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Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2023-06-21 Versions antérieures

Partie V — Navigabilité (suite)

Sous-partie 71 — Exigences relatives à la maintenance des aéronefs (suite)

Montage et élimination de pièces à vie limitée

[
  • DORS/2002-112, art. 9
]
  •  (1) Il est interdit de monter une pièce usagée à vie limitée sur un produit aéronautique à moins qu’elle ne satisfasse aux normes de navigabilité applicables au montage de pièces à vie limitée et que :

    • a) d’une part, il n’existe un historique technique de la pièce au sens de l’article 571.09 du Manuel de navigabilité et que celui-ci ne démontre que la pièce n’a pas dépassé sa durée de vie en service autorisée par le certificat de type régissant le montage;

    • b) d’autre part, l’historique visé à l’alinéa a) ne soit intégré au dossier technique du produit aéronautique sur lequel la pièce est montée.

  • (2) Il est interdit de monter une pièce usagée à vie limitée à un endroit autre que celui dont elle a été retirée sauf si elle est montée :

    • a) soit à la même position ou à une position identique sur un autre produit aéronautique portant le même numéro de pièce que celui dont la pièce a été retirée;

    • b) soit en conformité avec les exigences relatives aux données techniques qui ont été approuvées ou dont l’usage a été approuvé au sens de l’article 571.09 du Manuel de navigabilité.

  • (3) Une pièce qui a atteint sa durée de vie en service autorisée par sa définition de type doit, selon le cas :

    • a) être rendue inutilisable;

    • b) être identifiée comme n’étant pas en état de navigabilité et être isolée des pièces en état de navigabilité.

  • DORS/2002-112, art. 10

Certification après maintenance

  •  (1) Il est interdit à toute personne de signer une certification après maintenance exigée en vertu de l’article 605.85, ou de permettre à une personne qu’elle supervise de signer une telle certification, à moins que les normes de navigabilité qui sont applicables aux travaux de maintenance effectués et qui sont énoncées à la norme 571 — Maintenance n’aient été respectées et que la certification après maintenance ne satisfasse aux exigences applicables énoncées à l’article 571.10 du Manuel de navigabilité.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (4), la certification après maintenance doit comporter la déclaration suivante ou une déclaration similaire :

    Les travaux de maintenance indiqués ont été exécutés conformément aux exigences de navigabilité applicables.

  • (3) Aucune certification après maintenance à l’égard d’une tâche désignée comme des travaux élémentaires prévus dans les Normes relatives à l’équipement et à la maintenance des aéronefs n’est exigée lorsque ces travaux sont exécutés par :

    • a) dans le cas d’un planeur, d’un ballon ou d’un petit aéronef non pressurisé qui est entraîné par un moteur à pistons et qui n’est pas exploité en vertu des parties IV ou VII, le pilote de celui-ci;

    • b) dans le cas d’un aéronef exploité en vertu des parties IV ou VII, une personne ayant reçu la formation et autorisée conformément au manuel de contrôle de la maintenance (MCM) de l’unité de formation au pilotage ou de l’exploitant aérien, approuvé en vertu de la sous-partie 6 de la partie IV ou de la partie VII, respectivement;

    • c) dans le cas d’un aéronef exploité en vertu de la sous-partie 4 de la partie VI, une personne formée conformément aux parties du manuel d’exploitation de l’exploitant privé qui fournissent les détails de son système de contrôle de la maintenance.

  • (4) Lorsqu’une personne signe une certification après maintenance relativement à des travaux de maintenance dont l’achèvement satisfaisant ne peut être assuré au moyen d’une inspection ou d’un essai au sol de l’aéronef sur lequel les travaux ont été exécutés, la certification après maintenance doit être conditionnelle à l’exécution satisfaisante d’un vol d’essai effectué conformément aux paragraphes 605.85(2) et (3), par l’ajout de la mention « sous réserve d’un vol d’essai satisfaisant ».

  • (5) Il est interdit de signer une certification après maintenance relativement à des travaux de maintenance spécialisée, sauf si les exigences de l’article 571.04 sont respectées.

Personnes habilitées à signer une certification après maintenance

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (7), il est interdit à toute personne, sauf au titulaire d’une licence de technicien d’entretien d’aéronefs (TEA) délivrée en vertu de la partie IV et précisant la qualification propre au produit aéronautique faisant l’objet de la maintenance, de signer une certification après maintenance comme l’exige l’article 571.10.

  • (2) Toute personne autre qu’une personne visée au paragraphe (1) peut signer une certification après maintenance dans les cas suivants :

    • a) les travaux de maintenance sont exécutés à l’extérieur du Canada et la personne, selon le cas :

      • (i) y est autorisée par les lois d’un État signataire d’un accord ou une entente technique avec le Canada qui prévoient une telle certification,

      • (ii) possède des qualifications que le ministre a déterminé comme étant équivalentes à celles d’une personne visée au paragraphe (1) et aucun accord ni aucune entente technique ne prévoit une telle certification;

    • b) les travaux de maintenance sont exécutés sur un aéronef exploité en vertu d’un certificat spécial de navigabilité de classification construction amateur et la personne est l’un des propriétaires de celui-ci;

    • c) les travaux de maintenance sont exécutés sur une pièce qui est destinée à être montée sur un aéronef et la personne a été autorisée à signer par le titulaire d’un certificat d’organisme de maintenance agréé (OMA) délivré en vertu de l’article 573.02;

    • d) les travaux de maintenance sont exécutés sur un aéronef exploité en vertu d’un certificat spécial de navigabilité de la catégorie de maintenance par le propriétaire et la personne est l’un des propriétaires de l’aéronef et est titulaire d’une licence de pilote.

  • (3) Sous réserve du paragraphe (7), il est interdit à toute personne de signer une certification après maintenance pour des travaux de maintenance exécutés sur un aéronef exploité en vertu des parties IV ou VII, ou sur des pièces destinées à être montées sur l’aéronef, à moins que l’une des conditions suivantes ne soit respectée :

    • a) elle est autorisée à signer conformément à un manuel de politiques de maintenance (MPM) établi par le titulaire d’un certificat OMA délivré en vertu de l’article 573.02 avec la spécialité d’une catégorie propre aux travaux exécutés;

    • b) lorsque les travaux de maintenance sont exécutés à l’extérieur du Canada, elle est autorisée à signer conformément à un document étranger équivalent à un MPM établi par un organisme de maintenance approuvé en vertu des lois d’un État signataire d’un accord ou d’une entente technique avec le Canada qui prévoient une telle certification.

  • (4) Sous réserve des paragraphes (5) et (7), il est interdit à toute personne de signer une certification après maintenance pour des travaux de maintenance exécutés sur un avion de catégorie transport ou un hélicoptère à turbomoteur, à moins que, selon le cas :

    • a) elle n’ait terminé avec succès un cours de formation en maintenance qui est approuvé par le ministre et qui est applicable au type d’aéronef, de moteur ou de système sur lequel des travaux de maintenance ont été exécutés, conformément à l’appendice M de la norme 571 — Maintenance;

    • b) elle ne possédait une qualification de type qui correspond au type d’aéronef, de moteur ou de système sur lequel des travaux de maintenance sont exécutés et qui a été délivrée par le ministre avant le 1er août 1999.

  • (5) Le titulaire d’une licence TEA applicable peut, sans avoir terminé avec succès le cours exigé à l’alinéa (4)a) ni posséder la qualification de type exigée à l’alinéa (4)b), signer une certification après maintenance pour des travaux de maintenance qui sont exécutés sur un avion de catégorie transport ou sur un hélicoptère à turbomoteur et qui consistent en tout type de travaux énumérés à l’annexe III.

  • (6) Dans le cas où une certification après maintenance est signée par une personne à l’égard de travaux exécutés par une autre personne, la personne qui signe la certification après maintenance doit elle-même observer les travaux dans la mesure nécessaire pour veiller à ce que leur exécution soit conforme aux exigences de toute norme de navigabilité applicable et, en particulier, aux exigences des articles 571.02 et 571.10.

  • (7) Toute personne qui n’est pas titulaire d’une licence TEA précisant la qualification propre au produit aéronautique qui fait l’objet de la maintenance peut signer une certification après maintenance si elle possède un pouvoir de certification restreint délivré conformément au paragraphe (8), à l’égard d’un cas particulier indiqué dans le pouvoir de certification restreint.

  • (8) Le ministre délivre un pouvoir de certification restreint et y précise la période de validité ainsi que l’importance des travaux qui peuvent être effectués lorsque les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la demande est présentée conformément aux exigences de l’article 571.11 du Manuel de navigabilité;

    • b) le demandeur démontre au ministre qu’il n’y a pas de titulaire d’une licence TEA précisant la qualification propre au produit aéronautique faisant l’objet de la maintenance qui soit disponible dans une région géographique qui est accessible en une heure par transport terrestre;

    • c) la personne à qui le pouvoir de certification restreint sera délivré a reçu la formation et les connaissances équivalentes à celles du titulaire d’une licence TEA précisant la qualification propre au produit aéronautique faisant l’objet de la maintenance;

    • d) le niveau de sécurité aérienne n’est pas compromis par la délivrance du pouvoir de certification restreint.

Consignation des réparations majeures et des modifications majeures

 Toute personne qui effectue une réparation majeure ou une modification majeure sur un produit aéronautique, ou qui monte sur un aéronef une pièce ayant fait l’objet d’une réparation majeure ou d’une modification majeure, doit le signaler au ministre conformément aux procédures précisées à l’article 571.12 du Manuel de navigabilité.

Montage de pièces (Généralités)

  •  (1) Sous réserve des articles 571.07 à 571.09, il est interdit de monter une pièce sur un produit aéronautique à moins qu’elle ne réponde aux conditions suivantes :

    • a) elle est inspectée et ses documents d’accompagnement sont vérifiés conformément à une marche à suivre qui en garantit la conformité avec sa définition de type, comme l’indique la certification après maintenance;

    • b) elle est montée de façon à répondre aux exigences de l’article 571.13 du Manuel de navigabilité.

  • (2) Aucune pièce provenant d’un produit aéronautique endommagé ou retiré définitivement du service ne peut être montée à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

    • a) il est possible de remonter jusqu’au titulaire du certificat de constructeur pour trouver l’origine de la pièce;

    • b) la pièce est inspectée conformément aux instructions pour le maintien de la navigabilité ou, si la pièce a été réparée ou modifiée, il est possible de déterminer que les travaux ont été effectués conformément à des données approuvées au sens de l’article 571.06 du Manuel de navigabilité.

  • DORS/2002-112, art. 12
 

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