Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)
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Partie VIII — Services de la navigation aérienne (suite)
Sous-partie 4 — Services de météorologie aéronautique et évaluation de la visibilité sur la piste (suite)
Section III — Visibilité sur la piste (suite)
Qualifications et formation
804.26 La personne qui évalue la visibilité sur la piste doit :
a) avoir une acuité visuelle à distance avec ou sans correction qui est au moins égale à 6/12 (20/40) pour chaque oeil pris séparément et une acuité visuelle binoculaire qui est au moins égale à 6/9 (20/30);
b) être qualifiée pour utiliser un véhicule équipé d’un système de communication bilatérale sur l’aire de manœuvre de l’aérodrome;
c) avoir reçu la formation prévue à l’article 824.26 de la norme 824 — Norme relative à l’évaluation de la visibilité sur la piste.
- DORS/2006-199, art. 22
Sous-partie 5 — Système de gestion de la sécurité
Exigences
805.01 Le système de gestion de la sécurité qui est exigé par l’article 107.02 dans le cas du demandeur ou du titulaire d’un certificat d’exploitation des ATS doit :
a) être conforme aux exigences de la sous-partie 7 de la partie I et de l’article 805.02;
b) relever du gestionnaire supérieur responsable nommé en vertu de l’alinéa 106.02(1)a).
- DORS/2007-290, art. 13
Éléments du système de gestion de la sécurité
805.02 (1) Le système de gestion de la sécurité comprend, notamment, les éléments suivants :
a) un plan de gestion de la sécurité qui comprend :
(i) une politique en matière de sécurité que le gestionnaire supérieur responsable a approuvée et communiquée à tous les employés,
(ii) les rôles et les responsabilités du personnel à qui des fonctions ont été assignées dans le cadre du système de gestion de la sécurité,
(iii) des objectifs de performance et des moyens pour évaluer dans quelle mesure les objectifs ont été atteints,
(iv) une politique qui permet de rendre compte à l’interne des dangers, des incidents et des accidents, laquelle prévoit les conditions selon lesquelles l’immunité à l’égard des mesures disciplinaires sera accordée,
(v) un processus d’examen du système de gestion de la sécurité pour en déterminer l’efficacité;
b) une marche à suivre visant la communication au gestionnaire compétent des dangers, des incidents et des accidents;
c) une marche à suivre visant la collecte de données concernant les dangers, les incidents et les accidents;
d) une marche à suivre visant l’échange de renseignements liés aux dangers, aux incidents et aux accidents entre les utilisateurs d’aéronefs et le fournisseur de services de la circulation aérienne à un aéroport et l’exploitant de l’aéroport;
e) une marche à suivre visant l’analyse des données recueillies en application de l’alinéa c) et durant une vérification effectuée en application du paragraphe 805.03(3) et la prise de mesures correctives;
f) les exigences en matière de formation du gestionnaire supérieur responsable et du personnel auquel des fonctions ont été attribuées dans le cadre du système de gestion de la sécurité;
g) une marche à suivre visant la présentation de rapports d’étape au gestionnaire supérieur responsable à des intervalles déterminés par lui et, au besoin, d’autres rapports dans les cas urgents;
h) une marche à suivre pour faire participer les employés au processus de mise en oeuvre et de développement continu du système de gestion de la sécurité.
(2) Les éléments précisés au paragraphe (1) doivent figurer dans un manuel ou un autre document qui est établi par le titulaire du certificat d’exploitation des ATS et qui comprend :
a) une inscription de toute modification apportée au manuel ou au document;
b) un énoncé de la marche à suivre pour apporter des modifications au manuel ou au document;
c) une déclaration signée par le gestionnaire supérieur responsable attestant que le manuel ou le document est complet et que le contenu est exact.
(3) Le ministre approuve le manuel ou le document s’il contient les renseignements et la déclaration exigés par le paragraphe (2).
- DORS/2007-290, art. 13
Programme d’assurance de la qualité
805.03 (1) Le programme d’assurance de la qualité exigé par l’alinéa 107.03g) dans le cas du demandeur ou du titulaire d’un certificat d’exploitation des ATS comprend un processus d’assurance de la qualité qui comprend des examens ou des vérifications périodiques des activités autorisées en vertu d’un certificat et des examens ou des vérifications de ces activités pour un motif valable.
(2) Le titulaire du certificat d’exploitation des ATS doit veiller à ce que les dossiers concernant les constatations qui découlent du programme d’assurance de la qualité soient distribués au gestionnaire compétent pour que des mesures correctives soient prises.
(3) Le titulaire du certificat d’exploitation des ATS doit établir un système de vérification pour le programme d’assurance de la qualité qui comporte les éléments suivants :
a) une vérification initiale effectuée dans les 12 mois qui suivent la date de délivrance du certificat d’exploitation des ATS;
b) une vérification de l’ensemble du programme d’assurance de la qualité effectuée tous les trois ans, laquelle période est calculée :
(i) dans le cas d’un certificat d’exploitation des ATS délivré avant le 1er janvier 2008, à compter de cette date,
(ii) dans le cas d’un certificat d’exploitation des ATS délivré le 1er janvier 2008 ou après cette date, à compter de la date de la vérification initiale;
c) des listes de contrôle de toutes les activités régies par le certificat d’exploitation des ATS;
d) une inscription de chaque cas de conformité ou de non-conformité avec le manuel ou un autre document établi en vertu du paragraphe 805.02(2) qui est relevé au cours d’une vérification visée aux alinéas a) ou b);
e) une marche à suivre pour que chaque constatation qui découle d’une vérification soit communiquée au gestionnaire supérieur responsable;
f) des modalités de suivi pour faire en sorte que les mesures correctives soient efficaces;
g) un système pour consigner les constatations qui découlent des vérifications visées aux alinéas a) ou b), les mesures correctives et les mesures de suivi.
(4) La vérification visée à l’alinéa (3)b) est effectuée de l’une des manières suivantes :
a) une vérification globale;
b) une série de vérifications effectuées à des intervalles indiqués par le titulaire du certificat d’exploitation des ATS dans le manuel ou le document établi en vertu du paragraphe 805.02(2).
(5) Les dossiers découlant du système exigé par l’alinéa (3)g) sont conservés pendant la plus longue des périodes suivantes :
a) deux cycles de vérification;
b) deux ans.
(6) Les fonctions relatives au programme d’assurance de la qualité qui comportent des tâches ou des activités particulières dans le cadre d’activités du titulaire du certificat d’exploitation des ATS doivent être accomplies par des personnes qui ne sont pas responsables de l’exécution de ces tâches ou de ces activités, sauf si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’ampleur, la nature et la complexité des opérations et des activités autorisées en vertu du certificat d’exploitation des ATS justifient l’accomplissement de ces fonctions par la personne responsable de l’exécution de ces tâches ou de ces activités;
b) le titulaire du certificat d’exploitation des ATS démontre au ministre, par une analyse de risques, que l’accomplissement de ces fonctions par la personne qui est responsable de l’exécution de ces tâches ou de ces activités n’entraînera pas de risques inacceptables pour la sécurité aérienne;
c) le titulaire du certificat d’exploitation des ATS fournit au ministre, par écrit, les renseignements exigés par les alinéas a) et b).
- DORS/2007-290, art. 13
- DORS/2019-122, art. 19
- DORS/2019-295, art. 20
Fonctions du titulaire d’un certificat
805.04 Le titulaire d’un certificat d’exploitation des ATS doit veiller à ce que :
a) des mesures correctives soient prises concernant toute constatation qui découle du système de gestion de la sécurité visé à l’article 805.01;
b) le gestionnaire supérieur responsable exerce les fonctions prévues à l’article 805.05.
- DORS/2007-290, art. 13
Gestion du système de gestion de la sécurité
805.05 (1) Le gestionnaire supérieur responsable doit :
a) mettre en oeuvre un système de compte rendu pour assurer la collecte en temps opportun de renseignements liés aux dangers, aux incidents et aux accidents qui peuvent avoir un effet néfaste sur la sécurité;
b) déceler les dangers et en faire une analyse de la gestion des risques;
c) examiner, analyser et cerner la cause réelle ou probable des dangers, des incidents et des accidents relevés dans le cadre du système de gestion de la sécurité;
d) mettre en oeuvre un système de données sur la sécurité, par moyen électronique ou autre, pour surveiller et analyser les tendances concernant les dangers, les incidents et les accidents;
e) surveiller et évaluer les résultats des mesures correctives concernant les dangers, les incidents et les accidents;
f) surveiller les préoccupations de l’industrie de l’aviation civile en matière de sécurité et leur effet perçu sur le titulaire du certificat d’exploitation des ATS;
g) déterminer le caractère adéquat de la formation exigée par l’alinéa 805.02(1)f).
(2) Le gestionnaire supérieur responsable doit, lorsque lui est communiquée une constatation qui découle du programme d’assurance de la qualité visé au paragraphe 805.03(1) ou du système de gestion de la sécurité visé à l’article 805.01 :
a) décider, le cas échéant, des mesures correctives requises et les appliquer;
b) consigner toute décision prise en vertu de l’alinéa a) et la raison à l’appui de celle-ci;
c) si les fonctions de gestion ont été attribuées à une autre personne en vertu du paragraphe (3), lui communiquer toute décision concernant une mesure corrective;
d) aviser le titulaire du certificat de tout manquement d’ordre systémique et de la mesure corrective prise.
(3) Le gestionnaire supérieur responsable peut attribuer à une autre personne les fonctions de gestion visant le système de gestion de la sécurité visé à l’article 805.01 si l’attribution des fonctions et ses limites sont prévues dans le manuel ou le document visé au paragraphe 805.02(2).
(4) La personne à qui des fonctions de gestion ont été attribuées en vertu du paragraphe (3) doit aviser le gestionnaire supérieur responsable de tout manquement d’ordre systémique et de la mesure corrective prise.
(5) L’attribution à une autre personne de fonctions de gestion en vertu du paragraphe (3) ne porte atteinte ni à la responsabilité ni à l’obligation de rendre compte du gestionnaire supérieur responsable.
- DORS/2007-290, art. 13
- DORS/2019-122, art. 20
Sous-partie 6 — Niveaux de service
Définitions
806.01 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-partie.
- étude aéronautique
étude aéronautique Étude qui vise à cerner les risques pour la sécurité aérienne qui sont associés à une mesure particulière et à déterminer la façon d’éliminer ou de réduire ces risques. (aeronautical study)
- niveau de service
niveau de service Le type ou la nature des services de la navigation aérienne civile fournis pour favoriser la sécurité et l’efficience des vols, y compris les périodes où les services sont fournis. (level of service)
Maintien du niveau de service
806.02 (1) La personne qui fournit un service de la navigation aérienne civile et qui a l’intention de l’abandonner ou de réduire le niveau de service fourni doit aviser le ministre :
a) dans le cas d’un projet d’abandon de service ou de réduction substantielle du niveau de service, au moins 60 jours avant l’abandon ou la réduction;
b) dans tous les autres cas, aussitôt qu’il est raisonnablement possible de le faire avant la réduction.
(2) Sur réception de l’avis visé au paragraphe (1) et donné par la société de SNA, le ministre peut demander à la société de SNA d’effectuer une étude aéronautique en vue de démontrer que l’abandon proposé du service ou la réduction proposée du niveau de service n’entraînerait pas une augmentation inacceptable des risques pour la sécurité aérienne.
(3) Dans le cas où le ministre demande à la société de SNA d’effectuer une étude aéronautique en application du paragraphe (2), la société de SNA ne peut procéder à l’abandon proposé du service ou à la réduction proposée du niveau de service tant que le ministre n’a pas reçu une copie de l’étude et qu’il n’a pas disposé d’un délai raisonnable pour l’examiner.
(4) Après avoir examiné l’étude aéronautique effectuée en application du paragraphe (2), le ministre peut, par arrêté, s’il estime que l’abandon proposé du service ou la réduction proposée du niveau de service entraînerait des risques inacceptables pour la sécurité aérienne, ordonner à la société de SNA de maintenir le niveau de service conformément aux conditions précisées dans l’arrêté.
Accroissement du niveau de service
806.03 Après avoir effectué une étude aéronautique ou examiné une étude aéronautique effectuée par une autre personne ou un autre organisme, le ministre peut, par arrêté, s’il estime que le niveau de service fourni par la société de SNA devrait être accru dans l’intérêt de la sécurité aérienne, ordonner à celle-ci d’accroître le niveau de service conformément aux conditions précisées dans l’arrêté.
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Sous-partie 7 — Événements aéronautiques
Compte rendu d’événements aéronautiques
807.01 Le titulaire d’un certificat d’exploitation des ATS doit transmettre au ministre un compte rendu de tout renseignement relatif à un événement aéronautique précisé dans le Manuel CADORS, conformément aux critères et aux procédures de compte rendu précisés dans ce manuel.
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