Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2023-06-21 Versions antérieures
Partie VI — Règles générales d’utilisation et de vol des aéronefs (suite)
Sous-partie 5 — Exigences relatives aux aéronefs (suite)
Section III — Exigences relatives à la maintenance d’aéronefs (suite)
Certification après maintenance et travaux élémentaires
605.85 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), il est interdit à toute personne d’effectuer le décollage d’un aéronef dont elle a la garde et la responsabilité légales ou de permettre à toute personne d’effectuer un tel décollage lorsque l’aéronef a été soumis à un travail de maintenance, à moins que ce travail n’ait été certifié au moyen d’une certification après maintenance signée conformément à l’article 571.10.
(2) Lorsqu’un aéronef doit réussir un vol d’essai pour obtenir une certification après maintenance en application du paragraphe 571.10(4), il peut être utilisé à cette fin pourvu que seuls soient transportés à bord les membres d’équipage de conduite et les personnes nécessaires pour noter les observations essentielles au vol d’essai.
(3) À la suite d’un vol d’essai effectué en application du paragraphe (2), le commandant de bord de l’aéronef doit inscrire les résultats du vol d’essai dans le carnet de route et, lorsque l’inscription indique que les résultats du vol d’essai sont satisfaisants, cette inscription termine le processus de la certification après maintenance exigée en application du paragraphe (1).
(4) Une certification après maintenance n’est pas exigée dans le cas de travaux élémentaires visés dans les Normes relatives à l’équipement et à la maintenance des aéronefs.
Calendrier de maintenance
605.86 (1) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit à toute personne d’effectuer le décollage d’un aéronef dont elle a la garde et la responsabilité légales ou de permettre à toute personne d’effectuer un tel décollage, à moins que la maintenance de l’aéronef ne soit effectuée :
a) conformément à un calendrier de maintenance qui est conforme aux Normes relatives à l’équipement et à la maintenance des aéronefs;
b) lorsque l’aéronef est utilisé en application de la sous-partie 6 de la partie IV ou de la partie VII, ou dans le cas d’un gros aéronef, d’un aéronef pressurisé à turbomoteur ou d’un dirigeable, conformément à un calendrier de maintenance approuvé par le ministre, pour l’utilisateur de l’aéronef, en application du paragraphe (2).
(2) Le ministre approuve un calendrier de maintenance pour un aéronef lorsque ce calendrier est conforme aux Normes relatives à l’équipement et à la maintenance des aéronefs.
(3) Le ministre autorise l’utilisateur d’un aéronef à déroger au calendrier de maintenance si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’utilisateur présente au ministre une demande par écrit conformément aux Normes relatives à l’équipement et à la maintenance des aéronefs;
b) l’utilisateur démontre que la sécurité aérienne n’est pas compromise par la dérogation.
Changement de calendrier de maintenance des produits aéronautiques
605.87 Il est interdit d’effectuer la maintenance d’un produit aéronautique conformément à un calendrier de maintenance différent de celui selon lequel la maintenance a été effectuée, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
a) le produit aéronautique a été soumis à une inspection qui permet de le faire passer à un nouveau calendrier de maintenance;
b) le temps qui reste avant d’effectuer les travaux de maintenance prévus au nouvel échéancier de maintenance a été calculé selon les Normes relatives à l’équipement et à la maintenance des aéronefs.
Inspection suivant des conditions d’utilisation anormales
605.88 (1) Il est interdit d’effectuer le décollage d’un aéronef qui a subi une condition d’utilisation anormale, à moins que l’aéronef n’ait été soumis à une inspection relative à tout dommage conformément à l’appendice G des Normes relatives à l’équipement et à la maintenance des aéronefs.
(2) L’inspection visée au paragraphe (1) peut être effectuée par le commandant de bord lorsqu’elle ne comprend pas de démontage.
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Section IV — Dossiers techniques
Exigences relatives à la tenue des dossiers techniques
605.92 (1) Le propriétaire d’un aéronef doit tenir, pour l’aéronef, les dossiers techniques suivants :
a) un carnet de route;
b) sous réserve des paragraphes (2) et (3), des dossiers techniques distincts pour la cellule, chaque moteur installé et chaque hélice à pas variable;
c) sous réserve d’une disposition contraire aux termes d’un programme de masse à vide et de centrage de la flotte visé au paragraphe 706.06(3), un devis de masse à vide et de centrage conforme aux normes applicables précisées à la norme 571 — Maintenance.
(2) Les dossiers techniques visés à l’alinéa (1)b) peuvent prendre la forme de dossiers techniques distincts pour les divers composants de la cellule, du moteur ou de l’hélice.
(3) Dans le cas d’un ballon ou d’un planeur ou d’un aéronef exploité en vertu d’un certificat spécial de navigabilité de la catégorie de maintenance par le propriétaire ou de la catégorie de construction amateur, les inscriptions à l’égard des dossiers techniques visés aux alinéas (1)b) et c) peuvent être effectuées dans le carnet de route.
- DORS/2002-112, art. 14
- DORS/2019-122, art. 21
Dossiers techniques — Généralités
605.93 (1) La personne qui effectue une inscription dans un dossier technique doit :
a) effectuer l’inscription de façon précise, lisible et permanente;
b) y inscrire son nom et y apposer sa signature ou son code d’identification ou, lorsque le dossier technique est tenu sur système de traitement électronique des données, y inscrire son code d’utilisateur ou sa désignation de sécurité équivalente;
c) consigner la date de l’inscription.
(2) Le propriétaire d’un aéronef qui tient les dossiers techniques de l’aéronef sur système de traitement électronique des données doit s’assurer que ce système est utilisé conformément à l’article 103.04 et aux Normes relatives à l’équipement et à la maintenance des aéronefs.
(3) Le propriétaire d’un aéronef doit s’assurer que toutes les mesures nécessaires sont prises pour que les dossiers techniques de l’aéronef soient à l’abri des dommages et de la perte.
(4) La personne qui commence un nouveau volume d’un dossier technique doit y effectuer les inscriptions relatives au volume précédent qui sont nécessaires au maintien de l’ordre chronologique.
(5) Sous réserve du paragraphe (6), la personne qui modifie une inscription dans un dossier technique dans le but de corriger une inscription doit procéder en rayant l’inscription inexacte de façon à ce que les renseignements demeurent lisibles et en insérant l’inscription exacte ainsi que les renseignements suivants :
a) la date de la modification;
b) la raison de la modification, s’il est nécessaire de clarifier les motifs de la modification;
c) son nom et sa signature ou son code d’identification ou, lorsque le dossier technique est tenu sur système de traitement électronique des données, le code d’utilisateur ou la désignation de sécurité équivalente de la personne qui effectue la modification.
(6) Lorsque la modification visée au paragraphe (5) a été apportée à un dossier technique qui est tenu sur système de traitement électronique des données, la modification doit être apportée de façon à ce que les données originales demeurent accessibles.
Exigences relatives aux carnets de route
605.94 (1) Les renseignements indiqués à la colonne I de l’annexe I de la présente section doivent être inscrits dans le carnet de route au moment indiqué à la colonne II et par la personne responsable de l’inscription indiquée à la colonne III.
(2) Il est interdit d’effectuer une seule inscription dans un carnet de route concernant une série de vols, sauf dans les cas suivants :
a) l’aéronef est utilisé par le même commandant de bord au cours de la série de vols;
b) un dossier des vols quotidiens est utilisé en application de l’article 406.56.
(3) Le propriétaire d’un aéronef doit conserver les entrées d’un carnet de route pour une période d’au moins un an.
(4) À moins que les renseignements suivants concernant chacun des vols effectués ne soient inscrits dans le plan de vol exploitation ou la fiche de données de vol exploitation, le commandant de bord d’un aéronef utilisé dans le cadre d’un service aérien commercial en vol international doit les inscrire dans le carnet de route :
a) les noms et fonctions des membres d’équipage;
b) les points et heures de départ et d’arrivée;
c) le temps de vol;
d) le type de vol, privé, travail aérien, régulier ou non régulier;
e) les incidents ou remarques concernant le vol.
- DORS/2006-77, art. 23
Carnet de route transporté à bord
605.95 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit d’effectuer le décollage d’un aéronef sans avoir le carnet de route à bord.
(2) Il est permis d’effectuer le décollage d’un aéronef sans avoir le carnet de route à bord, dans les cas suivants :
a) aucun atterrissage et arrêt moteur n’est prévu ailleurs qu’au point de départ;
b) l’aéronef est un ballon et le carnet de route est à la portée du commandant de bord :
(i) avant le commencement du vol,
(ii) à la fin du vol.
Exigences relatives aux dossiers techniques autres que le carnet de route
605.96 (1) Les renseignements indiqués à la colonne I de l’annexe II de la présente section doivent être inscrits dans le dossier technique approprié au moment de l’inscription indiqué à la colonne II et par la personne responsable de l’inscription indiquée à la colonne III.
(2) Lorsque des renseignements relatifs au travail de maintenance effectué à l’aéronef sont retranscrits du carnet de route au moment de l’inscription indiqué à la colonne II de l’article 4 de l’annexe II de la présente section, la personne responsable de l’inscription doit :
a) soit inscrire les renseignements en incluant le nom et le numéro d’identification de la personne qui a effectué la première inscription;
b) soit, dans le cas où les pages du carnet de route ont des copies détachables, joindre la copie des pages contenant ces renseignements au dossier technique applicable.
(3) Lorsqu’un composant est installé sur un élément de niveau supérieur, le dossier technique du composant doit faire partie du dossier technique de l’élément de niveau supérieur.
(4) Sauf dans le cas d’un carnet de route, le propriétaire d’un aéronef doit conserver chacun des dossiers techniques de l’aéronef pendant la période applicable précisée dans les Normes relatives à l’équipement et à la maintenance des aéronefs.
Transfert des dossiers
605.97 Le propriétaire d’un aéronef qui transfère le titre de propriété de l’aéronef ou de la cellule, du moteur, de l’hélice ou d’un appareillage de l’aéronef à une autre personne doit également, au moment du transfert, lui livrer tous les dossiers techniques se rapportant au produit aéronautique en cause.
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