Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-06-21 Versions antérieures
Partie VII — Services aériens commerciaux (suite)
Sous-partie 5 — Exploitation d’une entreprise de transport aérien (suite)
Section V — Exigences relatives à l’équipement des aéronefs (suite)
Protection contre l’incendie dans les soutes à fret et les soutes à bagages
705.81 Après le 1er juin 2004, il est interdit d’utiliser un avion de catégorie transport à l’égard duquel un certificat de type initial a été délivré après le 1er janvier 1958 à moins que les soutes à fret et les soutes à bagages de l’avion ne soient conformes aux exigences de l’article 725.81 de la norme 725 — Exploitation d’une entreprise de transport aérien — Avions des Normes de service aérien commercial.
- DORS/2003-361, art. 1
Système d’indication de chauffage Pitot
705.82 Après le 30 juin 2008, il est interdit d’effectuer le décollage d’un avion de catégorie transport, ou d’un avion ne faisant pas partie de la catégorie transport à l’égard duquel un certificat de type a été délivré après le 31 décembre 1964, qui est muni d’un système de chauffage Pitot d’instrument de vol à moins qu’il ne soit également muni d’un système d’indication de chauffage Pitot qui est conforme aux exigences de l’article 525.1326 du chapitre 525 — Avions de catégorie transport du Manuel de navigabilité.
- DORS/2007-78, art. 3
ACAS
705.83 (1) Sous réserve du paragraphe (4), il est interdit à l’exploitant aérien d’utiliser, dans un espace aérien hors de l’espace aérien RVSM, un avion à turbomoteur à moins que celui-ci ne soit muni d’un ACAS en état de fonctionnement qui, à la fois :
a) est conforme aux exigences de la CAN-TSO-C119a ou d’une version ultérieure de celle-ci ou à d’autres exigences que le ministre a acceptées comme offrant un niveau de sécurité au moins équivalent à celui qui est offert par cette CAN-TSO;
b) est muni d’un transpondeur mode S qui est conforme aux exigences de la CAN-TSO-C112 ou d’une version ultérieure de celle-ci.
(2) Sous réserve du paragraphe (4), il est interdit à l’exploitant aérien d’utiliser, dans un espace aérien hors de l’espace aérien RVSM, un avion qui n’est pas un avion à turbomoteur à moins que celui-ci ne soit muni d’un ACAS en état de fonctionnement qui est conforme, selon le cas :
a) aux exigences de la CAN-TSO-C118 ou d’une version ultérieure de celle-ci ou à d’autres exigences que le ministre a acceptées comme offrant un niveau de sécurité au moins équivalent à celui qui est offert par celle-ci;
b) aux exigences de la CAN-TSO-C119a ou d’une version ultérieure de celle-ci ou à d’autres exigences que le ministre a acceptées comme offrant un niveau de sécurité au moins équivalent à celui qui est offert par cette CAN-TSO et est muni d’un transpondeur mode S qui est conforme aux exigences de la CAN-TSO-C112 ou d’une version ultérieure de celle-ci.
(3) Sous réserve du paragraphe (4), il est interdit à l’exploitant aérien d’utiliser, dans l’espace aérien RVSM, l’avion visé aux paragraphes (1) ou (2) à moins que celui-ci ne soit muni d’un ACAS en état de fonctionnement qui, selon le cas :
a) est conforme aux exigences de la CAN-TSO-C119b ou d’une version ultérieure de celle-ci ou à d’autres exigences que le ministre a acceptées comme offrant un niveau de sécurité au moins équivalent à celui qui est offert par celle-ci;
b) est muni d’un transpondeur mode S qui est conforme aux exigences de la CAN-TSO-C112 ou d’une version ultérieure de celle-ci.
(4) L’exploitant aérien peut utiliser un avion sans que celui-ci soit muni d’un ACAS en état de fonctionnement dans l’un des cas suivants :
a) dans le cas où une liste d’équipement minimal n’a pas été approuvée par le ministre et sous réserve du paragraphe 605.08(1), l’utilisation a lieu dans les trois jours suivant la date de la panne de l’ACAS;
b) il faut que le commandant de bord désactive, pour des raisons de sécurité aérienne, l’ACAS ou l’un de ses modes et il le fait conformément au manuel de vol de l’aéronef, au manuel d’utilisation de l’aéronef, au supplément du manuel de vol de l’aéronef ou à la liste d’équipement minimal.
(5) Le présent article ne s’applique aux avions qui ont été construits à la date d’entrée en vigueur du présent article ou avant celle-ci qu’à compter de deux ans après l’entrée en vigueur du présent article.
- DORS/2007-133, art. 9
- DORS/2009-280, art. 37, 38(A), 39 à 42
TAWS
705.84 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à l’exploitant aérien d’utiliser un avion à moins que celui-ci ne soit muni d’un TAWS en état de fonctionnement qui, à la fois :
a) est conforme aux exigences relatives à l’équipement de classe A prévues dans la CAN-TSO-C151a ou à une version ultérieure de celle-ci;
b) est conforme aux exigences de précision de l’altitude prévues à l’article 551.102 du chapitre 551 du Manuel de navigabilité;
c) a une base de données sur le relief et les aéroports qui est compatible avec la région d’exploitation ainsi qu’un écran d’avertissement d’impact et d’indication de situations.
(2) L’exploitant aérien peut utiliser l’avion sans que celui-ci soit muni d’un TAWS en état de fonctionnement dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) dans le cas où une liste d’équipement minimal n’a pas été approuvée par le ministre et sous réserve du paragraphe 605.08(1), l’utilisation a lieu dans les trois jours suivant la panne du TAWS;
b) il faut que le commandant de bord désactive, pour des raisons de sécurité aérienne, le TAWS ou l’un de ses modes et il le fait conformément au manuel de vol de l’aéronef, au manuel d’utilisation de l’aéronef, au supplément du manuel de vol de l’aéronef ou à la liste d’équipement minimal.
(3) Le présent article ne s’applique aux avions qui ont été construits à la date d’entrée en vigueur du présent article ou avant celle-ci qu’à compter de l’expiration des deux ans suivant cette date.
- DORS/2012-136, art. 13
- DORS/2020-253, art. 17
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Section VI — Équipement de secours
Mégaphone
705.89 Il est interdit d’utiliser un avion ayant des passagers à bord et pour lequel un certificat de type a été délivré autorisant le transport de 60 passagers ou plus, à moins que l’avion ne soit muni du nombre suivant de mégaphones portatifs alimentés par une batterie qui se trouvent à un emplacement convenable et sont à la portée des agents de bord :
a) pour chaque cabine passagers, au moins un mégaphone;
b) de 61 à 99 sièges passagers, un mégaphone;
c) 100 sièges passagers ou plus, deux mégaphones.
Trousses de premiers soins
705.90 (1) Il est interdit d’effectuer le décollage d’un aéronef utilisé par un exploitant aérien et dont la configuration est indiquée ci-après à moins que ne soit transporté à bord, en application de l’alinéa 602.60(1)h), le nombre correspondant de trousses de premiers soins, chacune contenant le matériel d’une trousse de premiers soins prévu par le Règlement sur la santé et la sécurité au travail (aéronefs) :
a) une configuration de 0 à 50 sièges passagers, une trousse;
b) une configuration de 51 à 150 sièges passagers, deux trousses;
c) une configuration de 151 à 250 sièges passagers, trois trousses;
d) une configuration de 251 sièges passagers ou plus, quatre trousses.
(2) Il est interdit d’effectuer le décollage d’un aéronef utilisé par un exploitant aérien sauf si les conditions suivantes sont réunies :
(a) les trousses de premiers soins visées au paragraphe (1) sont réparties dans la cabine, à la portée des membres d’équipage et des passagers;
(b) elles sont identifiées clairement;
(c) si une trousse de premiers soins est rangée dans un bac ou un compartiment, ceux-ci en indiquent clairement le contenu.
Trousse médicale d’urgence
705.91 Il est interdit d’utiliser un aéronef dont la configuration prévoit plus de 100 sièges, sans compter les sièges de l’équipage, à moins qu’une trousse médicale d’urgence conforme aux Normes de service aérien commercial ne soit transportée à bord de l’aéronef.
Hache de secours
705.92 Il est interdit d’utiliser un aéronef à moins que celui-ci ne soit muni d’une hache de secours.
Extincteurs portatifs
705.93 (1) Il est interdit d’utiliser un aéronef à moins que celui-ci ne soit muni d’extincteurs portatifs dans le poste de pilotage, la cabine passagers et les soutes.
(2) Le type et la quantité d’agent extincteur doivent convenir pour éteindre les incendies susceptibles de s’allumer dans le poste de pilotage, la cabine passagers ou les soutes où l’extincteur est destiné à être utilisé et, s’il s’agit d’un agent extincteur pour un extincteur devant être utilisé dans la cabine passagers, être conçus de façon à minimiser le danger de concentration de gaz toxiques.
(3) Au moins un extincteur portatif doit se trouver à un emplacement convenable et être à la portée des membres d’équipage pour usage immédiat dans chaque soute de classe E qui leur est accessible au cours du vol, et au moins un extincteur portatif doit se trouver dans chaque office isolé.
(4) Au moins un extincteur portatif doit se trouver à un emplacement convenable dans le poste de pilotage et être à la portée des membres d’équipage de conduite pour usage immédiat.
(5) Le nombre suivant d’extincteurs portatifs doivent se trouver à un emplacement convenable, être à la portée pour usage immédiat et être répartis uniformément dans la cabine passagers de chaque pont :
a) 60 sièges passagers ou moins, deux extincteurs;
b) de 61 à 200 sièges passagers, trois extincteurs;
c) 201 sièges passagers ou plus, un extincteur supplémentaire par unité additionnelle de 100 sièges passagers.
(6) Au moins deux extincteurs portatifs doivent contenir du halon 1211 (bromochlorodifluorométhane) ou l’équivalent.
(7) Le contenu du compartiment de rangement ou du contenant dans lequel est placé un extincteur portatif doit être indiqué clairement.
Équipement d’oxygène
705.94 Il est interdit d’utiliser un aéronef pressurisé au-dessus du FL 250, à moins que l’aéronef ne soit muni :
a) soit d’un équipement d’oxygène portatif contenant une réserve d’oxygène d’une durée de 15 minutes à la portée de chaque agent de bord à bord de l’aéronef;
b) soit d’unités distributrices d’oxygène portatives avec masques, ou de prises et masques de secours, en nombre suffisant et répartis dans la cabine de façon à assurer une réserve immédiate d’oxygène à chaque agent de bord.
Équipement de survie
705.95 (1) Il est interdit à l’exploitant aérien d’utiliser un aéronef, autre qu’un aéronef visé au paragraphe 602.61(2), à moins que ne soit transporté à bord un manuel de survie contenant des renseignements sur l’utilisation de l’équipement de survie transporté à bord pour satisfaire aux exigences du paragraphe 602.61(1).
(2) Il est interdit à l’exploitant aérien d’utiliser un aéronef à bord duquel des radeaux de sauvetage doivent être transportés conformément à l’article 602.63, à moins que la trousse de survie visée à l’alinéa 602.63(6)c) ne contienne les articles suivants :
a) un nécessaire de réparation pour radeau de sauvetage;
b) une écope et une éponge;
c) un sifflet;
d) une lampe de poche étanche;
e) de l’eau potable, la quantité étant calculée en fonction de la capacité nominale du radeau de sauvetage, soit 500 ml d’eau par personne, ou un dispositif de dessalement ou de distillation d’eau salée pouvant fournir une quantité équivalente d’eau potable par personne;
f) un manuel de survie imperméable qui contient des renseignements sur l’utilisation de l’équipement de survie;
g) une trousse de premiers soins qui contient des tampons antiseptiques, des pansements compressifs pour brûlures, des pansements et des comprimés contre le mal des transports;
h) un dispositif de signalisation pyrotechnique, ou un appareil émettant des signaux de détresse visuels à usage aéronautique qui porte une marque, apposée par le fabricant, indiquant que celui-ci est conforme aux exigences de la CAN-TSO-C168, un miroir à signaux et de la teinture de balisage pour signaler visuellement la détresse.
(3) Malgré le paragraphe (2), lorsque l’espace est insuffisant dans la trousse de survie fixée au radeau de sauvetage, une trousse de survie supplémentaire est rangée à côté de chaque radeau de sauvetage requis et elle contient ce qui suit :
a) de l’eau potable, la quantité étant calculée en fonction de la capacité nominale du radeau de sauvetage, soit 500 ml d’eau par personne, ou un dispositif de dessalement ou de distillation d’eau salée pouvant fournir une quantité équivalente d’eau potable par personne;
b) des comprimés contre le mal des transports.
Exigences relatives aux inspections
705.96 Il est interdit à l’exploitant aérien d’utiliser un aéronef à moins que l’équipement de secours transporté à bord en application de la présente section et de la section II de la sous-partie 2 de la partie VI ne fasse l’objet d’inspection aux intervalles recommandés par le fabricant de l’équipement.
Lampe de poche
705.97 Chaque agent de bord exigé par l’article 705.201 doit avoir une lampe de poche à sa portée immédiate.
- DORS/2015-127, art. 17
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Section VII — Exigences relatives au personnel
Désignation d’un commandant de bord et d’un commandant en second
705.103 L’exploitant aérien doit désigner pour chaque vol un commandant de bord et un commandant en second.
705.104 [Réservé, DORS/2015-127, art. 18]
705.105 [Réservé, DORS/2015-127, art. 18]
Qualifications des pilotes
705.106 (1) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit à l’exploitant aérien de permettre à une personne d’agir en qualité de commandant de bord, de commandant en second ou de pilote de relève en croisière d’un aéronef et à toute personne d’agir en cette qualité, à moins qu’elle ne satisfasse aux exigences suivantes :
a) être titulaire de la licence, des qualifications et des annotations exigées par la partie IV;
b) dans les 90 jours précédents :
(i) soit avoir effectué au moins trois décollages et trois atterrissages en qualité de pilote aux commandes et avoir effectué un secteur en qualité de membre d’équipage de conduite à bord d’un aéronef du même type,
(ii) soit avoir effectué cinq secteurs en qualité de membre d’équipage de conduite à bord d’un aéronef du même type,
(iii) soit satisfaire aux exigences relatives à la formation précisées dans les Normes de service aérien commercial;
c) avoir subi avec succès, conformément aux Normes de service aérien commercial, un contrôle de la compétence du pilote pour ce type d’aéronef, dont la période de validité n’est pas expirée;
d) avoir subi avec succès ou être en train de subir, conformément aux Normes de service aérien commercial, une vérification de compétence en ligne ou un entraînement en ligne pour ce type d’aéronef, dont la période de validité n’est pas expirée;
e) satisfaire aux exigences du programme de formation de l’exploitant aérien.
(2) Le pilote qui ne satisfait pas aux exigences des sous-alinéas (1)b)(i) ou (ii) doit mettre à jour ses compétences conformément aux Normes de service aérien commercial.
(3) L’exploitant aérien peut permettre à une personne d’agir en qualité de commandant de bord ou de commandant en second d’un aéronef et une personne peut agir en cette qualité lorsque la personne ne satisfait pas aux exigences du paragraphe (1) si, selon le cas :
a) l’aéronef est utilisé en vol d’entraînement, de convoyage ou de mise en place;
b) l’exploitant aérien respecte les conditions suivantes :
(i) il y est autorisé aux termes de son certificat d’exploitation aérienne,
(ii) il satisfait aux Normes de service aérien commercial.
(4) Le pilote doit, lorsqu’il a subi avec succès le contrôle de la compétence du pilote, satisfaire aux exigences de la période de consolidation conformément aux Normes de service aérien commercial.
Qualifications des mécaniciens navigants et des seconds officiers
705.107 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à l’exploitant aérien de permettre à une personne d’agir en qualité de mécanicien navigant ou de second officier et à toute personne d’agir en cette qualité à bord d’un aéronef, à moins que les exigences suivantes ne soient satisfaites :
a) la personne est titulaire de la licence et des annotations exigées par la partie IV;
b) l’exploitant aérien a confirmé, au moyen d’une vérification de compétence en vol ou dans un simulateur de vol qui a été approuvé par le ministre en application de la sous-partie 6 de la partie VI que la personne satisfait aux Normes de service aérien commercial pour ce type d’aéronef ou que, dans les six mois précédents, elle a accumulé au moins 50 heures de temps de vol en qualité de mécanicien navigant dans un aéronef du même type que l’aéronef utilisé;
c) la personne a subi avec succès ou est en train de subir, conformément aux Normes de service aérien commercial, un entraînement en ligne pour ce type d’aéronef;
d) la personne satisfait aux exigences du programme de formation de l’exploitant aérien.
(2) Une personne qualifiée en tant que commandant de bord ou commandant en second, conformément à l’article 705.106, peut agir en qualité de second officier à bord d’un aéronef au cours de la partie du vol effectuée à l’altitude de croisière lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) la personne a reçu la formation initiale et la formation périodique annuelle aux procédures en situations normales et d’urgence relatives à la partie du vol effectuée à l’altitude de croisière, conformément aux Normes de service aérien commercial;
b) l’exploitant aérien a confirmé, au moyen d’un contrôle de la compétence, que la personne satisfait aux Normes de service aérien commercial pour ce type d’aéronef.
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