Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)
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Partie VI — Règles générales d’utilisation et de vol des aéronefs (suite)
Sous-partie 2 — Règles d’utilisation et de vol (suite)
Section I — Généralités (suite)
Altitudes et distances minimales
602.14 (1) [Abrogé, DORS/2002-447, art. 2]
(2) Sauf s’il s’agit d’effectuer le décollage, l’approche ou l’atterrissage d’un aéronef ou lorsque la personne y est autorisée en application de l’article 602.15, il est interdit d’utiliser un aéronef :
a) au-dessus d’une zone bâtie ou au-dessus d’un rassemblement de personnes en plein air, à moins que l’aéronef ne soit utilisé à une altitude qui permettrait, en cas d’urgence exigeant un atterrissage immédiat, d’effectuer un atterrissage sans constituer un danger pour les personnes ou les biens à la surface, et, dans tous les cas, à une altitude d’au moins :
(i) dans le cas d’un avion, 1 000 pieds au-dessus de l’obstacle le plus élevé situé à une distance de 2 000 pieds ou moins de l’avion, mesurée horizontalement,
(ii) dans le cas d’un ballon, 500 pieds au-dessus de l’obstacle le plus élevé situé à une distance de 500 pieds ou moins du ballon, mesurée horizontalement,
(iii) dans le cas d’un aéronef autre qu’un avion ou un ballon, 1 000 pieds au-dessus de l’obstacle le plus élevé situé à une distance de 500 pieds ou moins de l’aéronef, mesurée horizontalement;
b) dans les cas autres que ceux visés à l’alinéa a), à une distance inférieure à 500 pieds de toute personne, tout navire, tout véhicule ou toute structure.
- DORS/2002-447, art. 2
Vol à basse altitude — Autorisation
602.15 (1) Il est permis d’utiliser un aéronef à une altitude et une distance inférieures aux altitudes et aux distances visées au paragraphe 602.14(2), mais non inférieures à l’altitude et à la distance requises pour effectuer le vol aux fins suivantes, si l’aéronef est utilisé sans constituer un danger pour les personnes ou les biens à la surface :
a) une opération policière effectuée pour les besoins d’un corps policier;
b) le sauvetage de vies humaines;
c) les opérations de lutte contre l’incendie ou les services d’ambulance aérienne;
d) l’application de la Loi sur les pêches ou de la Loi sur la protection des pêches côtières;
e) l’administration des parcs nationaux ou provinciaux;
f) une inspection en vol.
(2) Il est permis d’utiliser un aéronef, dans la mesure nécessaire pour effectuer le vol aux fins suivantes, à une altitude et à une distance inférieures à celles visées :
a) à l’alinéa 602.14(2)a), si le vol est autorisé en application de la sous-partie 3 ou de l’article 702.22;
b) à l’alinéa 602.14(2)b), si l’aéronef est utilisé sans constituer un danger pour les personnes ou les biens à la surface :
(i) le traitement aérien ou l’inspection aérienne,
(ii) la photographie aérienne effectuée par le titulaire d’un certificat d’exploitation aérienne,
(iii) le transport d’une charge externe par hélicoptère,
(iv) l’entraînement en vol dispensé ou supervisé par un instructeur de vol qualifié.
Vols au-dessus de rassemblements de personnes en plein air ou de zones bâties — Hélicoptères avec charge externe
602.16 (1) Il est interdit d’utiliser un hélicoptère au-dessus d’un rassemblement de personnes en plein air, lorsque l’hélicoptère transporte une charge externe de classe B, C ou D.
(2) Il est interdit à toute personne d’utiliser au-dessus d’une zone bâtie un hélicoptère qui transporte une charge externe de classe B, C ou D, sauf dans le cas où la personne y est autorisée en application des articles 603.66 ou 702.22.
Personnes à bord pendant un vol à basse altitude
602.17 Il est interdit d’utiliser un aéronef pour le transport d’une charge externe de classe B, C ou D par hélicoptère ou pour effectuer un traitement aérien ou une inspection aérienne à une altitude inférieure à 500 pieds AGL, lorsque se trouvent à bord des personnes autres que des membres d’équipage de conduite, à moins que la présence de ces personnes à bord ne soit essentielle au vol.
Vols au-dessus de zones bâties — Ballons
602.18 (1) Il est interdit d’utiliser un ballon au-dessus d’une zone bâtie sans transporter à bord une quantité suffisante de carburant pour permettre au ballon de s’éloigner de cette zone, compte tenu de la masse au décollage du ballon, de la température ambiante, des vents existants et prévus et des variations possibles de ces facteurs.
(2) Il est interdit d’utiliser un ballon pour effectuer un vol lorsqu’il est prévu que l’entrée dans l’espace aérien de classe C se fera pendant que le ballon est au-dessus d’une zone bâtie, à moins d’avoir obtenu avant le décollage l’autorisation d’entrer dans cet espace aérien, exigée en application de l’article 601.08, de l’unité de contrôle de la circulation aérienne compétente.
Priorité de passage — Généralités
602.19 (1) Malgré toute disposition contraire du présent article :
a) le commandant de bord d’un aéronef qui a la priorité de passage doit, s’il existe un risque d’abordage, prendre les mesures nécessaires pour éviter l’abordage;
b) le commandant de bord d’un aéronef qui est au courant qu’un autre aéronef est en situation d’urgence doit lui céder le passage.
(2) Le commandant de bord d’un aéronef dont la trajectoire converge avec celle d’un aéronef qui est à peu près à la même altitude et qui se trouve à sa droite doit céder le passage à cet autre aéronef, sauf dans les cas suivants :
a) le commandant de bord d’un aérodyne entraîné par moteur doit céder le passage aux dirigeables, aux planeurs et aux ballons;
b) le commandant de bord d’un dirigeable doit céder le passage aux planeurs et aux ballons;
c) le commandant de bord d’un planeur doit céder le passage aux ballons;
d) le commandant de bord d’un aéronef entraîné par moteur doit céder le passage aux aéronefs qui visiblement transportent une charge à l’élingue ou remorquent un planeur ou d’autres objets.
(3) Lorsque deux ballons, utilisés à des altitudes différentes, ont des trajectoires qui convergent, le commandant de bord du ballon à l’altitude la plus élevée doit céder le passage au ballon à l’altitude inférieure.
(4) Le commandant de bord d’un aéronef qui est tenu de céder le passage à un autre aéronef ne peut passer au-dessus ni au-dessous de ce dernier, ou croiser sa route, à moins qu’il ne le fasse à une distance qui ne pose aucun risque d’abordage.
(5) Lorsque deux aéronefs s’approchent de front ou presque de front et qu’il y a risque d’abordage, le commandant de bord de chaque aéronef doit modifier le cap de l’aéronef vers la droite.
(6) Le commandant de bord d’un aéronef qui est dépassé par un autre aéronef a la priorité de passage, et le commandant de bord de l’aéronef qui dépasse, en montée, en descente ou en palier, doit céder le passage à l’autre aéronef en modifiant le cap de l’aéronef vers la droite. Aucune modification ultérieure des positions relatives des deux aéronefs ne dispense le commandant de bord de l’aéronef qui dépasse de l’obligation de modifier ainsi le cap de l’aéronef jusqu’à ce qu’il ait entièrement dépassé et distancé l’autre aéronef.
(7) Le commandant de bord d’un aéronef en vol ou qui manoeuvre à la surface doit céder le passage à un aéronef qui atterrit ou qui est sur le point d’atterrir.
(8) Le commandant de bord d’un aéronef qui s’approche d’un aérodrome en vue d’y atterrir doit céder le passage à tout aéronef qui se trouve à une altitude inférieure et qui s’approche également de l’aérodrome pour y atterrir.
(9) Le commandant de bord de l’aéronef qui se trouve à l’altitude inférieure, tel qu’il est indiqué au paragraphe (8), ne peut ni manoeuvrer devant l’aéronef qui se trouve à l’altitude supérieure ni le dépasser s’il est en approche finale.
(10) Il est interdit d’effectuer ou de tenter d’effectuer le décollage ou l’atterrissage d’un aéronef lorsqu’il existe un risque apparent d’abordage avec un autre aéronef, une personne, un navire, un véhicule ou une structure sur la trajectoire de décollage ou d’atterrissage.
Priorité de passage — Aéronefs manoeuvrant à la surface de l’eau
602.20 (1) Le commandant de bord d’un aéronef qui manoeuvre à la surface de l’eau doit céder le passage à un aéronef ou un navire qui se trouve à sa droite.
(2) Le commandant de bord d’un aéronef qui manoeuvre à la surface de l’eau et qui approche de front ou presque de front un autre aéronef ou un navire doit modifier le cap de l’aéronef vers la droite.
(3) Le commandant de bord d’un aéronef qui dépasse un autre aéronef ou un navire manoeuvrant à la surface de l’eau doit modifier le cap de l’aéronef pour le distancer de l’autre aéronef ou navire.
Évitement d’abordage
602.21 Il est interdit d’utiliser un aéronef à proximité telle d’un autre aéronef que cela créerait un risque d’abordage.
Remorquage
602.22 Il est interdit d’utiliser un avion pour le remorquage d’un objet à moins qu’il ne soit muni d’un crochet de remorquage doté d’un mécanisme de libération de remorquage.
- DORS/2006-77, art. 7
Chute d’objets
602.23 Il est interdit de mettre en danger des personnes ou des biens à la surface en laissant tomber un objet d’un aéronef en vol.
Vol en formation
602.24 Il est interdit d’utiliser un aéronef en vol en formation, à moins qu’une entente préalable ne soit intervenue :
a) entre les commandants de bord des aéronefs en cause;
b) dans le cas d’un vol effectué à l’intérieur d’une zone de contrôle, entre les commandants de bord des aéronefs en cause et l’unité de contrôle de la circulation aérienne compétente.
Monter à bord d’un aéronef ou quitter un aéronef en vol
602.25 (1) Il est interdit de monter à bord d’un aéronef en vol ou de le quitter sans en avoir obtenu la permission du commandant de bord de l’aéronef.
(2) Il est interdit au commandant de bord d’un aéronef de permettre à quiconque de monter à bord d’un aéronef en vol ou de le quitter, sauf dans les cas suivants :
a) la personne quitte l’aéronef pour effectuer un saut en parachute;
b) la permission de monter à bord de l’aéronef ou de le quitter est accordée en vertu de l’article 702.19;
c) le vol est effectué selon :
(i) soit un certificat d’opérations aériennes spécialisées-manifestation aéronautique spéciale délivré en vertu de l’article 603.02,
(ii) soit un certificat d’opérations aériennes spécialisées délivré en vertu de l’article 603.67.
- DORS/2006-77, art. 8
Sauts en parachute
602.26 Sauf autorisation contraire prévue à l’article 603.37, il est interdit au commandant de bord d’un aéronef de permettre à une personne d’effectuer un saut en parachute de l’aéronef et à toute personne d’effectuer un tel saut :
a) dans l’espace aérien contrôlé ou sur une route aérienne;
b) au-dessus ou à l’intérieur d’une zone bâtie ou au-dessus d’un rassemblement de personnes en plein air.
Acrobaties aériennes — Interdictions relatives aux endroits et aux conditions de vol
602.27 Il est interdit d’utiliser un aéronef pour effectuer une acrobatie aérienne :
a) au-dessus d’une zone bâtie ou au-dessus d’un rassemblement de personnes en plein air;
b) [Abrogé, DORS/2019-119, art. 28]
c) avec une visibilité en vol inférieure à trois milles;
d) à une altitude inférieure à 2 000 pieds AGL, sauf si l’aéronef est utilisé aux termes d’un certificat d’opérations aériennes spécialisées délivré en application des articles 603.02 ou 603.67;
e) dans tout espace aérien où une communication radio avec les services de la circulation aérienne est exigée, sauf si l’unité qui fournit les services de la circulation aérienne en est avisée au préalable;
f) dans l’espace aérien de classe A, B ou C ou dans les zones de contrôle de classe D sans coordination préalable entre le commandant de bord et l’unité de contrôle de la circulation aérienne qui fournit les services de contrôle de la circulation aérienne dans cet espace aérien.
Acrobaties aériennes avec passagers à bord
602.28 Il est interdit d’utiliser un aéronef avec un passager à bord pour effectuer une acrobatie aérienne, à moins que le commandant de bord de l’aéronef n’ait respecté les conditions suivantes :
a) il a reçu au moins 10 heures d’instruction en acrobaties aériennes en double commande ou effectué au moins 20 heures d’acrobaties aériennes;
b) il a effectué au moins une heure d’acrobaties aériennes au cours des six mois précédents.
Ailes libres et avions ultra-légers
602.29 (1) Il est interdit d’utiliser une aile libre ou un avion ultra-léger :
a) la nuit;
b) en vol IFR;
c) sous réserve des paragraphes (2) et (3), dans l’espace aérien contrôlé;
d) à moins que l’aéronef ne soit muni de ce qui suit :
(i) un ensemble de retenue convenable qui est fixé à la structure principale de l’aéronef,
(ii) un équipement de radiocommunications permettant des communications bilatérales sur la fréquence appropriée lorsque l’aéronef est utilisé :
(A) dans l’espace aérien de classe D,
(B) dans l’ADIZ,
(C) dans une zone MF,
(iii) dans le cas d’un avion ultra-léger, une affiche apposée à une surface qui est à la vue des personnes aux commandes de vol indiquant « CET AVION EST UTILISÉ SANS CERTIFICAT DE NAVIGABILITÉ/THIS AEROPLANE IS OPERATING WITHOUT A CERTIFICATE OF AIRWORTHINESS »;
e) sous réserve des paragraphes (4) et (5), lorsqu’une autre personne est à bord de l’aéronef;
f) à moins que chaque personne à bord :
(i) ne soit retenue au moyen de l’ensemble de retenue visé au sous-alinéa d)(i),
(ii) ne porte un casque protecteur, dans le cas d’un aéronef autre qu’un avion ultra-léger de type évolué.
(2) Il est permis d’utiliser une aile libre ou un avion ultra-léger dans l’espace aérien contrôlé dans les cas suivants :
a) à une distance de cinq milles marins ou moins du centre d’un aéroport ou d’un héliport ou dans une zone de contrôle d’un aéroport non contrôlé à condition d’avoir obtenu la permission de l’exploitant de l’aéroport ou de l’héliport;
b) dans une zone de contrôle d’un aéroport contrôlé, à condition d’avoir obtenu une autorisation du contrôle de la circulation aérienne, au moyen de radiocommunications bilatérales en phonie, de l’unité de contrôle de la circulation aérienne de l’aéroport;
c) dans le cas d’un avion ultra-léger de base, dans l’espace aérien de classe E autre que l’un de ceux visés aux alinéas a) et b), si les conditions suivantes sont remplies :
(i) il est muni d’un altimètre fixe ou portatif,
(ii) s’il s’agit d’un vol-voyage, il est muni d’un compas magnétique ou d’un récepteur utilisant le système mondial de navigation par satellite (GNSS), fixe ou portatif;
d) dans le cas d’un avion ultra-léger de type évolué, il est muni de l’équipement visé à l’article 605.14.
(3) Il est permis d’utiliser une aile libre dans l’espace aérien de classe E si les conditions suivantes sont réunies :
a) le pilote satisfait aux exigences suivantes :
(i) il a au moins 16 ans,
(ii) il est titulaire d’un certificat médical de catégorie 1, 3 ou 4,
(iii) il a obtenu au moins 60 pour cent à l’examen écrit du ministère des Transports portant sur le Règlement de l’aviation canadien, les procédures de la circulation aérienne, les instruments de vol, la navigation, les opérations aériennes et les facteurs humains relatifs à l’utilisation d’une aile libre dans l’espace aérien de classe E;
b) l’aile libre est munie d’un compas magnétique et d’un altimètre;
c) il s’agit d’un vol-voyage;
d) le pilote avise la station d’information de vol la plus près de l’heure du départ et de la durée du vol prévue dans l’espace aérien de classe E.
(4) Il est permis à toute personne d’utiliser :
a) une aile libre avec une seule autre personne à bord lorsque le vol est effectué en vue de dispenser de l’entraînement en double commande;
b) un avion ultra-léger avec une seule autre personne à bord, dans les cas suivants :
(i) le vol est effectué en vue de dispenser de l’entraînement en double commande,
(ii) le pilote est titulaire d’un permis de pilote — avion ultra-léger annoté d’une qualification permettant le transport de passagers et l’avion ultra-léger ne fait l’objet d’aucune restriction concernant le transport d’une autre personne,
(iii) l’autre personne est titulaire d’une licence de pilote ou d’un permis de pilote, autre qu’un permis d’élève-pilote, lui permettant d’agir en qualité de commandant de bord d’un avion ultra-léger.
(5) Il est permis d’utiliser un avion ultra-léger de type évolué avec une autre personne à bord lorsque le pilote est titulaire du permis ou de la licence propre aux fonctions ou aux avantages qu’il exerce et délivré en application de la sous-partie 1 de la partie IV.
- DORS/2005-319, art. 7
- DORS/2007-87, art. 11
- DORS/2020-151, art. 11
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