Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement de l’aviation canadien (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement de l’aviation canadien [4381 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement de l’aviation canadien [6753 KB]
Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-06-21 Versions antérieures
ANNEXE III(paragraphe 571.11(5))Types de travaux
- DORS/2000-404, art. 11
Sous-partie 73 — Organismes de maintenance agréés
Section I — Généralités
- DORS/2005-173, art. 14
Demande d’agrément
- DORS/2005-173, art. 29
573.01 (1) Le demandeur d’un certificat d’organisme de maintenance agréé (OMA) ou d’une modification d’un certificat OMA en vigueur doit présenter sa demande en la forme et de la manière prévues à la norme 573 — Organismes de maintenance agréés.
(2) Le demandeur visé au paragraphe (1) doit joindre à la demande qu’il présente au ministre un exemplaire du manuel de politiques de maintenance (MPM) exigé en vertu du paragraphe 573.10(1).
- DORS/2005-173, art. 28
Admissibilité au certificat et portée de ce dernier
- DORS/2005-173, art. 29
573.02 (1) Le ministre délivre à un organisme de maintenance qui démontre qu’il satisfait aux exigences de la présente sous-partie un certificat d’organisme de maintenance agréé (OMA) autorisant la maintenance de produits aéronautiques indiqués ou la prestation de services de maintenance indiqués.
(2) Le certificat OMA doit, conformément aux critères énoncés à l’article 573.02 de la norme 573 — Organismes de maintenance agréés, préciser toute catégorie pour laquelle des spécialités ont été attribuées et énumérer les produits aéronautiques dont l’OMA est autorisé à effectuer la maintenance ou les services de maintenance qu’il est autorisé à effectuer.
(3) L’importance des travaux qui peuvent être exécutés pour chacune des spécialités indiquées sur le certificat OMA est déterminée par les limites faisant partie du certificat.
(4) Sauf si une date d’expiration figure sur le certificat délivré en vertu du paragraphe (1), le certificat demeure en vigueur jusqu’à ce qu’il soit rendu, suspendu ou annulé.
- DORS/2005-173, art. 15
Fonctions du titulaire d’un certificat
573.03 (1) Le titulaire d’un certificat d’organisme de maintenance agréé (OMA) doit :
a) nommer un responsable de la maintenance;
b) veiller à ce que le responsable de la maintenance satisfasse à l’exigence qui figure au paragraphe 573.04(1);
c) sous réserve du paragraphe (4), s’assurer que le responsable de la maintenance :
(i) d’une part, a obtenu une note d’au moins 70 pour cent à un examen à livre ouvert qui démontre sa connaissance des dispositions du Règlement de l’aviation canadien,
(ii) d’autre part, satisfait à l’exigence relative à l’expérience qui figure au paragraphe 573.04(1) de la norme 573 — Organismes de maintenance agréés;
d) [Abrogé, DORS/2022-246, art. 13]
e) veiller à ce que le responsable de la maintenance exerce les fonctions visées aux paragraphes 573.04(3) et 573.09(2) et (3);
f) accorder au responsable de la maintenance les ressources financières et humaines nécessaires pour que le titulaire du certificat OMA satisfasse aux exigences du présent règlement;
g) veiller à ce que des mesures correctives soient prises concernant toute constatation qui découle du programme d’assurance de la qualité de l’organisme de maintenance agréé qui est établi en vertu du paragraphe 573.09(1) ou du système de gestion de la sécurité visé à l’article 573.30;
h) effectuer des examens du système de gestion de la sécurité afin d’en déterminer l’efficacité.
(2) [Abrogé, DORS/2022-246, art. 13]
(3) [Abrogé, DORS/2022-246, art. 13]
(4) L’exigence relative aux connaissances qui est prévue au sous-alinéa (1)c)(i) ne s’applique pas :
a) aux responsables de la maintenance qui occupaient ce poste le 1er janvier 1997;
b) aux titulaires d’une licence de technicien d’entretien d’aéronefs (TEA).
(5) L’exigence relative à l’expérience qui figure au paragraphe 573.04(1) de la norme 573 — Organismes de maintenance agréés ne s’applique pas dans le cas où le certificat OMA n’a pas de spécialité dans la catégorie aéronef, avionique, instrument, moteur ou hélice si le gestionnaire supérieur responsable peut démontrer au ministre, au moyen d’une analyse de risques, que l’expérience moindre convient à l’étendue des travaux effectués par l’OMA et n’aura pas d’incidence sur la sécurité aérienne ou la sécurité du public.
(6) Le titulaire d’un certificat OMA doit veiller à ce qu’aucune personne ne soit nommée à titre de responsable de la maintenance ou ne demeure responsable de la maintenance si, au moment de sa nomination ou au cours de son mandat, elle a un dossier de condamnation :
a) soit pour une infraction prévue à l’article 7.3 de la Loi;
b) soit pour deux infractions ou plus prévues à l’un des articles 571.10 et 571.11 qui ne découlent pas d’un seul événement.
(7) Le titulaire du certificat visé au paragraphe (1) doit veiller à ce que le gestionnaire du système de gestion de la sécurité qui est visé à l’article 573.32 exerce les fonctions prévues à cet article.
- DORS/2005-173, art. 16
- DORS/2005-357, art. 5
- DORS/2019-295, art. 11
- DORS/2022-246, art. 13
Responsable de la maintenance
573.04 (1) Le responsable de la maintenance doit, dans les 30 jours suivant sa nomination en vertu de l’alinéa 573.03(1)a), présenter au ministre une déclaration signée par laquelle il accepte les responsabilités de son poste.
(2) [Abrogé, DORS/2019-295, art. 12]
(3) Le responsable de la maintenance doit, lorsque lui est communiquée une constatation qui découle du programme d’assurance de la qualité établi en vertu du paragraphe 573.09(1) ou du système de gestion de la sécurité visé à l’article 573.30 :
a) décider, le cas échéant, des mesures correctives requises et les appliquer;
b) consigner toute décision prise en vertu de l’alinéa a) et la raison à l’appui de celle-ci;
c) si les fonctions de gestion ont été attribuées à une autre personne en vertu des paragraphes (4) ou (5), lui communiquer toute décision concernant une mesure corrective;
d) aviser le gestionnaire supérieur responsable de tout manquement d’ordre systémique et de la mesure corrective prise.
(4) Le responsable de la maintenance peut attribuer à une autre personne les fonctions de gestion visant l’ensemble du programme d’assurance de la qualité établi en vertu du paragraphe 573.09(1) ou visant le système de gestion de la sécurité visé à l’article 573.30 si les conditions suivantes sont réunies :
a) la personne satisfait aux exigences qui figurent à l’alinéa 573.03(1)c) et au paragraphe 573.03(6);
b) l’attribution des fonctions et ses limites sont prévues dans le MPM de l’OMA.
(5) Le responsable de la maintenance peut attribuer à une autre personne les fonctions de gestion visant des activités particulières de la maintenance si l’attribution des fonctions et ses limites sont prévues dans le MPM de l’OMA.
(6) L’attribution à une autre personne de fonctions de gestion en vertu des paragraphes (4) ou (5) ne porte pas atteinte à la responsabilité du responsable de la maintenance.
- DORS/2005-173, art. 16
- DORS/2019-295, art. 12
- DORS/2022-246, art. 14
Autorisation de signer une certification après maintenance
- DORS/2005-173, art. 29
573.05 (1) Il est interdit au titulaire d’un certificat d’organisme de maintenance agréé (OMA) d’autoriser une personne à signer une certification après maintenance, à moins que cette personne ne satisfasse aux exigences applicables de l’article 571.11 et qu’elle n’ait suivi avec succès la formation exigée par l’article 573.06.
(2) Il est interdit au titulaire d’un certificat OMA d’autoriser une personne à signer une certification après maintenance en vertu de l’alinéa 571.11(2)c) à moins qu’elle ne lui ait démontré que, relativement aux travaux faisant l’objet de la certification, elle possède les niveaux de connaissances et d’expérience qui sont appropriés et conformes aux critères applicables qui figurent à l’article 573.05 de la norme 573 — Organismes de maintenance agréés.
- DORS/2005-173, art. 17
Programme de formation
- DORS/2005-173, art. 29
573.06 (1) Le titulaire d’un certificat d’organisme de maintenance agréé (OMA) doit mettre en oeuvre un programme de formation afin que les personnes autorisées à exécuter toute fonction prévue par la présente sous-partie ou à en superviser l’exécution aient reçu la formation concernant les règlements, les normes et les procédures de l’OMA qui s’appliquent à la fonction.
(2) Le programme exigé par le paragraphe (1) doit comprendre la formation initiale, sa mise à jour et toute autre formation nécessaire, au sens de ces termes qui figurent à l’article 573.06 de la norme 573 — Organismes de maintenance agréés, pour assurer le maintien des compétences propres à la fonction à exécuter ou à superviser.
- DORS/2005-173, art. 18
Dossiers du personnel
- DORS/2005-173, art. 29
573.07 (1) Le titulaire d’un certificat d’organisme de maintenance agréé (OMA) doit, pour chaque personne visée, établir un dossier du personnel, le tenir à jour et le conserver pendant au moins deux ans après la consignation d’une entrée; le dossier doit contenir les renseignements suivants :
a) toutes les qualifications de la personne à l’égard des nominations faites en application de l’article 573.03 et des attributions de fonctions effectuées en application de l’article 573.04;
b) toutes les autorisations de signer une certification après maintenance en application de l’article 573.05;
c) toute activité de formation dispensée en application de l’article 573.06.
(2) À la fin de chaque activité de formation ou lorsqu’une autorisation visée à l’alinéa (1)b) est accordée, le titulaire d’un certificat OMA doit remettre à la personne visée une copie du dossier exigé par le présent article.
Installations, équipement, normes et procédures
- DORS/2005-173, art. 29
573.08 (1) Le titulaire d’un certificat d’organisme de maintenance agréé (OMA) doit fournir les installations et l’équipement indiqués à la norme 573 — Organismes de maintenance agréés qui sont nécessaires pour l’exécution des travaux.
(2) Sauf dans les cas prévus dans le manuel de politiques de maintenance (MPM), les travaux exécutés par le titulaire d’un certificat OMA doivent l’être dans les installations exigées au paragraphe (1), à moins que des circonstances imprévues ne permettent pas l’exécution des travaux dans ces installations et que la sécurité de l’aéronef ne soit pas touchée par le fait que les travaux sont exécutés ailleurs.
(3) Lorsque l’OMA utilise des normes équivalentes à celles du constructeur d’un produit aéronautique pour l’exécution de travaux en vertu de l’alinéa 571.02(1)b), ces normes doivent être indiquées conformément à l’article 573.10.
(4) Lorsque l’OMA entreprend une tâche qui est divisée en sous-tâches, la personne nommée en vertu de l’article 573.03 doit établir un système de contrôle du travail afin que toutes les sous-tâches soient achevées avant la signature d’une certification après maintenance relative à l’achèvement de la tâche.
- DORS/2005-173, art. 28
Programme d’assurance de la qualité
- DORS/2005-173, art. 29
573.09 (1) Le titulaire d’un certificat d’organisme de maintenance agréé (OMA) doit établir et maintenir un programme d’assurance de la qualité qui comporte des dispositions qui permettent l’échantillonnage des processus de maintenance pour évaluer la capacité de l’OMA à effectuer la maintenance d’une manière sécuritaire.
(2) Le responsable de la maintenance doit veiller à ce que les dossiers concernant les constatations qui découlent du programme d’assurance de la qualité soient distribués au gestionnaire compétent pour que des mesures correctives soient prises et que le suivi soit assuré conformément aux lignes de conduite et aux marches à suivre précisées dans le manuel de politiques de maintenance (MPM).
(3) Le responsable de la maintenance doit établir un système de vérification à l’égard du programme d’assurance de la qualité qui comprend les éléments suivants :
a) une vérification initiale dans les 12 mois qui suivent la date de délivrance du certificat OMA;
b) des vérifications ultérieures effectuées à des intervalles indiqués dans le MPM;
c) des listes de contrôle de toutes les activités régies par le MPM;
d) une inscription de chaque cas de conformité ou non-conformité avec le MPM qui est relevé au cours d’une vérification visée aux alinéas a) ou b);
e) une marche à suivre pour que chaque constatation qui découle d’une vérification lui soit communiquée et, si des fonctions de gestion ont été attribuées à une autre personne en application des paragraphes 573.04(4) ou (5), soit communiquée à cette dernière;
f) des modalités de suivi pour faire en sorte que les mesures correctives soient efficaces;
g) un système pour consigner les constatations qui découlent des vérifications initiales et des vérifications périodiques, les mesures correctives et les mesures de suivi.
(4) Les dossiers exigés par l’alinéa (3)g) sont conservés pendant la plus longue des périodes suivantes :
a) deux cycles de vérification;
b) deux ans.
(5) Les fonctions relatives au programme d’assurance de la qualité qui comportent des tâches ou activités particulières dans le cadre d’activités de l’OMA doivent être remplies par des personnes qui ne sont pas responsables de leur exécution.
- DORS/2005-173, art. 19
Manuel de politiques de maintenance
- DORS/2005-173, art. 29
573.10 (1) Le titulaire d’un certificat d’organisme de maintenance agréé (OMA) doit établir et tenir à jour un manuel de politiques de maintenance (MPM) et en autoriser l’utilisation; le MPM doit contenir des renseignements garantissant l’efficience des politiques de maintenance de l’OMA, sur les sujets énumérés à la norme 573 — Organismes de maintenance agréés.
(2) Le ministre peut autoriser l’incorporation par renvoi, dans le MPM, de manuels de procédures détaillées et de listes établis par le titulaire du certificat OMA et portant sur les sujets énumérés à la norme 573 — Organismes de maintenance agréés, si les conditions suivantes sont réunies :
a) la politique touchant les procédures détaillées et la composition des listes est énoncée dans le MPM;
b) chaque incorporation est clairement indiquée dans le MPM;
c) le titulaire du certificat OMA veille à ce que les manuels de procédures et les listes incorporés soient conformes aux exigences du présent article.
(3) Lorsque des manuels de procédures détaillées ou des listes sont incorporés par renvoi dans le MPM, la personne nommée en vertu de l’article 573.03 ou la personne à laquelle cette fonction de gestion a été attribuée en vertu de l’article 573.04 doit certifier par écrit que les documents incorporés et leurs modifications sont conformes aux exigences de la politique établie dans le MPM en ce qui concerne ces documents.
(4) Le titulaire d’un certificat OMA n’est pas tenu de respecter la politique et les procédures contenues dans son MPM si le ministre a accordé une autorisation écrite en ce sens après qu’il a été démontré que la non-conformité ne compromettrait pas la sécurité du produit aéronautique qui fait l’objet de la maintenance ou du service à offrir.
(5) Le titulaire d’un certificat OMA doit soumettre à l’approbation du ministre chaque page du MPM, soit individuellement, soit conformément à une procédure qui est conforme aux exigences de la norme 573 — Organismes de maintenance agréés.
(6) Le titulaire d’un certificat OMA doit modifier son MPM si le ministre lui en fait la demande, dans les cas suivants :
a) le MPM n’est pas conforme aux exigences de la présente sous-partie;
b) le MPM ne contient pas de politiques ou de procédures suffisamment détaillées pour démontrer que le programme d’assurance de la qualité de l’OMA répond aux exigences du présent règlement.
(7) Le titulaire d’un certificat OMA doit prendre les dispositions voulues pour qu’un exemplaire à jour du MPM ou des parties de celui-ci qui concernent la tâche à exercer soit mis à la disposition de chaque personne qui exécute ou certifie cette tâche.
(8) Le titulaire d’un certificat OMA doit modifier chaque exemplaire de son MPM dans les 30 jours suivant l’approbation de la modification délivrée en application du paragraphe (5).
(9) Le ministre approuve le MPM et toutes les modifications qui y sont apportées, lorsque les normes prévues à la norme 573 — Organismes de maintenance agréés sont respectées.
- DORS/2000-404, art. 12
- DORS/2005-173, art. 28
- Date de modification :