation, s’il en résulte que le temps de vol total de ce membre dépasse :

    • a) 1 200 heures par période de 365 jours consécutifs;

    • b) 300 heures par période de 90 jours consécutifs;

    • c) 120 heures par période de 30 jours consécutifs ou, dans le cas du membre d’équipage de conduite en disponibilité, 100 heures en 30 jours consécutifs;

    • d) 60 heures par période de 7 jours consécutifs;

    • e) 8 heures par période de 24 heures consécutives, dans le cas du membre qui effectue des vols IFR n’exigeant qu’un seul pilote.

  • (2) Toutefois, l’exploitant aérien peut assigner du temps de vol à un membre d’équipage de conduite, et un membre d’équipage de conduite peut accepter une telle assignation, même s’il en résulte que le temps de vol du membre dépasse le temps de vol visé au paragraphe (1), si les conditions ci-après sont réunies :

    • a) la prolongation du temps de vol est autorisée aux termes du certificat d’exploitation aérienne;

    • b) l’exploitant aérien et le membre satisfont aux Normes de service aérien commercial.

  • (3) Sous réserve de l’article 702.94, le membre d’équipage de conduite qui atteint la limite de temps de vol établie au présent article ne peut demeurer en service de vol ni être réaffecté au service de vol tant qu’il n’a pas bénéficié de la période de repos prévue à l’article 702.93 ou de la période sans service prévue à l’article 702.96.

  • DORS/2018-269, art. 14
Période maximale de service de vol et périodes de repos
  •  (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (5), il est interdit à l’exploitant aérien d’assigner une période de service de vol à un membre d’équipage de conduite, et à un membre d’équipage de conduite d’accepter une telle assignation, s’il en résulte que la période de service de vol du membre dépasse 14 heures consécutives par période de 24 heures consécutives.

  • (2) À la suite d’une période de service de vol, l’exploitant aérien accorde au membre d’équipage de conduite la période de repos minimale et toute période de repos supplémentaire prévue à la présente sous-partie.

  • (3) La période de service de vol qui comprend une période de repos peut être prolongée au-delà de la période maximale de service de vol visée au paragraphe (1) d’un nombre d’heures équivalant à la moitié de la période de repos visée à l’alinéa b), jusqu’à concurrence de trois heures, si l’exploitant aérien, à la fois :

    • a) donne au membre d’équipage de conduite un préavis de la prolongation;

    • b) accorde au membre une période de repos d’au moins quatre heures consécutives à un poste de repos approprié;

    • c) n’interrompt pas la période de repos du membre.

  • (4) L’exploitant aérien prolonge la période de repos qui suit la période de service de vol visée au paragraphe (3) et qu’il accorde avant la prochaine période de service de vol d’une durée au moins égale à celle de la prolongation de la période de service de vol.

  • (5) L’exploitant aérien peut assigner une période de service de vol à un membre d’équipage de conduite, et un membre d’équipage de conduite peut accepter une telle assignation, même s’il en résulte que la période de service de vol du membre dépasse la période maximale de service de vol visée au paragraphe (1) si les conditions ci-après sont réunies :

    • a) la prolongation de la période de service de vol est autorisée aux termes du certificat d’exploitation aérienne;

    • b) l’exploitant aérien et le membre satisfont aux Normes de service aérien commercial.

  • DORS/2018-269, art. 14
 

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