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Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2023-06-21 Versions antérieures

Partie VII — Services aériens commerciaux (suite)

Sous-partie 5 — Exploitation d’une entreprise de transport aérien (suite)

Section VI — Équipement de secours (suite)

Exigences relatives aux inspections

 Il est interdit à l’exploitant aérien d’utiliser un aéronef à moins que l’équipement de secours transporté à bord en application de la présente section et de la section II de la sous-partie 2 de la partie VI ne fasse l’objet d’inspection aux intervalles recommandés par le fabricant de l’équipement.

Lampe de poche

 Chaque agent de bord exigé par l’article 705.201 doit avoir une lampe de poche à sa portée immédiate.

  • DORS/2015-127, art. 17

[705.98 à 705.102 réservés]

Section VII — Exigences relatives au personnel

Désignation d’un commandant de bord et d’un commandant en second

 L’exploitant aérien doit désigner pour chaque vol un commandant de bord et un commandant en second.

 [Réservé, DORS/2015-127, art. 18]

 [Réservé, DORS/2015-127, art. 18]

Qualifications des pilotes
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit à l’exploitant aérien de permettre à une personne d’agir en qualité de commandant de bord, de commandant en second ou de pilote de relève en croisière d’un aéronef et à toute personne d’agir en cette qualité, à moins qu’elle ne satisfasse aux exigences suivantes :

    • a) être titulaire de la licence, des qualifications et des annotations exigées par la partie IV;

    • b) dans les 90 jours précédents :

      • (i) soit avoir effectué au moins trois décollages et trois atterrissages en qualité de pilote aux commandes et avoir effectué un secteur en qualité de membre d’équipage de conduite à bord d’un aéronef du même type,

      • (ii) soit avoir effectué cinq secteurs en qualité de membre d’équipage de conduite à bord d’un aéronef du même type,

      • (iii) soit satisfaire aux exigences relatives à la formation précisées dans les Normes de service aérien commercial;

    • c) avoir subi avec succès, conformément aux Normes de service aérien commercial, un contrôle de la compétence du pilote pour ce type d’aéronef, dont la période de validité n’est pas expirée;

    • d) avoir subi avec succès ou être en train de subir, conformément aux Normes de service aérien commercial, une vérification de compétence en ligne ou un entraînement en ligne pour ce type d’aéronef, dont la période de validité n’est pas expirée;

    • e) satisfaire aux exigences du programme de formation de l’exploitant aérien.

  • (2) Le pilote qui ne satisfait pas aux exigences des sous-alinéas (1)b)(i) ou (ii) doit mettre à jour ses compétences conformément aux Normes de service aérien commercial.

  • (3) L’exploitant aérien peut permettre à une personne d’agir en qualité de commandant de bord ou de commandant en second d’un aéronef et une personne peut agir en cette qualité lorsque la personne ne satisfait pas aux exigences du paragraphe (1) si, selon le cas :

    • a) l’aéronef est utilisé en vol d’entraînement, de convoyage ou de mise en place;

    • b) l’exploitant aérien respecte les conditions suivantes :

      • (i) il y est autorisé aux termes de son certificat d’exploitation aérienne,

      • (ii) il satisfait aux Normes de service aérien commercial.

  • (4) Le pilote doit, lorsqu’il a subi avec succès le contrôle de la compétence du pilote, satisfaire aux exigences de la période de consolidation conformément aux Normes de service aérien commercial.

Qualifications des mécaniciens navigants et des seconds officiers
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à l’exploitant aérien de permettre à une personne d’agir en qualité de mécanicien navigant ou de second officier et à toute personne d’agir en cette qualité à bord d’un aéronef, à moins que les exigences suivantes ne soient satisfaites :

    • a) la personne est titulaire de la licence et des annotations exigées par la partie IV;

    • b) l’exploitant aérien a confirmé, au moyen d’une vérification de compétence en vol ou dans un simulateur de vol qui a été approuvé par le ministre en application de la sous-partie 6 de la partie VI que la personne satisfait aux Normes de service aérien commercial pour ce type d’aéronef ou que, dans les six mois précédents, elle a accumulé au moins 50 heures de temps de vol en qualité de mécanicien navigant dans un aéronef du même type que l’aéronef utilisé;

    • c) la personne a subi avec succès ou est en train de subir, conformément aux Normes de service aérien commercial, un entraînement en ligne pour ce type d’aéronef;

    • d) la personne satisfait aux exigences du programme de formation de l’exploitant aérien.

  • (2) Une personne qualifiée en tant que commandant de bord ou commandant en second, conformément à l’article 705.106, peut agir en qualité de second officier à bord d’un aéronef au cours de la partie du vol effectuée à l’altitude de croisière lorsque les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la personne a reçu la formation initiale et la formation périodique annuelle aux procédures en situations normales et d’urgence relatives à la partie du vol effectuée à l’altitude de croisière, conformément aux Normes de service aérien commercial;

    • b) l’exploitant aérien a confirmé, au moyen d’un contrôle de la compétence, que la personne satisfait aux Normes de service aérien commercial pour ce type d’aéronef.

Appariement des membres d’équipage de conduite

 Il est interdit à l’exploitant aérien de désigner le commandant de bord et le commandant en second d’un aéronef, à moins que leur expérience en vol conjointe sur ce type d’aéronef ne soit conforme aux Normes de service aérien commercial.

Qualifications des agents de bord
  •  (1) Il est interdit à l’exploitant aérien de permettre à une personne d’agir en qualité d’agent de bord et à toute personne d’agir en cette qualité à bord de l’aéronef, à moins qu’elle ne satisfasse aux exigences suivantes :

    • a) avoir terminé avec succès le programme de formation de l’exploitant aérien, sauf qu’une personne peut agir en qualité d’agent de bord lorsqu’elle est en train de subir l’entraînement en ligne si elle est à bord de l’aéronef en plus du nombre d’agents de bord exigé par l’article 705.201 et si elle est sous la surveillance d’un agent de bord;

    • b) avoir terminé avec succès l’entraînement en ligne dans les 90 jours suivant la date où elle a terminé le programme de formation de l’exploitant aérien ou avoir mis à jour ses compétences conformément à la Norme de formation des agents de bord;

    • c) être titulaire d’un certificat de secourisme ou posséder des accréditations de secourisme conformément au Règlement sur la santé et la sécurité au travail (aéronefs).

  • (2) Une personne qui n’a pas terminé l’entraînement en ligne durant la période visée à l’alinéa (1)b) doit se qualifier de nouveau conformément à la Norme de formation des agents de bord.

Qualifications des régulateurs de vol
  •  (1) Il est interdit à l’exploitant aérien de permettre à une personne d’agir en qualité de régulateur de vol et à toute personne d’agir en cette qualité, à moins que la personne ne satisfasse aux exigences du programme de formation de l’exploitant aérien et, après le 1er juin 1998, ne soit titulaire d’un certificat de régulateur de vol.

  • (2) L’exploitant aérien doit aviser le ministre lorsqu’un certificat de régulateur de vol est délivré ou n’est plus valide.

Qualifications relatives aux routes et aux aérodromes

 Il est interdit à l’exploitant aérien de permettre à une personne d’agir en qualité de commandant de bord d’un aéronef utilisé sur une route ou à un aérodrome et à toute personne d’agir en cette qualité, à moins qu’elle ne satisfasse à l’une des exigences suivantes :

  • a) dans les 12 mois précédents, elle a agi en qualité de membre d’équipage de conduite ou a été observateur dans le poste de pilotage au cours d’un vol effectué sur la route et à l’aérodrome;

  • b) elle a reçu la formation et a démontré qu’elle possède les connaissances suffisantes conformément aux Normes de service aérien commercial.

Pouvoirs de vérification et de contrôle
  •  (1) Le contrôle de la compétence du pilote doit être effectué par le ministre.

  • (2) Tout autre contrôle ou toute autre vérification visé à la présente sous-partie peut être effectué par le ministre.

Période de validité
  •  (1) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), la période de validité de la vérification de compétence en ligne et de la formation visée à l’article 705.124 expire le premier jour du treizième mois suivant celui au cours duquel l’intéressé a subi la vérification ou terminé la formation.

  • (2) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), la période de validité du contrôle de la compétence du pilote expire :

    • a) soit le premier jour du septième mois suivant celui au cours duquel l’intéressé a subi le contrôle de la compétence du pilote;

    • b) soit le premier jour du treizième mois suivant celui au cours duquel l’intéressé a subi le contrôle de la compétence du pilote, lorsque le pilote termine avec succès l’entraînement périodique de six mois approuvé par le ministre conformément aux Normes de service aérien commercial en tant que substitut au contrôle de la compétence du pilote et qui est précisé dans le manuel d’exploitation de la compagnie;

    • c) soit à la fin de la période de validation, lorsque l’exploitant aérien est titulaire d’une spécification d’exploitation qui autorise un programme de qualification préalable conforme aux Normes de service aérien commercial et que le pilote subit une évaluation de compétence au cours de la période d’évaluation autorisée à l’exploitant aérien dans la spécification d’exploitation.

  • (3) La période de validité de la vérification de compétence du régulateur de vol expire le premier jour du treizième mois suivant celui au cours duquel l’intéressé a subi la vérification de compétence du régulateur de vol.

  • (4) La période de validité est prolongée de six ou de 12 mois, selon le cas, lorsque l’intéressé a subi un autre contrôle de la compétence du pilote, une autre vérification de compétence du régulateur de vol ou une autre vérification de compétence en ligne, ou a reçu une autre session de formation au cours des 90 derniers jours de cette période.

  • (5) Le ministre peut prolonger d’au plus 60 jours la période de validité du contrôle de la compétence du pilote, de la vérification de compétence du régulateur de vol, de la vérification de compétence en ligne ou de toute formation s’il estime que la sécurité aérienne ne risque pas d’être compromise.

  • (6) Sous réserve du paragraphe (7), lorsque la période de validité du contrôle de la compétence du pilote, de la vérification de compétence en ligne ou de la formation annuelle ou semestrielle est expirée depuis 24 mois ou plus, l’intéressé doit se qualifier de nouveau en se conformant aux exigences relatives à la formation précisées dans les Normes de service aérien commercial.

  • (7) Lorsque la période de validité de la vérification de compétence du régulateur de vol ou de la formation annuelle est expirée depuis 12 mois ou plus, l’intéressé doit se qualifier de nouveau en se conformant aux exigences relatives à la formation précisées dans les Normes de service aérien commercial.

[705.114 à 705.123 réservés]

Section VIII — Formation

Programme de formation
  •  (1) L’exploitant aérien doit établir et maintenir un programme de formation qui :

    • a) a pour objet de permettre aux personnes qui reçoivent la formation d’acquérir la compétence pour exercer les fonctions qui leur sont assignées;

    • b) est approuvé par le ministre conformément aux Normes de service aérien commercial et, en ce qui concerne les agents de bord, conformément aux Normes de service aérien commercial et à la Norme de formation des agents de bord.

  • (2) Le programme de formation de l’exploitant aérien doit comprendre les éléments suivants :

    • a) en ce qui concerne les membres d’équipage de conduite :

      • (i) la formation portant sur la politique de la compagnie,

      • (ii) l’entraînement en ligne,

      • (iii) l’entraînement d’avancement, le cas échéant,

      • (iv) la formation initiale et annuelle qui comprend :

        • (A) l’entraînement sur type,

        • (B) la formation portant sur l’entretien courant et les services d’escale,

        • (C) la formation portant sur les procédures d’urgence,

        • (D) la formation portant sur la contamination des surfaces des aéronefs;

    • b) en ce qui concerne les agents de bord :

      • (i) la formation portant sur la politique de l’aviation,

      • (ii) l’entraînement en ligne,

      • (iii) la formation de chef de cabine, le cas échéant,

      • (iv) la formation initiale et annuelle qui comprend :

        • (A) la formation portant sur les procédures de sécurité,

        • (B) l’entraînement sur type,

        • (C) la formation portant sur les procédures d’urgence,

        • (D) la formation portant sur la contamination des surfaces des aéronefs;

        • (E) [Abrogée, DORS/2020-253, art. 21]

    • c) en ce qui concerne les régulateurs de vol :

      • (i) l’entraînement sur type initial et annuel,

      • (ii) la formation sur le tas,

      • (iii) la formation portant sur la connaissance du poste de pilotage;

    • d) en ce qui concerne le personnel des opérations désigné dans les Normes de service aérien commercial, la formation initiale et annuelle portant sur la contamination des surfaces des aéronefs;

    • e) toute autre formation requise pour assurer la sécurité de l’exploitation en application de la présente sous-partie.

  • (3) L’exploitant aérien doit :

    • a) inclure un plan détaillé de son programme de formation dans le manuel d’exploitation de la compagnie;

    • b) s’assurer que sont fournis pour le programme de formation, conformément aux Normes de service aérien commercial, des installations convenables et un personnel qualifié;

    • c) établir et maintenir un programme de sensibilisation à la sécurité portant sur les effets nocifs de la contamination des surfaces des aéronefs et le fournir au personnel des opérations en vol qui n’est pas tenu de recevoir la formation visée à l’alinéa (2)d).

  • (4) L’exploitant aérien dispose d’un programme de formation sur la gestion de la fatigue à l’intention de ses membres d’équipage de conduite sur :

    • a) les stratégies personnelles de gestion de la fatigue ayant trait :

      • (i) à l’hygiène du sommeil,

      • (ii) au mode de vie, à l’exercice et au régime alimentaire,

      • (iii) à la consommation d’alcool et de drogues;

    • b) l’incidence de la fatigue sur la sécurité aérienne;

    • c) les exigences en matière de sommeil et les connaissances scientifiques concernant la fatigue;

    • d) les causes et les conséquences de la fatigue;

    • e) les manières de reconnaître les signes de la fatigue chez soi-même et chez les autres;

    • f) les troubles du sommeil, leur incidence sur la sécurité aérienne et les différentes possibilités de traitement;

    • g) les facteurs humains et organisationnels qui peuvent causer la fatigue, notamment :

      • (i) la qualité et la durée du sommeil,

      • (ii) l’incidence du travail par quart et des heures supplémentaires,

      • (iii) le rythme circadien,

      • (iv) les effets du changement de fuseau horaire.

 

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